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(N.° 66.) TABLEAU des Prix des Grains pour servir de régulateur de l'Exportation et de l'Importation, conformément aux Lois des 16 Juillet 1819 et 4 Juillet 1821, arrêté le 31 Mai 1827.

PRIX MOYEN DE L'HECTOLITRE

de

SECTIONS. DÉPARTEMENS.

MARCHÉS.

froment seigle. maïs. avoinc.

Limite..

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(du froment..

266

au-dessous de 24.

idem.... 9.

del'importation du seigle et du maïs......idem.... 16.
de l'avoine...

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PRIX MOYEN DE L'HECTOLITRE de

SECTIONS.

DÉPARTEMENS.

MARCHÉS.

Froment Seigle. Maïs. Avoine

Limite

3. CLASSE.

(de l'exportation des grains et farines...... 22f

dufroment..au-dessous de 20.

de l'importation du seigle et du mais..idem. 12.
(de l'avoine.......idem. 8.

Haut-Rhin... Mulhausen....!
Bas-Rhin..... Strasbourg...

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ARRÊTÉ

par nous Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur.

A Paris, le 31 Mai 1827.

Signé CORBIÈRE.

(N. 67.) ARRÊT de la Cour de cassation qui annulle les jugemens rendus par le Conseil de guerre permanent du 3. arrondissement maritime, séant à Lorient, dans les affaires des nommés RASSE et FÉRA, apprentis canonniers des 1." et 3. équipages de ligne, accusés de vente ou distraction d'effets d'habillement fournis par l'État.

10 Mars 1826.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

A tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Notre Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant, sur le réquisitoire dont suit la teneur :

A la Cour de cassation,

Chambre criminelle.

Le procureur général expose qu'il est chargé par M." le garde des sceaux, ministre de la justice, de dénoncer à la cour deux jugemens rendus, les 16 et 17 février dernier, par le premier conseil de guerre permanent du 3.o arrondissement maritime, séant à Lorient, et d'en requérir l'annullation en vertu de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, avec renvoi devant un autre conseil de guerre maritime.

cr

Le conseil de guerre maritime séant à Lorient s'est déclaré incompétent dans les affaires des nominés Rasse et Féra, apprentis marins des 1. et 3. équipages de ligne, prévenus, le premier, de vente ou distraction d'effets d'habillement à lui fournis par l'état; le second, de vol et également de vente ou distraction d'effets d'habillement.

Ces jugemens sont motivés sur ce que, aux termes du réglement du 7 janvier 1824, les dispositions pénales des lois et ordonnances concernant la police des corps réguliers de la marine ne sont applicables aux hommes d'un équipage

qu'autant que ces hommes sont enrôlés, et que les prévenus n'ayant pu, à cause de leur âge, contracter qu'un engagement provisoire, ne devaient point être justiciables d'un conseil de guerre établi pour juger des hommes admis définitivement dans les troupes de la marine, fors le cas cependant où il s'agirait de désertion.

Ce système, condamné par plusieurs arrêts de la cour, et notamment par ceux rendus le 30 avril 1825 et le 7 janvier dernier, n'a plus besoin d'être discuté : l'exposant ne peut que s'en référer aux motifs qui ont déterminé la cour, sur lesquels reposent les principes de la matière.

et

Ce considéré, il plaise à la cour, vu les expéditions des deux jugemens rendus les 16 et 17 janvier dernier par le 1." conseil de guerre permanent du 3. arrondissement maritime, séant à Lorient, dans les affaires des nommés Rasse et Féra; vu la lettre de M. le garde des sceaux, du 28 février, casser et annuller lesdits jugemens, et renvoyer les deux affaires devant tel autre conseil de guerre maritime qu'il plaira à la cour d'indiquer.

Fait au parquet, ce 4 mars 1828.

Signé MOURRE.

Ouï M. Brière, conseiller, en son rapport, et M. Laplagne-Barris, avocat général, en ses conclusions;

Vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle;

Vu la lettre de son exc. le garde des sceaux, ministre de la justice, sous la date du 28 février dernier, par laquelle il charge le procureur général en la cour de déférer et de requérir la cassation de deux jugemens rendus, l'un le 16 et l'autre le 17 janvier aussi dernier, par le 1." conseil de guerre maritime séant à Lorient, par lesquels il s'est déclaré incompétent pour juger les nommés Louis-Alphonse Rasse, apprenti marin du 1. équipage de ligne, prévenu de vente ou distraction d'effets d'habillement à lui fournis par l'État,

cr

et Alphonse Féra, apprenti marin du 3. équipage de ligne, prévenu de vol et de vente ou distraction d'effets d'habillement; comme aussi de requérir le renvoi de ces deux affaires devant un autre conseil de guerre maritime;

Vu le réquisitoire du procureur général du Roi;

cr

с

Vu les extraits en forme des jugemens susdatés, par lesquels le 1. conseil de guerre permanent du 3. arrondissement maritime, séant à Lorient, a déclaré, pour cause d'incompétence, qu'il n'avait point à statuer sur les accusationst portées contre les individus ci-dessus dénommés, a ordonné que le nommé Louis-Alphonse Rasse serait remis à la disposition de M. le commandant du dépôt du 1." équipage de ligne, et que le nommé Alphonse Féra serait traduit devant le tribunal compétent pour être poursuivi sur le délit dont il était prévenu; et ce, par le motif que ces individus n'étant admis que provisoirement, et non enrôlés dans les équipages de ligne, et le nommé Rasse n'ayant pas l'âge exigé pour l'admission définitive dans lesdits équipages, ne peuvent, ni l'un ni l'autre, être considérés comme faisant partie intégrante de ces équipages;

Vu le décret du 22 juillet 1806, relatif à l'organisation des conseils de la marine et à l'exercice de la justice et de la police à bord des vaisseaux;

Vu le réglement royal du 7 janvier 1824, sur la composition, le service, l'administration et la comptabilité des équipages de ligne, et la disposition générale formant le complément dudit réglement, ainsi conçue:

« Les dispositions générales des lois et ordonnances con>> cernant la police et la discipline des corps réguliers du département de la marine sont applicables aux hommes » enrôlés dans les équipages;

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Attendu que les nommés Rasse et Féra étaient par le fait apprentis marins, l'un dans le 1." équipage de ligne, l'autre dans le 3.; qu'ils faisaient partie de ces équipages; qu'ils étaient nécessairement portés sur les contrôles; qu'ils rece

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