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(N.° 5786.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs, chacun de 317 francs 46 centimes, faits par les S. et D. Holislaeger aux pauvres de Maeter, département de l'Escaut. (Rambouillet, 11 Juillet 1810.)

(N.° 5787.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs de 500 francs chacun, faits par le S! PronoGorzegno aux pauvres de Cherasco, departement de la Stura. (Rambouillet, 11 Juillet 1810.)

(N.° 5788.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par le S. Bourges, le premier, de 10,000 francs, à l'hôpital général de la charité de Dôle (Jura), et le deuxième, de 1200 francs, aux pauvres de la même ville. (Rambouillet, 11 Juillet 1810.)

(N.° 5789.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de divers immeubles legues par la D. Clément aux hospices de la Guerche et d'Availles, et aux pauvres de Dommalain, département d'Ille-et-Vilaine. (Rambouillet, 11 Juillet 1810.)

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice: LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

LOIS.

BULLETIN DE...

N.° 305.

(N.° 5790.) DécrET IMPERIAL contenant Brevet l'institution des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Ville neuve, et approbation de leurs Statuts.

Au palais de Rambouillet, le 16 Juillet 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI
D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;
Sur le rapport de notre ministre des cultes;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les statuts des hospitalières de la congrégation de Saint-Thomas de Villeneuve, dont le chef-lieu est à Paris, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

2. Le nombre actuel des maisons de ladite congrégation pourra être augmenté, avec notre autorisation, selon le besoin des hospices et des pauvres.

3. Les membres de ladite congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

I. IV: Série,

G

4. Le présent brevet d'institution publique, et les statuts y annexés, seront insérés au Bulletin des fois.

5. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décrét.:

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. Duc de Bassano.

STATUTS des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve, vivant sous la règle de Saint-Augustin, instituées en 1660 par le Père Ange le Proust; rédigés d'après le Décret impérial du 18 Février 1809.

ART. I. La congrégation des sœurs hospitalières de SaintThomas de Villeneuve a pour but le soin des pauvres dans les hôpitaux, les écoles de charité et les maisons de refuge.

II. La congrégation est gouvernée par une supérieure générale, qui fait sa résidence dans la maison chef-lieu: elle a sous elle quatre assistantes, qui résident dans leurs cantons ou arrondissemens respectifs, et qui ont une autorité et une surveillance particulières sur les maisons qui y sont situées. Le conseil de la congrégation est composé de la supérieure générale, de l'assistante du canton de Paris, de la maîtresse des novices et de la procureuse générale.

Dans les affaires extraordinaires et importantes, on appelle au conseil les anciennes de la maison-mère et des maisons voisines.

III. L'élection de la supérieure générale a lieu tous les six ans, et se fait au scrutin dans le chef-lieu. La même supérieure peut être réélue autant de fois que la congrégation sera satisfaite de son administration, et veut la continuer. Toutes les sœurs vocales concourent à cette élection; les absentes envoient leur suffrage dans les billets cachetés.

La majorité relative suffit pour la nomination; lorsqu'il y a égalité de suffrages, l'élection est déterminée par la supérieure, qui

a deux voix.

On observe les mêmes formes pour la nomination des assistantes, qui peuvent aussi être continuées; mais les sœurs vocales de l'arrondissement concourent seules à cette dernière élection.

IV. La supérieure générale nomme la maîtresse des novices, la procureuse générale, les supérieures des maisons particulières : elle place les sœurs dans les diverses maisons; elle les fait passer d'une maison dans une autre; elle fixe à chacune l'emploi qu'elle doit remplir.

V. La supérieure générale visite en personne, quand elle le juge convenable, et, s'il se peut, tous les ans, les maisons de l'institut. Les assistantes visitent, par commission de la supérieure, celles de leur arrondissement, et lui rendent compte du résultat de la

visité.

VI. Les sœurs habitant les maisons situées dans les départemens, sont soumises à nosseigneurs les évêques en ce qui regarde la discipline intérieure des établissemens, la surveillance de l'administration spirituelle, l'observance des règles et l'accomplissement des devoirs de leur état; cependant le régime et la règle intérieure de chaque établissement doivent être et demeurer conformes à ce qui est pratiqué dans la maison-mère.

VII. Les aspirantes doivent être d'une naissance légitime, appartenir à une famille honnête, avoir une réputation intacte, une humeur douce et sociable, et être d'une bonne santé.

VIII. Le noviciat est fixé à Paris, dans la maison-mère, sous les yeux de la supérieure générale. La durée de la probation est de deux ans, au bout desquels, si la novice s'est montrée propre aux vertus et aux emplois de l'état, la supérieure la propose à la communauté, qui procède par scrutin à son admission. Pour être admise, elle doit avoir un suffrage au moins au-dessus de la moitié.

IX. On reçoit aussi des sœurs dites converses pour faire les gros travaux : elles subissent le même temps d'épreuve; elles sont nourries de la même manière; on leur rend, dans le cas de maladie, les mêmes services qu'aux sœurs vocales.

X. Les sœurs vocales et les sœurs converses, admises à la profession, font les mêmes voeux, en se conformant, à cet égard, aux dispositions du décret du 18 février 1809.

XI. Le costume des sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve consiste en une robe de laine noire et uniforme, des bonnets blancs et un grand voile noir. Les sœurs converses portent de la même couleur, mais des habits plus simples.

XII. Dans le cas où, pour des raisons d'inconduite très-graves, une sœur vocale ou converse devrait être congédiée de la congrégation, l'assistante du canton prend sur cet objet le suffrage

motivé et par écrit de chacune des sœurs vocales qui composent la maison dans laquelle réside celle qu'il s'agit d'exclure; elle le transmet avec le sien à la supérieure générale, qui en réfère au conseil.

XIII. L'exclusion définitive d'un sujet ne peut avoir lieu que du consentement exprès de monseigneur l'archevêque de Paris, à qui le tout doit être communiqué.

Certifié conforme:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. Duc de Bassano.

{N.° 5791.) DécRET IMPÉRIAL contenant des changemens au Tarif des Douanes, pour les Droits de sortie de diverses marchandises.

Au palais de Saint-Cloud, le 31 Juillet 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1." A dater du 1. janvier 1811, les diverses marchandises dénommées au tableau ci-annexé, acquitteront, à leur sortie de l'Empire, les droits portés audit tableau, en remplacement de ceux du tarif actuel.

2. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. P. DUC DE BASSANO.

(Suit le Tableau.).

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