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Arrêté à Paris, le 10 avril 1827.

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état
de la marine et des colonies,

Signé C. DE CHABROL.

Pour ampliation:

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( N.° 61.) NOTE ministérielle relative aux frais qui doivent être compris dans la liquidation des dépens auxquels donnent lieu les condamnations prononcées par les conseils de guerre. Paris, le 11 Avril 1827.

Le ministre secrétaire d'état de la guerre a été consulté sur la question de savoir si l'on devait compter comme frais de procédure à la charge des militaires condamnés par le conseil de guerre,

1.° L'indemnité de route et le supplément de solde accordés aux témoins militaires appelés d'une autre garnison dans la ville où siége le conseil de guerre;

2. La valeur des effets militaires emportés par l'accusé, et qu'il ne peut représenter ou qu'il rapporte hors de service; 3.° La gratification allouée aux gendarmes qui ont arrêté un déserteur.

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Son Excellence est d'avis que la première question doit être résolue affirmativement, attendu qu'il résulte bien évidemment du texte de l'article 1." de la loi du 18 germinal an 7 que tous les frais occasionnés pour la poursuite et l'instruction d'une procédure, tels que ceux payés aux témoins, interprètes, experts écrivains, &c., doivent être compris dans la liquidation des dépens.

Quant aux effets militaires emportés par l'accusé, on ne peut en faire entrer la valeur dans la liquidation des dépens; car le n. 4 de l'article 72 de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12 prononce une augmentation de deux ans dans la durée de la peine des travaux publics, lorsque la désertion a été accompagnée de la circonstance aggravante d'avoir emporté des effets fournis par l'état ou par le corps. Or, puisque l'arrêté du 19 vendémiaire an 12 ne prononce qu'une peine corporelle pour ce fait, on ne peut pas se permettre de l'aggraver encore par une condamnation pécuniaire.

Son Excellence ne pense pas non plus que l'on doive faire entrer dans la liquidation des dépens la gratification accordée pour l'arrestation d'un déserteur, attendu que la loi paraît

n'avoir voulu y faire comprendre que les faits relatifs à l'instruction de la procédure, et que ceux d'arrestation ne semblent pas plus en devoir faire partie que ceux occasionnés pour la nourriture, l'entretien, &c., de l'accusé.

Décision du ministre, du 1 avril 1827.

(N. 62.) ORDONNANCE DU ROI qui appelle soixante mille hommes sur la classe de 1826, et fixe leur répartition entre les départemens conformément au tableau y annexé.

A Paris, le 28 Avril 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

A tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Vu la loi du 9 juin 1824 et les articles 5 et 6 de la loi du 10 mars 1818;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Soixante mille hommes sont appelés sur la classe de 1826.

2. La répartition des soixante mille hommes entre les départemens du royaume demeure fixée ainsi qu'elle est établie au tableau annexé à la présente ordonnance.

3. Les deux publications des tableaux de recensement voulues par l'article de la loi du 10 mars 1818 seront faites les dimanches 27 mai et 3 juin prochains; l'examen de ces tableaux de recensement et le tirage voulus par l'article 12 de la même loi s'effectueront à partir du 18 juin.

L'ouverture des opérations des conseils de révision aura lieu le juillet, et la clôture de la liste du contingent, le 24 septembre.

4. Il sera ultérieurement statué sur les époques de la mise en activité des jeunes soldats de la classe de 1826.

5. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre de l'exécution de la présente ordonnance.

est chargé

Donné à Paris, le 28 avril de l'an de grâce 827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé M.'s DE CLERMONT-TONNErre.

REPARTITION de soixante mille Hommes à appeler sur la Classe de 1826, d'après le dénombrement de la Population géné rale, rendu officiel et authentique par l'Ordonnance du Roi du 15 Mars 1827.

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Le Ministre Secrétaire d'état au département de la guerre,
Signé Mis DE CLERMONT-TONNERRE.

(N.° 63.)

La Cour royale d'Aix (chambre des appels de police correctionnelle) a statué, il y a quelque temps, sur une affaire de police de navigation maritime, dans laquelle un patron pêcheur du port de Marseille était poursuivi pour avoir embarqué à bord de son bateau d'autres matelots ceux, inscrits au rôle d'équipage: elle a condamné ce patron, que en vertu des dispositions d'une ordonnance royale du 31 août 1722, à une amende de 60 livres tournois, pour chaque homme ainsi embarqué, attendu ( est-il dit dans l'arrêt) que ce fait constitue une contravention à l'art. 1."

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