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En conséquence, que les répertoires que doivent, aux termes des lois et réglemens, et sous les peines y portées tenir les uns et les autres, doivent être cotés et paraphés par les présidens des cours ou tribunaux, ou par les juges par eux commis;

Et que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

APPROUVÉ, en notre palais de Saint-Cloud, le 6 Juillet 1810. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5727.) DÉCRET IMPERIAL portant défenses à toutes personnes d'imprimer et débiter les Sénatus-consultes, Codes, Lois et Réglemens d'administration publique, avant leur publication par la voie du Bulletin des lois.

Au palais de Saint-Cloud, le 6 Juillet 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c. à tous présens et à venir, SALUT.

Des spéculateurs avides se hâtent de faire imprimer et débiter les lois, avant même qu'elles aient été adoptées par le Corps législatif; il résulte de là des éditions fautives qui peuvent égarer les parties, leurs conseils et même quelquefois les juges: mais en réprimant cet abus, nous n'entendons, en aucune manière, priver nos sujets de l'avantage de connaître comme par le passé, par la voie des journaux,

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Fobjet des sénatus-consultes, lois et réglemens, au moment
où ils sont annoncés;

Nous AVONS, en conséquence, sur le rapport de notre
grand-juge ministre de la justice, et notre Conseil d'état en-
tendu, DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Il est défendu à toutes personnes d'imprimer et débiter les sénatus-consultes, codes, lois et réglemens d'administration publique, avant leur insertion et publication par la voie du Bulletin au chef-lieu de département.

2. Les éditions faites en contravention de l'article précédent seront saisies, à la requête de nos procureurs généraux, et la confiscation en sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle.

3. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de T'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N. 5728.) DÉCRET IMPERIAL portant établissement
d'un Conseil de Prud'hommes à Clermont.

Au palais de Saint-Cloud, le 6 Juillet 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror
D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1." II sera établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Clermont, département de l'Hérault : ce conseil

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sera composé de cinq membres, dont trois seront choisis parmi les marchands fabricans, et les deux autres parmi les chefs d'atelier ou les ouvriers patentés.

2. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres, teinturiers, compagnons, apprentis et commis travaillant pour la fabrique du lieu ou du canton de la situation de la fabrique, quel que soit l'endroit de la résidence des ouvriers.

Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement rendu par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel se trouve comprise la ville de Clermont.

3. L'élection et le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la manière qui sont réglés par notre décret du 11 juin 1809: ils se conformeront pareillement, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par ce décret, suivant la nouvelle rédaction du 20 février 1810, et par la loi du 18 mars 1806.

4. Le conseil tiendra ses séances dans l'une des salles de la mairie. La somme nécessaire pour acquitter, soit les dépenses de premier établissement, de chauffage et d'éclaiiage, soit les autres menus frais, sera fournie par la commune de Clermont.

5. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le cóncerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSAND

the N3729.) DÉCRET IMPERIAL concernant la fourniture, la distribution et le prix des Passe-ports et Permis de Port d'armes de chasse.

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Au palais de Rambouillet, le 11 Juillet 1810.
NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi
ROI
D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MEDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;
Sur le rapport de notre ministre des finances;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

§. I.cr

Fourniture des Passe-ports et Permis de Port d'armes de chasse. ART. I." L'administration de l'enregistrement sera chargée de fournir, à compter du 1. octobre prochain, les passe-ports et permis de port d'armes de chasse, conformes áux modèles annexés au présent décret.

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2. Ils seront uniformes et timbrés, à Paris, pour tout PEmpire. L'empreinte noire portera la légende: Police générale.

3. Les passe-ports et les permis de port d'armes seront å talon ou souche, et reliés en registre.

S. II.

De la Distribution des Passe-ports.

4. L'administration de l'enregistrement adresséra au directeur de chaque département les registres de passe-ports nicessaires au service, sur les ordres de notre ministre de police générale.

j. Le directeur de chaque département prendra les ordres préfet, pour l'envoi des registres de passe-ports aux reveurs ou percepteurs des contributions de chaque com

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6. La recette du prix des passe-ports sera versée, chaque mois, à la caisse du receveur des contributions du cheflieu d'arrondissement, avec indication du nombre des passeports qui auront été délivrés dans le mois. Il en sera fait un article particulier de recette dans les comptes. Chaque mois, les receveurs d'arrondissement adresseront au directeur de l'enregistrement le bordereau indicatif du nombre des passe-ports et de la recette.

7. La régie de l'enregistrement pourra faire vérifier, par ses préposés, l'état des registres de passe-ports, toutes les fois qu'elle le jugera utile.

8. Les passe-ports ne seront valables que pour un an, à dater du jour de leur délivrance.

S. III.

Du Prix des Passe-ports.

9. Le prix des passe-ports est fixé, savoir,

Pour les passe-ports à l'intérieur de l'Empire, à deux francs ;

Pour les passe-ports à l'étranger, à dix francs.

Dans cette fixation sont compris les frais de papier et de timbre, et tous frais d'expédition.

Les prix ci-dessus fixés seront imprimés sur les passeports.

S. IV.

Distribution des Permis de Port d'armes de chasse.

10. L'administration de l'enregistrement adressera au directeur de chaque département, des registres de permis de port d'armes de chasse.

1. Le prix en sera payé aux receveurs de l'enregistrement du chef-lieu du département, et il en sera fait un article particulier de recette.

12. Les permis de port d'armes de chasse ne seront

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