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3. La déclaration d'option faite par un originaire Alsacien-Lorrain, à la mairie, est non un acte de l'état civil mais un acte public qui fait foi des énonciations qu'il contient, notamment en ce qui concerne le consentement de son père lorsqu'il s'agit d'un mineur. Trib. Gaillac, 25 juill. 1888 [Edrich], Gaz. trib., du 4 sept. 1888; Droit du 5 sept. 1888; Gaz. Pal., 6 sept. 1888; Pand. fr. périod., 88.2.273; Loi des 10-11 déc. 1888.

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4. Lorsque l'optant résidait hors d'Allemagne (en France), « l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence était le seul fonctionnaire qui, aux termes de l'art. 1er de la convention additionnelle du 11 déc. 1871, eût qualité pour recevoir sa déclaration. >> Trib. Gaillac, 25 juill. 1888.

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5. Il résulte des procès-verbaux des conférences qui ont précédé et préparé la convention additionnelle de Francfort que le droit d'option a été formellement reconnu aux mineurs émancipés ou non, pourvu que, pour l'exercice de ce droit, ils fussent assistés de leurs représentants légaux; M. de Rémusat, ministre des affaires étrangères, et M. le garde des sceaux Dufaure, ont aussi consacré ce droit, le premier dans une lettre explicative, et le second dans sa circulaire aux préfets du 30 mars 1872;

« Il importe peu que ce droit, résultat d'un accord international, ne soit pas en harmonie avec notre loi civile et encore moins qu'il ait été ultérieurement contesté par le gouvernement allemand; les paroles de ses plénipotentiaires aux séances des 6 et 16 juill. 1871 ne laissent aucun doute sur la solution de la question. Trib. Gaillac, 25 juill. 1888.

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Recouvrement ou acquisition de la nationalité française.

6. La fiction de rétroactivité qu'on a longtemps attachée au démembrement de 1814-1815

a été repoussée par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 déc. 1883 (Dictionnaire, v° Annexion, n. 287).

La chambre civile va avoir à trancher la même question, par suite du renvoi devant elle par la chambre des requêtes, du pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Douai du 18 juill. 1887. Cass., req., 12 déc. 1888, Gaz. trib., 15 déc. 1888.

Cet arrêt de la cour de Douai, conforme à une précédente décision de la même cour (11 juill. 1885), a suivi la jurisprudence inaugurée par la chambre criminelle le 7 déc. 1883.

7. Un jugement du tribunal de la Seine du 13 août 1886, que nous avons signalé (Dictionnaire, vo Annexion, n. 313), a décidé qu'un exFrançais, né en Alsace-Lorraine, avant le démenbrement, d'un père né lui-même dans ces provinces, ne pouvait réclamer le bénéfice de la loi du 16 déc. 1874 s'appliquant aux enfants nés en France d'étrangers qui eux-mêmes y sont nés. Ce jugement est rapporté avec une longue. note de M. le professeur Chavegrin, S. 88.2. 241.

Il est bien vrai que les provinces démembrées doivent être considérées comme ayant été terre française jusqu'au démembrement qui n'a pas eu d'effet rétroactif; mais les individus originaires d'Alsace-Lorraine sont régis au point de vue de leur nationalité par le traité de 1871; la loi de 1874 ne saurait leur être appliquée sans faire échec à ce traité.

Effets du démembrement sur les contrats.

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8. Décidé que le démembrement de l'Alsace-Lorraine n'a pu avoir aucun effet sur la clause d'un contrat d'assurance passé avant 1870 et par lequel l'assuré a accepté la compétence du tribunal du siège social de la compagnie d'assurance à Rouen. Dès lors l'exequatur du jugement prononcé par le juge de Rouen postérieurement au démembrement peut être accordé en vertu du traité franco-badois de 1846. -Colmar, 31 juill. 1874, Journ. du dr. int. pr., 1888, p. 470. Le tribunal de Mulhouse avait adopté une solution contraire.

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9. Une maison allemande avait acquis en 1845, relativement à une œuvre d'un compositeur allemand, le droit exclusif de publication pour tous pays, à l'exception de la France et de l'Angleterre. Pour la France, le droit de publication avait été cédé à une maison de Paris.

Quel a été l'effet du démembrement de l'Alsace-Lorraine sur ces conventions?

Le tribunal régional supérieur de Colmar a décidé qu'en cédant le droit de publication de son œuvre pour l'Allemagne et d'autres pays à la maison allemande et pour la France à une maison de Paris, « la volonté probable des

parties intéressées était que, en cas de modification des frontières, les nouvelles frontières détermineraient l'étendue des droits réciproques de publication;

« Le droit de l'éditeur français, s'il a reçu une extension par la réunion de Nice et de la Savoie à la France, a été restreint pareillement par la cession de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne, et, de même, le droit de l'éditeur principal, s'il a été restreint par la première annexion, s'est trouvé augmenté par la seconde;

« Partant, le droit de vendre en Alsace-Lorraine l'œuvre musicale en question n'appartient plus à l'éditeur français mais à l'autre cessionnaire seul;

« Or d'après l'art. 11 de la convention du 10 avr. 1883, les éditions de cette œuvre publiées en France ne peuvent plus être vendues en Alsace-Lorraine, et l'introduction de l'édition française en Alsace-Lorraine doit-être considérée et traitée comme la propagation d'une contrefaçon, bien que la prescription du second alinéa n'ait été observée ni par l'éditeur français, ni par l'éditeur allemand. »

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Le tribunal applique en conséquence l'art 25 de la loi du 11 juin 1870. Trib. rég. sup., Colmar, 2 avr. 1887 [Kister], Pand. fr. périod., 88.5.32.

Mais cette décision du tribunal régional supérieur de Colmar, bien qu'elle statue par interprétation présumée de la volonté des contractants, a été cassée par le tribunal suprême de Leipzig lequel a décidé « que le traité de cession passé au profit de l'éditeur français devait être maintenu dans son intégrité, attendu que les changements de frontières étaient sans influence sur les droits des parties; que, du reste, le traité de Francfort de 1871 n'avait apporté aucune modification dans les contrats privés.

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1. Les tribunaux français sont-ils compétents pour connaitre d'une action personnelle intentée par un actionnaire français contre une compagnie de chemins de fer espagnole, en vue d'obtenir, conformément à un convenio régulièrement homologué en Espagne, l'échange d'actions anciennes contre des obligations nouvelles, alors que les statuts de la compagnie contiennent une attribution générale de compétence au profit d'arbitres étrangers? Admission et renvoi du pourvoi formé contre Paris (5 ch.), 9 mars 1887 (Dictionnaire, vo Faillite, n. 284 bis). Cass., req., 25 juin 1888, Droit du 27 juin 1888.

Sur la clause compromissoire et la clause. attributive de juridiction, voy. sous l'arrêt de la cour de Paris du 9 mars 1887, une dissertation de M. le professeur Cohendy, D. 88.2.49.

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2. Lorsqu'à l'occasion d'une vente et de l'expédition de marchandises, il a été formelle ment convenu entre les parties « qu'en cas de difficultés sur la qualité de la marchandise à l'étranger (à New-York), elles y seraient réglées par expertise et par des experts qui seraient désignés par le consul de France, lesdits experts ayant à vérifier si la marchandise est marchande et de recette, conforme aux accords des parties, avec mandat d'indiquer les bonifications, cette clause ne doit pas être considérée comme une clause compromissoire, les parties n'ayant pas entendu remettre la solution de difficultés à survenir à des juges arbitraux non désignés. Leur accord n'a porté que sur le lieu où s'effectuerait l'expertise, s'il en était besoin; cet accord librement consenti, est valable et doit sortir effet. » En conséquence, le tribunal de France saisi de la contestation doit renvoyer préalablement les parties devant le consul pour la nomination d'experts chargés d'examiner la marchandise expédiée. Trib. com. Marseille, 5 oct. 1887 [Begué], Journ. Marseille, 1888. 1.28.

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3. A l'occasion d'un chargement sur un navire d'une compagnie italienne par un Français, il avait été stipulé dans un connaissement que toute demande quelconque en dommagesintérêts pour cause d'avaries, manquant ou détérioration de la marchandise, dirigée contre la compagnie transporteur, tant par l'expéditeur que par le destinataire devra être portée pour la liquidation et l'adjudication du dommage devant le préteur ou le tribunal du chef-lieu du district d'attache du navire à vapeur dont le capitaine est estimé ètre responsable, la compétence du tribunal du lieu où la marchandise a été chargée et consignée, restant ainsi de commun accord exclue, et cela bien que, dans certains endroits, il existe des représentants de ladite société. »

La cour d'Aix saisie d'une demande de dommages-intérêts pour perte de partie du chargement, s'était déclarée compétente nonobstant cette clause, en décidant qu'elle n'était pas suffisamment précise pour emporter renonciation par le Français au bénéfice de l'art. 14 C. civ.; qu'elle ne réglait qu'une question de compétence entre tribunaux italiens et n'avait été écrite qu'en vue des relations entre la compagnie avec ses nationaux; qu'enfin, fût-elle applicable à la cause, elle constituerait une clause compromissoire, nulle aux termes de l'art. 1006 C. proc. civ. (19 déc. 1885).

Cet arrêt a été cassé.

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ni difficulté d'interprétation; qu'ils sont généraux et absolus; qu'ils attribuent compétence à des tribunaux déterminés, sans distinguer entre les contestations qui peuvent, relativement à la marchandise, s'élever entre la compagnie et des Italiens, ou des personnes de nationalité différente; qu'une pareille clause n'est point contraire à l'ordre public et qu'il est loisible au Français de renoncer à l'avance à la faculté que lui donne l'art. 14 du C. civ., de citer l'étranger devant les tribunaux français pour l'exécution de contrats passés entre eux; que la convention sus-indiquée n'offre point les caractères d'une clause compromissoire par laquelle les parties, répudiant d'avance la juridiction des tribunaux ordinaires, conviendraient de soumettre à des arbitres la connaissance de contestations indéterminées. » — - 29 févr. 1888 [Cie Florio], Rev. int. du dr. marit., 1887-88, p. 657; Pand. fr. périod., 88.1.115; D. 88.1.483.

ASSISTANCE JUDICIAIRE.

1. Un décret du 28 juin 1888, a prescrit la promulgation de la convention conclue le 23 mars 1885 entre la France et l'Uruguay, dont voici les dispositions (Officiel du 21 juin 1888): « Art. 1er. Les citoyens indigents de la République française dans la République orientale de l'Uruguay et les citoyens indigents de la République orientale de l'Uruguay dans la République française jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire (defensa y procuracion judicial gratuita), qu'ils soient demandeurs ou défendeurs, comme en jouiraient les nationaux eux-mêmes, en se conformant aux lois du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

« Art. 2. Dans tous les cas, le certificat d'indigence devra être délivré à l'étranger qui réclame l'assistance par les autorités de sa résidence habituelle.

S'il ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé et légalisé par l'agent diplomatique ou consulaire du pays où le certificat devra être produit.

«Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande a été formée ou doit l'être, des renseignements pourront en outre être pris auprès des autorités de l'Etat auquel il appartient. Ces renseignements pourront être requis des gouvernements respectifs par l'intermédiaire de leurs agents diplomatiques ou consulaires.

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que dénomination que ce soit, peut être exige des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l'action sera introduite.

« Art. 4. — La présente convention est conclue pour cinq années à partir de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié à l'autre, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite d'année en année, à compter du jour où l'une des parties l'aura dénoncée. »

2. Les Mexicains en France et les Français au Mexique jouissent du bénéfice de l'assistance judiciaire en vertu de l'art. 4 du traité du 27 nov. 1886, promulgué le 25 avr. 1888 (voir le texte du traité, infrà, v° Traité diplomatique).

3. Il n'appartient pas aux tribunaux de contrôler les conditions dans lesquelles l'assistance judiciaire a été accordée à un sujet allemand en vertu de la convention franco-allemande du 20 févr. 1880, sur l'assistance judiciaire. -Trib. civ. Alger, 1er juin 1887 [Bachl], Journ. Alger, 1888, p. 76.

V. Caution judicatum solri.

ASSISTANCE MARITIME. V. DROIT MARITIME, SAUVETAGE.

vernement de ce dernier Etat sera tenu d'assister ce marin jusqu'à ce qu'il embarque de nouveau ou trouve un autre emploi, où jusqu'à son arrivée dans son propre pays, ou enfin jusqu'à son décès. » — D. 1888.4.54.

2. Sur les rapports de la Suisse avec les autres Etats au sujet de l'assistance aux malades indigents et à leur rapatriement, Voy. Feuille fédérale, 1888, t. 2, p. 310.

Spécialement, dans les rapports avec la France, l'autorité fédérale a invité son consul à Marseille de s'abstenir de toute assistance en faveur de sujets suisses ayant fait partie de la légion étrangère et débarquant au retour du Tonkin; l'obligation de pourvoir à leur rapatriement jusqu'à la frontière suisse incombaît à la France.

ASSOCIATION.

Un projet de loi sur les associations a été déposé par le gouvernement en juin 1888, sur le bureau de la Chambre des députés.

Parmi les énonciations que doit renfermer la déclaration exigée des fondateurs d'une association, le projet comprend : ... Les noms, âge, nationalité, profession et domicile des étran gers qui en feront partie» art. 2, 4°).

On rencontre encore dans le projet de loi les dispositions suivantes :

«Art. 16. — Nulle association composée exclusivement d'étrangers ou comptant des étrangers parmi ses administrateurs, directeurs ou représentants, ne peut se former qu'avec l'autorisation du gouvernement et sous les conASSISTANCE PUBLIQUE INTERNATIO- ditions indiquées par lui. Cette autorisation est NALE. — V. PROSTITUTION.

STEPHEN FOX: The invasion of pauper foreigners. The contemporary review, juin 1888. WHITE: The invasion of pauper foreigners. The nineteenth century, mars 1888.

1.

Marins délaissés. Une divergence ayant été constatée entre le texte français et le texte allemand du premier paragraphe de l'arrangement signé à Berlin le 16 mai 1880, entre la France et l'Allemagne, pour régler l'assistance des marins délaissés, une correspondance a été échangée à la date des 9 et 16 juin 1888 entre l'ambassadeur de France et le comte de Bismark, et il a été entendu que le texte français dudit paragraphe premier devrait être lu de la manière suivante :

« Lorsqu'un marin de l'un des deux Etats contractants, après avoir servi à bord d'un navire de l'autre Etat, se trouve par suite de naufrage ou par d'autres causes, délaissé sans ressources soit dans un pays tiers, soit dans les colonies de ce pays, soit dans les colonies de l'Etat dont le navire porte le pavillon, le gou

toujours révocable.

Lorsqu'une association administrée par des Français renferme des étrangers, le préfet du département où elle a son siège peut requérir, à toute époque, l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres.

« Art. 17. Lorsqu'une association, établie en France, dépend d'une autre association ayant son siège à l'étranger, la dissolution peut en être prononcée par décret du président de la République rendu en conseil des ministres. »

ASSURANCES.

X... : Les sociétés d'assurances étrangères en Turquie. Traité du règlement, promulgué par le gouvernement impérial ottoman, définissant les conditions dans lesquelles les sociétés anonymes étrangères pourront établir des agences et des succursales en Turquie. Journal de l'assureur et de l'assuré, 1888, p. 15.

X...: Les réformes des compagnies d'assuran ces sur la vie en Angleterre. Journal des assurances, 1888, p. 505. (Extrait de The Saturday Review.)

Assurances terrestres.

1. Lorsqu'une compagnie d'assurances française a passé une police à l'étranger (pour assurer des immeubles situés en France), le lieu où le contrat d'assurance a été passé étant celui où devait être effectué le paiement, aux termes de l'art. 420 du Code de procédure civile, compétence appartenait au juge étranger de ce lieu pour connaître de la demande en paiement de l'indemnité.

Mais lorsqu'il est établi que des primes ont été payées en Franee à la compagnie entre les mains de son agent, dans le lieu où sont situés les immeubles assurés, la convention doit être considérée comme ayant reçu une modification et l'agence qui a touché les primes s'est trouvée attributive de juridiction pour toutes les contestations pouvant naître entre les parties. - Trib. Annecy, 26 juill. 1888 [consorts Pons], Droit du 30 août 1888.

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Dans ce dernier article il est rappelé qu'il y a peu d'années le Barreau de Lille, préoccupé du nombre d'avocats belges qui, en raison de la proximité de la frontière, venaient plaider devant les juridictions françaises voisines, a consulté le conseil de l'Ordre de Paris dont voici la réponse :

« Nos confrères étrangers n'ont pas le droit de plaider chez nous. Ils ne peuvent donc pas non plus endosser notre robe qui est l'insigne du droit de plaider, qui fait reconnaître ceux qui en sont investis, qui attribue à qui la porte des prérogatives, lui impose des devoirs et le soumet à une discipline spéciale incompétente vis-à-vis d'un étranger. »>

M. Edmond Picard, avocat de M. Lemonnier, a plaidé en redingote devant le tribunal correctionnel de la Seine, le 19 nov. 1888.

Postérieurement, un autre avocat belge a plaidé en robe devant la 10° chambre du tribunal de la Seine. — Journ. trib. (B), 20 déc. 1888.

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L'exécution de cette convention du 14 mars 1884 a fait l'objet, en France, d'une circulaire du ministre de la marine à la date du 31 juill, 1888. Rev. int. du dr. marit., 1888-89, p. 213.

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2. En Belgique, la convention du 14 mars 1884 a été approuvée par une loi du 18 avr. 1885, et une loi du même jour a sanctionné par des peines les prescriptions de la convention. Moniteur, 21 avr. 1888.

En Espagne, la convention a été promulguée dans la Gaceta du 19 mai 1888.

3. La notification prévue par l'article additionnel à la convention internationale du 14 mars 1884, pour la protection des câbles sousmarins, a été faite au gouvernement de la République française par le représentant de Sa

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