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CHAPITRE DIXIÈME.

LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT.

sommaire.

164. Division du sujet.

165. Liberté d'enseigner, d'après la Constitution de 1791 et la législation de l'assemblée législative.

166. Suite. Constitution de 1793.

167. Suite. Constitution du 5 fructidor an III.

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168. Suite. Constitution consulaire et législation impériale. — Restauration. 169. Suite. Charte de 1830.

170. Division de l'enseignement en trois degrés.

171. Enseignement primaire. - Conditions requises pour se livrer à l'enseiment primaire.

172. Opposition par le préfet à l'établissement d'une école primaire. 173. Les peines qui punissent l'ouverture d'une école sans déclaration s'appliquent-elles à l'enseignement de famille?

174. Surveillance du procureur impérial.

Mesures disciplinaires.

175. Conditions pour ouvrir un pensionnat primaire.

176. Enseignement primaire des filles.

177. Écoles mixtes pour les deux sexes.

178. Sal'es d'asile et ouvroirs.

179. Enseignement secondaire.

180. Suppression du certificat d'études.

181. Formalités à remplir en cas de translation de l'établissement dans un

autre local.

182. Surveillance de l'enseignement.

183. Ecoles secondaires ecclésiastiques.

184. Collation des grades. - Universités libres et Universités de l'État en

Belgique.

185. Instruction primaire obligatoire.

186. Suite,

187. Suite. Discussions législatives sur le principe de l'obligation.

188. Suite.

189. Suite. Objection de M. de Falloux.

190. Suite. Objection de M. Guizot.

191. Condamnation du système de l'instruction primaire gratuite. 192. Droit comparé. — Belgique.

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164. La liberté de l'enseignement se place naturellement après la liberté religieuse et la liberté de la presse, car elle les complète toutes deux.

Elle peut être examinée à un double point de vue : 1° au point de vue de ceux qui enseignent: c'est la liberté d'enseigner; 2° au point de vue de ceux qui reçoivent l'instruction, c'est-à-dire du droit de la famille dans ses rapports avec le droit de l'État '.

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La liberté d'en

165. Liberté d'enseigner. seignement ne figure pas au nombre des droits garantis par la Constitution du 3 septembre 1791, à moins qu'on ne la fasse résulter de l'article qui reconnaît aux citoyens le droit «de parler et de se réunir.» Mais nous croyons que cette induction ne serait pas conforme à l'esprit du législateur de 1791 et qu'une pensée contraire est manifestée par le § 17 du titre 1" de la Constitution. Cette disposition porte: « Il sera créé et organisé une instruction publique commune à tous les

Ce sont les deux libertés que les Allemands désignent par Lehr-undLernfreiheit, mots qui sont inscrits sur la porte de quelques unes de leurs universités.

citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables à tous les hommes et dont les établissements seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume.» On est fondé à croire, en présence du silence de la loi sur la liberté d'enseignement joint à l'induction qui peut se tirer des expressions: « instruction publique commune à tous les citoyens » que les législateurs de la Constituante gardèrent un silence calculé sur la liberté d'enseignement.

L'Assemblée législative ne s'occupa de la question que pour défendre de confier aucune partie de l'instruction publique aux congrégations religieuses séculières ou régulières.

166. La Constitution du 24 juin 1793, art. 22, portait que <«<l'instruction est le besoin de tous, que la société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens. » Ce n'était pas encore la reconnaissance du droit d'enseigner. Nous la trouvons, pour la première fois, formellement écrite dans la loi du 19 décembre 1793, au moins en ce qui concerne l'enseignement primaire. L'enseignement est libre, disait l'art. 1; jamais cependant liberté ne fut soumise à des conditions plus dures, et quand on analyse les dispositions du décret, on est tout surpris de voir que ce régime de servitude a été placé sous la protection du mot liberté. Les législateurs de 1793 entendaient la liberté comme les républicains de Lacédémone; ils la faisaient consister dans l'absorption du droit individuel par l'État et dans l'anéantissement de la famille au

profit de la société. Les instituteurs assujettis à l'instruction en public ne pouvaient prendre aucun élève en pension, ni donner des leçons particulières; ils devaient être pourvus d'un certificat de civisme délivré la moitié des membres du conseil de la commune, et ne pouvaient employer que les livres adoptés par la représentation nationale.

par

167. L'art. 300 de la Constitution du 5 fructidor an III posa le principe du libre enseignement de la manière la plus positive: « Les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d'éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts. >>

168. La Constitution consulaire est muette sur ce point. Le premier consul avait sans doute déjà la pensée qu'il réalisa plus tard en constituant l'Université par la loi du 10 mai 1806 et le décret du 17 mars 1808. « Il sera formé, disait la loi de 1806, sous le nom d'Université impériale, un corps chargé exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publics dans tout l'empire. » Déjà une loi du 11 floréal an X (1 mai 1802) avait déclaré, en ce qui concerne l'enseignement secondaire, qu'il ne pourrait être établi d'écoles, sans l'autorisation du gouvernement. L'Université désorganisée par la première Restauration, rétablie pendant les Cent-Jours, fut conservée par Louis XVIII à son retour, dans l'ordonnance du 15 août 1815, et le monopole universitaire se maintint, malgré de violentes attaques, pendant toute la durée de la deuxième Restauration.

169. La charte de 1830, art. 69, n° 8, promit qu'il

serait pourvu par des lois spéciales « à l'instruction publique et à la liberté d'enseignement. » C'est cette disposition qui, pendant la durée du gouvernement de juillet, a été l'occasion et le fondement des réclamations que le clergé et son parti ont fait entendre en faveur de la liberté d'enseignement. Toutes les tentatives du gouvernement de 1830, pour donner satisfaction à ces plaintes et exécuter l'art. 69, n'ont abouti qu'à des projets de loi et à des délibérations sans résultat. La liberté d'enseignement n'a été accordée qu'après la révolution de février par la loi organique du 15 mars 1850, loi qui est toujours en vigueur au point de vue des droits qu'elle consacre, mais qui, depuis les événements de décembre 1851, a été modifiée en ce qui concerne la constitution des autorités préposées à la police de l'enseignement.

170. Une division qui fut, pour la première fois, consacrée dans la loi du 19 décembre 1793, distingue l'instruction primaire, l'instruction secondaire et l'instruction supérieure. Les deux premières sont libres; la troisième est dispensée exclusivement par les établissements de l'État.

171. L'art. 23 de la loi du 15 mars 1850 définit ainsi l'instruction primaire : « L'enseignement primaire comprend l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française, le calcul et le système légal des poids et mesures. Il peut comprendre', en outre, l'arithmétique appliquée

Partie essentielle.

2 Partie facultative.

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