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du mois de Juillet de l'an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé SIMEON.

(N.° 8958.) ORDONNANCE DU ROI portant que deux des Juges suppléans du Tribunal de première instance de Paris y rempliront temporairement les fonctions de Juges d'ins

truction.

Au château des Tuileries, le 17 Juin 1820.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Vu les articles 36, 37, 38 et 39 de la loi du 20 avril 1810;

Vu les articles 55, 56 et 58 du Code d'instruction criminelle;

Vu le décret du 25 mai 1811;

Considérant qu'il importe que l'instruction des affaires criminelles n'éprouve dans le département de la Seine aucun retardement; que le nombre des juges d'instruction, fixé - d'abord à six par le Code d'instruction criminelle, et porté ensuite à neuf, est insuffisant, soit à raison de l'état d'infirmité et de mauvaise santé dans lequel se trouvent en ce moment quelques-uns de ces magistrats, soit par l'effet des mesures que nous avons prescrites et d'après lesquelles toute personne arrêtée à Paris est interrogée dans les vingtquatre heures par les magistrats, conformément à l'art. 93 du Code d'instruction criminelle;

Considérant que, suivant les articles 38 et 39 de la loi du 20 avril 1810, les juges suppléans sont susceptibles d'être

appelés temporairement par nous à remplir toutes les fonctions attribuées aux juges titulaires;

Sur le rapport de notre garde des sceaux,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Jusqu'à ce qu'il en soit par nous autrement ordonné, deux des juges suppléans du tribunal de première instance de Paris rempliront les fonctions de juges d'instruction, et feront leurs rapports à celle des chambres à laquelle ils sont attachés.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 17 Juin de l'an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état de la justice,

Signé H. DE SERRE.

(N.° 8959.) ORDONNANCE DU ROI portant que MM. Hémard et Gobet, Juges suppléans du Tribunal de première instance de Paris, y exerceront temporairement les fonctions de Juges d'instruction.

Au château des Tuileries, le 17 Juin 1820.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice;

Vu notre ordonnance du 17 juin 1820, portant que, jusqu'à ce qu'il en soit par nous autrement ordonné, deux des juges suppléans du tribunal de première instance de Paris rempliront les fonctions de juges d'instruction, et feront leurs rapports à celle des chambres à laquelle ils sont attachés,

NOUS AVONS NOMMÉ et NOMMONS, pour exercer lesdites fonctions, les S." Hemard et Gobet, juges suppléans actuels.

Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 17 Juin de l'an de grace 1820, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état
de la justice,

Signé H. DE SERRE.

(N 8960.) ORDONNANCE DU ROI relative au Mode de remboursement du Droit sur le Sel employé à la salaison des Viandes exportées par mer.

Au château des Tuileries, le 22 Juin 1820.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCe et

DE NAVARRE;

9

Va l'article o de la loi sur les douanes du 7 du présent mois, qui porte que le droit du sel employé à la salaison des viandes de boeuf et de porc exportées par mer, sera remboursé après un taux moyen que le Gouvernement déterminera pour chaque espèce de salaison;

Considérant que la quantité de sel employée aux salaisons ci-dessus varie selon l'espèce de viande et leur destination;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les viandes salées ayant droit, dans le cas d'exportation, au remboursement du droit du sel, selon l'article 9 de la loi du 17 juin 1820, sont rangés en deux classes pour la quotité du droit à restituer.

La première classe comprend les viandes qui seront embarquées, soit comme cargaison, soit comme provisions de bord sur les navires en partance pour les colonies françaises ou pour les pays étrangers hors d'Europe.

Dans la seconde classe seront rangées les viandes qui seront embarquées pour les pays étrangers d'Europe, et pour la nourriture des équipages des navires ayant cette destination ou expédiés pour la pêche de la morue.

2. La restitution du droit aura lieu pour chaque classe. dans les proportions suivantes, savoir:

de

Sur les salaisons

première classe,

Sur les salaisons de

La seconde classe,

pour cent kilogrammes net de bœuf ou porc, le droit de......

pour cent kilogrammes de jambon,

le droit de....

... 40 kil. de sel.

30 dito.

32 dito.

pour cent kilogrammes de lard en
planches, le droit de.......

pour cent kilogrammes net de bœuf

ou porc, le droit de.......... 30 kilog. pour cent kilogrammes de jambon,

le droit de...

pour cent kilogrammes de lard en

25 dito.

planches, le droit de......... 27 dito.

3. Pour établir le poids net des salaisons, il sera fait déduction du poids des futailles dans lesquelles elles seront conte

nues, en prenant le poids effectif des futailles vides de même forme et capacité.

Chaque restitution du droit sera autorisée par l'administration des douanes, mais seulement sur la production de pièces justificatives de la bonne confection des salaisons embarquées, de leur exportation effective et du lieu de leur exportation.

4. Les viandes que l'on aurait salées dans des lieux situés dans l'enceinte des marais salans ou enclavés dans leur circonscription, ne jouiront, à la sortie, du remboursement du droit du sel selon les proportions déterminées dans l'article 2, que sur la représentation préalablement faite, 1.° des acquits de paiement du droit du sel employé auxdites fabrications; 2.o d'un certificat du saleur qui aura préparé les viandes, ledit certificat légalisé par le maire de la commune où seront placés les ateliers de salaison.

5. Toute quantité de viande salée en France ayant joui de la restitution du droit, aux termes des articles précédens, et qui serait réimportée sous un prétexte quelconque, ne pourra être mise en consommation dans le royaume qu'en supportant les droits d'entrée du tarif comme viande salée importée de l'étranger.

6. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 22 Juin de l'an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé Roy.

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