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Il a une hiérarchie propre réglée ainsi qu'il suit :
Officier d'administration adjoint de deuxième classe;
Officier d'administration adjoint de première classe;
Officier d'administration de deuxième classe;
Officier d'administration de première classe;
Officier d'administration prin. ipal.

Les officiers d'administration jouissent des bénéfices de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers.

Art 33. Les officiers d'administration du service de l'intendance sont répartis en trois sections, savoir:

1' Officiers d'administration des bureaux de l'intendance;

2° Officiers d'administration des subsistances;

3 Officiers d'administration de l'habillement et du campement.

Les officiers des trois sections peuvent être employés dans l'un ou l'autre de ces services, suivant les décisions du ministre.

Le cadre constitutif du corps est fixé conformément aux tableaux B, C, D annexés à la loi du 16 mars 1882.

CHAPITRE III.

SERVICE DE SANTÉ.

SECTION 1.

CORPS DE SANTÉ MILITAIRE,

Articles 37 à 40, sans modifications.

SECTION II.

OFFICIERS D'ADMINISTRATION du service des HÔPITAUX.

Art. 40 bis. Le personnel des officiers d'administration du service des hôpitaux forme un corps distinct, dont le cadre constitutif est fixé conformément au tableau E annexé à la loi du 16 mars 1882. Ce corps a une hiérarchie propre conforme à celle définie par l'article 32 pour les officiers d'administration du service de l'intendance.

Les officiers d'administration du service des hôpitaux se recrutent d'après les règles fixées par l'article 34.

En cas de mobilisation, les cadres des officiers d'administration du service des hôpitaux sont complétés par des officiers d'administration de réserve et de l'armée territoriale qui rempliront les conditions déterminées par un règlement ministériel.

XII Série.

1.

CHAPITRE IV.

SECTION D'INFIRMIERS ET TROUPES D'ADMINISTRATION.

Art. 41. Les sections d'infirmiers militaires sont au nombre de

vingt-cinq.

Le nombre des sections de commis et ouvriers militaires d'administration est également de vingt-cinq.

Le ministre détermine, d'après les besoins de chaque corps d'armée, les effectifs et les cadres de chaque section.

Les sections sont commandées et administrées par un officier d'administration de leur service.

En ce qui concerne la police et la discipline intérieures des corps, les sections d'infirmiers militaires sont placées sous l'autorité supérieure des médecins militaires, chefs du service de santé, et les sections de commis et ouriers militaires d'administration sous celle des fonctionnaires de l'intendance, chefs des services administratifs.

Les sous officiers des sections d'infirmiers, de commis et ouvriers d'administration concourent, avec les sous-officiers des corps de troupe d'infanterie, pour l'admission à l'école militaire d'infanterie de Saint-Maixent.

2. Des décrets et des règlements ministériels pourvoiront à la complète exécution des dispositions contenues dans la présente loi.

3. Sont abrogées toutes les dispositions des lois, ordonnances, décrets et règlements contraires à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 1 Juillet 1889.

Le Ministre de la guerre,

Signé C. DE FREYCINET.

Signé CARNOT.

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Loi tendant à compléter l'article 177 du Code pénal.

Du 4 Juillet 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 6 juillet 1889.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. L'article 177 du Code pénal est complété par l'adjonction des paragraphes suivants :

Sera punie des mêmes peines toute personne investie d'un mandat électif, qui aura agréé des offres ou promesses, reçu des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois, des faveurs quelconques, accordées par l'autorité publique, des marchés, entreprises, ou autres bénéfices résultant de traités conclus également avec l'autorité publique, et aura ainsi abusé de l'influence, réelle ou supposée, que lui donne son mandat.

Toute autre personne qui se sera rendue coupable de faits semblables sera punie d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende égale à celle prononcée par le premier paragraphe du présent article.

Les coupables pourront en outre être interdits des droits mentionnés dans l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. »

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 4 Juillet 1889.

Le Garde des sceaux,

Ministre de la justice et des cultes,

Signé: THÉVENET.

Signé : CARNOT.

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Lor qui établit une Surtaxe à l'Octroi de la Martyre
(Finistère).

Du 4 Juillet 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 5 juillet 1889.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur

suit:

ART. 1". Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1892 inclusivement, la perception d'une surtaxe de quatorze francs (14') par hectolitre d'alcool pur à l'octroi de la Martyre (Finistère).

Cette surtaxe est indépendante du droit de six francs par hectolitre établi, à titre de taxe principale, sur la même boisson.

2. Le produit de la surtaxe sera exclusivement affecté au payement des dépenses résultant des travaux dûment autorisés, conformément

à la délibération du conseil municipal en date du 13 décembre 1888. La municipalité sera tenue de justifier chaque année, à la préfecture, de l'emploi de cette ressource extraordinaire au payement de la dépense spéciale en vue de laquelle elle est autorisée.

Le compte général de ce produit, tant en recette qu'en dépense, sera fourni à l'expiration du délai fixé par l'article 1" de la présente

loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 Juillet 1889.

Le Ministre des finances,

Sigué: ROUVIER.

Sigué: CARNOT.

N° 20945. — L01 qui proroge une Surtaxe à l'Octroi de Sain!-Pierre-Quilbignon

(Finistère).

Du Juillet 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 5 juillet 1889.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est autorisée la perception, à partir du 1er janvier 1890 jusqu'au 31 décembre 1892 inclusivement, d'une surtaxe de vingt francs (20) actuellement perçue à l'octroi de Saint-Pierre-Quilbignon (Finistère), par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, absinthes et fruits à l'eau-de-vie.

Cette surtaxe est indépendante du droit de six francs établi, à titre de taxe principale, sur les mêmes boissons.

2. Les trois quarts du produit de la surtaxe autorisée par l'article qui précède seront affectés au payement des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt voté par le conseil municipal dans sa délibération du 28 octobre 1888.

L'administration municipale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de cette ressource, dont le compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 4 Juillet 1889.

Le Ministre des finances,

Signé ROUVIER.

Signé: CARNOT.

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Lo1 relative à la division du canton de Monestiès (Tarn)
en deux Circonscriptions.

Du 5 Juillet 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 7 juillet 1889.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adoPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Les communes qui composent le canton de Monestiès (Tarn) formeront, dorénavant, deux cantons :

Le premier, dont le chef-lieu sera fixé à Monestiès, comprendra Monestiès, Combefa, Salles, Virac, Trévien, Ségur et le Suech, Laparrouquial, Montirat, Saint-Christophe, Narthoux;

Le deuxième, dont le chef-lieu sera fixé à Carmaux, comprendra Carmaux, Rosières, Blaye, Saint-Benoit, Taix, Labastide-Gabausse.

2. Ces deux cantons continueront à ne former qu'un seul arrondissement de justice de paix et le juge de paix de Monestiès tiendra alternativement ses audiences, tant civiles que de simple police, à Monestiès et à Carmaux.

Les notaires de l'ancien canton auront le droit d'exercer leurs fonctions dans la circonscription des deux cantons nouveaux.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 5 Juillet 1889.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : CONSTANS.

Signé CARNOT.

Le Garde des sceaux,

Ministre de la justice et des cultes,

Signé: THÉVENet.

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