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9. Sur les accidents, on peut voir les arrêts des Parlements: de Paris, 5 Juillet 1508, 12 Juin 1554, 7 Avril 1631; de Provence, 21 Octobre 1638, idem 6 Mars 1655; Toulouse, 31 Mai 1541; la déclaration du 14 Mai 1554; le Traitė de la police, par DELAMARRE, t. 4, liv. 6, tit. 9, pag.324; BARDET, t. 1, liv. 4, chap. 387; BONIFACE, t. 1, liv. 8, tit. 20, chap. 1.er et 2.

ACCOTTEMENT -- (BERGE).

10. Portion d'un chemin ou d'une chaussée qui se trouve entre le fossé et l'encaissement ou empierrement.

Ces mots s'appliquent également aux bords des canaux, fleuves, rivières, ainsi qu'au terrain que le propriétaire d'un fossé est tenu de laisser en dehors pour le rejet des terres du côté du voisin.

Sommaire.

Défense de faire telle entreprise que ce soit sur les accottements des fleuves, rivières, canaux navigables on flottables, voy. n.o 2445; idem sur les accottements des grandes routes, 1045 et suivants.

ACCRUES.

11. Iles et attérissements qui se forment dans les rivières. Voy. ALLUVION, n.o 693 et suivants.

ACCRUES.-BOIS.-FORÊTS.

12. On appelle accrue de bois l'augmentation que reçoit un bois, une forêt, dont les pousses s'étendent au-delà de son enceinte (1).

13. L'accrue profite au voisin sur le terrain duquel elle se trouve, s'il n'y a, en faveur du propriétaire du bois, ni titre, ni possession suffisante (2).

ACTIONS.

Ce que c'est.

14. L'action est le moyen que nous tenons de la loi, de nous faire rendre, en justice, ce qui nous est dû.

15. Je dois me borner ici à quelques règles générales,

(1) FOURNEL, DU VOISI, V. Accrue; MERLIN, Répert., t. 1, pag. 43.

(2) LOISEL, liv. 2, art. 2, n. 30; FOURNEL, V. Accrues; C. C. 551 et suiv.

attendu que les applications s'en trouvent à chaque espèce traitée dans cet ouvrage.

Leur division.

16. Les actions sont administratives, civiles ou pénales. 17. Les actions administratives se portent devant les conseils de préfecture, le ministre de l'intérieur et le conseil d'Etat, suivant les circonstances.

Les actions civiles se portent tantôt devant les juges de paix, tantôt devant les tribunaux civils d'arrondissement, les cours royales et la cour de cassation.

Les actions pénales appartiennent ou aux tribunaux de simple police, ou aux tribunaux de police correctionnelle, ou aux cours d'assises, selon que le fait peut être qualifié contravention, délit ou crime.

18. Les actions civiles se divisent en personnelles, réelles et mixtes; elles sont possessoires ou pétitoires.

19. L'action personnelle ne peut être portée que contre la personne même qui se trouve obligée, ou contre ceux qui la représentent naturellement ou légalement; elle naît des contrats ou quasi-contrats, des délits ou quasi-délits. (Code civ., 1134 et suiv., 1371 et suiv., 1382 et suiv.)

20. L'action réelle frappe sur la chose elle-même, en sorte qu'elle peut et doit être introduite contre tout détenteur de cette chose.

21. L'action mixte participe des réelles et des personnelles, ainsi elle procède tout à la fois de la propriété et de l'obligation de la personne; en sorte que, par cette action, on agit en même temps en revendication de la chose due, et en paiement d'une somme due comme accessoire, ou résultant d'un délit ou quasi-délit.

22. L'action possessoire naît de la détention d'an et jour où l'on est d'un objet immobilier. Cette action se subdivise en complainte, en réintégrante et en dénonciation de nouvel œuvre. Elles sont de la compétence des juges de paix. (Voy. n.o 2279 et suiv.)

23. L'action pétitoire est celle par laquelle on revendique la propriété ou le paiement d'un objet ou d'une somme excédant la compétence des juges de paix.

Cette action s'introduit devant les tribunaux d'arrondis

sement, après avoir tenté la conciliation en bureau de paix, si du moins il n'existe aucun cas de dispense (Code de proc., art. 48 et 49).

Qui peut en intenter.

24. Le droit d'action est ouvert à celui qui a souffert d'une manière quelconque par le fait d'autrui."

25. Pour être reçu dans son action, il faut y avoir un véritable intérêt. Par exemple, celui qui a laissé un terrain vague au-devant de sa maison, ne serait pas reçu dans une demande en dommages-intérêts contre l'individu qui y passe ou s'y repose, parce qu'il n'en éprouve aucun tort; mais l'action serait recevable si le même terrain était renfermé ou mis en culture : l'intérêt du propriétaire serait dès-lors évident (1).

26. La demande relative à la propriété d'une chose, ne peut être légalement formée que par le propriétaire luimême ou par son mandataire, mais toujours en son nom. Si donc le demandeur n'était simplement que propriétaire apparent, le droit d'action pourrait lui être dénié, sans qu'on puisse dire qu'en cela le défendeur excepte du droit d'un tiers (2).

27. La règle précédente reçoit exception en faveur des grevés de restitution, de l'héritier d'un fonds légué sous condition, d'un acquéreur à charge de réméré, de tous ceux que la nature de leur titre charge de conserver en même temps qu'elle leur confère l'exercice de tous les droits du propriétaire, comme l'apanagiste, le tuteur, le curateur, le créancier jouissant d'un fonds à titre de gage, le co-propriétaire sans le secours de son co-intéressé, etc. (3).

28. Les tuteurs et curateurs peuvent, sans avis ou autorisation du conseil de famille, répondre et défendre aux actions relatives aux servitudes intéressant leurs pupilles, mais il leur faut cette autorisation pour pouvoir intenter euxmêmes de pareilles actions (4).

29. Si, par une voie de fait, le fermier ou le locataire

(1) PARD., n. 221.

(2) TOULL., t. 3, n. 119; Nouv. Répert., t. 13, p. 367; PARDess., n. 331, 343; LEPAG., des Bât., t. 1, p. 318 et suiv.

(3) Voy. la note précédente, et PARDESS., n. 336.

(4) C. C. 464. PARDESS., loco ei

(ato.

Qui peut en intenter.

est troublé dans sa jouissance, il a bien le droit d'action; mais hors ce cas, il est non recevable, et l'action appartient au propriétaire de l'objet affermé ou loué.

Le fermier ou le locataire peut, toutefois, intervenir ou rester dans l'instance, tant pour s'opposer à ce qu'il soit fait quelque chose contre ses intérêts, que pour ses dommagesintérêts, s'il lui en revient (1).

30. C'est au Maire ou; à son défaut, à l'adjoint d'une commune, qu'il appartient d'intenter l'action propre à faire maintenir cette commune dans les droits qui lui sont refusés.

Mais s'il ne s'agit que d'un droit à la jouissance d'un bien dont la propriété communale n'est pas contestée, chaque habitant qui prétend exercer personnellement ce droit, peut, dans ce cas, intenter, dans son nom, l'action qui en dérive (2).

sager,

31. L'action possessoire est acquise à l'usufruitier, à l'umais dans l'intérêt seulement de la jouissance qui leur appartient, en sorte que, si le droit est contesté, ils sont tenus d'appeler le propriétaire, car ils ne peuvent agir au pétitoire (3).

32. Au reste, il n'existe aucun droit acquis à un voisin, sans que celui-ci n'ait action pour faire valoir ce droit, encore qu'il s'agisse de quelque contravention à un arrêté ou règlement de police, si cette contravention a eu pour résul– tat de lui porter préjudice (4).

Contre qui dirigées.

33. En général, l'action doit être dirigée contre celui-là même qui a fait ce qu'il ne devait pas faire, ou qui n'a pas fait ce qu'il était tenu de faire.

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1

Contre qui dirigées.

Cette règle est sujette à de nombreuses variations qui, en matière de voisinage, de servitudes, bâtiments et constructions, se trouvent répandues dans cet ouvrage.

34. Si le dommage ne provient pas directement d'ouvrages faits sur le fonds limitrophe, mais bien de ceux faits sur les fonds supérieurs à celui-ci, contre qui l'action devra-t-elle être formée ?

Suivant SABINIUs (L. 6, § 1, ff.), celui qui a souffert, a l'option d'actionner ou son voisin immédiat, ou l'auteur du dommage lui-même. Je pense qu'il serait bien plus rationnel et plus en rapport avec la jurisprudence actuelle, de diriger l'action contre l'auteur même de la voie de fait, à moins toutefois qu'on en pût imputer la faute au voisin immédiat (1).

35. Celui qui a éprouvé du dommage par le fait de plusieurs individus ayant agi ensemble, a action solidaire contre tous. Il peut les prendre ensemble, comme il peut ne diriger ses poursuites que contre l'un deux, sauf le recours de celui-ci contre les autres.

Si ce sont au contraire plusieurs personnes qui ont éprouvé du préjudice de la part d'un individu seul, celui-ci peut être actionné par tous ceux qui ont droit de se plaindre, ou par l'un d'eux seulement (2).

Quand peuvent être formées et quand sont recevables.

36. L'action peut être formée, alors que celui qui veut en faire usage est en droit d'exiger qu'une chose qui n'est pas faite le soit, ou qu'une chose qui a été faite et qui ne devait pas l'être, soit défaite.

Pour que l'action soit admissible, il faut encore qu'elle soit recevable. Elle a ce caractère, lorsqu'aucune fin de non recevoir ne peut lui être valablement opposée.

Une fin de non recevoir est une exception qui tend à faire rejeter, pour un temps ou pour toujours, une demande, sans examiner son mérite au fond.

Écoutons, à cet égard, M. Pigeaud. (Procéd. civ., tom. 1.", pag. 58 et suiv.):

« Une demande est non recevable:

« 1. Lorsque l'action n'est pas encore née, c'est-à-dire

(1) FOURN., v. Eaux; C. C. 1382 et suiv.

(2) L. 6, ff. lib. 39, tit. 3; FOURN., V. Eaux.

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