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raient des enclaves sur leurs territoires respectifs, il sera effectué par les soins des cinq puissances, tels échanges et arrangemens entre les deux pays, qui leur assureraient l'avantage réciproque d'une entière contiguité de possessions, et d'une libre communication entre les villes et places comprises dans leurs frontières.

ART. 5.

En exécution des art. 1, 2 et 4 qui précédent, des commissaires démarcateurs Hollandais et Belges se réuniront dans le plus bref délai possible, en la ville de Maestricht et procéderont à la démarcation des limites qui doivent séparer la Hollande de la Belgique, conformément aux principes établis à cet effet dans les art. 1, 2 et 4 mentionnés ci-dessus.

Les mêmes commissaires seront autorisés à prononcer sur les échanges et arrangemens dont il est question en l'art. 4; et s'il s'élevait entre lesdits commissaires, soit au sujet de ces arrangemens indispensables, soit en général, dans les travaux de la démarcation, des dissentimens qui ne pussent être conciliés à l'amiable, les cinq cours interposeraient leur médiation et ajusteraient les différends de la manière la plus analogue aux principes posés dans les mêmes articles 1, 2 et 4.

ART. 6.

La Belgique dans ses limites, telles qu'elles seront tracées conformément à ces mêmes principes, formera un état perpétuellement neutre : les cinq puissances lui garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans les limites mentionnées ci-dessus.

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ART. 7.

Par une juste réciprocité, la Belgique sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres états, et de ne porter aucune atteinte à leur tranquillité intérieure ni extérieure.

ART. 8.

Le port d'Anvers, conformément à l'art. 15 du traité de Paris du 30 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce.

ART. 9.

Quand les arrangemens relatifs à la Belgique seront terminés, les cinq cours se réservent d'examiner, sans préjudice du droit des tiers, la question de savoir, s'il y aurait d'étendre aux pays voisins le bienfait de la neutralité

moyen
garantie à la Belgique.

II. Arrangemens proposés pour le partage des dettes et avantages de commerce qui en seraient les conséquences.

ART. 10.

Les dettes du royaume des Pays-Bas, telles qu'elles existent à la charge du trésor royal, savoir : 1o la dette active à intérêt; 2o la dette différée; 3o les différentes obligations du syndicat d'amortissement; 4° les rentes remboursables sur les domaines ayant hypothèques spéciales, seront réparties entre la Hollande et la Belgique, d'après la moyenne proportionelle des contributions directes, indirectes et des accises du royaume, acquittées par chacun des deux pays pendant les années 1827, 28 et 29.

ART. 11.

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La moyenne proportionnelle dont il s'agit, faisant tomber approximativement sur la Hollande et sur la Belgique de dettes ci-dessus mentionnées, il est entendu que la Belgique restera chargée d'un service d'intérêts correspondant.

ART. 12.

En considération de ce partage des dettes du royaume des Pays-Bas, les habitans de la Belgique jouiront de la navigation et du commerce aux colonies appartenantes à la Hollande, sur le même pied, avec les mêmes droits et les mêmes avantages que les habitans de la Hollande.

ART. 13.

Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que canaux, routes et autres de semblable nature, construits en tout ou en partie aux frais du royaume des Pays-Bas, appartiendront avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés. Il reste entendu que les capitaux empruntés pour la construction de ces ouvrages, et qui y sont spécialement affectés, seront compris dans lesdites charges, pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursés, et sans que les remboursemens déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.

ART. 14.

Les séquestres mis en Belgique, pendant les troubles, sur les biens et domaines patrimoniaux de la maison d'OrangeNassau, ou autres quelconques, seront levés sans nul retard, et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.

ART. 15.

La Belgique, du chef du partage des dettes du royaume des Pays-Bas, ne sera grevée d'autres charges que celles qui se trouvent indiquées dans les articles 10, 11 et 13 qui précèdent.

ART. 16.

La liquidation des charges indiquées dans lesdits articles, aura lieu d'après les principes que ces mêmes articles consacrent, moyennant une réunion de commissaires Hollandais et Belges qui s'assembleront dans le plus bref délai possible à La Haye, tous les documens et titres requis pour une telle liquidation se trouvant dans ladite ville.

ART. 17.

Jusqu'à ce que les travaux de ces commissaires soient achevés, la Belgique sera tenue de fournir provisoirement, et sauf liquidation, sa quote-part au service des dettes du royaume des Pays-Bas, d'après le prorata qui résulte des articles 10 et 11.

ART. 18.

Si dans les travaux des commissaires - liquidateurs, et en général dans l'application des dispositions sur le partage des dettes, il s'élevait des dissentimens qui ne pussent être conciliés à l'amiable, les cinq cours interposeraient leur méditation, à l'effet d'ajuster les différends de la manière la plus conforme à ces mêmes dispositions.

(Signé) ESTERHAzy. Wessemberg.

TALLEYRAND.

PALMERSTON.

BULOW.

LIEVEN. MATuszewic.

Pour copie conforme,

(Signé) PONSONBY.

LL.

PROTOCOLE, No 13,

De la conférence tenue au Foreign-Office, le 27 janvier 1831.

PRÉSENS:

Les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la GrandeBretagne, de Prusse et de Russie.

Les plénipotentiaires des cinq cours ont pris connaissance des communications ci-annexées dont les unes leur ont été faites par les plénipotentiaires de S. M. le roi des Pays-Bas, relativement à l'ouverture de l'Escaut, et les autres par leurs commissaires à Bruxelles relativement à la retraite des troupes belges qui avaient essayé d'investir la place de Maestricht.

En joignant ces communications au présent protocole, les plénipotentiaires ont résolu de constater l'engagement pris par S. M. le roi des Pays-Bas, d'ouvrir la navigation de l'Escaut sans y mettre de nouvelles entraves, et par les Belges de replacer leurs troupes dans les positions où elles se trouvaient le 21 novembre 1830, de rétablir par conséquent les communications qu'elles avaient interceptées et d'éviter à l'avenir toute cause d'hostilités.

Garantes de la cessation indéfinie de ces hostilités, en vertu d'un consentement donné de part et d'autre, les cinq

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