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TEMPLES PROTESTANTS ET ISRAELITES

tient à la commune. Si enfin la souscription a été ouverte ou recueillie conjointement au nom de la commune et de la fabrique par le maire et le curé, le produit doit être réputé appartenir pour moitié aux deux établissements qui l'ont provoquée.

Toutes les contestations relatives à l'interprétation ou à l'exécution des souscriptions ou engagements contractés en vue de la réparation, reconstruction ou restauration de l'église ou du presbytère, rentrent dans la compétence de l'autorité administrative, sans distinguer entre celles qui s'élèvent entre la commune et la fabrique, ou celles qui se produisent entre l'un de ces établissements et les souscripteurs.

2298. 2o et 3o. Les temples protestants sont,au point de vue de leur classement,dans la même situation que les églises catholiques paroissialés. Ils ont été soumis aux mêmes règles par le décret du 5 mai 1806. Les mêmes obligations sont imposées aux communes, soit quant à l'indemnité de logement des pasteurs, soit quant aux dépenses de construction ou de réparation des temples. La loi du 5 avril 1884 a limité les charges communales en rendant facultative dans tous les cas la contribution de la commune aux frais d'entretien du culte et aux réparations locatives. D'autre part, elle conserve parmi les dépenses obligatoires l'indemnité de logement et les frais des grosses réparations, au cas d'insuffisance constatée des revenus du consistoire (art. 136 n° 12). S'il y a désaccord entre le consistoire et la commune, il est encore statué par décret sur les propositions des ministres de l'intérieur et des cultes. Toutes ces dispositions sont applicables dans les mêmes termes aux églises catholiques et aux temples protestants. Elles s'appliquent également aux Synagogues israélites et sur tous ces points, il y a assimilation complète entre les temples des divers cultes reconnus et salariés par l'État.

§ II

DOMAINE PRIVÉ COMMUNAL.

2299. Critique de l'article 542 du Code civil.

2300. I. BIENS PATRIMONIAUX.

DÉFINITION INEXACTE DE L'ART. 542 DU CODE CIVIL 251

2301. II. BIENS AFFECTÉS A UN SERVICE PUBLIC OU A UNE DESTINATION PUBLIQUE. – Hôtels-de-ville; Justices de paix; Bâtiments servant à l'instruction publique.

2302. Casernes et bâtiments militaires; Hôpitaux et hospices; Théâtres, salles de spectacles; Halles et marchés; Abattoirs.

2303. Musées, bibliothèques municipales; droits des villes et de l'état sur les livres des bibliothèques.

2304. Presbytères; propriété communale et conséquences.

2305. Cimetières communaux; leur classement dans le domaine privé. 2306. Concessions de terrains dans les cimetières.

2307. Droit de police des maires sur les lieux de sépulture.

2308. Dépenses d'entretien.

2309. III. BIENS COMMUNAUX PROPREMENT DITS.

2310. Terres vaines et vagues; législation spéciale à la Bretagne.

2311. Jouissance en nature des biens communaux.

2312. Affouage et maronage; article 105 du C. forestier; loi du 13 avril 1901. 2313. Mesures ayant pour objet la conservation et l'amélioration des biens communaux; réglementation des pâturages communaux.

2299. L'article 542 du Code civil définit les biens communaux ceux à la propriété et au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. Cette définition est inexacte et dangereuse. Prise à la lettre, elle reconnaît aux habitants un droit de propriété qu'ils n'ont pas en réalité, car la commune seule est propriétaire, à l'exclusion des habitants dont le droit consiste en une simple jouissance. La loi du 10 juin 1793 avait employé la même formule. Mais elle l'avait fait à dessein, parce que cette formule servait ses intentions, et parce qu'il était nécessaire de nier l'existence de la personne civile pour attribuer les biens aux habitants. Le législateur de 1804 reconnaît au contraire la personnalité civile de la commune et la propriété communale. Il eût été mieux avisé en évitant de reproduire une définition dont le moindre inconvénient n'est pas de préparer la voie aux partages des communaux, si l'on veuten déduire les conséquences logiques, comme l'avait fait la loi du 10 juin 1793 [nos 1377 et 1378]. En outre l'article 542 a négligé de mentionner a côté des communes les sections de communes. Or les biens sectionnaires sont aussi des biens communaux, et la loi de 1793 avait eu raison de ne pas les omettre. Par conséquent la définition de l'article 542 a besoin d'être complétée à ce point de vue, et pour être exacte

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BIENS PATRIMONIAUX DE LA COMMUNE

elle doit être rectifiée de la manière suivante : « Les biens communaux sont ceux dont la propriété est à une ou plusieurs communes ou sections de commune et au produit desquels les habitants ont un droit acquis. >>

Dans le domaine privé de la commune figurent des immeubles et des biens mobiliers. Les immeubles réunis sous l'appellation générale de biens communaux comprennent trois éléments: 1o des biens dont la commune tire profit en les exploitant directement ou en les affermant. Ils étaient désignés dans l'article 3 de la loi du 10 juin 1793 sous le nom de biens patrimoniaux;· 2o des biens, plus particulièrement des bâtiments, affectés à une destination publique, soit à un service public, soit à un usage d'utilité communale. Ce sont des biens de même nature que les précédents, mais non productifs de revenus en raison de leur destination actuelle; dont la commune, au lieu de les affermer, tire profit par une sorte de jouissance en nature, en les faisant servir à ses propres besoins. Il arrive fréquemment que ces biens passent de la première catégorie à la seconde ou réciproquement, suivant les circonstances ou les convenances de la commune; 3o des biens dont la nature se prête à la jouissance immédiate et individuelle des habitants. Ce sont les communaux proprement dits. Quant aux biens mobiliers, ils sont principalement de deux sortes: 1o meubles meublants qui ornent ou garnissent les édifices communaux; 2° titres, rentes, créances et valeurs mobilières qui pour des causes diverses peuvent appartenir aux communes.

2300. BIENS PATRIMONIAUX. · Ces biens ne diffèrent pas de ceux qui composent le patrimoine des particuliers: biens urbains, propriétés rurales, maisons ou fermes, bois, prés ou terres labourables. Rentrent dans cette classe les usines, moulins, carrières, établissements thermaux, sources minérales et autres imineubles qui appartiennent aux communes. Il en est qui sont exploités et administrés directement par les communes. La plupart sont loués ou affermés. Le plus généralement ils sont productifs de revenus, et leurs produits sont rangés parmi les recettes ordinaires du budget communal (L. 5 avril 1884, art. 133 no 1).

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Au commencement du siècle dernier, les biens patrimoniaux furent l'objet d'une mesure qui faillit en amener la disparition. Une loi du 20 mars 1813, en vue de fournir au Trésor épuisé les ressources dont il avait un pressant besoin, décida que les biens ruraux, maisons et usines possédés par les communes seraient cédés à la caisse d'amortissement. Ils devenaient ainsi domaines nationaux. Etaient seulement exceptés les bois, les bâtiments affectés à un service public et les biens communaux proprement dits dont on n'avait pas cru possible d'enlever la jouissance aux habitants. En retour, il était attribué aux communes une inscription de rente proportionnée au revenu des biens cédés. Cette loi de spolation, dont l'application avait donné lieu à des difficultés et à des résistances, fut rapportée par la loi de finances du 28 avril 1816, dont l'article 15 était ainsi conçu : « Les biens des communes non encore vendus seront remis à leur disposition, comme ils l'étaient avant ladite loi. » Les ventes effectuées dans l'intervalle étaient maintenues et assimilées aux anciennes ventes de biens nationaux, tant au point de vue des effets que de la compétence. Au premier rang des biens patrimoniaux, il faut mentionner les bois et forêts, dont la gestion donne lieu à des règles particulières. Lorsqu'ils sont reconnus susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière, ils peuvent être soumis au régime forestier (C. forest.,art. 1 et 90). La reconnaissance est faite par l'autorité administrative sur la proposition de l'administration forestière et d'après l'avis des conseils municipaux (C. d'Ét., 3 août 1900, D. 1902, 3,3). Les conseils généraux sont appelés à donner leur avis: 1° « sur l'application des dispositions de l'article 90 du Code forestier relatives à la soumission au régime forestier des bois, taillis ou futaies et à la conversion en bois des terrains en pâturages; 20 sur les délibérations du conseil municipal relatives à l'aménagement, au mode d'exploitation, à l'aliénation et au défrichement des bois communaux » (L. 10 août 1871, art. 50). La gestion de ce domaine appartient à l'Administration des forêts, mais les Conseils municipaux doivent toujours être consultés sur les changements qui pourraient être apportés à l'aménagement ou au mode d'exploitation et leurs délibérations sont soumises à l'avis

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des conseils généraux. Toutes les règles concernant la gestion sont empruntées au régime établi par le Code forestier (art. 90 à 112). C'est ainsi que les gardes particuliers sont nommés par les préfets, bien que les salaires soient payés par les communes (C. forest, art. 94, 95, 108; décr. 25 mars 1852, art. 5 n° 20). C'est ainsi que les coupes sont faites et vendues à la diligence des agents forestiers dans les mêmes formes que pour l'État, par adjudication publique, en présence du maire ou d'un adjoint, sans que leur absence entraîne la nullité des opérations (art. 100).

2301. IMMEUBLES AFFECTÉS A UNE DESTINATION PUBLIQUE. Ces immeubles ne diffèrent des précédents que par leur affectation. Ils sont des biens patrimoniaux soumis à une destination spéciale, dont la commune tire actuellement profit non pas en les exploitant ou en les affermant, mais en les faisant servir à ses propres besoins ou à l'utilité des habitants, sans que cette affectation, toujours précaire et révocable, puisse en altérer la nature et les faire passer du domaine privé dans le domaine public. Tels sont, sans que l'énumération soit limitative, les hôtels de ville et maisons communes, les tribunaux de justice de paix et de simple police,les bâtiments servant à l'instruction publique, les casernes et autres bâtiments militaires, les hôpitaux et hospices, les halles, marchés et abattoirs, les théâtres, les musées, les bibliothèques, les presbytères, etc... Nous placerons dans cette même catégorie les cimetières communaux, contrairement à l'opinion qui les classe parmi les dépendances du domaine public.

Les hôtels de ville sont la propriété des communes, soit qu'elles aient construit ou acquis ces immeubles de leurs deniers, soit que, propriétaires avant la Révolution, elles aient été confirmées dans leur droit par la loi des 16 octobre 1790-30 janvier 1791. Cette loi, qui ordonnait la vente de certains édifices comme biens nationaux, portait dans son article 2: « Les hôtels de ville continueront à appartenir aux villes où ils sont situés. »>

Toutes les communes sont tenues d'avoir un hôtel de ville ou une maison commune. Mais la loi ne leur impose pas l'obligation d'être propriétaires. L'article 156 no 1 de la loi du 5 avril 1884, en

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