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Ils portent comme marque distinctive, dans l'exercice de leurs fonctions, une médaille en argent du poids de deux francs, suspendue à une chaînette de même métal, avec les mots : Département de la marine d'un côté, et Gardes-jurés de l'autre.

Ces médailles sont fournies par le département de la marine aux gardes-jurés, qui en demeurent responsables et les rendent lorsqu'ils cessent leurs fonctions.

LES FONCTIONS de garde-juré SONT COMPATIBLES AVEC LA PROFESSION

DE PÊCHEUR.

9. Les gardes-jurés peuvent continuer à se livrer à l'industrie de la pêche comme les autres patrons de bateaux.

Ils sont exempts de tout autre service public pendant la durée de leurs fonctions.

DE QUELLE AUTORITÉ CES Agents relèvent.

10. Les gardes-jurés sont placés sous les ordres immédiats des syndics.

ATTRIBUTIONS DES GARDES-JURÉS.

11. Ils concourent à faire exécuter les lois et règlements sur la pêche côtière et à provoquer la répression des contraventions à ces Îois et règlements.

Ils signalent au syndic les observations qu'ils ont faites dans l'intérêt de la pêche.

RÉTRIBUTION des gardes-jURÉS.

12. Les gardes-jurés élus par les communautés ou associations de pêcheurs reçoivent, sur les caisses particulières de ces associations, une indemnité dont elles fixent le chiffre, et qui ne peut, en aucun cas, excéder vingt francs par mois.

Les fonctions des autres gardes-jurés sont gratuites.

Toutefois, lorsqu'ils sont détournés de l'exercice de leur industrie, dans l'intérêt des pêcheurs et sur leur demande, ils reçoivent une indemnité de trois francs par jour.

La même indemnité leur est allouée lorsqu'ils sont déplacés sur l'ordre du commissaire de l'inscription maritime et dans l'intérêt du service. Ils touchent aussi, en ce cas, des frais de route à raison d'un frane cinquante centimes par myriamètre.

AVANTAGES FAITS aux gardes-jurés pour la pension dite demi-solde.

13. Les gardes-jurés qui réunissent six ans de services dans cette qualité sont admis à compter sur le pied de la durée effective, pour la pension dite demi-solde, le temps d'embarquement sur les bateaux employés à la petite pêche ou pêche du poisson frais.

Toutefois les gardes jurés ne jouissent de cet avantage que lorsqu'ils l'ont mérité par leur zèle et leur bonne conduite.

RAPPORT SUR LA CONDUITE DES GARDES-JŪRĖS.

14. Chaque année, au moment où les gardes-jurés cessent leurs fonctions, les syndics adressent au commissaire du quartier un rapport sur la conduite de ces agents.

Ce rapport est immédiatement transmis au commandant de la marine, qui décide si les gardes-jurés ont acquis des droits à la faveur accordée par l'article précédent.

Il est pris note de cette décision sur la matricule à l'article de chacun de ces agents.

GARDES-JURES SPÉCIAUX.

15. Les communautés ou associations de pêcheurs peuvent nommer des gardes-jurés exclusivement affectés à la surveillance permanente des parcs à huîtres ou à moules et des autres établissements de pêche.

Ces agents sont élus comme les gardes-jurés préposés à la surveillance de la pêche, mais séparément.

Les communautés qui les emploient leur allouent un traitement annuel dont elles déterminent la quotité.

Ils ne participent, d'ailleurs, à aucun des avantages stipulés en faveur des autres gardes jurés, mais, comme eux, ils ont droit au cinquième du produit des amendes et des confiscations prononcées par suite de leur vigilance.

RÉCOMPENSE HONORIFIQUE ACCORrdée aux gardeS-JURÉS.

16. Les gardes-jurés non rétribués par les communautés ou associations de pêcheurs reçoivent du département de la marine, après dix années consécutives d'exercice irréprochable de leurs fonctions, une médaille en argent portant d'un côté les mots : Service des gardesjurés et, de l'autre, ceux-ci : Témoignage de satisfaction.

Cette médaille est portée suspendue à un ruban bleu-azur.

MESURES DISCIPLINAIRES APPLICABLES AUX Gardes-JURÉS.

17. Les gardes-jurés dont la conduite donne des sujets de plaintessont suspendus ou révoqués de leurs fonctions par le commandant de la marine en Algérie, sur le rapport des commissaires de l'inscription maritime.

18. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 22 Novembre 1889.

Le Sénateur, Ministre de la marine,

Signé: E. BARBEY.

Signé : CARNOT.

N° 21392.

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Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

Il sera procédé à la revision du classement des propriétés imposables comprises dans le périmètre du syndical de la Durance, à Puget, suivant la forme prescrite par le titre II de la loi du 16 septembre 1807.

Le nouveau classement devra être fait de telle façon que chaque propriété, de quelque nature qu'elle soit, participe aux dépenses du syndicat en raison de sa valeur et du risque de dépréciation établi pour la classe à laquelle elle appartient;

? Il sera constitué, conformément au titre X de la loi du 16 septembre 1807, une commission spéciale chargée d'homologuer l'estimation, par classes, desdites propriétés;

3o Avant d'entrer en fonctions, les membres de la commission spéciale prèteront entre les mains du juge de paix du chef-lieu de canton, délégué à cet effet, le serment de remplir leur mandat avec zèle et intégrité;

4° Le président sera nommé par le préfet et le secrétaire parmi les membres de la commission.

En cas d'absence du président et du secrétaire, le plus âgé des membres de la commission sera président et le plus jeune sera secrétaire.

La commission se réunira dans le lieu qui lui sera assigné par le préfet et lorsqu'elle le jugera convenable.

Les convocations seront faites à la diligence du préfet et par écrit.
Le préfet aura la faculté de la réunir lorsqu'il le croira nécessaire;

5o Les décisions de la commission seront inscrites sur un registre coté et paraphé par le président, signées par tous les membres présents à la délibération et notifiées administrativement, à la diligence de la partie intéressée.

Ces décisions seront motivées; elles viseront les observations présentées par les parties;

6° Les fonctions de la commission cesseront après l'entier accomplissement de ses fonctions.

A cette époque, remise sera faite aux archives de la préfecture de tous les registres et papiers, sur inventaire en double expédition, dont l'une pour le préfet, l'autre pour le secrétaire de la commission;

7° Les frais de toute nature occasionnés par les opérations de la commission spéciale seront à la charge de l'association;

8° Le décret du 5 septembre 1851, constitutif du syndicat de la Durance, à Puget, continuera à recevoir son exécution dans toutes les dispositions qui n'ont rien de contraire au présent règlement. (Paris, 10 Juillet 1889.)

N° 21393. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) qui déclare d'utilité publique les travaux d'établissement d'une gare à marchandises aux portes d'Arzew, sur le chemin de fer d'Arzew à Saïda, conformément au plan présenté par la compagnie Franco-Algérienne, le 18 juin 1879, et modifié suivant l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 23 février 1881, lequel plan restera annexé au présent décret. (Paris, 18 Juillet 1889.)

N° 21394. Décret du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de la marine) portant ce qui suit:

A la date du 12 mars 1887, la mer avait pour limites sur le littoral de la commune d'Escoublac (département de la Loire-Inférieure, quartier maritime du Croisic), le long de l'étier de Portnichet, au droit des dunes situées à l'est et à l'ouest de l'ancien chemin vicinal de Cuy à Portnichet, la ligne brisée, ombrée en bleu, tracée sur le plan annexé au présent décret, avec l'indication: limite du rivage de la mer.

Les droits des tiers sont réservés. (Paris, 29 Juillet 1889.)

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1287.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 21395. DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département de l'Isère, de deux lignes de Tramways de Vienne au GrandLemps et aux Quatre-Chemins et des Quatre-Chemins à Charavines.

Du 26 Août 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 3 octobre 1889.)

LE PRÉSIDENT DE LA République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu les projets présentés pour l'établissement, dans le département de l'Isère, des trois lignes de tramways à traction de locomotives de Vienne au Grand-Lemps et aux Quatre-Chemins, des Quatre-Chemins à Charavines et de Vienne à Trept, destinées au transport des voyageurs et des marchandises;

Vu, notamment, les plans d'ensemble des lignes précitées;

Vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle ces avant-projets ont été soumis en exécution de l'article 29 de la loi du 11 juin 1880 et dans les formes déterminées par le règlement d'administration publique du 18 mai 1881 (1);

Vu le procès-verbal de la commission d'enquête en date du 4 janvier 1888;

Vu la délibération de la chambre de commerce de Vienne en date du 20 décembre 1887;

Vu les délibérations du conseil général de l'Isère en date des 7 janvier 1888 et 5 janvier 1889;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 16 mai 1889;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur en date du 2 juin 1889;

(XII série, Bull. 629, n° 10747.

XII Série.

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