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cet expéditeur ou le destinataire sont tenus, dans les conditions du droit commun, et conformément à l'art. 1315 C. civ., de faire contre l'intermédiaire la preuve que l'avarie provient de son fait. » — – Ainsi jugé par la cassation d'un jugement du tribunal de commerce de Nice du 3 sept. 1886 (Bull. chem. fer, 1888, p. 188), constatant que « la compagnie de Lyon n'a reçu les marchandises expédiées de Saxe que d'un agent de transport à Genève, » et reconnaissant « qu'un rapport d'expert établit que les caisses contenant la marchandise ne présentaient, à leur arrivée à Nice, aucune trace de choc ou d'avarie. Cependant, le jugement cassé avait mis à la charge de la compagnie, la preuve que l'avarie s'était produite ailleurs que sur sa ligne. Cass., 6 août 1888, Droit du 18 août 1888; Pand. fr. pér., 88.1.424.

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5. Lorsqu'une expédition doit, pour arriver à destination, passer sur le réseau d'une compagnie étrangère et sur celui d'une compagnie française, et qu'il n'est intervenu qu'un seul contrat pour le transport, faut-il, pour reconnaître s'il y a eu retard lors de la livraison, supputer l'ensemble des délais impartis aux deux compagnies par leurs règlements, ou faire un décompte particulier pour chacune d'elles et faire courir les délais impartis à la dernière compagnie du moment où l'expédition a été remise par l'autre compagnie?

L'examen de cette question a été renvoyé à la chambre civile de la Cour de cassation par l'admission du pourvoi formé contre un jugement du tribunal de commerce de Marseille, en date du 28 déc. 1887. Cass., req., 31 juill. 1888 [Compagnie P.L.M.], Loi des 6-7 août 1888.

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Il s'agissait dans l'espèce d'une expédition de langoustes faite de Gènes et arrivée en retard à Marseille. La compagnie de la HauteItalie assignée par le destinataire en mème temps que la compagnie P. L. M. a été mise hors de cause par le tribunal de Marseille, par le motif que de Gènes à Vintimille ladite compagnie n'avait commis aucune faute et avait remis le colis à la compagnie P. L. M., dans un délai plus court même que celui prévu par les règlements de ladite compagnie étrangère.

Au contraire, le tribunal a condamné la compagnie P. L. M., sur le réseau de laquelle s'était produit le retard, bien que cette compagnie excipât de ce que le retard devait être imputé à la nécessité des formalités douanières. De plus le jugement, qui est d'ailleurs insuffisamment motivé, s'est prononcé implicitement pour la négative sur la question de savoir si la compagnie P. L. M. pouvait se prévaloir de la fraction du délai non employée par la compagnie de la Haute-Italie. 28 déc. 1887, Loi des 25-26 sept. 1888.

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Cette question du cumul des délais successifs

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fait l'objet d'une longue note qui accompagne le jugement du tribunal de Marseille dans la Loi et où l'auteur combat des décisions qui ont admis ce cumul. Consulter: Lyon, 26 mars 1884, D. 85.2.71; Bull. chem. de fer, 1885, p. 170; Trib. com. Bruxelles, 23 mars 1886. Lanckmann, Traité des transports, n. 543 et Tarifs internationaux, n. 161 bis et 161 ter. 6. (Suisse.) - Un expéditeur avait expédié du maïs de Legnago (Italie) à Genève par Modane et la lettre de voiture requérait l'application du tarif spécial commun n. 6 (chemin de fer Haute-Italie) auquel correspond le tarif commun 306 sur la ligne P. L. M., et que cette dernière compagnie avait appliqué, en soutenant que ce tarif (6-306) ne formait en réalité qu'un seul tout et que quiconque en accepte la première partie doit forcément se soumettre à la seconde.

Mais il a été jugé, contrairement à la prétention de la compagnie, que ces tarifs spéciaux communs consistent surtout dans la classification des marchandises par groupes et dans l'unité de tonnage, et que chaque compagnie n'indiquant sa taxe dans lesdits tarifs que jusqu'à la frontière, et s'étant réservée sa part distincte vis-à-vis des tiers, la compagnie P. L. M. devait appliquer son tarif le plus réduit, soit le spécial n. 1.

« Il est notoire, en effet, a dit le tribunal, que la réquisition d'un tarif sur la ligne qui reçoit tout d'abord la marchandise, oblige les compagnies suivantes à appliquer le tarif le plus réduit à cet envoi. »> Trib. com. Genève, 14 juin 1888 [Crot], Sem. jud., 30 juill. 1888, p. 473.

7. (Suisse.) En cas de retard dans un transport de marchandises d'Italie à Genève, par la compagnie italienne et la compagnie française P. L. M., par application de la loi fédérale l'action peut être dirigée contre la compagnie P. L. M.

Mais s'il est reconnu que le retard est imputable à la compagnie italienne seule, il faut, pour apprécier l'indemnité due au demandeur, suivre les règles admises par le tarif de cette compagnie, requis pour l'expédition ou par le droit commun italien, selon les cas et l'importance du retard.

Et c'est à cette indemnité que la compagnie française doit être condamnée sauf son plein recours contre la compagnie italienne. Trib. com. Genève, 12 juill. 1888 [Gianelli], Sem. jud., 27 août 1888, p. 542.

TRUSTEE.

Les conventions par lesquelles la femme mariée anglaise a, conformément à la loi anglaise, constitué des trustees ou fidéicommissaires, pour ses biens propres, doit être respectée el

produire ses effets en France, alors d'ailleurs qu'il n'est justifié d'aucune intention frauduleuse vis-à-vis des créanciers auxquels ces conventions sont opposées.

Jugé spécialement que le trustee doit être admis à revendiquer les meubles appartenant à la femme, et saisis en France, au domicile des époux, par un créancier du mari. Trib. Seine (6 ch.), 8 août 1888 [Royle]. - Rappr.: Douai, 13 janv. 1887 [Selby], Droit du 25 févr. 1887.

USAGE DES ACTES.

1.- (Belgique.)

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L'avis du conseil d'Etat des 15 nov.-12 déc. 1806 n'exempte de la perception que les actes passés en la forme authentique dans les pays étrangers, contenant obligation ou mutation d'objets mobiliers, lorsque les livraisons ont été promises ou effectuées en objets de ces pays et stipulées payables dans les mêmes pays et dans les monnaies qui y ont cours; mais la cession de créances dues par des Belges échappe à l'avis du conseil d'Etat. Trib. Anvers (1re ch.), 2 févr. 1888, Pand. périod. belg., 1888, 1451.

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de transmission et de la taxe sur le revenu. Eléments constitutifs de l'émission. (Dissertation à propos de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 1888, voy. Dictionnaire, vo Valeurs mobilières, n. 81; Pand. fr. périod., 88.6.30). Journal de l'Enregistrement et des Domaines, 1888, p. 135.

1.- La loi du 15 juin 1872 est applicable sur tout le territoire français, à l'égard de tous les titres visés par cette loi, qui s'y trouvent, quel que soit le lieu où se serait opérée la prétendue négociation dont excipe celui qui contredit par son opposition, à celle régulièrement formée en conformité de ladite loi. - Trib. Seine (2o ch.), 23 févr. 1888 [Loison c. Albion Bank], Ann. dr. com., 1888.1.117; Journ. des banq., 1888, p. 123; Rev. dr. com., 1888.2.235.

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2. La valeur des monnaies étrangères en monnaies françaises, pour la perception pendant l'année 1888 du droit de timbre établi sur les titres de rentes, emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers, a été fixée par un décret du 31 déc. 1887-25 févr. 1888.

3. « Les termes de l'art. 2, § 2, de la loi du 30 mars 1872, sont formels et l'énonciation seule dans un acte, soit public, soit sous seing privé, d'un titre de rente ou effet public d'un gouvernement étranger ou de tout autre titre étranger, non coté aux bourses françaises, suffit pour que le visa pour timbre soit exigé. »

Le droit de timbre est exigible sur des titres énoncés dans un acte de remise passé devant notaire.

<< Vainement on soutiendrait que les titres étrangers dont s'agit n'avaient été déposés entre les mains d'une des parties que pour être mis en sécurité et qu'en aucun cas ils ne devaient être mis en circulation;

«S'il résulte de l'exposé des motifs de la loi de 1872 que les dépôts de titres effectués dans les maisons spéciales (Banque de France ou sociétés financières) qui se chargent de leur garde, peuvent être dispensés de l'impôt, lorsque ce dépôt n'a eu pour but que soustraire lesdits titres aux risques de perte ou d'incendie, et si, aux termes des instructions données par l'administration de l'enregistrement à ses agents (Dictionnaire, vo Banque de France, n. 7), la mème immunité d'impôt peut exister lorsqu'il s'agit du retrait de titres déposés dans de telles conditions, la dispense ne saurait s'appliquer au cas actuel. Trib. Abbeville, 29 mars 1887 [Delle Vasseur, Journ. enregist., 1887, p. 670, art. 22911.

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Les parties qui ont concouru à l'acte énumérant les titres étrangers, et le notaire qui l'a reçu, sont solidairement tenus du paiement des droits et de l'amende. Trib. Abbeville, 29 mars 1887.

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