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Sur le rapport du président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies;

Vu les articles 43, 44 et 45 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale;

Vu l'arrêté en conseil privé du gouverneur du Sénégal, en date du 11 novembre 1889, prononçant la dissolution du conseil municipal de Saint-Louis (Sénégal);

Considérant la nécessité de ne pourvoir à de nouvelle élections munici pales qu'après revision des listes électorales établies dans la colonie, DÉCRÈTE :

ART. 1. Les élections municipales auxquelles il y a à pouvoir au Sénégal sont ajournées au premier dimanche du mois d'avril 1890. 2. La durée des fonctions de la délégation spéciale nommée en remplacement du conseil municipal dissous est prorogée jusqu'à cette époque.

3. Le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois, au Bulletin officiel de l'administration des colonies, au Journal et au Bulletin officiels du Sénégal et dépendances.

Fait à Paris, le 12 Décembre 1889.

Le Président du Conseil, Ministre du commerce,
de l'industrie et des colonies,

Signé P. TIRARD.

Signé : CARNOT.

N° 21644.

DÉCRET rendant applicable aux Établissements français de l'Océanie le Décret réglementaire du 2 février 1852.

Du 12 Décembre 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 14 décembre 1889.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 28 décembre 1885 (1), instituant un conseil général dans les établissements français de l'Océanie,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Le décret réglementaire du 2 février 1852 est promulgué dans les établissements de l'Océanie.

"XII° série, Bull. 997, n° 16432.

2. Le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Journal officiel de la République, au Bulletin officiel de l'administration des colonies, au Bulletin et au Journal officiels des établissements français de l'Océanie.

Fait à Paris, le 12 Décembre 1889.

Le Président du Conseil, Ministre du commerce,
de l'industrie et des colonies,

Signé P. TIRARD.

Signé: CARNOT.

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DÉCRET portant division du Territoire de la Guyane française en communes de première et de deuxième classe.

Du 12 Décembre 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 15 décembre 1889.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies;

Vu l'ordonnance organique de la Guyane du 27 août 1828 (1);

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 15 octobre 1879 (2), portant organisation de municipalités à la Guyane;

Vu les décrets des 26 juin 1884 (3) et 30 avril 1889, rendant applicables à la Guyane certaines dispositions de la loi municipale du 5 avril 1884,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le territoire de la Guyane française est divisé en communes de première classe et en communes de deuxième classe. Les communes de première classe, au nombre de six, sont : Mana et dépendances, Sinnamary, Macouria, Roura, Approuague et l'île de Cayenne.

Les communes de deuxième classe, au nombre de sept, comprennent :

Iracoubo, Kourou, Montsinéry, Tounégrande, Kaw, Oyapock et Tour-de-l'lle.

La ville de Cayenne forme une commune à part régie par le décret du 15 octobre 1879.

2. Dans chaque commune, il y aura un administrateur principal et, s'il y a lieu, un administrateur adjoint nommés par le gouver

neur.

(1) VIII série, Bull. 261, n° 9863. (2) XII série, Bull. 482, n° 8598.

(3) XII° série, Bull. 853, no 14420.

Ces administrateurs porteront, dans l'exercice de leurs fonctions, l'écharpe tricolore.

3. Dans les localités où il n'existera pas d'administrateur adjoint, le gouverneur pourra désigner un des membres du conseil consultatif, dont il est parlé à l'article 6, pour remplir les fonctions d'administra teur principal en l'absence du titulaire.

4. Les administrateurs principaux et adjoints des communes sont chargés, sous l'autorité du directeur de l'intérieur :

1° De l'exécution, dans leur commune respective, des lois, ordonnances, décrets et règlements sur l'administration générale; 2o De la police municipale et rurale.

Ils sont en outre chargés des fonctions d'officier de l'état civil. 5. Les administrateurs principaux et adjoints des communes ont l droit de requérir la force armée dans l'exercice de leurs fonctions. 6. Il est créé dans chaque commune un conseil consultatif composé de l'administrateur président et de six membres nommés par le gouverneur sur la proposition du directeur de l'intérieur.

7. Le rôle de ces conseils consiste à émettre des vœux sur toutes les questions d'ordre industriel, agricole et commercial. Les vœux politiques lui sont interdits.

8. Il se réunira une fois tous les trois mois, sur la convocation de son président.

Ses délibérations seront transmises à l'autorité supérieure et, s'il y a lieu, au conseil général, dans la première session ordinaire qui suivra.

9. Dans chaque commune, l'administrateur aura sous ses ordres: Un agent de police de première classe qui remplira aussi les fonctions de porteur de contrainte et celles d'huissier, et des agents de deuxième et troisième classe, dont le nombre est fixé par le directeur de l'intérieur suivant les besoins du service.

Ces agents recevront un traitement qui est ainsi fixé :

Ceux de 1" classe.
Ceux de 2o classe.
Ceux de 3 classe..

2,400

1.800

1,200

10. Le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois, au Bulletin officiel du sous-secrétariat d'Etat des colonies, au Bulletin et au Journal officiels de la Guyane.

Fait à Paris, le 12 Décembre 1889.

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Le President du Conseil, Ministre du commerce,
de l'industrie et des colonies,

Signé P. TIRARD.

Signé GARNOT.

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DÉCRET prorogeant d'une année le Régime douanier du Sénégal.

Du 25 Décembre 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 27 décembre 1889.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu la loi du 7 mai 1881;

Vu l'article 37 du décret du 4 février 1879 ("), instituant un conseil général au Sénégal;

Vu le décret du 23 mars 1889 (2), modifiant le régime douanier de cette colonie;

Vu l'avis émis, par le conseil général dans la séance du 4 juillet 1889; Le Conseil d'Etat entendu,

DECRÈTE :

ART. 1. Sont prorogées, jusqu'au 31 décembre 1890, les dispositions du décret susvisé du 23 mars 1889.

2. Le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 25 Décembre 1889.

Le Président du Conseil, Ministre du commerce,
de l'industrie et des colonies,

Signé: P. TIRARD.

Signé: CARNOT.

N° 21647. DÉCRET qui modifie, en ce qui concerne la pêche du Saumon, les articles 1" du décret du 18 mai 1878 el 8 du décret du 10 août 1875 sur la Pêche fluviale.

Du 27 Décembre 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 31 décembre 1889.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;
Vu les lois du 15 avril 1829 et du 31 mai 1865;
Vu les décrets du 10 août 1875 (3) et du 18 mai 1878 (4);

(1) XII série, Buil. 440, no 7949.
(2) XII série, Bull. 1243, n° 20671.

(3) x serie, Bull 273, n° 4610.
(4) XII série, Bull. 398, n° 7106.

Vu les lettres du ministre de la marine, du 11 octobre et du 8 novembre 1889;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". L'article 1o du décret du 18 mai 1878 et l'article 8 du décret du 10 août 1875 sont modifiés de la manière suivante : Article 1" du décret du 18 mai 1878:

Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite, en vue de protéger la reproduction du poisson, sont fixées comme il suit :

1° Du 30 septembre exclusivement au 10 janvier inclusivement est interdite la pêche du saumon ;

2o Du 20 octobre exclusivement au 31 janvier inclusivement est interdite la pêche de la truite et de l'ombre-chevalier;

3° Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement est interdite la pêche du lavaret;

4° Du 15 avril exclusivement au 15 juin inclusivement est interdite la pêche de tous les autres poissons et de l'écrevisse.

Les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent à tous les procédés de pêche, même à la ligne flottante tenue à la main.

Article 8 du décret du 10 août 1875:

Les dimensions au-dessous desquelles les poissons et écrevisses ne peuvent être pêchés même à la ligne flottante et doivent être rejetės à l'eau sont déterminées comme il suit pour les diverses espèces :

1o Les saumons et anguilles, quarante centimètres de longueur. En ce qui concerne les saumons, la prescription s'applique indistinctement à tous les sujets de l'espèce n'ayant pas la dimension cidessus fixée, quels que soient d'ailleurs les différents noms dont on les désigne, suivant les localités: tacons, tocans, glizicks, glézys, guimoisons, cadets, orgeuls, castillons, rencys, etc., etc.;

2o Les truites, ombres-chevaliers, ombres communs, carpes, brochets, barbeaux, brêmes, meuniers, mugues, aloses, perches, gardons, tanches, lottes, lamproies et lavarets, quatorze centimètres de longueur;

3° Les soles, plies et flets, dix centimètres de longueur.

Les écrevisses à pattes rouges, huit centimètres de longueur; celles à pattes blanches, six centimètres de longueur.

La longueur des poissons ci-dessus mentionnés est mesurée de l'œil à la naissance de la queue; celle de l'écrevisse, de l'œil à l'extrémité de la queue déployée.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 Décembre 1889.

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