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4. Les comptes généraux des recettes et des dépenses effectuées pendant l'année précédente ;

5.o Le projet d'ordonnance relatif aux impositions annuelles ;

6. Les projets de travaux à exécuter annuellement dans la colonie ;

7.° Les réquisitions de noirs, et le meilleur mode à employer pour leur levée ;

8. L'emploi fait ou à faire des noirs du service colonial; 9.o Les comptes annuels des recettes et des dépenses communales;

10.o Les projets annuels des travaux communaux ;

11.° L'ouverture, l'élargissement ou le redressement des chemins vicinaux et de ceux qui conduisent à l'eau ; l'établissement des embarcadères ;

12.° La portion contributive de chaque commune aux travaux qui intéressent plusieurs communes.

198. Le conseil général peut être consulté

verneur,

par le gou

1.° Sur les améliorations à introduire dans le régime intérieur de la colonie, et spécialement dans le régime des esclaves ;

2.° Sur les mesures à prendre pour favoriser le commerce et l'agriculture.

199. Le conseil général est spécialement chargé de signaler les abus à réformer, les économies à faire, les améliorations à introduire, et d'exprimer ses vœux sur ce qui peut accroître la prospérité de la colonie et intéresser le bien de notre service.

200. Il a le droit de demander communication de toutes les pièces et documens relatifs à la comptabilité.

II peut aussi réclamer les autres renseignemens qu'il juge propres à éclairer, ses délibérations. Dans ce dernier cas,

le gouverneur décide s'il sera fait droit aux demandes du conseil.

201. Le conseil général désigne, à la fin de chaque session, deux de ses membres qui, dans l'intervalle d'une session à l'autre, sont appelés par le gouverneur pour siéger au conseil privé, lors de la discussion des projets d'ordonnances, d'arrêtés et de réglemens.

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202. §. 1. Le conseil général procède à la présentation de six candidats, parmi lesquels nous choisissons un député et un suppléant qui doivent résider près de notre ministre de la marine et des colonies.

§. 2. Les fonctions du député sont de donner des explications sur les divers objets des délibérations du conseil, et d'en suivre l'effet; comme aussi de faire valoir auprès du gouvernement de la métropole les réclamations particulières que les habitans de la colonie peuvent avoir à former.

§. 3. Le conseil général vote la quotité du traitement attribué au député pour la durée de ses fonctions. Ce traitement est fixé définitivement par nous.

Les fonctions de suppléant sont gratuites, hors le cas de vacance de la place de député.

S. 4. La durée des fonctions du député et du suppléant est égale à la durée des fonctions du conseil général qui les a proposés.

Toutefois, lorsqu'il y a lieu à remplacement, ils continuent à exercer jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Ils peuvent être réélus.

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203. S. 1. Le président du conseil général remet au gouverneur, à la fin de chaque session, les procès-verbaux des délibérations du conseil, et en adresse directement une expédition au ministre secrétaire d'état de la marine.

Une autre expédition est adressée au ministre par le gouverneur, avec l'avis du conseil privé. Le gouverneur y joint ses observations.

§. 2. Notre ministre de la marine nous présente annuellement un compte analytique des délibérations du conseil général.

204. 5. Le conseil général correspond, pendant la durée de ses sessions, avec le gouverneur et le député de la colonie, par l'intermédiaire de son président.

§. 2. Toute autre correspondance lui est interdite.

205. Un réglement particulier détermine le mode de délibération du conseil général, l'ordre à suivre dans ses travaux, et la police de ses séances.

TITRE VIII.

DISPOSITIONS DIVERSES.

206. Les dépendances de l'île de la Guadeloupe sont, l'île de Marie-Galante, les îles des Saintes, l'île de la Desirade, et la partie française de l'île de Saint-Martin.

207. §. 1. Les chefs de ces divers établissemens sont placés sous l'autorité du gouverneur. Ils reçoivent ses ordres et lui rendent compte.

§. 2. Ils correspondent avec les chefs d'administration, qui leur transmettent les ordres du gouverneur sur les différentes parties du service dont ils sont respectivement chargés.

§. 3. Ils adressent au gouverneur, à la fin de chaque semestre, un rapport détaillé sur la situation des établissemens qu'ils administrent.

Ce rapport est transmis à notre ministre de la marine et des colonies, après avoir été soumis à l'examen du conseil privé.

S. 4. L'action du contrôle s'étend sur le service administratif des dépendances de l'île de la Guadeloupe.

208. Le conseil privé connaît de toutes les affaires de sa compétence qui ont rapport à ces établissemens.

209. Une ordonnance spéciale réglera tout ce qui concerne le commandement et l'administration des dépendances de la Guadeloupe.

Ce travail sera préparé par le gouverneur en conseil, et adressé à notre ministre de la marine, qui prendra nos ordres.

210. Les dispositions des lois, édits, déclarations, ordonnances, réglemens, décisions et instructions ministérielles, concernant le gouvernemeut et l'administration de l'île de la Martinique, et de l'île de la Guadeloupe et de ses dépendances, sont et demeurent abrogées en ce qu'elles ont de contraire aux présentes.

211. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le neuvième jour du mois de février, l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé C. DE CHABROL.

( N.o 44. ) ORDONNANCE DU ROI portant fixation des droits auxquels seront assujettis, jusqu'au 1." janvier 1830, les Fers et Aciers étrangers non ouvrés, reçus en entrepôt réel, lorsqu'ils seront expédiés sur navires français pour les colonies d'Amérique, d'Afrique et de l'Inde.

Au château des Tuileries, le 29 Mars 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu l'article 2 de la loi du 21 décembre 1814, relative au droit d'entrée sur les fers et aciers étrangers, ledit article ainsi conçu: « Les fers et aciers bruts étrangers spécifiés >> dans les articles précédens, destinés à l'exportation pour » nos colonies d'Afrique et des Indes orientales et occiden» tales, pourront être entreposés, et seront soumis à un >> tarif particulier, qui sera réglé par une ordonnance du » Roi; >>

Vu l'ordonnance du 6 février 1818 rendue en vertu dudit article;

Vu notre ordonnance du 5 février 1826, relative au commerce de nos colonies d'Amérique avec l'étranger;

Considérant que les motifs qui ont déterminé l'exercice de la faculté à nous attribuée par la loi du 21 décembre 1814, subsistent encore dans toute leur force;

Que l'usage en est même plus particulièrement recommandé par ces deux circonstances, savoir, que la loi du 27 juillet 1822 a aggravé les droits sur les fers étrangers déclarés pour la consommation de la France, et que le prix des fers nationaux est plus élevé qu'il ne l'était en 1818;

Sur le rapport du président de notre conseil des ministres;

Notre conseil supérieur de commerce et des colonies entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Les fers et aciers étrangers non ouvrés, reçus en entrepôt réel, pourront, jusqu'au 1. janvier 1830, être expédiés sur navires français pour nos colonies d'Amétique, d'Afrique et de l'Inde, en payant dans le port d'expédition le cinquième seulement des droits auxquels lesdits fers ou aciers sont assujettis à leur consommation en France.

2. Notre président du conseil des ministres, ministre

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