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feront mention de ces exercices, seront signés desdits pré-posés et des redevables ou de leurs représentans, ou mention sera faite de leur refus. Ces actes, dont il sera laissé copie auxdits redevables, feront foi jusqu'à inscription de faux.

8. Les registres portatifs destinés à la prise en charge du vin fabriqué, seront sur papier timbré; ils seront reliés, et les feuillets en seront cotés et paraphés par premier et dernier, par le directeur des droits réunis du département de la Seine, et par l'un des régisseurs de l'octroi de Paris.

9. Les préposés des deux administrations qui seront chargés de surveiller la fabrication du vin, sont autorisés, pour la recherche des fraudes, à demander au maire de l'arrondissement la permission de faire visite dans une maison soupçonnée de fraude, et, sur son autorisation, à requérir l'assistance d'un officier public, et même, au besoin, celle de la force armée. La régie de l'octroi sera responsable des dommages-intérêts des particuliers fondés à se plaindre des visites autorisées chez eux.

10. Au moyen des dispositions de notre présent décret, il ne peut être exigé aucun droit sur le raisin non foulé en entrant à Paris, en panier ou autrement, en quelque quantité qu'il soit introduit.

11. Les droits établis par le tarif du 4. jour complémentaire an XI, sur le raisin introduit dans Paris sous forme de vendange, continueront, au surplus, à être perçus aux entrées de ladite ville; et en conséquence, lors des exercices aux lieux de fabrication, il sera tenu compte aux propriétaires des vins fabriqués dans l'intérieur de Paris, des droits qu'ils justifieront, par quittances des préposés de l'octroi, avoir payés pour de la vendange auxdites

entrées.

12. Les exercices des préposés pour la fabrication du vin dans Paris, ne pourront durer plus de deux mois ;

f'ouverture en sera fixée chaque année par le préfet du département.

13. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON..

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5943.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux pièces de terre évaluées à 45 francs de revenu, léguées par la D veuve Cottereau, en faveur des pauvres de Noyen, département de la Sarthe. (Saint-Cloud, 13 Août 1810.)

(N.° 5944.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S. Massart, au nom de plusieurs anonymes, de découvrir, au profit des pauvres de Petit-Roeulx (Jemmape), une rente d'un demi-muid de seigle, et deux autres rentes s'élevant ensemble annuellement à 80 francs 73 centimes. (Saint-Cloud, 13 Août 1810.)

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice: LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 313.*

(N.° 5945.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais de Saint-Cloud, le 11 Juin 1810.

AVIS du Conseil d'état concernant le privilége des Sous-traitans, Préposés ou Agens d'une entreprise désignée par le Décret du 12 Décembre 1806, sur les Porteurs de transferts d'une date antérieure à ce décret. [Séance du 2 Juin 1810.]

Le Conseil d'État, d'après le renvoi qui lui en a été

fait par sa Majesté, après avoir entendu la section de la guerre sur un rapport du ministre de l'administration de la guerre, présentant la question suivante :

« Le privilége spécial accordé par l'article 2 du décret >> du 12 décembre 1806, et, dans les cas prévus par l'ar»ticle 1.", aux sous-traitans, préposés ou agens d'une entreprise, sur les porteurs de transferts des sommes que >> le Gouvernement pourrait redevoir à l'entreprise, s'étend-if >> aux transferts opérés antérieurement à la date du 12 » décembre 1806 ! »>

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Considérant que ce décret du 12 décembre 1806 a ordonné à tous les sous-traitans, préposés ou agens d'une entreprise, de remettre, dans un délai déterminé, toutes les pièces justificatives des fournitures faites par eux ́antérieurement à cette époque;

Voyez un Errata à la fin de ce Numéro.

I.

IV: Série.

P

Que cette mesure a été dictée dans l'intérêt des soustraitans et par l'esprit de justice du Gouvernement, qui a voulu leur donner une garantie des sommes dues pour les fournitures qu'il a reçues directement de ces sous-traitans; Interprétant, en tant que de besoin, l'article 2 du décret du 12 décembre 1806,

EST D'AVIS

Que les sous-traitans, préposés ou agens d'une entreprise désignée par le décret du 12 décembre 1806, doivent jouir, dans les cas prévus par l'article 1.", du privilége spécial qui leur est accordé par l'article 2 sur les porteurs

de transferts d'une date antérieure à ce décret.

Pour extrait conforme: le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, au palais de Saint-Cloud, le 11 Juin 1810.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE Bassano.

(N.° 5946.) DÉCRET IMPERIAL contenant Brevet d'institution des Sœurs de la Charité de Besançon, et approbation de leurs Statuts.

Au palais de Saint-Cloud, le 28 Août 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les statuts des sœurs de la Charité de Besançon,

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lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus, à l'exception de l'article 7 du chapitre But et fin de notre institut, et de l'article 2 du chapitre Engagement réciproque entre la communauté et les sœurs professes, lesquels sont supprimés.

2. Le nombre des maisons agrégées de ladite congrégation sera fixé par un décret rendu en notre Conseil d'état, et pourra être augmenté selon le besoin des hospices et des pauvres, de la même manière et en vertu d'un décret. Nulle maison ne pourra être considérée comme agrégée ou affiliée qu'après ladite autorisation donnée en notre Conseil; et les préfets n'en pourront tolérer l'existence.

3. Les membres de ladite congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congré gations.

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4. Le présent brevet d'institution publique, et les statuts y annexés, seront insérés au Bulletin des lois.

5. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

STATUTS. Les Sœurs de la Charité de Besançon.

Organisation de la Communauté.

ART. I.er Tous les établissemens de sœurs de la Charité de Besançon, où qu'elles soient établies, ne forment qu'une seule et même communauté, dont le gouvernement est tout entier entre les mains d'une supérieure générale.

II. La supérieure générale rend compte à l'évêque du diocèse de la maison chef-lieu.

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