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déclarant obligatoires les dépenses d'entretien de l'hôtel de ville, reconnaît aux communes, au cas où elles n'en possèdent pas, le droit de se procurer par location « une maison ou une salle pour en tenir lieu ». Sous la loi du 18 juillet 1837, les communes n'étaient même pas tenues de se procurer un local; l'article 30 déclarait seulement <«< obligatoire l'entretien, s'il y a lieu, de l'hôtel de ville ou du local affecté à la mairie ». Aussi dans certaines communes, la maison du maire servait de mairie, à la fois pour la réunion du Conseil municipal et pour le dépôt des archives. La loi de 1884 a voulu mettre fin à cette situation, en exigeant l'aménagement d'un local indépendant, mais sans imposer aux communes les frais de construction ou d'acquisition d'un édifice communal.

Les tribunaux de paix et de simple police n'existent que dans les chefs-lieux de canton, où siègent ces juridictions. Mais quand les immeubles appartiennent aux communes, ils font, bien qu'affectés à un service public, partie de leur domaine privé. Si d'ailleurs les communes sont tenues de fournir le local, elles ne sont nullement obligées de le construire à leurs frais ou de l'acquérir en propriété. Elles sont libres de s'acquitter de leur obligation, en se le procurant par location. C'est ce qui résulte de l'article 136 n° 8 de la loi du 5 avril 1884, dont la disposition déclare seulement obligatoires « les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes chefs-lieux de canton ». Au cours de la discussion de la loi de 1884, on avait proposé de répartir ces dépenses entre les diverses communes du canton. On préféra faire supporter toute la dépense à la commune qui bénéficie seule de la présence du tribunal et de la tenue de ses audiences. Au reste il ne faut pas oublier que les menues dépenses des justices de paix ont été mises à la charge des départements par l'article 60 no 3 de la loi du 10 août 1871.

Le domaine privé communal comprend un grand nombre de bâtiments affectés à l'instruction publique. Beaucoup proviennent du décret du 9 avril 1811 qui a transféré « gratuitement aux départements, arrondissements ou communes, la pleine propriété des édifices et bâtiments nationaux actuellement occupés

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BATIMENTS AFFECTÉS A L'INSTRUCTION PUBLIQUE

pour le service de l'administration, des cours et tribunaux et de l'instruction publique ». Rappelons que l'Etat surtout trouvait son compte à cette concession gratuite qui le déchargeait à l'avenir des dépenses d'entretien et des réparations. Depuis cette époque le domaine communal s'est augmenté d'un nombre considérable de bâtiments construits ou achetés, soit en exécution dès lois relatives à l'enseignement, soit à la suite de conventions intervenues avec l'Etat, soit même en vertu de décisions librement prises par les assemblées locales. Parmi ces bâtiments figurent des établissements d'enseignement supérieur, facultés, écoles de médecine et pharmacie, laboratoires et bibliothèques, le plus souvent aménagés par les villes avec le concours de l'Etat ou du département (L. 20 juin 1885, art. 6 et 7); des établissements d'enseignement secondaire, lycées de garçons et de filles, collè ges communaux (L. 15 mars 1850, art. 73 et 74; L. 21 décembre 1880, art. 1 et 2); et surtout les nombreux bâtiments scolaires édifiés en exécution des lois sur l'enseignement primaire, depuis les écoles maternelles remplaçant les anciennes salles d'asile, jusqu'aux écoles primaires instituées dans toutes les communes par la loi organique du 30 octobre 1886 (art. 11 et 12); les écoles primaires supérieures et les écoles manuelles d'apprentissage (L. 11 déc. 1880; Décr. 18 janv.1887, art. 55). L'article 136 n°9 de la loi du 5 avril 1884 déclare obligatoires pour les communes <«< les dépenses relatives à l'instruction publique, conformément aux lois >>

2301. Les anciennes casernes construites par les villes et les provinces avaient été réunies au domaine militaire sous la Révolution (Décr. 8-10 juillet 1791) et les dépenses de casernement mises à la charge du Trésor (Décr. 23 mai 1792; arrêté 24 vendém. an XI). Pour dégrever l'Etat, un décret du 23 avril 1810 transféra la propriété de ces bâtiments aux communes, à la charge de les entretenir. « Les casernes, hôpitaux, manutentions, corps de garde et autres bâtiments militaires portés à l'état annexé au présent décret sont donnés en toute propriété aux villes où ils sont situés» (art. 1). Les villes ne pouvaient pas disposer sans autorisation de ces immeubles, et l'article 5 décidait que toutes les

CASERNES ET BATIMENTS MILITAIRES

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fois qu'elles les emploieraient à une autre destination que celle qui leur était affectée, elles seraient chargées de pourvoir aux besoins des troupes. Un autre décret du 16 septembre 1811 vint préciser la situation de ces bâtiments, en les plaçant sous la double autorité du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Guerre, le premier chargé de veiller à la conservation des immeubles et à l'accomplissement des obligations des communes, l'autre au logement et au service des troupes.

Les termes de ces décrets, exclusifs de toute idée de domanialité publique, sont en parfaite harmonie avec la disposition de l'article 540 du Code civil. L'article 540, en plaçant dans le domaine public certains ouvrages militaires, « les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses », s'est gardé de mentionner les casernes qui ne font pas partie du système défensif d'une place. Les décrets de 1810 et de 1811 visent au contraire les bâtiments et casernes. Ces bâtiments sont donnés en toute propriété; ils appartiennent aux communes; celles-ci peuvent en disposer en certains cas, et même les employer à une autre destination. Toutes ces expressions sont évidemment inconciliables avec la notion de domaine public et démontrent que, malgré leur affectation à un service public, ces immeubles doivent être classés dans le domaine privé.

En dehors des casernes concédées par le décret de 1810,de nombreux bâtiments militaires ont été construits aux frais des communes, notamment à la suite de la guerre de 1870 et pour l'application de la loi militaire du 27 juillet 1872. C'est ainsi par exempie que la loi du 4 août 1874 demandait aux villes et aux départements un fonds de concours de 88 millions pour subvenir aux dépenses nouvelles du casernement. Or ces casernes et bâtiments, construits avec les deniers des communes, leur appartiennent et rentrent dans le domaine privé. Rappelons au contraire que le casernement de la gendarmerie a été mis à la charge des départements (L. 10 août 1871, art. 60 no 2).

Si, parmi les établissements hospitaliers, certains constituent des établissements nationaux ou départementaux, la plupart se rattachent aux communes et forment des établissements munici

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HÔPITAUX ET HOSPICES; THÉATRES

paux. Construits aux frais des communes, acquis de leurs deniers ou par suite de libéralités, les bâtiments affectés au service de l'assistance publique font partie du domaine privé, et si les frais d'entretien et de réparation ne figurent pas parmi les dépenses obligatoires du budget, ils n'en sont pas moins à la charge de la commune. Mais il ne faut pas oublier que les hôpitaux et hospices constituent eux-mêmes des personnes civiles distinctes, capables d'acquérir et de posséder, qui peuvent être par consé quent propriétaires des immeubles où sont installés leurs services. Bien que les communes et les hospices communaux soient rattachés les uns aux autres par des relations étroites et multiples, leurs intérêts restent donc indépendants et leurs propriétés ne se confondent pas.

2302. Les théâtres ne peuvent même pas être considérés comme affectés à un service public. Ils ont simplement une destination publique, dont le caractère n'est pas de nature à modifier leur situation légale, et ils rentrent dans le domaine privé des communes qui les ont achetés ou construits. A ce point de vue, les villes sont dans la même situation que les particuliers, toujours libres de bâtir et d'exploiter une salle de spectacle, à la seule condition de se mettre en règle avec les dispositions administratives (Décr. 9 janvier 1854, art. 1). D'autre part, ce classement dans le domaine privé est indépendant du caractère plus ou moins monumental de l'édifice, aussi bien que du mode d'exploitation choisi par la ville, soit que le théâtre soit mis gratuitement à la disposition d'un directeur, avec ou sans subvention, ou qu'il soit affermé à un entrepreneur de spectacles pour un prix de location dont le produit sera encaissé par la commune. Dans tous les cas, l'autorité municipale a la surveillance des spectacles publics et le droit de faire les règlements nécessaires pour assu rer le bon ordre et la sécurité. Ce pouvoir découle, nor pas du caractère de propriété communale, mais du droit de police dont l'autorité est investie pour le maintien de l'ordre dans tous les lieux où le public est admis (L. 5 avril 1884, art. 97 no 3).

Les halles et marchés couverts appartiennent le plus souvent

HALLES, MARCHÉS, ABATTOIRS

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aux communes, sans distinguer s'ils ont été construits par entreprise ou concession. Mais parfois aussi ces marchés appartiennent à des particuliers, et la loi a dû se préoccuper de régler leur situation. Sous l'ancien régime, le droit de bâtir des halles et d'en ouvrir l'accès aux marchands moyennant une taxe dite de hallage était réservé aux seigneurs haut-justiciers. Envisagé comme un privilège féodal, ce droit fut supprimé par la loi des 15-28 mars 1790. « Les bâtiments et les halles, ajoutait cette loi, continueront d'appartenir à leurs propriétaires, sauf à eux à s'arranger à l'amiable, soit pour le loyer, soit pour l'aliénation, avec les municipalités des lieux, et les difficultés qui pourraient s'élever à ce sujet seront soumises à l'arbitrage des assemblées administratives » (tit. II, art. 19). En vertu d'une loi des 19-20 août 1790, les propriétaires pouvaient même contraindre les municipalités à acheter ou à prendre à loyer. A l'inverse, celles-ci peuvent les obliger à louer ou à vendre. Ces dispositions sont toujours en vigueur. Seulement, à défaut d'entente entre la commune et le propriétaire, la vente doit être considérée comme une aliénation forcée, soumise aux règles de l'expropriation et à la juridiction du jury. Les seules difficultés relatives à la location sont portées devant les conseils de préfecture qui ont remplacé les assemblées administratives (C. d'Et., 20 juillet 1836 [n° 679]). La plupart des villes possèdent des abattoirs. Par une circulaire du 22 mars 1881, le ministre de l'Agriculture et du Commerce invitait les préfets à engager les communes qui en étaient dépourvues à en établir. L'avantage de ces établissements est moins dans le fait qu'ils fournissent des revenus (L. 5 avril 1884, art. 133 n°6) que dans le moyen qu'ils offrent d'exercer un contrôle efficace sur la qualité des viandes offertes à la consommation, de prévenir les dangers de l'abatage dans des locaux insuffisamment clos, d'empêcher les fraudes envers l'octroi, et de garantir la salubrité publique en facilitant les mesures de surveillance. Aux termes de l'article 2 d'une ordonnance du 15 avril 1838 et d'un décret du 27 mars 1894, l'établissement d'un abattoir public entraîne de plein droit la suppression des tueries particulières situées dans la localité. De même que les abattoirs privés,

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