Page images
PDF
EPUB

positions DU QUATRIÈME LIVRE DU CODE PÉNAL, peuvent donner lieu, soit à 15 fr. d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous. Remarquez bien que la portée principale, le sens direct de la pensée du législateur porte ici tout entier sur la seconde disposition, et non pas sur la première. En d'autres termes, pour savoir si un tribunal de police est compétent, il ne s'agit pas précisément de chercher si le fait de la prévention est ou n'est pas puni par le quatrième livre du Code pénal, il s'agit de savoir si la peine infligée à ce fait, soit d'après le titre IV du Code pénal, soit aussi d'après toute autre loi ou tout autre règlement obligatoire, si la peine qui y est infligée dépasse ou ne dépasse pas 15 fr. d'amende et cinq jours d'emprisonnement.

Ainsi c'est à la quotité de la peine que la loi déclare infliger au fait qu'il faut uniquement s'attacher pour régler la compétence; peu importe d'ailleurs que cette peine soit établie ou dans le Code pénal ou dans tout autre texte de la loi. C'est ici énonciativement et non pas dans un sens limitatif que le texte vous parle des faits qui sont punis de la peine qu'il détermine d'après les dispositions du quatrième livre du Code pénal; c'est énonciativement, parce que ce quatrième livre, plus spécialement consacré aux peines de simple police, contient en effet la très-grande majorité, mais non pas la totalité des peines qui peuvent être infligées par les tribunaux de police.

Ainsi, par exemple, l'art. 484 du Code pénal, qui n'appartient à proprement parler à aucun livre, est le dernier du Code, formant une disposition générale qui s'applique à tout l'ensemble du texte; l'art. 484 déclare que sur toutes les matières non réglées par le présent Code, les lois et règlements actuellement en vigueur continueront d'être appliqués par les juges. Eh bien, il est clair que les lois et règlements relatifs aux matières de police, les lois et règlements soit postérieurs, soit même antérieurs au Code pénal, et sur les matières desquelles le Code pénal n'aura rien statué, continueront d'être appliqués par les tribunaux de police, en tant qu'ils prononceront des peines inférieures à la limite déterminée par l'art. 137.

Voilà un premier cas dans lequel, même à part les dispositions du quatrième livre du Code pénal, les tribunaux de police seront compétents pour connaître de faits punissables, et leur appliquer les peines dans la limite de l'art. 137.

De même, ce n'est pas seulement par des lois proprement dites, c'est quelquefois, c'est journellement en vertu de décisions, d'arrêtés, de règlements soit de l'autorité administrative, soit même de l'autorité municipale que les tribunaux de police sont appelés à appliquer des peines. C'est là une remarque importante, car c'était avant le Code pénal l'occasion d'une discussion fort grave et fort indécise, c'était de savoir jusqu'à quel point et dans quelles limites les tribunaux de police étaient tenus d'appliquer aux particuliers des peines qui n'étaient point écrites dans la loi, mais que l'autorité administrative avait infligées comme sanction à certains règlements tenant à la police publique. Cette question indécise, débattue avant le Code pénal, a cessé de l'être en vertu de plusieurs articles de ce Code. Quelques-uns des articles du quatrième livre autorisent, dans un assez grand nombre de cas, tantôt l'autorité administrative, tantôt même l'autorité municipale, à faire des règlements dans l'intérêt de la police ou de la sûreté publique, et à infliger d'avance des peines aux contrevenants. Ces règlements devront être appliqués par les tribunaux de

police, bien entendu dans la limite de la pénalité déterminée par l'art. 137. Pour rendre ce point plus précis, vous pourrez vous reporter à l'art. 471, §§ 4, 5, 8 et 15 du Code pénal, et de même à l'art. 475, §§ 1, 2, 3 et 4 du même Code. Vous verrez qu'il résulte de ces textes que dans l'état présent du droit l'autorité administrative et l'autorité municipale n'ont pas, d'une manière générale et absolue, le droit de faire des règlements obligatoires et d'infliger des pénalités que les tribunaux puissent ou doivent appliquer; mais que ce droit d'infliger des pénalités appartient certainement aux autorités administratives dans les cas spécialement déterminés par les divers paragraphes que je viens de citer. Posons une espèce pour ne pas rester dans le vague. Le premier exemple qui se présente est celui de l'art. 471, § 4 :

« Seront punis d'amende, depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr. inclusivement (il s'agit d'une peine fort légère), ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places. »> Voilà des pénalités qui ne seront pas infligées, dans tous les lieux et par tous les tribunaux, d'une manière égale et uniforme; il faudra nécessairement, pour infliger des pénalités de police, en vertu de ce paragraphe, se reporter dans chaque lieu aux règlements ou arrêtés émanés de l'autorité locale. Mais il est clair aussi que ces règlements ou arrêtés, une fois rendus et promulgués dans chaque lieu, seront obligatoires pour les particuliers et pour les tribunaux, comme s'appuyant sur le texte du § 4 de l'art. 461, et seront obligatoires à tel point que, par cela seul que l'autorité municipale aura imprimé dans son arrêté telle injonction ou telle prohibition, la peine sera applicable aux contrevenants, quand même elle ne serait pas contenue dans l'arrêté. Par cela seul que l'arrêté, s'appuyant sur le texte de la Joi, aura fait tel ou tel règlement, le contrevenant à ce règlement se trouve puni d'avance par la première disposition de l'art. 471 : « Seront punis d'amende depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr. inclusivement. »

Il en est de même dans les autres paragraphes cités, et par exemple dans l'art. 475 «Seront punis d'amende, depuis 6 fr. jusqu'à 10 fr. inclusivement: 1° ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements. » Il est clair que là encore pour les bans de vendanges, il y aura des variations sensibles à raison de la différence des localités. A l'autorité locale appartient exclusivement le droit de déterminer à quelle époque commence, pour chaque particulier, le droit de procéder à la vendange, au moins dans les terrains non clos. Ces bans une fois publiés, sans qu'on ait à distinguer si la pénalité de l'art. 475 a été ou non formellement rappelée, la contravention entraîne, en vertu de l'art. 475, la pénalité déterminée par la loi.

Ainsi deux points bien constants à cet égard, c'est que les autorités administratives ou municipales n'ont pas maintenant, d'une manière générale et absolue, le droit qu'avant le Code de 1808 nombre de jugements leur avaient reconnu, celui de faire indéfiniment, indistinctement des règlements de police, dont les pénalités devaient être appliquées aux contrevenants par les tribu

naux. Mais ce droit, qui ne leur appartient pas en toute matière, par cela seul qu'il s'agit d'un intérêt de police, leur appartient incontestablement, et aussi uniquement, dans les cas déterminés par les divers paragraphes du Code pénal qui leur confèrent formellement ce droit.

§ ler.

DU TRIBUNAL DU JUGE DE PAIX COMME JUGE DE POLICE.

742. Voilà pour la compétence des tribunaux de police prise en masse et sans distinction. L'art. 138 indique maintenant la division fondamentale de la matière, compétence par concurrence entre le juge de paix et le maire.

743. Dans quelles proportions et suivant quelles distinctions cette concurrence existe-t-elle ? Avant d'entrer à cet égard dans les détails de l'art. 139, il est bon de nous attacher à une idée générale qui servira à tout simplifier:

En principe, le juge de paix est maintenant compétent, d'après les art. 139 et 140, pour toute espèce de contravention commise dans l'étendue de son canton. La concurrence du maire n'est jamais une préférence, et le concours n'existe que pour certains cas déterminés. Ainsi, quels que soient le lieu, la nature, la gravité de la contravention commise, les parties ou l'une d'elles peuvent, d'après le texte du Code, la déférer au juge de paix. Seulement, dans certaines contraventions, et la raison des circonstances qui seront plus tard détaillées, la loi accorde aux maires de quelques communes, non point un droit exclusif, mais un simple droit de concurrence avec le juge de paix. La juridiction du juge de paix reste donc la règle générale, uniforme et sans aucune exception; les maires n'ont avec lui qu'une simple concurrence, et cette concurrence n'existe que dans les cas expressément déterminés par les articles qui vont bientôt suivre. Aussi l'art. 139 n'a-t-il pas pour but de vous apprendre dans quels cas le juge de paix est compétent; d'après l'art. 140, le juge de paix est compétent pour toute espèce de contravention, l'art. 139 tend seulement à énumérer les cas dans lesquels la concurrence des maires n'existe pas, tend à énumérer les cas dans lesquels le juge de paix est non-seulement compétent, mais exclusivement et seul compétent, à l'exclusion des maires de communes. Voici quels sont ses termes : les uns tiennent au lieu où la contravention a été commise, les autres au lieu du domicile ou de la résidence des prévenus et des plaignants, les autres, enfin, à l'importance ou à la nature spéciale de certaines contraventions dont on n'a pas entendu permettre aux maires de prendre connaissance :

1o Des contraventions

2o Des contraventions

ABT. 139. Les juges de paix connaîtront exclusivement : commises dans l'étendue de la commune chef-lieu du canton; dans les autres communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidents ou présents; 3o Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages-intérêts, à une somme indéterminée ou à une somme excédant 15 fr.; 4o Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers; 5o Des injures verbales; 6o Des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d'ouvrages, écrits ou gravures contraires aux mœurs; 7° De

-

DES TRIBUNAUX DE POLICE (ART. 139). l'action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes. "

744. 1o Des contraventions commises dans l'étendue de la commune chef-lieu du canton. Pourquoi cela? Ceci doit s'entendre par relation avec l'art. 166, qui n'accorde la concurrence dont nous avons parlé jusqu'ici qu'aux maires des communes qui ne sont pas chef-lieu de canton. La raison en est facile à saisir; en principe, on a bien senti en 1808, comme on l'avait fait en l'an IV, que les juges de paix présentaient, pour la bonne administration de la justice de simple police, infiniment plus de garanties que n'en peuvent présenter les maires. Si cependant on s'est déterminé à accorder aux maires cette juridiction en certains cas, c'est par un motif de célérité et par suite d'économie ; c'est qu'ils sont plus rapprochés et que leur juridiction paraît à ce titre plus commode. Or, il est clair que cette raison reste sans application aux maires des communes dans lesquelles doit siéger le juge de paix. Le juge de paix, dès lors, est tout aussi près des justiciables, tout aussi près du lieu de la contravention, que le maire; il est tout naturel d'appliquer au premier la compétence exclusive. Ainsi la concurrence dont nous avons parlé n'appartient dans aucun cas au maire d'un chef-lieu de canton, précisément parce que dans cette hypothèse disparaissent tous les motifs qui ont fait donner aux maires la compétence exceptionnelle que nous avons annoncée. C'est donc à raison du lieu où la contravention a été commise que le droit exclusif d'en connaître est accordé au juge de paix.

745. 2o Des contraventions dans les autres communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidents ou présents.

Ce second paragraphe est d'une rédaction un peu compliquée, mais cependant il ne présente aucune difficulté sérieuse; d'ailleurs les doutes légers se résoudraient d'eux-mêmes à la lecture de l'art. 166, qui traite la même question d'une manière plus nette et plus précise. De l'ensemble de ce paragraphe, dont nous pouvons nous épargner le détail, il résulte que, même pour les contraventions commises hors de la commune du chef-lieu de canton, le juge de paix est encore le seul compétent, 1o lorsque les prévenus et les plaignants ne sont pas domiciliés dans la commune; 2o lorsque, les prévenus et les plaignants s'y trouvant domiciliés, les témoins de la contravention n'y seraient pas présents ou résidents. En d'autres termes, pour que le maire d'une commune qui n'est pas chef-lieu de canton ait le droit de connaître, en concurrence avec le juge de paix, d'une contravention commise dans l'étendue de sa commune, il faut que les parties prévenues aussi bien que les parties plaignantes soient domiciliées dans cette commune; il faut de plus que les témoins de cette contravention y soient également ou domiciliés ou présents. La raison en est la même que celle du premier paragraphe; c'est que, si les parties ou les témoins habitent hors de cette commune, l'avantage unique de la compétence du maire disparaît tout à fait; autrement il faudrait se résigner à des citations assez éloignées, à des délais assez prolongés, la compétence du maire ne présenterait plus assez d'avantages. Ainsi la compétence du maire exige, en général, ces

deux circonstances. Il est un cas cependant excepté, le cas de flagrant délit, c'est-à-dire que la concurrence existe pour le maire d'une commune qui n'est pas chef-lieu de canton, à raison de contraventions commises dans l'étendue de cette commune, même par des personnes qui n'y sont pas résidentes, lorsque les contrevenants sont pris en flagrant délit et traduits immédiatement devant le maire de la commune. Alors on retombe dans le but de la loi, dans le but de célérité et d'économie.

746. Voilà les deux cas où la loi attribue au juge de paix une compétence exclusive de celle des maires, à raison, soit du lieu de la contravention, soit du domicile ou de la résidence des parties ou des témoins. Dans les autres paragraphes de ce même article, le législateur s'attache à un point de vue différent, c'est-à-dire, soit à l'importance, soit à la nature de certaines contraventions, dont la connaissance est par ce nouveau motif absolument refusée aux maires des communes.

Le juge de paix connaît également : 3o Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages-intérêts, à une somme indéterminée ou à une somme excédant 15f rancs.

Ce paragraphe est facile, il faut cependant encore bien éviter toute confusion. Vous voyez que la loi s'occupe du cas où la partie civile réclamerait, à raison de la contravention, des dommages-intérêts indéterminés ou supérieurs à 15 fr. Ce n'est pas à dire qu'on ne puisse, en simple police, conclure à des dommages-intérêts sans aucune distinction dans la quotité de la somme, au contraire, il résulte formellement des textes qu'on le peut. Ainsi, quoique la compétence des juges de police, en matière de condamnations pécuniaires, en matière d'amende, se borne à un maximum de 15 fr., cela n'est vrai que pour l'amende, et un juge de paix, siégeant comme juge de police, peut condamner le prévenu, à titre de dommages-intérêts, à une somme à laquelle il n'y a pas de maximum légal. On pourrait très-bien, en simple police, à raison du dommage causé par la contravention, être condamné, au moins en premier ressort, à plusieurs centaines de francs de dommages-intérêts. Seulement le fait que la demande de dommages-intérêts dépasse 15 fr. enlève au maire toute qualité pour connaître de cette demande, et fait rentrer cette demande dans la compétence exclusive du juge de paix.

Ainsi, s'il faut nous attacher à la quotité de l'amende pour distinguer la compétence de simple police d'avec la compétence de police correctionnelle, il ne faut jamais, dans le même but, nous attacher à la quotité des dommages-intérêts réclamés; cette quotité indifférente à la distinction de compétence entre les tribunaux de simple police et ceux de police correctionnelle, ne devient importante que pour distinguer la compétence de simple police entre les juges de paix et les maires.

Voilà donc une troisième condition qui, pour toute espèce de contravention, vient resserrer dans des limites de droit fort étroites la compétence déjà trèsrestreinte en fait de simples maires de communes.

747. 4o Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers. Si on prenait ce paragraphe à la lettre et en l'isolant des autres, on en tire

« PreviousContinue »