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Saint-Brais, les Breuleux, la Chaux, les Enfers, Épauvillers, les Epiquerez, Goumois, Montfaucon, Montfavergier, Muriaux, Noirmont, Peuchapatte, les Pommerats, Saignelégier, Soubey, la Ferrière, Renan, Saint-Imier, Souvillier, Framelandessus, Villeret.

Canton de Neufchâtel :

La Chaux-de-Fonds, les Éplatuves, les Planchettes, la Sagne, le Locle, les Brenets, la Brévène, Brot-Plamboz, le Cerneux-Péquignot, la Chaux-du-Milieu, les Ponts-de-Martel, Motiers, les Bayards, Boveresse, Buttes, la Côte-aux-Fées, Couvet, Fleurier, Noiraigue, Saint Sulpice, Travers, les Verrières.

Canton de Vaud :

Toutes les communes des districts de Nyon et de la Vallée, et des cercles de Vallorbes, de Baulmes et de Sainte-Croix; en outre, toutes les communes des districts de Vevey, de Lavaux, de Lausanne, Morges, de Rolle et du cercle d'Aubonne.

Canton de Genève :

Toutes les communes du canton.

Canton du Valais :

de

Les communes de Saint-Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Vionnaz, Collombey-Murax, Monthey, Troistorrents, Val-d'Illiez, Champéry, Massongex, Saint-Maurice, Mex, Évionnaz, Salvan, Fuis-Hauts, Martigny-Combe, Orsières.

ART. 2.

Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 Juillet 1889.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé: E. SPUller.

Signé: CARNOT.

N° 21130. — DÉCRET portant application à la Guadeloupe du Tarif des alcools étrangers, modifié par la Loi du 5 juillet 1887.

Du 29 Juillet 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 30 juillet 1889.)

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Vu l'article 2 du sénatus-consulte du 4 juillet 1866;

Vu la loi du 5 juillet 1887, élevant à soixante-dix francs par hectolitre le droit d'entrée sur les alcools étrangers;

Vu la loi du 25 novembre 1887, qui a prorogé les effets de la loi du 5 juillet 1887 précitée;

Vu la délibération du conseil général de la Guadeloupe en date du 15 décembre 1887, fixant les droits de douane à percevoir sur les alcools;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est rendu exécutoire le tarif de douane voté le 15 décembre 1887 par le conseil général de la Guadeloupe, fixant ainsi les droits à percevoir sur les alcools étrangers importés dans la colonie, savoir:

Eaux-de-vie en bouteille, l'hectolitre de liquide, soixante-dix francs (70');

Eaux-de-vie autrement qu'en bouteille, l'hectolitre d'alcool pur, soixante-dix francs (70');

Autres, l'hectolitre d'alcool pur, soixante-dix francs (70′).

2. Le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, aux journaux officiels de la métropole et de la colonie et au Bulletin officiel de l'administration des colonies. Fait à Paris, le 29 Juillet 1889.

Le President du Conseil, Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

Signé : P. TIRARD.

Signé : CARNOT.

N° 21131.

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DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts un Crédit supplémentaire en augmentation des restes à payer constatés par le Compte définitif de 1887.

Du 12 Août 1889.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi du 29 décembre 1888, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1889;

Vu les états de créances liquidées à la charge du département de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Service de l'instrucLion publique), pour l'exercice 1887;

Vu l'article g de la loi du 23 mai 1834;' 9

Vu le décret du 10 novembre 1856 ();

Vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 (2);

Vu les réclamations adressées par le préfet du département de la Drôme, desquelles il résulte que, pour solder les dépenses obligatoires de l'instruc tion primaire en 1887, il reste à payer une somme de cinquante-cinq mille six cent soixante-dix-sept francs quarante-cinq centimes imputable sur la somme annulée à la clôture dudit exercice, chapitre LII;

Considérant que le compte définitif des dépenses de l'exercice 1887 présente, audit chapitre LIII, un reste disponible suffisant pour acquitter cette

somme;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 7 de ce mois,

DÉCRÈTE :

ART. 1. est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Service de l'instruction publique), en augmentation des restes à payer sur l'exercice 1887, chapitre LII: Enseignement primaire Traitements Caisses des écoles Subventions aux écoles maternelles et aux écoles enfantines, notamment pour n'imposer aucune charge nouvelle aux communes dans lesquelles ces écoles auraient été régulièrement créées avant la promulgation de la loi du 30 octobre 1886, un crédit de cinquante-cinq mille six cent soixante-dix-sept francs quarante-cinq centimes (55,677 45).

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est autorisé à ordonnancer cette somme sur le chapitre LXIII spécial: Dépenses des exercices clos, ouvert à son budget, première section (Service de l'instruction publique), conformément à l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 ci-dessus visé.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice courant.

de

4. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret.

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N° 21132.

DÉCRET qui fixe la Taxe municipale à percevoir sur les Chiens
dans douze communes du département des Vosges.

Du 14 Août 1889.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu: la loi du 2 mai 1855 et le décret réglementaire du 4 août (1) suivant; Les délibérations prises par les conseils municipaux des douze communes ci-dessous désignées du département des Vosges;

L'avis émis par le conseil général dans sa délibération du 30 avril 1889 et celui du préfet;

La section de l'intérieur du Conseil d'État entendue,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans les douze communes du département des Vosges comprises dans le tableau ci-après est fixée ainsi qu'il suit:

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2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 Août 1889.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé CONSTANS.

x série, Bull. 320, no 2955.

Signé : CARNOT.

N2 21133.

DÉCRET qui accorde la Franchise postale à la Correspondance de service échangée entre les Bach-Aghas, Aghas, Caïds ou Cheikhs indépendants et les Commandants supérieurs ou Chefs d'annexes, administrateurs des communes du territoire militaire.

Du 19 Août 1889.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

Vu l'ordonnance du 17 novembre 1844 (1),

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est admise à circuler en franchise par la poste, sous bandes, avec faculté de fermer, la correspondance de service échangée entre les bach-aghas, aghas, caïds ou cheikhs indépendants et les commandants supérieurs ou chefs d'annexes, administrateurs des communes du territoire militaire.

2. Le contreseing des bach-aghas, aghas et caïds ou cheikhs indépendants pourra être remplacé par l'empreinte du cachet officiel, qui leur est délivré par l'autorité française.

2. Le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 19 Août 1889.

Le Président du Conseil, Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

Signé P. TIRARD.

Signé CARNOT.

N° 21134.- DÉCRET qui affecte au Département de la Guerre diverses Purcelles de terrain dépendant de la Fore: domaniale de Clavera.

Du 19 Août 1889.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu l'ordonnance du 14 juin 1833 (2) sur le mode à suivre dans tous les cas où il s'agit d'affecter un immeuble domanial à un service public de l'État; Vu le procès-verbal de la conférence mixte du 22 août 1888;

(I série, Bull. 1154, n° 11656.

(2) IX série, 2 partie, 1" section, Bull. 234, no 4853.

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