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ANNALES

MARITIMES ET COLONIALES.

( N.° 1.")

ÉTAT GÉNÉRAL

DE LA MARINE ET DES COLONIES.

L'ÉTAT général de la marine et des colonies, par lequel s'ouvre annuellement la première partie de ces Annales, a été retardé dans sa publication, et il n'a pu paraître au mois de janvier de l'année 1827, à raison du rétablissement des préfectures maritimes et des changemens qui en ont été la conséquence; on le trouvera ci-après, page 81.

(N.o 2.) ORDONNANCE DU ROI qui établit une Préfecture maritime dans chacun des cinq grands ports militaires du royaume.

Paris, le 27 Décembre 1826.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Nous étant fait rendre compte de l'état de nos ports miliAnn. marit. I," Partie. 1827.

I

taires et des effets du système administratif qui les régit,

nous avons reconnu :

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Que la division des pouvoirs, qui fait la base de ce système, n'a pas réalisé les avantages qu'on avait cru pouvoir en attendre;

Que la double action exercée par les commandans et intendans de la marine, lors même qu'elle ne donne pas lieu à des froissemens, produit des complications de formes préjudiciables au service;

Que, dans nombre de circonstances, les attributions du commandant et de l'intendant, confondues ou mal définies, produisent des conflits d'autorité, d'où résultent des lenteurs incompatibles avec la célérité d'action qui doit caractériser les opérations de la marine militaire;

Que la part de chacun des deux pouvoirs aux mesures qu'ils sont appelés à prendre en commun, ne peut pas être assez exactement appréciée pour qu'on puisse attribuer à chacun la responsabilité qu'il devrait offrir, et que le Gouvernement doit pouvoir trouver dans tous les agens chargés de l'exécution de ses ordres;

Que les divers élémens qui constituent l'ensemble d'un arsenal maritime, étant d'une importance qui peut varier selon les circonstances, il convient de placer près d'eux un centre d'action capable de les maintenir réciproquement dans de justes rapports, et de les faire concourir ensemble au but commun;

Que ce centre d'action, nécessaire au succès de toute administration considérable, qui a été introduit antérieurement avec avantage dans le gouvernement des ports, et que l'organisation actuelle du personnel maritime en corps permanens rend de plus en plus desirable dans la marine, ne peut se trouver que dans une autorité élevée, prépondérante et dégagée de toutes rivalités;

Qu'ainsi il est urgent d'établir dans nos ports militaires le

système de l'unité des pouvoirs, seul capable de constituer cette autorité.

D'après ces considérations, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Un préfet maritime sera établi dans chacun des cinq grands ports militaires du royaume.

2. Les attributions du préfet maritime et celles des fonctionnaires placés sous ses ordres dans le régime administratif des ports, seront déterminées par un réglement soumis à notre approbation.

3. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 27.° jour du mois de décembre de l'an de grâce, mil huit cent vingt-six, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé C. DE CHABROL.

LOUIS-ANTOINE, FILS DE FRANCE, DAUPHIN AMIRAL DE FRANCE;

Vu l'ordonnance ci-dessus, à nous adressée;

i

Mandons et ordonnons aux préfets maritimes, aux offi. ciers civils et militaires de la marine, et à tous autres qu'il

appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 3 janvier mil huit cent vingt-sept.

LOUIS-ANTOINE.

Par Monsieur le Dauphin, Amiral de France:
Le chevalier DE PANAT.

(N.° 3.) ORDONNANCE DU ROI qui nomme aux cing Préfectures maritimes.

Paris, le 7 Janvier 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu notre ordonnance du 27 décembre 1826, portant création d'un préfet maritime dans chacun des cinq ports chefs-lieux d'arrondissemens maritimes;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. I. Le sieur baron Duperré, vice-amiral, est nommé préfet maritime du deuxième arrondissement.

Le sieur Jacob, vice-amiral, est nommé préfet maritime du cinquième arrondissement.

Le sieur Jurien-Lagravière, contre-amiral, est nommé préfet maritime du quatrième arrondissement.

Le sieur comte Redon de Beaupréau, maître des requêtes

au conseil d'état et intendant de la marine à Brest, est nommé préfet maritime du troisième arrondissement.

Le sieur Pouyer, maître des requêtes au conseil d'état, intendant de la marine à Toulon, est nommé préfet maritime du premier arrondissement.

2. Les dispositions ci-dessus seront exécutoires à dater du 1." février prochain.

3. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le septième jour du mois de janvier de l'an de grâce mil huit cent vingt-sept, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Par le Roi:

Ee Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé C." DE CHABROL.

(N. 4.) ORDONNANCE DU ROI qui nomme M. le Comte DE GOURDON et M. le Comte D'AUGIER membres du Conseil d'amirauté.

Paris, le 7 Janvier 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le compte qui nous a été rendu par notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

De la disproportion que l'expérience a fait reconnaître entre le nombre des membres composant le conseil d'ami

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