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2317. 3o Réparations. La loi du 18 juillet 1837 assimilait les grosses réparations aux constructions et acquisitions d'immeubles pour les soumettre à l'approbation de l'autorité supérieure (art. 19 nos 3 et 6), et d'autre part elle mettait les grosses réparations aux édifices communaux au rang des dépenses obligatoires (art. 30 no 16). La loi du 24 juillet 1867 avait au contraire distingué entre les trois groupes d'actes. Elle laissait substituer la législation antérieure pour les constructions. Elle avait décentralisé en matière d'acquisitions et de réparations, mais en appliquant à ces deux sortes d'actes des règles distinctes et assez compliquées. En effet, aux termes de l'article 1, «< les Conseils municipaux règlent par leurs délibérations: 1° les acquisitions d'immeubles lorsque la dépense totalisée avec celle des autres acquisitions déjà votées dans le même exercice ne dépasse pas le dixième des revenus ordinaires de la commune; 2o les projets, plans et devis des grosses réparations, lorsque la dépense totale afférente à ces projets et aux autres projets de même nature, adoptés dans le même exercice, ne dépasse pas le cinquième de revenus ordinaires de la commune, ni en aucuns cas, une somme de 50.000 francs. » Dans ces limites, les délibérations du conseil municipal étaient dispensées d'autorisation, pourvu qu'il y eut accord entre le conseil et le maire.

La loi du 5 avril 1884 n'a pas reproduit ces distinctions. Elle a réuni dans une même disposition les acquisitions, constructions et réparations, en leur appliquant une règle identique et plus libérale. D'après l'article 68 no 3, sont exécutoires, après avoir été approuvées par l'autorité supérieure, les délibérations pourtant sur les acquisitions d'immeubles, les constructions nouvelles, les reconstructions entières ou partielles, les projets, plans et devis de grosses réparations et d'entretien, quand la dépense totalisée avec les dépenses de même nature pendant l'exercice courant dépasse les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale ». Par conséquent les réparations, assimilées aux acquisitions, constructions ou reconstructions, donnent lieu tantôt à des délibérations réglementaires, tantôt à des délibérations soumises à l'ap

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RÉPARATIONS AUX ÉDIFICES COMMUNAUX

probation du préfet, suivant que la limite fixée par l'art. 68 est ou non dépassée.

L'article 68 ne distingue pas entre les grosses réparations et les réparations d'entretien, au point de vue de la nécessité de l'autorisation. Mais la distinction s'impose au point de vue du caractère de la dépense. L'article 136 no 12 déclare obligatoires les grosses réparations aux édifices communaux, sous réserve seulement des règles concernant les édifices consacrés au culte et les bâtiments affectés au service militaire. Au contraire les dépenses concernant les réparations d'entretien sont en général facultatives. Ce n'est que par exception qu'elles sont déclarées obligatoires: telles sont, en vertu de l'article 136 lui-même, les dépenses d'entretien de l'hôtel de ville, du local de la justice de paix et des édifices communaux affectés au service de l'instruction publique.

Le plus souvent il y a donc intérêt à distinguer les grosses réparations et les réparations d'entretien. Le critérium est fourni par l'article 606 du Code civil:« Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutenement et de clôture en entier; toutes les autres réparations sont d'entretien. »

En déclarant obligatoires les grosses réparations aux édifices communaux, la loi ne fait aucune distinction entre les bâtiments affectés à un service public et les autres bâtiments. L'article 136 n° 12 doit donc être appliqué même aux immeubles communaux libres de toute affectation, même aux bâtiments qui seraient loués par la commune à des particuliers Ces dispositions se justifient parce que la commune, comme tout propriétaire, doit veiller à la conservation de son patrimoine, et aussi pour cette raison spéciale que les immeubles communaux peuvent être à l'occasion l'objet d'une affectation à un service public, et que la négligence de la commune pourrait avoir pour résultat de compromettre ce service. Si d'ailleurs, au point de vue de l'obligation des communes, les réparations aux édifices communaux sont soumises à des règles identiques, qu'ils soient ou non affectés à des services publics, il peut y avoir néanmoins intérêt à faire une

ENTRETIEN DES ÉDIFICES DU CULTE

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distinction; car les travaux entrepris relativement aux immeubles affectés constituent des travaux publics et donnent lieu à la compétence du conseil de préfecture, tandis que les réparations aux bâtiments communaux non affectés demeurent des travaux privés et donnent lieu à la compétence des tribunaux civils.

L'obligation des communes de pourvoir aux grosses réparations des édifices communaux comporte une double limitation (L. 5 avril 1884, art. 136 n° 12). La première concerne les édifices consacrés au service des cultes [nos 2295, 2298]. Le concours financier des communes, purement facultatif en ce qui touche les réparations d'entretien, est obligatoire pour les grosses réparations, mais seulement en cas d'insuffisance des revenus et ressources disponibles des fabriques. Par suite du caractère subsidiaire de cette obligation, aucune allocation ne peut être inscrite d'office au budget de la commune, tant que les ressources de la fabrique ne sont pas absorbées par les dépenses du culte et l'entretien des édifices paroissiaux. Les contestations entre la fabrique et la commune dont le concours est réclamé ne donnent pas lieu à un recours contentieux, mais il est statué administrativement par décret, sur les propositions des ministres de l'intérieur et des cultes.

La deuxième restriction résulte les lois spéciales concernant les bâtiments affectés à un service militaire. Les textes auxquels renvoie l'article 136 n° 12 sont les suivants : le décret du 23 avril 1810, qui a cédé aux communes les casernes, hôpitaux, manutentions, corps de garde et autres bâtiments militaires à la charge de les entretenir; la loi de finances du 15 mai 1818, dont l'article 46 détermine la contribution des communes dans les dépenses de casernement et de lits militaires, et l'ordonnance du 5 août 1818, rendue en exécution de la loi précédente. Ces textes ont été interprétés par les avis du Conseil d'Etat des 17 mai 1833 et 7 mars 1876. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de pourvoir à l'entretien et aux réparations des casernes, imposée aux communes par les décrets du 23 avril et du 7 août 1810, n'a été rétablie à la charge du Trésor par la loi du 15 mai 1818 que moyennant un prélèvement sur les revenus communaux. Les villes sans octroi, dont les ressources sont considérées comme

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DÉPENSES DE CASERNEMENT

trop faibles pour subvenir à cette contribution, ont été exonérées. Les villes à octroi, en retour des bénéfices qu'elles retirent de la présence des troupes, sont grevées d'une redevance annuelle qui ne pourra pas s'élever au-dessus de 7 francs par homme de garnison et de 3 francs par cheval, sans distinguer entre les troupes de terre et de mer, entre les hommes casernés dans le périmètre ou hors du rayon de l'octroi, mais sur le territoire de la commune; sans distinguer aussi entre les soldats casernés dans les établissements militaires et les officiers logés en ville 1. Sur la demande des villes, l'ordonnance du 5 août 1818 permet au gouvernement, après rapport du ministre de l'Intérieur et avis des ministres de la Guerre et des Finances, de convertir la dette des communes en un abonnement fixe et d'une fraction constante de l'octroi (art. 10). Aux villes qui suppriment leurs droits d'oc troi sur les boissons hygiéniques, la loi du 29 décembre 1897 accorde, pour le paiement des frais de casernement, une réduction égale, pour chaque homme de troupe, au montant des droits dégrevés, en prenant pour base les deux tiers du taux de la consommation moyenne de la population soumise à l'octroi (art. 9).

Cette obligation légale de contribuer aux dépenses de casernement est indépendante des engagements particuliers contractés par les villes, en vue d'obtenir des garnisons militaires moyennant le paiement de sommes fixes ou de subventions périodiques.

2318. 4o Aliénations. Aux termes de l'article 68 no 2, les délibérations des conseils municipaux portant sur les aliénations et échanges de propriétés communales ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par l'autorité supérieure; l'article 69 §2 ajoute que le préfet statue en conseil de préfecture. Cette limitation aux pouvoirs des conseils se justifie par la gravité de ces actes, susceptibles, suivant une formule empruntée à M. Vivien, d'engager l'avenir et d'altérer la fortune communale. Pour certains immeubles, l'alienation présenterait en outre un inconvé nient spécial, celui de faire sortir du domaine communal des

1 C. d'Et., 29 juill. 1846, D. 47.3,49; 10 janv. 1873, D. 73,3,83: 16 févr. 1883, D. 84,3,81.-Cass., 7juillet 1898, D. 99,1,15; 27 févr. 1901,D. 1901,1,335.

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bâtiments dont la nature se prêterait éventuellement à une affectation aux services publics.

Aucune distinction n'est faite entre la vente et l'échange, dont les conséquences sont également dangereuses; ni entre les aliénations de biens immobiliers ou celle de biens mobiliers, sans qu'il y ait d'ailleurs à s'attacher à l'importance ou à la valeur des objets aliénés ou échangés. Il eût été difficile et arbitraire de fixer une limite, en raison de l'extrême diversité de la situation financière des communes. Il n'y a pas davantage à distinguer entre la vente des biens patrimoniaux et des communaux proprement dits. Toutefois l'aliénation des bois soumis au régime forestier doit être autorisée par décret (Avis du C. d'État du 11 novembre 1852).

Mais au contraire la loi a édicté des règles spéciales pour la vente forcée des biens des communes. Les créanciers porteurs de titres exécutoires ne sont pas admis à recourir aux voies ordinaires d'exécution. Seule l'administration a le droit de contraindre les communes à se libérer, soit au moyen d'inscriptions d'office et d'impositions extraordinaires, établies conformément à l'article 149 de la loi du 5 avril 1884, soit en prescrivant, s'il y a lieu, l'aliénation des biens de la commune. Aux termes de l'article 110, la vente des biens mobiliers ou immobiliers, autres que ceux servant à un usage public, peut être autorisée sur la demande du créancier porteur de titre exécutoire, par un décret qui décide s'il y a lieu de recourir à une aliénation, désigne les biens à aliéner et détermine les formes de la vente.

Bien qu'aucune loi ne contienne de prescription à cet égard, les ventes de biens communaux ont lieu généralement dans les mêmes formes que les ventes domaniales, par voie d'adjudication publique. Elles doivent être précédées d'une enquête devant un commissaire désigné par le préfet ou le sous-préfet, d'une expertise et de la rédaction d'un cahier des charges spécifiant les obligations imposées à l'acquéreur. L'article 89 de la loi de 1884 détermine les formes de cette adjudication à laquelle procède le maire assisté de deux conseillers municipaux désignés par le conseil. S'il s'élève des difficultés sur les opérations prépara

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