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présidens de la dernière assise sont nommés de droit pour présider l'assise extraordinaire.

En cas de décès ou empêchement, légitime, le président de l'assise sera remplacé à l'instant où la nécessité de la tenue de l'assise extraordinaire sera connue : le remplacement sera fait par le premier président. L'ordonnance de remplacement contiendra l'époque fixe de l'ouverture de cette assise.

82. La nomination des conseillers ou des conseillers audi. teurs qui devront tenir les assises dans le département où siége la cour impériale, celles autorisées par les articles 254 et 256 du Code d'instruction criminelle, pour compléter le nombre des juges de la cour d'assises dans les autres départemens, seront faites de la manière et à l'époque ci-dessus déterminées pour les nominations des présidens.

83. Dans la huitaine de l'installation de la cour impériale, les époques de la tenue des assises dans tout le ressort, pendant le premier trimestre, seront fixées par arrêt rendu, les chambres assemblées, sur les conclusions du procureur général. Cet arrêt sera envoyé, à la diligence de nos procureurs généraux, à tous les tribunaux de première instance du ressort de la cour. Lecture en sera faite, dans les trois jours de sa réception, à l'audience publique, sur la réquisition du procureur impérial: cet arrêt sera annoncé dans les journaux des départemens, et affiché dans tous les chefs-lieux d'arrondissement et siéges des tribunaux de première instance.

84. Les membres de la chambre quf prononce sur les appels de police correctionnelle, sont nommés de droit pour la tenue de la première assise du département où siége la cour impériale.

Cette assise se tiendra dans le mois de l'installation de cette cour.

85. Le deuxième et le troisième conseiller de la même chambre sont nommés de droit pour présider les assises des

départemens, qui devront se tenir dans le premier ou dans le second mois de ladite installation. Ils seront remplacés, en cas d'empêchement légitime, par des conseillers des de chambres civiles, en suivant l'ordre du tableau, et prenant alternativement dans chaque chambre, s'il y en a plusieurs.

86. Les présidens des assises qui devront se tenir dans le troisième mois, seront nommés dans la première quinzaine de l'installation: si le grand-juge n'a pas usé de son droit dans la première huitaine, le premier président sera tenu de faire la nomination dans la seconde huitaine.

87. Si, dans les deux premiers mois de l'installation, il devait se tenir des assises dans plus de deux départemens du ressort de la cour impériale, le quatrième et le cinquième conseiller de la chambre des appels de police correctionnelle en seraient de droit les présidens.

88. L'ordonnance portant nomination des présidens et des conseillers ou des auditeurs délégués pour la tenue des assises, et fixation du jour de l'ouverture des séances de la cour d'assises, sera envoyée, à la diligence des procureurs généraux, aux tribunaux de première instance de la cour d'assises; elle sera publiée, dans les trois jours de sa réception, à l'audience publique, sur la réquisition du procureur impérial.

89. L'annonce de cette ordonnance sera faite dans les journaux du département où siége la cour d'assises; elle sera affichée dans les chefs-lieux d'arrondissement et sieges des tribunaux de première instance.

93. Les assises ne pourront être convoquées, pour un Tieu autre que celui où elles doivent se tenir habituellement, qu'en vertu d'un arrêt rendu dans l'assemblée des chambres de la cour, sur la requête de notre procureur général. Cet arrêt sera lu, publié, affiché, ainsi qu'il est dit cidessus pour l'arrêt qui doit fixer l'époque de la tenue des · asses pendant le premier trimestre de l'installation.

9. Si, vingt-quatre heures après l'arrivée d'un accusé

dans la maison de justice, le président des assises n'est pas sur les lieux, et qu'il n'y ait point de juge par lui délégué conformément à l'article 293 du Code d'instruction crimi nelle, pour interroger les accusés, il sera procédé à l'inter rogatoire par le président du tribunal de première instance ou par un juge qu'il aura commis à cet effet.

92. Les cours l'assises ne pourront rendre arrêt qu'au nombre complet de cinq juges.

93. Dans les lieux où réside la cour impériale, la chambr civile que préside le premier président, se réunira à la cou d'assises pour le débat et le jugement d'une affaire, lorsqu notre procureur général, à raison de la gravité des circons tances, en aura fait la réquisition aux chambres assemblées et qu'il sera intervenu arrêt conforme à ses conclusions.

94. Dans l'île d'Elbe, les fonctions de procureur im périal criminel seront remplies par le procureur impérial d tribunal de première instance.

95. Les présidens des cours d'assises, dans les lieu autres que ceux où siége la cour impériale, auront à leu porte une garde d'honneur.

Il en sera de même pour le procureur général de la cour lorsqu'il jugera convenable de faire le service des assises.

96. Il sera préparé, dans les villes où siégeront habi tuellement les cours d'assises, un hôtel convenable pour logement du président, des conseillers ou auditeurs q pourront être délégués pour l'assister, et pour celui du pr cureur général, de l'avocat général, ou du substitut qu aurait délégué.

Notre ministre de l'intérieur nous fera incessamment rapport sur les moyens de pourvoir à l'acquisition et à l'e tretien tant des bâtimens que du mobilier qui devront êt spécialement affectés à cet usage.

97. Les conseillers de la cour impériale et les conseille auditeurs qui seront délégués aux assises, prendront ra

et séance avant tous les membres du tribunal de première instance.

Les juges auditeurs qui pourraient être délégués pour le même service, prendront rang avec les juges de première instance, dans l'ordre de leur réception, mais toujours après le président du tribunal de première instance.

Le même ordre sera observé dans les cérémonies publiques. Le procureur impérial criminel y aura la préséance sur le procureur impérial de première instance.

TITRE III.

Des Cours spéciales.

S. 1.cr

Des Cours spéciales ordinaires.

98. Notre ministre de la guerre transmettra tous les ans, avant la fin du mois de septembre, à notre grand-juge ministre de la justice, une liste de six officiers de gendarmerie par chaque département, ayant l'âge requis pour faire les fonctions de juge dans les cours impériales.

La première transmission des listes sera faite au mois de septembre de la présente année 1810.

99. A défaut d'un nombre suffisant d'officiers de gendarmerie pour remplir dans chacune des cours spéciales trois places de juges et trois places de suppléans, ce nombre pourra être complété par des officiers de nos troupes de ligne ayant au moins le grade de capitaine.

100. Les juges militaires des cours spéciales et leurs suppléans seront toujours rééligibles.

101. Dans les départemens où siége la cour impériale, alexception de Paris, la cour spéciale sera composée des membres de la cour d'assises réunis aux trois juges militaires que nous aurons nommés à cet effet.

Les fonctions du ministère public seront remplies, d les cours spéciales des départemens où siége la cour im riale, par un avocat général; à son défaut, par un subst de service au parquet; subsidiairement par un conseiller au teur ayant l'âge requis, qui aura été désigné par le pro reur général.

102. Si le procureur impérial crimine! près les cours s ciales des départemens autres que celui où siége la c impériale, est empêché de remplir ses fonctions, il s remplacé par le procureur impérial du tribunal de premi instance, ainsi qu'il se pratique pour les cours d'assises, co formément à l'article 288 du Code d'instruction criminel

103. Les cours spéciales ne pourront juger qu'au ǹom de six ou de huit juges: s'il ne se trouve que sept juge l'audience, le dernier dans l'ordre qui sera ci-après det miné, devra s'abstenir.

104. Les juges militaires des cours spéciales siéger immédiatement après le dernier juge civil. Ils prendront ra entre eux suivant leur grade: à égalité de grade, ils pre dront rang dans l'ordre d'ancienneté comme juges.

Le même ordre sera observé dans les cérémonies publiqu

105. Les cours spéciales ouvriront leur session le su lendemain de la clôture des assises : elles pourront être c voquées extraordinairement, s'il est nécessaire.

Dans ce dernier cas, les membres de la dernière co spéciale sont de droit 'membres de la session ainsi co voquée.

106. Lorsqu'il y aura lieu de convoquer la cour s ciale avant l'époque ordinaire, la convocation sera fa par arrêt rendu les chambres assemblées, sur la réq sition de notre procureur général.

L'arrêt sera envoyé, lu, affiché, annoncé dans les jo naux, ainsi qu'il est prescrit pour la convocation des co d'assises.

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