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Les comptes courans seront réglés et portés à nouveau tous les trois mois.

Le prix des mandats et celui du livret seront remboursés à la banque par ceux auxquels ils seront fournis.

Les personnes auxquelles la banque fournira des mandats seront seules passibles du préjudice qui pourrait résulter de la perte ou de la soustraction de ces mandats, à moins qu'elles n'aient prévenu l'administration de la banque assez à temps pour en empêcher le paiement.

39. La banque ne recevra en compte courant que des sommes ou des effets à recevoir de 500 francs et au-dessus, et elle n'acquittera aucun mandat au-dessous de 250 fr,

Les mandats fournis sur la banque seront acquittés tous les jours, de dix heures à trois heures, les dimanches et les fêtes exceptés.

Le paiement de ces mandats s'effectuera de la manière prescrite par le dernier paragraphe de l'article 16.

40. Lorsque les effets remis à la banque, pour être portés au crédit d'un compte courant, ne seront pas payés à l'échéance, la banque en fera faire le protét; avis en sera donné au propriétaire de l'effet, qui restera chargé du surplus des poursuites.

L'administration de la banque déterminera l'époque à Jaquelle elle pourra, sans entraver ses opérations, commencer le service des comptes courans.

Les sommes versées en compte courant sont insaisissables.

SECTION VI.

De l'emploi du fonds de réserve.

41. Lorsque le fonds de réserve s'élevera au cinquième du capital primitif, la société pourra, avec l'autorisation du gouverneur en conseil, acquérir une propriété foncière pour

le service de l'établissement. La valeur de cet immeuble ne pourra excéder 80,000 francs.

42. Si la réserve excédait le quart du capital primitif, non compris les valeurs en immeubles et le mobilier de l'établissement, le surplus pourrait être réparti entre les actionnaires.

Cette opération n'aurait lieu qu'autant que la somme à répartir serait au moins du dixième de la valeur primitive de l'action.

Les répartitions du fonds de réserve seront ordonnées par le ministre de la marine.

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43. Le fonds de réserve ne pourra, dans aucun cas, être employé au rachat des actions de la banque, et, sauf les exceptions portées aux articles 4 (§§. 4, 41 et 42), il sera affecté, comme le capital primitif, aux diverses opérations de la banque.

SECTION VII.

De l'importation des matières d'or et d'argent monnayées et ayant cours dans la colonie.

44. Si la rareté du numéraire était telle que les opérations de la banque en souffrissent, le conseil d'administration aurait la faculté de prendre des mesures pour importer dans la colonie des espèces monnayées ayant cours.

Ces opérations se feraient, autant que possible, au moyen de remises en effets de toute satisfaction, et dont l'agio, joint à la valeur du numéraire importé dans la colonie; couvrirait l'établissement de ses frais.

45. L'administration de la banque ne pourra user de la faculté qui lui est accordée par l'article précédent, que sur l'autorisation du gouverneur en conseil, à qui elle devra justifier de la nécessité de la mesure, et faire connaître le mode qu'elle se proposera d'employer pour ce genre d'opé ration.

CHAPITRE IV.

Des bons de la Banque.

46. La banque pourra émettre des bons de caisse jusqu'à concurrence du double des valeurs en espèces métalliques qu'elle aura dans ses coffres.

La proportion des bons de caisse, dans leur rapport avec le numéraire effectif, pourra être diminuée, momentanément et suivant les circonstances, par le conseil d'administration de la banque.

Mais la proportion de ces bons ne pourra être augmentée que par l'ordre du ministre de la marine. Cette augmentation ne sera jamais de plus d'un dixième, dans le cours d'une année.

Afin que la banque puisse toujours justifier que les bons en circulation sont dans le proportion fixée, l'actif et le passif de l'établissement seront constatés jour par jour.

Si, par suite du remboursement des bons de caisse ou des paiemens effectués, ces proportions venaient à être momentanément dépassées, les opérations d'escompte et de prêt sur dépôts seront restreintes ou suspendues, jusqu'à ce que, par l'effet des recouvremens opérés, l'équilibre soit rétabli entre les fonds en numéraire et les bons en circulation.

47. Les bons de caisse seront émis dans les coupures et dans les proportions suivantes:

Vingt-cinq centièmes en bons de 250 francs;
Trente-cinq centièmes en bons de 500 francs;
Quarante centièmes en bons de 1,000 francs.

Les bons de caisse seront fabriqués à Paris, sous la direction du ministre de la marine; remise en sera faite par l'administration locale à la banque, au fur et à mesure de ses besoins, à charge par elle d'en rembourser le prix.

48. Les bons de caisse seront stipulés payables au porteur et à vue, conformément aux stituts de la banque.

Ils seront signés par l'agent général et par le caissier de l'établissement, et visés par le président ou le vice-président du conseil d'administration.

Ils porteront un numéro d'ordre et de série, et seront enregistrés sur un registre spécial, avec toutes les indications nécessaires pour constater leur nombre et leur valeur, l'époque de leur émission, et les signatures dont ils sont

revêtus.

Ils seront, en outre, visés et enregistrés au contrôle de la

marine.

49. Les fabricans de faux bons de caisse, les falsificateurs de bons émis par l'établissément, ainsi que leurs complices, seront assimilés aux faux monnayeurs, poursuivis et jugés comme tels.

50. Le remboursement des bons de caisse s'opérera le lundi et le jeudi de chaque semaine, de midi à deux heures, ou le lendemain si ces jours sont fériés. Ce remboursement aura lieu en espèces d'or ou d'argent, au choix de la banque.

Elle se conformera aux réglemens en vigueur sur la quotité de billon qu'elle donnera dans ses paiemens..

51. Lorsque l'administration de la banque décidera qu'une partie de ses bons sera retirée de la circulation pour être mise hors de service, ils seront, à leur rentrée, frappés du mot annullé, et mention en sera faite en marge du registre d'ordre sur lequel ils auront été inscrits lors de leur émission.

État des bons annullés sera dressé par ordre de séries et de numéros, et, lorsqu'une série de ces bons sera complète, ils seront enliassés et mis sous le scellé. Cette opération sera constatée par un procès-verbal.

Avis de l'annullation de ces bons sera donné au contrôleur colonial, qui en fera mention sur ses registres.

52. Dans aucun cas, les bons émis par la banque ne pour

ront avoir un cours forcé.

53. Le gouverneur en conseil pourra autoriser les caisses publiques à recevoir les bons de caisse de la banque en paiement des contributions directes et indirectes et droits de douane.

Cette autorisation sera révoquée lorsque le gouverneur le jugera convenable : elle le serait nécessairement, si la société s'écartait des obligations qui lui sont imposées par les présens statuts.

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54. Les actionnaires de la banque seront représentés par trente d'entre eux, qui, réunis, formeront l'assemblée générale.

L'administration des affaires de la société sera dirigée par un conseil, composé d'un président, d'un vice-président, de douze administrateurs et de quatre suppléans.

Un agent général sera chargé, sous la surveillance du président, des mesures d'exécution relatives aux opérations et au service de l'établissement.

Un commissaire du gouvernement surveillera l'exécution des statuts et des réglemens.

CHAPITRE II.

De l'Assemblée générale des Actionnaires.

55. Seront appelés à former l'assemblée générale les

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