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VON BAR (trad. par A. WEISS).

ALCORTA (A.) (trad. par LEHR).

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Cours de droit international public, t. 1er. Esquisse du droit international privé (fin). droit international privé, 1888, p. 441.

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Breda, 1888.

DEN BEER PORTUGAEL. Het international maritiem recht.

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CHARLES CALVO. Le droit international théorique et pratique, précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens. 4o édition, 5 vol. CATELLANI. Il diritto internazionale privato e i suoi recenti progressi. Vol. II et III. Turin, 1888.

CHAUSSE. Examen doctrinal. Droit international.

Revue critique, 1888,

p. 193.

D. RAFAEL CONDE Y LUQUE. - Què es el Derecho internacional? Discurso leido en la Universidad Central. Madrid, 1887.

CONTUZZI. La codification du droit international privé. -Naples, 1886.

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Traduction de l'ouvrage de M. DURAND: Essai de droit international privé.

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DURAND. Petite encyclopédie juridique. Code de l'étranger en France, manuel pratique comprenant le texte du décret du 2 octobre 1888 relatif à la déclaration de résidence, suivi des formalités à remplir pour l'admission à domicile et la naturalisation. Paris, 1889 (décembre 1888).

FABRES. Le droit international privé dans la législation du Chili (suite et fin). droit international privé, 1888, p. 482.

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FIORE. Autoridad extraterritorial de las leyes. Version castellana anotada por D. ALEJO GARCIA MORENO, con un prólogo de D. VICENTE ROMERO GIRON. - - Madrid, 1888.

FOLLEVILLE (DE). — Introduccion à un curso de Derecho internacional privado, traducida y ano-
tada por D. CANDIDO EMPERADOR Y FÉLEZ. Zaragoza, 1887.
HEFFTER. Das Europäische Völkerrecht der Gegenwart auf den bisherigen Grundlagen. Achte
Ausgabe bearbeitet von F. HEinz Geffcken. Berlin, 1888.

LACHAU (A.). — Rapport sur le congrès tenu à Londres, en 1887, par les associations pour la réforme de la codification du droit des gens. Bulletin de la Société de législation comparée, mai 1888.

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Introduction au droit international privé, contenant une étude historique et critique de la théorie des statuts et des rapports de cette théorie avec le Code civil. 1888.

Cet ouvrage doit comprendre cinq parties :

1o Objet et caractère du droit international privé ;

20 Théorie des statuts;

3o Rapports entre la théorie des statuts et le droit international privé admis dans la législation française actuelle;

4° Principes qui doivent fixer le jurisconsulte là où, la théorie des statuts n'ayant pas été consacrée, la doctrine moderne a le champ libre ;

5o Règles générales de l'application des lois étrangères en France.

Les deux premières parties forment le tome premier de l'ouvrage qui est seul paru.

LEHR (E.). De la situation légale des étrangers en Portugal, d'après le droit commun et d'après le nouveau projet du Code de commerce de 1887. — Journal du droit international privé, 1888, p. 352.

LIPINSKI (Lucien). - Étude sur la situation des étrangers en Pologne, avant et après son partage. Bulletin de la Société de législation comparée, 1887, p. 404.

MONTIJN. Aanteekening op de leer van het internationaal Privaatrecht bij Bartolus (Notes sur la théorie du droit international privé chez Bartole). Utrecht, 1887.

MOREL. Esquisse du droit international public et privé. Six tableaux.

PAPAFAVA. Condizione civile degli stranieri in Italia (Gazetta dei tribunali).-Trieste, 1887. JOAQUIN FERNANDEZ PRIDA. Principios de derecho internacional, por J. LORIMer. · Revista de derecho internacional, 1887-88, p. 307. POMEROY. Lectures on international law in time of peace. Boston, 1887. PRADIER-FODÉRÉ. - Traité de droit international public européen et américain. 5 vol. — Paris, 1885-89.

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REULING und LöwENFELD. - Die Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr.- Leipzig, 1887. ROLLAND (Hector de). Des principes relatifs à la condition civile des étrangers; ce qu'ils devraient être; ce qu'ils sont dans la législation de l'Europe et spécialement dans la législation monégasque (Discours de rentrée prononcé devant le tribunal supérieur de Monaco, 18 octobre 1888).

TRAVERS-TWISS.

Le droit des gens, ou des nations considérées comme communautés politiques indépendantes. Édition française, revue et augmentée, suivie de la décision de la conférence africaine. 2 vol. Paris, 1887-89.

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TURGEON. Le droit de la nation et le droit de l'étranger. p. 233.

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VINCENT (René) (trad. par DON ALEJO GARCIA MORENO). Las personas y los actos extranjeros ante los tribunales franceses (Extrait de la Revista de derecho internacional, 1888-89). — Madrid, 1888.

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WHARTON (P.). Digest of the international law of the United States. Washington, 1887. X...

La codificacion del derecho internacional privado en la America meridional. — Revista de derecho internacional, 1887-88, p. 321 et 349.

Publications nouvelles.

INTERNATIONALES KRIMINAL-Polizeiblatt.

Revista de derecHO INTERNACIONAL, legislacion y jurisprudencia comparadas, fundada y publicada por DoN ALEJO GARCIA MORENO.

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La troisième partie de cette étude traite des conflits de lois en matière d'abordage; elle comprend quatre chapitres sous les titres suivants : Quelle loi doit déterminer les responsabilités? Quelle loi doit déterminer les formalités à remplir et les délais à observer par les intéressés? Quels sont les tribunaux compétents pour connaître des actions en indemnité? Du conflit de

lois lorsque l'un des navires en cause appartient à une marine nationale.

CLUNET Abordage dans les eaux étrangères entre un navire de guerre et un navire marchand de nationalité différente. Questions posées à la Chambre des communes en Angleterre et à la Chambre des députés en France. - Précédent du navire anglais « Port Gordon » et du navire de l'Etat français « La Caravane. » Proposition d'arbitrage. Position juridique 1o Condition juridique des navires de guerre dans les rapports internationaux? 2° Tribunal compétent? 3° Loi à appliquer? 4o Arbitrage international? (Affaire de la Ville de Victoria et du Sultan). Journal du droit international privé, 1888, p. 226; Gazette du Palais, 30 juin et 2-3 juillet 1888; Journal des tribunaux (Bruxelles).

LYON-CAEN: Droit maritime international; de l'abandon du navire et du fret (à la suite d'abordage). Le Droit du 8 juillet 1888. V. Navire.

LYON-CAEN Institut de droit international, session de Lausanne 1888, troisième commission. Conflits des lois en matière d'abordages maritimes. Rapport. Bruxelles, 1888.

Ce rapport a été imprimé à Bruxelles à l'occasion du Congrès international de droit commercial dont la seconde session s'est tenue dans cette ville en octobre 1888.

GIACOMO GROSSO: L'Urto di navi nel diritto commerciale italiano ed internazionale. L'abordage suivant le droit commercial italien et le droit international (Extrait de l'Archivio Giuridico). Bologne, 1886-87.

PAULMIER Des abordages maritimes, commentaire des articles principaux du règlement international de 1884. Gazette du Palais, 17 mars 1888; Journal de l'assurance et de l'assuré, 1888, p. 225 et s.; Revue de droit commercial, 1888, p. 359.

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SACERDOTI Unification des législations en matière d'abordages maritimes. Rapport présenté à l'Institut de droit international (session de Lausanne). Revue de droit international, 1888, p. 249.

Application du règlement international.

1. Ne peut réclamer de dommages-intérèts le navire qui a été abordé pendant la nuit, par temps clair, par un navire venant par derrière, alors que l'abordé ne portait pas à l'arrière le feu blanc prescrit par l'art. 11 du réglement international. Le feu d'habitacle, alors surtout qu'il est masqué par un des pavois, ne peut le suppléer. Trib. com. Havre, 11 juill. 1888 [Lemanier], Journ. Havre, 1888.1.172. 2. L'art. 15 du règlement international (règle de tribord) suppose que les deux bâtiments, étant en vue l'un de l'autre, ont pu se rendre exactement compte qu'ils se trouvaient

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dans les seuls cas que vise cet article; il n'est pas applicable lorsque le temps étant brumeux les deux navires ne se sont aperçus qu'au moment même où l'abordage a eu lieu. Il faut alors apprécier et examiner les circonstances de l'abordage conformément aux indications fournies par l'art. 23 du règlement. Cass., 19 mars 1888, cassant un arrêt de la cour d'appel d'Aix du 2 déc. 1885 [Cie du Tonkin c. Cie française de navigation, Fabre et Cie], Rev. int. du dr. marit., 1887-88, p. 663; Pand. fr. périod.,

88.1.150; Journ. Havre, 1888.2.81; Journ. assureur, 1888, p. 103; D. 88.1.391.

3. Une personne (à bord d'un yacht à voiles) victime d'un accident à la suite d'un abordage avec un vapeur doit, pour avoir droit à une indemnité, prouver conformément au droit commun, art. 1382 C. civ., qu'une. faute a été commise. « A défaut de faute caractérisée, le demandeur ne saurait s'appuyer sur les présomptions de l'art. 17 du décret du 1er sept. 1884 qui décide que si deux navires, l'un à voiles l'autre vapeur, courent de manière à risquer de se rencontrer, le navire à vapeur doit s'écarter de la route de celui qui est à voiles; il n'y a pas lieu d'appliquer (à l'espèce) les dispositions de cet art. 17; il s'agit d'un règlement de mer édictant une prescription en faveur des navires à voiles; mais encore faut-il qu'il soit démontré que le navire sous vapeur a vu préalablement celui qu'il a abordé et qu'il a eu le temps de s'écarter de sa route. » Trib. civ. Marseille, 13 juill. 1888 [Vve Milhé], Rev. int. du dr. marit., 1888-89, p. 166.

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4. Application du règlement international - art. 16, 18, 22, -faute commune des capitaines. Trib. com. Bordeaux, 16 déc. 1887, Pand. fr. périod., 88.2.64.

5.

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Abordage en temps de brume. Application des art. 18 et 23 du règlement international. « L'art. 18 qui vise le cas où un navire à vapeur en approche un autre est général aussi bien pour le cas de brume que pour le temps clair; mais si cet article, dans la généralité de ses termes, comprend le cas de deux vapeurs se rapprochant l'un de l'autre, soit en vue, soit masqués par la brume, il est d'autre part prescrit par l'art. 23, à tout capitaine, de tenir compte de tous les dangers de la navigation, ainsi que des circonstances particulières qui peuvent forcer de s'écarter de ces règles, pour éviter un danger immédiat. » Trib. com. Marseille, 30 janv. 1888 [navires Asie et Ajaccio], Journ. Marseille, 1888.1.154; Rev. int. du dr. marit., 1887-88, p. 720; et sur l'appel, Aix, 20 juin 1888, eod. loc., 1888-89, p. 142. 6. Remorqueur occupé à donner la remorque; assimilation à un navire à voiles. (1re Ch.), 3 mai 1886 [Vézian], confirmant Trib. Marseille, 31 déc. 1885, Journ. Marseille, 1888.1.105.

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Aix

Conséquences de l'abordage. — Loi applicable.

7.- (Angleterre). -Lorsqu'un abordage a lieu entre navires étrangers dans les eaux françaises, c'est d'après la loi française qu'il faut apprécier les conséquences de la présence d'un pilote à bord du navire abordeur dont le capitaine est actionné en dommages-intérêts. Haute-Cour justice, Londres, 26 juill. 1886 [navires Augusta et Chillian], Pand. fr. périod., 88.5.17.

Mais jugé, par la même décision, que lorsque l'abordage a lieu dans les eaux d'un pays où le pilote est obligatoire, les tribunaux anglais ne pourraient pas appliquer la loi étrangère qui admet la responsabilité de l'armateur et du capitaine malgré la présence dudit pilote, alors que selon les principes de la loi anglaise cette responsabilité n'existe pas. Voy. la note qui responsabilité n'existe pas. accompagne l'arrêt dans les Pandectes françaises, loc. cit.

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7 bis. Jugé, entre un navire abordeur francais et un navire abordé étranger, « qu'il est de jurisprudence que c'est d'après la loi du paminée l'étendue de la responsabilité; » dès lors, villon du navire abordeur, que doit être déterc'est d'après les usages de France qu'il faut fixer l'indemnité due à l'abordé pour retard imposé par l'examen des avaries, par les travaux de réparation, les opérations de déchargement et de rembarquement (abordage dans le port de Constantinople). - Trib cons. de France, Constantinople, 27 juill. 1888 [Cie des Messageries maritimes], Journ. trib. (B), 27 déc. 1888. Conservation des droits. · Fins de non

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8. (Belgique). « Le capitaine abordé en cours de voyage n'est pas tenu de relâcher pour protester; il suffit qu'il agisse dès qu'il peut, et qu'il proteste dans le premier port où il aborde, conformément à la loi locale. »

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9. Le propriétaire d'un navire étranger actionné devant les tribunaux en vertu de l'art. 14 C. civ., comme responsable d'un abordage, même survenu dans les eaux d'un pays étranger, peut opposer au demandeur la déchéance résultant de l'inobservation des prescriptions des art. 435 et 436 du Code de commerce français. Paris (5 ch.), 1er août 1888 [navires Mediator et Thuringia], Droit du 20 oct. 1888; Gaz. Pal., 28 oct. 1888; Rev. dr. com., 1888, p. 381.

Dans cette affaire, la compagnie Hambourgeoise, propriétaire du navire (allemand) Thu

ringia, avait déjà été assignée par le propriétaire du navire (anglais) Mediator devant la juridiction allemande, et le tribunal de l'empire avait décidé, conformément à la loi allemande (art. 740 C. allem.), que le propriétaire de la Thuringia et le capitaine devaient échapper à toute responsabilité en raison de la présence à bord d'un pilote obligatoire ayant le commandement, d'après les règlements hollandais du port de Curaçao où l'abordage avait eu lieu. Actionné devant les tribunaux français, par les assureurs français de la cargaison du navire Mediator, la compagnie hambourgeoise avait été au contraire reconnue civilement responsable par le tribunal, malgré la présence du pilote obligatoire et commandant; le tribunal n'avait retenu cette circonstance que pour décharger le capitaine de toute responsabilité. - Devant Devant la cour, la question n'a pu être tranchée, la demande des assureurs ayant échoué devant des fins de non-recevoir. - Voy. l'arrêt du tribunal de l'empire du 12 juill. 1886, Rev. int. du dr. marit., 1886-87, p. 712; Journ. du dr. int. pr., 1887, p. 239.

10. (Belgique).-Jugé que lorsqu'un étranger (capitaine hollandais) actionne devant les tribunaux belges le capitaine du navire prétendu abordeur (belge), le demandeur doit avoir satisfait aux prescriptions de la loi belge du 21 mars 1879 (art. 232 et 233), reproduisant les art. 435 et 436 C. com. franç., au sujet de la notification de la réclamation dans les vingtquatre heures, et de l'introduction de la demande en justice. Peu importe que la loi hollandaise et celle du port de relâche ne contiennent pas les prescriptions de la loi belge; le demandeur est soumis aux déchéances et prescriptions de cette dernière loi (lex fori).

Quant à la règle locus regit actum elle ne peut s'appliquer qu'aux actes de pure forme.

Trib. com. Ostende, 8 mars 1888 [Wittenbogaardt], Pand. périod. belg., 1888, 1081; Jurisp. Flandres, 1888, p. 199.

11. « Les art. 435 et 436 du C. de com. ne visent évidemment que les cas d'abordage entre navires appartenant à des Français ou entre navires français et étrangers; le législateur ne peut s'ètre préoccupé en effet que de protéger les nationaux en imposant des délais tels que les faits essentiels de l'abordage pussent être rapidement recherchés, recueillis et vérifiés et que les témoins de l'événement pussent utilement être amenés à l'enquète; le cas d'abordage entre étrangers dans les eaux étrangères échappant naturellement à toute juridiction française, n'a pu ètre visé par les articles ci-dessus; ce ne serait que tout autant que ces étrangers viendraient directement et spontanément investir un tribunal français des causes et des responsabilités de leur abordage et se soumettraient ainsi à la loi française, que les fins

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de non-recevoir de cette loi leur seraient applicables. »Aix, 9 févr. 1888 [Mac Larem Crum, c. Ollavaria et Cie], Rev. int. du dr. marit., 1887-88, p. 683; Journ. Marseille, 1888.1.283. 12. Les art. 435 et 436 ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit d'une demande d'exequatur d'un jugement rendu sur un abordage entre étrangers dans des eaux étrangères, par un tribunal étranger seul compétent. En effet, ces articles ne sont pas d'ordre public; « les règles et les formes et délais à suivre en cas d'abordage entre deux étrangers doivent nécessairement être ceux du lieu où se trouve le tribunal étranger qui doit en connaître (dans l'espèce, tribunal espagnol); la maxime locus regit actum doit trouver ici son application; la loi espagnole ne contenant aucune prescription analogue aux art. 435 et 436 sus-visés, aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée au demandeur. Au surplus, s'il était admis que les règles et les formes et délais à suivre en cas d'abordage à l'étranger entre deux étrangers n'étaient pas seulement ceux du lieu où se trouve le tribunal étranger, mais encore ceux des lieux où se trouveront les tribunaux qui auront à ordonner l'exequatur de la décision intervenue, on se heurterait presque toujours à une impossibilité de faire exécuter cette décision par suite du défaut d'uniformité dans les législations du monde commercial desdites règles; cette impossibilité d'exécution est contraire au droit naturel, à la morale universelle, et aux exigences de la société moderne qui tend à favoriser les relations commerciales entre les peuples. »> Aix, 9 févr. 1888 précité, confirmant sur ce point Trib. Marseille, 19 avr. 1887.

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Compétence.

13. Les tribunaux français sont compétents, en vertu de l'art. 14 C. civ., pour connaitre de l'action dirigée par les assureurs français de la cargaison d'un navire étranger prétendu abordé contre le propriétaire du navire étranger auquel ils imputent la responsabilité de l'abordage survenu dans les eaux d'un pays étranger. Trib. Seine, 26 mars 1887 et Paris (5 ch.), 1er août 1888 [navires Mediator et Thuringia], Droit du 20 oct. 1888; Gaz. Pal., 28 oct. 1888.

14. (Belgique). Les tribunaux belges sont incompétents pour connaitre d'une action introduite, à la suite d'un abordage en pleine mer, par un Belge contre un capitaine étranger et une société étrangère n'ayant ni domicile, ni résidence, ni fait élection de domicile en Belgique, conditions nécessaires aux termes de la loi du 25 mars 1876 pour que les tribunaux belges soient compétents à l'égard des étrangers. Trib. com. Anvers, 1er sept. 1888, Journ. trib. (B), 1er nov. 1888.

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