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CAVE.

dans le haut en un centre commun. Chacune de ces quatre parties cintrées se nomme lunette (1).

114. Quand une voûte d'arête en lunette se rencontre près d'un mur mitoyen, il n'est pas besoin de contre-mur, si l'on construit, en pierre, le long du mur, deux dosserets ou pilastres en saillie; elles doivent avoir une épaisseur et une largeur suffisantes pour porter les pieds des deux arêtes qui se courbent des deux côtes du mur mitoyen.

Si les quatre parties cintrées de la voûte avoisinaient plusieurs murs mitoyens, on en ferait porter les quatre pieds sur quatre dosserets d'une force proportionnée (2).

115. Quant à la voûte en simple berceau, il est maintenant avoué qu'on ne la peut pratiquer contre un mur mitoyen, sans faire contre-mur d'un pied au moins d'épaisseur; lequel contre-mur doit être incorporé au mur mitoyen et régner dans toute la longueur de la partie de ce mur qu'il s'agit de protéger. La hauteur de ce contre-mur se détermine par la nature de la voûte; et la règle est que la courbe de cette voûte doit prendre naissance sur le contre-mur (3).

116. Il ne faut pas perdre de vue, au sujet de ce qu'on "vient de voir, que jamais il ne doit être touché à un mur mitoyen sans le consentement de tous ceux qui y ont droit, ou, à leur refus, sans une autorisation de justice. Or, les parties s'accorderont, ou seront réglées par expert convenus ou nommés d'office, chaque fois qu'il s'agira d'adosser une voûte de cave à un mur mitoyen; et quelles que soient les précautions prises dans cette opération, le propriétaire de la cave n'en demeure pas moins tenu d'indemniser le voisin du préjudice qu'il éprouverait par rapport au mur même ou par rapport à sa propriété (4).

117. Un contre-mur n'est pas nécessaire lorsque la voûte est fermée à l'une de ses extrémités par un mur mitoyen, car la voûte, dans ce cas, ne porte en aucune manière sur ce mur, qui lui sert de pignon (5).

118. Il faudrait décider de même dans le cas où un

(1) DESG., sur l'art. 190, Cout. de Paris; LEp., t. 1, p. 165.

(2) LEP., ibidem.

n. 19 et 22; LEP.,'t. 1, p. 163 et suiv. (4) Ibidem.

(5) DESG., sur l'art. 191, Cout. de (3) DESG., sur l'art. 191, C. de Paris, Paris, n. 23; LEP., t. 1, p. 163 et suiv.

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mur mitoyen soutiendrait deux voûtes de caves, l'une d'un côté et la seconde de l'autre (1).

119. Lorsque, d'un côté du mur mitoyen se trouve la voûte d'une cave, et que, de l'autre côté, il n'y a que la masse des terres, suivant Desgodets, le propriétaire de la voùte doit faire contre-mur; mais ce sentiment n'est point. admis par Goupy, son annotateur (2).

120. Par qui doivent être supportés les frais d'entretien et de réparation de la voùte de la cave d'une maison dont les différents étages appartiennent divisément à plusieurs personnes? Voy. MAISON, n.° 1770 (3).

CHEMINÉE.

Endroit d'un appartement, où on fait le feu.

Une cheminée se compose 1.° du contre-cœur; 2.° de l'âtre; 3.o de deux jambages; 4.° du manteau; 5.° du tuyau ou corps; 6.o enfin, de la tête ou souche.

Je vais m'occuper successivement de chacun de ces objets séparément.

Du contre-cœur.

121. Le contre-cœur d'une cheminée est un contremur en maçonnerie de tuilots ou de briques, que l'on adosse et qu'il est défendu d'incorporer au mur de séparation auquel on veut adosser la cheminée.

122. La prohibition d'incorporer le contre-cœur existe aussi bien lorsque le mur appartient exclusivement à celui qui fait la cheminée, si du moins ce mur, par sa position, est susceptible d'être rendu mitoyen par le voisin, que s'il était déjà mitoyen au moment de la construction de la cheminée. Voy. 444, 512, 514 et 524.

123. Le contre-cœur doit avoir six pouces au moins d'épaisseur; il doit aussi former le fond de la cheminée dans toute sa longueur jusqu'à la hauteur du manteau, et arriver à cette hauteur en perdant par degré et insensiblement de son épaisseur, de manière qu'il cesse d'exister, sans que la retraite soit marquée.

(1) DESG., sur l'art. 191, Cout. de Paris, n. 23; LEP., t. 1, p. 163 et suiv.

(2) DESG,, ibidem n. 21.

(3) PARD., n. 193; TOULL., 3, n. 228 et suiv.

CHEMINÉE.

Mais on remplace très-efficacement cette maçonnerie par une plaque en fer fondu, que l'on pose contre le mur et à le toucher, en ayant soin de couler du plâtre entre la plaque et le mur pour qu'il n'y ait point de vide (1).

De l'âtre.

124. L'âtre d'une cheminée est la place sur laquelle posent les cendres et le feu. Cet emplacement doit être recouvert de briques, de carreaux de terre cuite, ou d'une plaque de fer fondu.

125. On doit, pour poser l'âtre d'une cheminée, prendre toutes les précautions propres à éviter les incendies. L'art. 674, C. C., renvoie à cet égard aux statuts locaux; ainsi, on doit, pour cet ouvrage, se conformer aux coutumes, règlements ou usages de chaque lieu. Dans les pays où il n'y aurait rien de positif à cet égard, on devrait recourir aux usages du lieu le plus voisin et où les habitudes se rapprochent le plus.

Il ne faut pas perdre de vue surtout, que des règlements très-anciens et qui doivent d'autant mieux être exécutés que cela tient à l'ordre public, défendent de poser l'âtre d'une cheminée sur le plancher, ni sur des pièces de bois, quelque épaisseur de maçonnerie que l'on puisse mettre entre deux.

Il faut donc faire une enchevêtrure à la charpente du plancher au-dessous de l'âtre. Ce vide, que l'on nomme treillis, doit être rempli de maçonnerie.

L'enchevêtrure ou châssis de charpente qui forme le treillis de la cheminée et reçoit la maçonnerie servant de base à l'âtre, doit, de dedans en dedans, avoir une largeur plus considérable que celle du manteau de la cheminée.

Les jambages qui supportent ce manteau doivent poser sur la maçonnerie qui remplit le vide du treillis, et il est bien qu'il y ait encore six pouces entre les bords de ce châssis de charpente et les jambages. La largeur du treillis doit être telle que, depuis le contre-cœur jusqu'au chevêtre, il y ait environ un mètre, selon la profondeur de la cheminée (2).

(1) DESG. et GOUPY., sur l'art. 189, Cout. Paris, n. 1; LEP., t. 1, p. 143 et suiv.

(2) DESG. et Gov., art. 189. Cout. de

Paris, n. 1; LEP., t. 1., p. 145 et suiv;
MERL., Rép., v. Cheminée; TOULL.,
t. 3, n. 331; PAILL., sur l'art. 674,
C. C; DALLOZ, t. 12, p. 53.

CHEMINÉE.

126. « Les enchevêtrures au droit des âtres doivent «< être espacées de 1 mètre 33 centimètres (4 pieds) au « moins, et le chevêtre doit laisser 1 mètre (3 pieds) de « vide; et pour tous les passages de tuyaux en saillie sur les <«< murs, aussi 1 mètre 33 centimètres de longueur, mais << 43 centimètres (16 pouces) de largeur » (1).

Des jambages.

127. Les jambages d'une cheminée sont deux pierres de taille travaillées, que l'on peut enjoliver si l'on veut, et qui, placées debout jusqu'à une certaine hauteur, l'une à droite, l'autre à gauche, laissent entre elles un vide qui forme la largeur de la cheminée.

Ces jambages se posent, ainsi qu'il est dit plus haut, sur la maçonnerie qui remplit le vide du treillis, et ils reçoivent sur leur extrémite supérieure, une saillie que l'on nomme manteau de la cheminée (2).

Du manteau.

128. Le manteau d'une cheminée est une pierre de taille, qui, comme les jambages, peut être enjolivée, travaillée et ornée.

Cette pierre termine l'ouverture de la cheminée dans sa partie supérieure, et se lie par ses deux extrémités aux jambages sur lesquels elle appuie.

Le manteau est posé sur un châssis dont les branches sont scellés dans le mur. Ces branches doivent être en fer et non en bois, sous peine d'amende contre l'ouvrier.

Les règlements défendent aussi de faire le manteau d'une cheminée, en bois (3).

Du tuyau.

129. On nomme tuyau d'une cheminée le conduit par lequel la fumée s'échappe. Il prend du manteau et s'élève jusqu'au-dessus des combles ou du faîte du bâtiment.

130. Le tuyau d'une cheminée doit avoir toujours 81 centimètres (2 pieds 6 pouces) de longueur sur 27 centi

(1) Touss; t. 2. n. 1826; ord. 26 Janv. 1672.

(2) Voy. les notes qui précèdent.
(3) DESG., art. 189, Cout. de Paris,

n. 12; LEP., t. 1, p. 145 et suiv.; MERL., Répert., v. Cheminée; ordonn. 1. Sept. 1779.

CHEMINÉE.

Du tuyau.

mètres (10 pouces) de profondeur, ou au moins 73 centimètres (27 pouces) de longueur dans les petites pièces.

Si cependant il s'agit de réparer un ancien bâtiment et qu'on veuille éviter la reconstruction des planchers, on peut ne donner que 65 centimètres (2 pieds) de longueur au tuyau; mais il doit toujours y avoir 16 centimètres (6 pouces) d'epaisseur de plâtre contre les bois de chaque côté, c'est-à-dire 97 centimètres (3 pieds) entre les deux solives (1).

131. Toutes les languettes de cheminées doivent être pigeonnées de plâtre pur, et avoir au moins 3 pouces d'épaisseur avec leurs enduits du dedans et du dehors, et on doit avoir soin de mettre des fantons de fer de distance d'environ 15 pouces de l'un à l'autre sur la hauteur, tant pour les faces que pour les côtés, pour lier les languettes ensemble et avec le mur contre lequel le tuyau est adossé (2).

132. Les pièces de bois des combles qui portent dans les murs, à côté desquelles passent des tuyaux de cheminées, seront à 4 pouces au moins de la cheminée (3).

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133. «Il est expressément défendu d'appliquer un tuyau de cheminée à un pan de bois en charpente, ou à une cloison <«< en menuiserie, mitoyens ou non, encore bien que l'on y fe<«<rait un contre-mur de 16 à 20 centimètres d'épaisseur »>, et encore que le voisin y consentit. Voy. n. 144, 147, 148, 149(4):

134. On peut cependant, lorsque cela est indispensable, élever un tuyau de cheminée près d'une pièce de bois; mais l'ouvrier doit, sous peine d'amende, recouvrir cette pièce de bois par six pouces de maçonnerie, et pour la faire tenir, il doit enfoncer dans la pièce de bois des chevilles de fer dont il laissera en dehors une longueur de six pouces.

Quand il est possible de laisser un espace vide entre le tuyau et la maçonnerie mise sur la pièce de bois, on doit d'autant moins négliger de le faire, que cet isolement est d'une utilité bien reconnue. Le consentement des voisins ne dispenserait pas de prendre toutes les précautions possibles (5).

(1) Touss., t. 2, n. 1823; ordonn., 1 Sept. 1779.

(2) Ordonn. 26 Janv. 1672; DESG., art. 189, Cout. de Paris, n. 12; LEP., t. 1. p. 145 et suiv.; MERL. Répert., v. Cheminée; Touss., t. 2 n. 1826.

(3) MERL., Répert., v. Cheminée. (4) Touss., t. 1, n. 980; Règl. de pol., 21 Janv. 1672.

(5) DESG., art. 189, Cout. n. 12; LEP., t. 1, p. 145 et suiv.; MERL., Répert., v. Cheminée.

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