Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

A. DURAND ET PEDONE - LAURIEL, ÉDITEURS

LIBRAIRES DE LA COUR D'APPEL ET DE L'ORDRE DES AVOCATS
9, rue Cujas (ancienne rue des Grès)

1878

BER

5/3/24

INTRODUCTION

Après soixante-dix ans de controverses et de décisions contradictoires en matière de référé, l'incertitude règne dans tous les esprits sur les solutions à donner aux nombreuses et importantes questions que cette matière a soulevées.

Une des causes principales de cette incertitude a été la tendance presque universelle à rechercher la réglementation d'une juridiction spéciale et exceptionnelle dans les dispositions générales du droit commun, alors que les moyens de solution devaient se trouver dans les règles spéciales et exceptionnelles du titre des référés; les incertitudes et les contradictions ont aussi pour cause la préoccupation constante de la magistrature à rechercher les moyens de restreindre le plus possible les pouvoirs du juge des référés considérés à tort comme excessifs.

l'on

Cette préoccupation a été le résultat de ce que ignore généralement les conditions dans lesquelles

se produit le référé et les besoins auxquels le législateur a dû donner de suffisantes satisfactions. On oublie trop souvent que certains droits et certains intérêts légitimes périraient si la loi n'avait pas créé en leur faveur une juridiction spéciale, exceptionnelle, régie par des dispositions spéciales et exceptionnelles; il suffit de lire le titre des référés et l'exposé des motifs de ce titre par M. Réal, pour avoir la certitude que la compétence, la procédure, les délais, l'exécution de la sentence, les voies de recours ont été spécialement et exceptionnellement réglementées.

La décision est rendue par un seul juge qui peut, à la différence du juge ordinaire, connaître des difficultés relatives à l'exécution des titres exécutoires, sans constater l'existence ou la non existence du droit.

Pas d'avoué, pas de procédure; une assignation par suite de laquelle intervient immédiatement une ordonnance après audition des parties.

Pas de délai pour la comparution; l'ordonnance peut intervenir le lendemain du jour où l'assignation a été donnée, et le jour même si le président permet qu'il en soit ainsi.

L'ordonnance est toujours exécutoire par pro

vision.

Pas d'opposition ni de tierce opposition contre l'ordonnance rendue par défaut.

L'appel n'est recevable qu'autant qu'il est formé dans la quinzaine de la signification de l'ordon

nance.

De l'ensemble de ces différentes prescriptions, il résulte que la volonté de la loi a été que l'ordonnance de référé fût, dans le plus bref délai, rendue et mise à exécution.

La compétence du juge des référés, surtout en ce qui concerne le droit que lui reconnaît la loi, de connaître des difficultés relatives à l'exécution des actes exécutoires et des jugements, a donné et donne encore lieu à de nombreuses difficultés.

Ainsi la jurisprudence est loin d'être fixée sur le point de savoir si le président peut ordonner le sursis à l'exécution lorsque l'opposition aux poursuites est fondée sur l'existence d'un droit qui ne peut être constaté que par la juridiction ordinaire; un grand nombre d'arrêts décident que, dans ce cas, le juge des référés doit toujours ordonner la discontinuation des pour

« PreviousContinue »