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BULLETIN DES LOIS.

N.° 333.

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(N.° 6203.) DÉCRET IMPERIAL portant création d'une Commission pour gouverner et administrer jusqu'au 1." Juillet 1811, les départemens de l'Ems-Supérieur, des Bouches-duWeser et des Bouches-de-l'Elbe.

Au palais des Tuileries, le 18 Décembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

TITRE I.er

De la Commission de gouvernement pour les Départemens de l'Ems-Supérieur, des Bouches-du-Weser et des Bouches-del'Elbe.

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ART. I. Il y aura pour les départemens de l'Ems-Supérieur, des Bouches-du-Weser et des Bouches-de-l'Elbe, une commission de gouvernement, qui entrera en fonctions le 1. janvier 1811.

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2. Cette commission sera composée,

1. Du maréchal prince d'Eckmühl, faisant fonctions de gouverneur général et président;

2. D'un conseiller d'état faisant fonctions d'intendant de l'intérieur et des finances;

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3.o D'un conseiller d'état chargé de l'organisation des tri

bunaux.

Un auditeur fera les fonctions de secrétaire général de la commission de gouvernement.

cr

3. La commission de gouvernement est investie, jusqu'au 1. juillet prochain, des pouvoirs nécessaires pour gouverner et administrer le pays.

Elle établira le budget, en recette et dépense, des six premiers mois de 1811.

Elle veillera à la conservation de nos intérêts.

Elle préparera tout ce qui est relatif à la mise en activité du régime constitutionnel dans les trois départemens.

4. La commission de gouvernement se réunira en conseil; elle délibérera sur toutes les affaires, sur le rapport des conseillers d'état, chacun dans ses attributions.

5. Il sera dressé de ses séances, par l'auditeur au Conseil d'état secrétaire général, un procès-verbal qui sera transmis à notre ministre secrétaire d'état à Paris.

TITRE II.

Du Gouverneur général.

6. Tous les actes de la commission de gouvernement seront signés par le gouverneur général, et exécutés en son nom et par ses ordres.

7. Tout ce qui est relatif au commandement des troupes et à la haute police appartient exclusivement au gouverneur général, qui en rendra compte à notre ministre de la guerre.

TITRE III.

Du Conseiller d'état faisant fonctions d'Intendant de l'intérieur et des finances.

8. Le conseiller d'état intendant de l'intérieur et des finances sera chargé de tout ce qui concerne l'administration

des finances, l'organisation des départemens, celle des arrondissemens et cantons, et la fixation de leurs limites.

9. Il proposera à la commission de gouvernement les mesures à prendre pour la conservation de nos intérêts, en innovant toutefois le moins possible.

IO. Il fera dresser le budget des recettes et des dépenses pour les six premiers mois de 1811, et pour chaque localité.

I I. Il préparera l'organisation des impositions directes et indirectes, selon le système des contributions de France, avec les modifications qui seront jugées nécessaires.

12. I correspondra, sur toutes ses opérations, avec nos ministres de l'intérieur et des finances, et leur transmettra les projets d'organisation arrêtés par la commission, lesquels seront soumis à notre approbation le 15 mars prochain.

13. Les préfets des trois départemens seront sous ses ordres, comme commissaires pour l'administration et l'organisation de chaque département.

Notre ministre de l'intérieur les présentera à notre nomination avant le 1. janvier.

cr

14. Un directeur de l'enregistrement, un directeur des contributions directes et un directeur des contributions indirectes, nommés par notre ministre des finances, seront sous les ordres de notre conseiller d'état, comme commissaires pour l'organisation définitive des différentes contributions.

15. Un receveur général et un payeur général seront chargés d'arrêter toutes les caisses au 1. janvier prochain, et de faire, à dater de cette époque, toutes les recettes et tous les paiemens.

Ils seront nommés par nos ministres des finances et du trésor, dans le plus bref défai possible.

16. Deux auditeurs en notre Conseil d'état, sections de l'intérieur et des finances, sont attachés à notre conseiller

1.

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d'état faisant fonctions d'intendant des finances et de l'inté rieur.

TITRE IV.

Du Conseiller d'état chargé de l'Organisation des Cours

et Tribunaux.

17. Le conseiller d'état chargé de l'organisation des cours et tribunaux, préparera tout ce qui est relatif à l'organisation définitive des cours, tribunaux de première instance et de commerce, justices de paix, et il correspondra avec notre grand-juge ministre de la justice, qui présentera, le 15 mars prochain, à notre approbation, l'organisation définitive de la magistrature et la nomination des magis

trats.

18. Il prendra toutes les mesures préparatoires pour la publication du Code Napoléon, des Codes de procédure civile et criminelle, du Code pénal et du Code de commerce, qui ne seront mis en activité qu'en vertu d'un décret spécial émané de nous.

Il soumettra au grand-juge ministre de la justice, les usages et les circonstances de localité, relativement aux dimes, droits féodaux, cens, rentes et autres objets de même nature, qui sont dans le cas d'ètre pris en considération, pour concilier avec les principes de la législation, le respect que nous voulons qui soit porté à tous les genres de propriétés.

19. If proposera à la commission de gouvernement toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour le maintien de la justice, pour la conservation des archives et greffes, et pour tout ce qui regarde la justice criminelle, en ayant soin de n'innover sur aucune de ces matières qu'autant que cela sera jugé indispensable.

20. II fera un rapport à la commission de gouvernement pour les dispositions à prendre, afin de fixer dans le pays les appels des jugemens civils ou criminels qui ressortissaient à

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des tribunaux situés hors du territoire des trois départe

mens.

21. Il aura sous ses ordres, comme commissaires pour l'organisation des tribunaux, le procureur général près notre cour impériale de Hambourg, et nos procureurs près 'les tribunaux de première instance des chefs-lieux des départemens, lesquels seront présentés sans délai à notre nomination, par notre grand-juge ministre de la justice, et se rendront le plutôt possible à leurs postes.

22. Deux auditeurs de notre Conseil d'état, section de législation, seront attachés au conseiller d'état chargé de l'organisation des cours et tribunaux.

TITRE V.

Des Postes.

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23. Notre directeur général des postes prendra posses-, sion de toutes les postes, tant aux lettres qu'aux chevaux des trois départemens, à dater du 1. janvier prochain. Elles seront régies et administrées pour le compte de nos postes impériales. II nommera à cet effet un commissaire chargé d'administrer provisoirement et de préparer l'organisation définitive, qui sera soumise à notre approbation le 1 5. mars prochain, et mise en activité aussi promptement qu'il sera possible.

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24. L'organisation actuelle des douanes sera maintenue: elles resteront sous les ordres de notre directeur général. Notre ministre des finances nous proposera, avant le 15 mars prochain, tant pour le service de terre que pour celui des côtes, une organisation conforme à celle des douanes de notre Empire.

I.

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