Page images
PDF
EPUB

grade de bachelier ès sciences. D'ici à cette époque, l'instruction requise pour ce grade ainsi que pour les grades supérieurs de la faculté des sciences, séra réglée de nouveau, et de manière que le grade de bachelier n'exige de ceux qui se destinent à la médecine que les connaissances scientifiques qui leur seront nécessaires.

5. Α compter du 1." novembre prochain, tout étudiant qui se présentera pour prendre sa première inscription dans une faculté ou dans une école secondaire de médecine, sera tenu de déposer,

1. Son acte de naissance;

2. S'il est mineur, le consentement de ses parens ou tuteur à ce qu'il suive ses études dans la faculté ou dans l'école : ce consentement devra indiquer le domicile actuel desdits parens ou tuteur;

3. Enfin, dans les facultés de droit et de médecine, après les époques indiquées ci-dessus, le diplôme exigé par les articles précédens.

6. A compter du même jour 1." novembre prochain, nul ne sera admis à prendre d'inscription dans une faculté ou dans une école siégeant dans une ville autre que celle de la résidence de ses parens et tuteur, s'il n'est présenté par une personne domiciliée dans la ville où siége ladite faculté ou école, laquelle sera tenue d'inscrire elle-même son nom et son adresse sur un registre ouvert à cet effet.

L'étudiant sera censé avoir son domicile de droit, en ce qui concerne ses rapports avec les facultés ou écoles, chez cette personne, à laquelle seront adressés, en conséquence, tous les avis et toutes les notifications qui le concerneront. En cas de mort ou de départ de ladite personne, personne, l'étudiant sera tenu d'en présenter une autre; faute par lui de le faire, toutes les inscriptions qu'il aura prises depuis le décès ou le départ de la personne domiciliée par laquelle il avait été présenté, pourront être annullées.

7. L'étudiant est, en outre, tenu de déclarer, en s'ins crivant, sa résidence réelle, et, s'il vient à en changer, d'en faire une nouvelle déclaration.

Ces déclarations seront inscrites sur le registre dont il est question dans l'article précédent. Toute fausse déclaration, ou tout défaut de déclaration en cas de changement de domicile, pourra être puni, comme il est dit en l'article précédent. Ces punitions seront infligées par délibération de la faculté.

8. Le registre dont il est question dans l'article 7, sera, ainsi que le registre des inscriptions, coté et paraphé par le recteur de l'académie, qui les clora tous deux le quinzième jour de chaque trimestre; ils seront portés chez lui, à cet effet, par le secrétaire de la faculté ou de l'école.

9. Dans les villes où le recteur ne réside pas, il commettra un fonctionnaire de l'université pour remplir les formalités indiquées par l'article précédent, et pour le représenter auprès de la faculté ou de l'école dans tous les autres cas où sa présence pourrait être exigée.

A Paris, la commission de l'instruction publique chargera spécialement un de ses membres, ou, sous lui, un inspecteur général, de cette partie des fonctions rectorales.

10. Tout étudiant convaincu d'avoir pris sur le registre une inscription pour un autre étudiant, perdra toutes les inscriptions prises par lui, soit dans la faculté où le délit aura été commis, soit dans toute autre, sans préjudice des peines prononcées pour ce cas par le Code pénal. La punition sera décernée par une délibération de la faculté : elle sera définitive.

II. Tout professeur de faculté ou d'école secondaire de médecine est tenu de faire, au moins deux fois par mois, l'appel des étudians inscrits et qui doivent suivre son cours en vertu des réglemens.

Si le nombre de ces étudians est trop considérable pour que l'appel puisse être général, le professeur fera chaque

jour des appels particuliers, de manière, cependant, que chaque étudiant soit appelé au moins deux fois par mois et qu'aucun d'eux ne puisse prévoir le jour où il sera appelé.

12. Les doyens et les chefs des écoles sont tenus de veiller de temps en temps par eux-mêmes à l'exécution de l'article précédent. Les recteurs pourront également y veiller en personne, ou par un inspecteur d'académie qu'ils enverront à cet effet.

13. Tout étudiant convaincu d'avoir répondu pour un autre perdra une inscription.

14. Tout étudiant qui aura manqué à l'appel deux fois dans un trimestre et dans le même cours, sans excuse valable et légitime, ne pourra recevoir de certificat d'assiduité du professeur dudit cours.

15. Il ne sera délivré de certificat d'inscription que pour les trimestres où les étudians auront obtenu des certificats d'assiduité pour tous les cours qu'ils devaient suivre pendant ce trimestre d'après les réglemens. Il sera fait mention de ces certificats sur le certificat d'inscription.

16. Nul ne sera admis à faire valoir dans une faculté ou dans une école secondaire de médecine les inscriptions prises dans une autre, s'il ne présente un certificat de bonne conduite délivré par le doyen de la faculté ou le chef de J'école secondaire d'où il sort, et approuvé par le recteur. En cas de refus du doyen ou du recteur, l'étudiant aura la faculté de se pourvoir près du conseil académique.

17. Tout manque de respect, tout acte d'insubordination, de la part d'un étudiant envers son professeur ou envers le chef de l'établissement, sera puni de la perte d'une ou de deux inscriptions; la punition sera prononcée, dans ce cas, par une délibération de la faculté, qui sera définitive.

La faculté pourra, néanmoins, prononcer une punition plus grave à raison de la nature de la faute; mais alors

l'étudiant pourra se pourvoir par-devant le conseil académique.

En cas de récidive, la punition sera l'exclusion de la faculté pendant six mois au moins et deux ans au plus; elle sera prononcée par délibération de la faculté, et sauf le pourvoi devant le conseil académique.

La même punition sera appliquée dans la même forme à tout étudiant qui sera convaincu d'avoir cherché à exciter les autres étudians au trouble ou à l'insubordination dans l'intérieur des écoles. S'il y a eu quelque acte illicite commis par suite desdites instigations, la punition des instigateurs sera l'exclusion de l'académie; elle sera prononcée par le conseil académique.

18. Tout étudiant convaincu d'avoir, hors des écoles, excité des troubles ou pris part à des désordres publics ou à des rassemblemens illégaux, pourra, par mesure de discipline et à l'effet de prévenir les désordres que sa présence pourrait occasionner dans les écoles, et suivant la gravité des cas, être privé de deux inscriptions au moins et de quatre au plus, ou exclu des cours de faculté et de l'académie dans le ressort de laquelle la faute aura été commise, pour six mois au moins et pour deux ans au plus. Ces punitions devront être prononcées par le conseil académique. Dans le cas d'exclusion, l'étudiant exclu pourra se pourvoir devant la commission de l'instruction publique, qui y statuera définitive

ment.

19. En cas de récidive, il pourra être exclu de toutes les académies, pour le même temps de six mois au moins et de deux ans au plus. L'exclusion de toutes les académies, ne pourra être prononcée que par la commission de l'instruction publique, à laquelle l'instruction de l'affaire sera renvoyée par le conseil académique. L'étudiant pourra se pourvoir contre le jugement devant notre Conseil d'état.

20. Il est défendu aux étudians, soit d'une même faculté, soit de diverses facultés du même ordre, soit de diverses

facultés de différens ordres, de former entre eux aucune association, sans en avoir obtenu la permission des autorité locales et en avoir donné connaissance au recteur de l'académie ou des académies dans lesquelles ils étudient. Il leur est pareillement défendu d'agir ou d'écrire en nom collectif, comme s'ils formaient une corporation ou association légale

ment reconnue.

En cas de contravention aux dispositions précédentes, il sera instruit contre les contrevenans par les conseils académiques, et il pourra être prononcé les punitions déterminées par les articles 19 et 20, en se conformant à tout ce qui est prescrit par ces mêmes articles.

21. Les sommes payées pour les inscriptions seront rendues à ceux qui auront perdu ces inscriptions en vertu des articles ci-dessus.

22. Le recteur fera connaître, dans la semaine, à la commission de l'instruction publique, les punitions qui auront pu être infligées en vertu de la présente ordonnance, soit par les facultés, soit par les écoles secondaires de médecine, soit par les conseils académiques.

23. Tout arrêté portant exclusion de toutes les académies, ou même d'une seule, sera transmis par la commission de l'instruction publique, avec les motifs qui l'auront déterminé, à notre ministre de l'intérieur, et communiqué par lui à nos autres ministres, pour y avoir tel égard que de raison dans les nominations qu'ils auront à nous proposer.

24. Les punitions académiques et de discipline établies par la présente ordonnance auront lieu indépendamment et sans préjudice des peines qui sont prononcées par les lois criminelles, suivant la nature des cas énoncés.

25. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 5. jour

« PreviousContinue »