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caisse d'amortissement, et tenu à la disposition de notre ministre de l'intérieur.

3. Lorsque le fonds commun excédera la somme nécessaire pour le paiement de ce traitement, le surplus sera réparti proportionnellement entre les départemens qui y auront contribué, et dans lesquels les produits de la vérification des poids et mesures auraient été insuffisans.

4. Le nombre des inspecteurs des poids et mesures qui avait été fixé à vingt-cinq, pourra être augmenté pour le service tant des nouveaux départemens que des anciens, mais sans qu'il puisse y en avoir plus de trente-quatre pour tout l'Empire.

5. Chaque année, notre ministre de l'intérieur nous rendra le compte de l'emploi du fonds commun des poids

et mesures.

6. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.o 5843.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant la Juridiction

des Prud'hommes.

Au palais de Trianon, le 3 Août 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 18 mars 1806, et notre décret du 11 juin 1809, portant réglement pour les conseils de prud'hommes; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

TITRE I.cr

De la Juridiction des Prud'hommes pour les intérêts civils,

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ART. 1. Les conseils de prud'hommes sont autorisés à juger toutes les contestations qui naîtront entre les marchands fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres, ouvriers, compagnons et apprentis, quelle que soit la quotité de la somine dont elles seraient l'objet, aux termes de l'article 23 de notre décret du 11 juin 1809.

2. Leurs jugemens seront définitifs et sans appel, si la condamnation n'excède pas cent francs en capital et acces

soires.

Au-dessus de cent francs, ils seront sujets à l'appel devant le tribunal de commerce de l'arrondissement; et à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal civil de pre

mière instance.

3. Les jugemens des conseils de prud'hommes, jusqu'à concurrence de trois cents francs, seront exécutoires par provision, nonobstant appel, aux termes de l'article 39 du décret du 11 juin 1809, et sans qu'il soit besoin, pour la partie qui aura obtenu gain de cause, de fournir caution. Au-dessus de trois cents francs, ils seront exécutoires, par provision, en fournissant caution.

TITRE II.

Attributions des Prud'hommes en matière de police.

4. Tout délit tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier, tout manquement grave des-apprentis envers leurs

maîtres, pourront être punis, par les prud'hommes, d'un emprisonnement qui n'excédera pas trois jours, sans préjudice de l'exécution de l'article 19, titre V de la loi du 22 germinal an XI, et de la concurrence des officiers de police et des tribunaux.

L'expédition du prononcé des prud'hommes, certifice par leur secrétaire, sera mise à exécution par le premier agent de police, ou de la force publique, sur ce requis.

5. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5844.) DECRET IMPERIAL qui ordonne l'établissement d'un Conseil de Prud'hommes à Louviers,

Au palais de Trianon, le 7 Août 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Il sera établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Louviers, département de l'Eure: ce conseil sera composé de neuf membres.

2. Les branches d'industrie suivantes concourront à la

formation du conseil dans les proportions ci-après déterminées: la fabrique de draps nommera cinq membres, dont trois seront marchands fabricans, et deux chefs d'atelier ou ouvriers patentés, ci....

Les fileurs et tisseurs de cotons nommeront deux membres, dont l'un sera chef d'atelier ou ouvrier patenté, ci.....

Les tanneurs deux membres.

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3. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands fabricans, les chefs d'ateliers, commis, contremaîtres, ouvriers, compagnons et apprentis travaillant pour la fabrique du lieu ou du canton de la situation de la fabrique, quel que soit l'endroit de leur résidence.

Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement rendu par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel se trouve comprise la ville de Louviers.

4. L'élection et le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la manière qui sont réglés par notre décret du 11 juin 1809: ces membres se conformeront pareilleinent, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions, établies par ce décret, suivant sa nouvelle rédaction du 20 février 1810, et par la loi du 18 mars 1806.

5. Le conseil tiendra ses séances dans l'une des salles de la mairie. La somme nécessaire pour acquitter, soit les dépenses de premier établissement, de chauffage et d'éclairage, soit les autres menus frais, sera fournie par la ville de Louviers.

6. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le

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concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inseré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC De Bassano.

(N.° 5845.) EXTRAIT d'un Décret impérial du 7 Août 1810, portant fixation, pour l'année 1810, des dépenses de la ville de Mézières, département des Ardennes.

II

ART. 3. Il sera examiné par le conseil municipal si, comme dans la plupart des départemens et suivant l'ancien usage, on ne peut pas charger les propriétaires de maisons des dépenses du pavé dans les rues qui ne sont pas traverses de grande route.

4. Nos ministres de l'intérieur et de la guerre se réuniront pour faire un rapport sur la circulaire du ministre de la guerre, qui ordonne que les villes fourniront un champ de manoeuvre pour les troupes, afin de régler la manière dont il sera assigné, et dont le loyer ou l'indemnité sera payé aux particuliers jusqu'à ce rapport il ne sera rien alloué pour cette dépense.

5. Nos ministres de l'intérieur et de la guerre sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin

des lois.

Signé NAPOLÉON.

Pour extrait conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

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