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DU PUBLICISTE.

SECONDE PARTIE.

LIVRE DEUXIÈME.

CHAPITRE DEUXIÈME.

TITRE TROISIÈME.
§ jer.

SUITE DE LA DIVISION PREMIÈRE.

DEUXIÈME PARTIE.

DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES RELATIVES A LA FIXATION DES ATTributions de la cour-supRÈME DE JUSTICE ET DE CASSATION.

Question Préliminaire.

SOMMAIRE, La Cour-suprême nationale doit-elle connaître du fonds des causes qui lui sont soumises?

Icı se présente en première ligne une question d'une si grave importance qu'elle domine

en effet toutes celles qui peuvent se rattacher au même sujet, et que sa solution doit précéder l'examen de toutes les autres.

Nous avons vu, dans ce paragraphe même,

que le Conseil du Roi évoquait et jugeait quelquefois le fond des affaires après avoir cassé les arrêts des parlemens (a); nous avons vu aussi que cette faculté a toujours été refusée à la Cour de cassation (b): à cet égard, l'ancien état des choses doit-il être rétabli; le nouveau est-il préférable? En d'autres termes, la Cour-suprême nationale de justice et de cassation doitelle, comme le Conseil le faisait autrefois, connaître, en certains cas du moins, du fond des affaires qui lui sont soumises? Voilà ce qu'il s'agit présentement d'approfondir et de résoudre.

Pour y parvenir, commençons par rappeler les faits; nous ferons ensuite connaître quelques opinions opposées les unes aux autres; après quoi, nous tâcherons de réunir les véritables motifs de décision, et de conclure.

(a) Voy. ci-dessus, vol. x, pag. 424 et suiv. (b) Ibid., pag. 488.

Il résultait de la loi du 1er décembre 1790 et du décret du 14 avril 1791, que le Tribunal de cassation devait annuler toutes les procédures dans lesquelles les formes avaient été violées, et tout jugement qui contiendrait une contravention expresse au texte de la loi; que, jusqu'à la formation d'un code unique des lois civiles, la violation des formes de procédure prescrites sous peine de nullité, et la contravention aux lois particulières aux différentes parties de l'empire, devaient donner ouverture à la cassation; que, sous aucun prétexte et en aucun cas, le Tribunal ne pouvait connaître du fond des affaires; qu'après avoir cassé les procédures ou le jugement, il devait renvoyer le fond des affaires aux tribunaux qui en devraient connaître ( ainsi qu'il avait été fixé dans la même loi); que lorsque la cassation aurait été prononcée, les parties devaient se retirer au greffe du Tribunal dont le jugement aurait été cassé, pour y déterminer, dans les formes prescrites à l'égard des appels, le nouveau tribunal auquel elles devraient comparaître, et procéder, savoir, les parties qui auraient obtenu la cassation, comme il était prescrit à

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l'égard de l'appelant, et les autres comme il était réglé à l'égard des intimés; que, dans le cas où la procédure aurait été cassée, elle serait recommencée à partir du premier acte où les formes n'auraient pas été observées; que l'affaire serait plaidée de nouveau dans son entier; et qu'il pourrait encore y avoir lieu à la demande en cassation contre le second jugment; que, dans le cas où le jugement seul aurait été cassé, l'affaire serait aussitôt portée à l'audience du nouveau tribunal ( déterminé de la manière prescrite par l'art. 19), qu'elle y serait plaidée sur les moyens de droit sans aucune forme de procédure, et sans que les parties ou leurs défenseurs pussent plaider sur le point réglé par le premier jugement (a); que, si le nouveau jugement était conforme à celui qui avait été cassé, il pourrait encore y avoir lieu à la demande en cassation; mais que, lorsque le jugement aurait été cassé deux fois et

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(a) Ainsi que la loi du 2 brumaire an IV, tit. 111, art. 14, le Code d'instruction criminelle contient la disposition suivante : « Liv. II, tit. 1, chap. 11. Des demandes en cassation. Art. 416. Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, ou les jugemens

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