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26 AVRIL= 5 ΜΑΙ 1856. -Loi qui autorise le département des Deux-Sèvres à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CCCLXXXIV, n. 3514.)

Art. 1er. Le département de la HauteSaône est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite, dans sa session de 1855, à emprunter, å un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de dix mille francs (10,000 fr.), qui sera appliquée au paiement des dépenses occasionnées par le choléra. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprés de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré á gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de la Haute-Saône est autorisé à s'imposer extraordinairement, en 1858, cinq dixièmes (5/10es) de centime additionnels aux quatre contributions directes, dont le produit sera affecté au remboursement et au service des

intérêts de l'emprunt ci-dessus. Au besoin, il sera pourvu au service des intérêts par un prélèvement sur les centimes facultatifs du budget départemental.

26 AVRIL 5 MAI 1856. Loi qui autorise le département de la Haute-Saône à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CCCLXXXIV, n. 3512.)

Art. 1er. Le département des DeuxSèvres est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite, dans sa session de 1855, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de deux cent vingt mille francs (220,000 fr.), qui sera affectée aux travaux d'achèvement des chemins vicinaux de grande communication. L'emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du

ministre de l'intérieur.

2. Le département des Deux-Sèvres est nairement, en 1860 et 1861, six centimes également autorisé à s'imposer extraordivingt-cinq centièmes (6 c. 25/1000s) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté au remboursement de l'emprunt ci-dessus autorisé, et, pour le surplus, aux travaux des chemins vicinaux de grande communication. Il sera pourvu au service des intérêts, jusqu'en 1860, au moyen de prélésoit sur les ressources spéciales de la vicivements, soit sur les centimes facultatifs, nalité. L'imposition ci-dessus de six centimes vingt-cinq centièmes (6 c. 25/1000s) sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux dont la perception sera autorisée par les lois de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

Article unique. Le département de la Haute-Saône est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1855, à s'imposer extraordinairement, et pendant quatre années, à partir de 1857, cinq centimes et cing dixièmes (5 c. 5/100s) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux dépenses de reconstruction ou d'appropriation des prisons départementales, et à l'agrandis- 26 AVRIL 5 MAI 1856. sement de l'hôtel de la sous-préfecture de Gray.

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Loi qui autorise le département de Tarn-et-Garonne à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CCCLXXXIV, n. 3515.)

Art. 1er. Le département de Tarn-etGaronne est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite, dans sa session de 1855, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de trois cent mille francs (300,000 fr.), qui sera affectée aux travaux d'achèvement et de rectification des routes départementales actuellement classées. L'emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit

de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de Tarn-et-Garonne est également autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant douze années, à partir de 1857, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt ci-dessus, et, pour le surplus, à la dépense des travaux.

26 AVRIL 5 ΚΑΙ 1856. -Loi qui autorise le département des Vosges à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CCCLXXXIV, n. 3516.) Article unique. Le département des Vosges, est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1855, à s'imposer extraordinairement, pendant deux ans, à partir de 1857, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté à la dépense de reconstruction et d'appropriation des prisons d'Epinal.

26 AVRIL 5 MAI 1856. Loi qui autorise la ville d'Abbeville à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XÌ, Bull. CCCLXXXIV, n. 3517.)

Article unique. La ville d'Abbeville (Somme) est autorisée, 1o à emprunter, un intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de quatre-vingt mille francs (80,000 fr!), remboursable en huit années, à partir de 1857, et destinée à venir en aide aux indigents. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur. 2o A s'imposer extraordinairement, pendant huit années, à partir de 1857, cinq centimes (5 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, devant produire en totalité soixante et dix-neuf mille six cent quatrevingts francs (79,680 fr.) environ, pour subvenir au remboursement de cet emprunt.

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26 AVRIL 5 MAI 1856. Loi qui autorise la ville d'Alençon à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. ( XI, Byll. CCCLXXXIV, n. 3518.)

Art. 1er. La ville d'Alençon (Orne) est autorisée à emprunter, à un taux d'inté rêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de cinquante-quatre mille trois cents. francs (54,300 fr.), remboursable en

cinq années, à partir de 1857, et destinée à diverses dépenses d'utilité communale, L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, savoir: huit centimes pendant cinq ans, à partir de 1857, devant produire en totalité cinquante-huit, mille neuf cents francs (58,900 fr.), pour le remboursement de cet emprunt, et huit centimes en 1856, devant produire onze mille huit cents francs (11,800 fr.) environ, pour venir en aide aux indigents.

26 AVRIL = 5 MAI 1856. Loi qui autorise la ville d'Elbeuf à s'imposer extraordinairement, (XI, Bull. CCLXXXIV, n. 3519.)

Inférieur) est autorisée à s'imposer extraArticle unique. La ville d'Elbeuf (Seineordinairement, en 1856, vingt centimes additionnels au principal des quatre concinquante-trois mille cent vingt francs tributions indirectes, devant produire (53,120 fr.) environ, pour venir en aide aux indigents.

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26 AVRIL 5 MAI 1856. Loi qui autorise la ville du Havre à contracter un emprunt. (XI, Bull. CCCLXXXIV, n. 3520.)

Art. 1er. La ville du Havre (Seine-Inférieure) est autorisée à emprunter une somme de un million cinq cent mille francs (1,500,000 fr.), remboursable en huit années, à partir de 1865, sur ses revenus, et destinée à divers travaux d'utilité communale. Cet emprunt sera réalisé par voie de souscriptions et au moyen d'une émission d'obligations, soit nominatives, soit au por teur, de la somme de mille francs (1,000 fr.) chacune, portant intérêt à cinq pour cent. 2. Le premier paragraphe de l'art. 2 de

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19, 23, 26 AVRIL 1856. distraite de la commune de Sousceyrac, canton de la Tronquière, arrondissement de Figeac, département du Lot, et réunie à la commune de Lentillac, canton de Saint-Céré même arrondissement. En conséquence, les limites entre les communes de Sousceyrac et de Lentillac sont fixées conformément à la ligne carmin cotée A B C audit plan.

2. Les dispositions qui précédent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la réunion seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'empereur.

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19 AVRIL= 5 ΚΑΙ 1856. Décret impérial sur le mode de nomination aux emplois de chef de service dans les écoles vétérinaires. (XI, Bull. CCCLXXXIV, n. 3527.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture du commerce et des travaux publics, avons décrété, etc.

Art. 1er. Le décret du 10 mars 1851, relatif au mode de nomination aux emplois de chef de service dans les écoles vétérinaires, est rapporté. Les nominations à ces emplois auront lieu par voie de concours, conformément aux dispositions de l'art. 9 de l'ordonnance du 1er septembre 1825.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

19 AVRIL = 8 MAI 1856. Décret impérial qui

autorise l'établissement d'une école secondaire ecclésiastique à Nevers. (XI, Bull. CCCLXXXV, n. 3531.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la demande formée par l'évêque de Ne

vers à l'effet d'être autorisé à établir une école secondaire ecclésiastique dans sa ville épiscopale; vu l'avis du préfet de la Nièvre, en date du 4 février 1856; vu l'art. 70 de la loi du 15 mars 1850, sur l'enseignement, avons décrété, etc.

Art. 1er. L'évêque de Nevers est autorisé à établir une école secondaire ecclésiastique dans la ville de Nevers, indépendamment de celle qui existe à Pignelin en vertu du décret du 11 avril 1849.

2. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Fortoul) est chargé, etc.

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Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les décrets du 18 novembre 1810 et du 24 décembre 1851 portant organisation du corps impérial des mines; vu l'ordonnance royale du 27 avril 1832, avons décrété, etc.

Art. 1er. Les inspecteurs généraux de première classe au corps impérial des mines sont membres permanents du conseil général des mines; ils peuvent néanmoins être chargés de missions extraordinaires par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

2. Les inspecteurs généraux de deuxième classe font tous les ans les tournées qui leur sont désignées par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; en dehors de ces tournées, ils résident à Paris, et siégent dans le conseil général des mines.

3. Le territoire de l'empire formera à l'avenir cinq divisions sous le rapport du service des mines; la répartition des quatrevingt-six départements entre ces cinq divisions sera réglée par des arrêtés de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

3

= 8 MAI 1856. Décret impérial portant que le conseil des prises cessera ses fonctions le 1er juin prochain. (XI, Bull. CCCLXXXV, n. 3535.)

Napoléon, etc., vu notre décret du 18 juillet 1854, qui établit un conseil des prises; vu l'art. 28 de l'arrêté du 6 germinal an 8; vu le traité de paix, signé le 30 mars dernier, entre nous et nos alliés, d'une part, et S. M. l'empereur de Russie, de l'autre, et dont les ratifications ont été échangées le 27 avril suivant; sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat aux départements des affaires étrangères et de la marine et des colonies, avons décrété, etc.

(1) La Constitution du 14 janvier 1852 dit que le Sénat règle, par un sénatus-consulte, la constitution des colonies. Le présent sénatus-consulte applique aux colonies la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation forcée, en tenant compte des différences que nécessite l'organisation des colonies. Il faut remarquer que la loi de 1841 a été modifiée elle-même par le sénatus-consulte du 23-25 décembre 1852. Ce sénatus-consulte porte dans son art. 4«Tous les travaux d'utilité publique, notamment ceux désignés par l'art. 10 de la loi du 21 avril 1832 et l'art. 3 de la loi du 3 'mai 1841, toutes les entreprises d'intérêt général sont or« données ou autorisées par décrets de l'Empereur.

Art. 1er. Le conseil des prises cessera ses fonctions le 1er juin prochain; ses archives seront réunies à celles du précédent conseil des prises, et confiées à la garde du secrétaire général de notre conseil d'Etat.

2. Notre ministre d'Etat et nos ministres des affaires étrangères et de la marine et des colonies (MM. Fould, Walewski et Hamelin) sont chargés, etc.

= 9 MAI 1856. Sénatus-consulte sur l'expro priation pour cause d'utilité publique à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion (1). (XI, Bull. CCCLXXXVI, n. 3536.) TITRE Ier. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

Art. 1er. L'expropriation pour cause d'u tilité publique s'opère par autorité de justice.

2. Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par le présent sénatus-consulte. Ces formes consistent :

1o Dans le décret impérial rendu dans les formes prescrites pour les règlements d'administration publique, ou dans l'arrêté du gouverneur, pris en son conseil privé, qui autorise l'exécution des travaux pour lesquels l'expropriation est requise, selon que ces travaux sont à la charge de l'Etat ou à la charge de la colonie ;

2o Dans l'arrêté du gouverneur, pris en conseil privé, qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne ré sulte pas du décret impérial ou de l'arrêté mentionné au paragraphe précédent;

3o Dans l'arrêté ultérieur, pris en conseil privé, par lequel le gouverneur déter mine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable.

Cette application ne peut être faite à au cune propriété particulière qu'après que les parties intéressées ont été mises en état de fournir leurs contredits, selon les règles exprimées au titre 2.

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5. Le décret impérial ou l'arrêté du gouverneur qui autorise des travaux pour l'exécution desquels l'expropriation est requise, n'est rendu qu'après une enquête administrative.

L'arrêté du gouverneur est également précédé d'un avis du conseil général. TITRE II. DES MESURES D'ADMINISTRATION RELATIVES A L'EXPROPRIATION.

4. Les ingénieurs ou autres gens de l'art chargés de l'exécution des travaux lèvent, pour la partie qui s'étend sur chaque commune, le plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession leur paraît nécessaire.

5. Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles, reste déposé, pendant huit jours, à la mairie de la commune où les propriétés sont situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance.

6. Le délai fixé à l'article précédent ne Court qu'à dater de l'avertissement, qui est donné collectivement aux parties intéressées, de prendre communication du plan déposé à la mairie.

Cet avertissement est publié à son de trompe ou de caisse dans la commune, et affiché tant à la principale porte de l'église du lieu qu'à celle de la maison commune. Il est, en outre, inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux de la colonie.

7. Le maire certifie ces publications et affiches; il mentionne, sur un procès-verbal qu'il ouvre à cet effet, et que les parties qui comparaissent sont requises de signer, les déclarations et réclamations qui lui ont été faites verbalement, et y annexe celles qui lui sont transmises par écrit.

8. A l'expiration du délai de huitaine prescrit par l'art. 5, une commission se réunit au chef-lieu de l'arrondissement.

Cette commission, présidée par le directeur de l'intérieur ou par un fonctionnaire que désignera le gouverneur, sera composée de quatre membres choisis par le gouVerneur dans le sein du conseil général ou parmi les principaux propriétaires de l'arrondissement, du maire de la commune où les propriétés sont situées, et de l'un des ingénieurs chargés de l'exécution des travaux. La commission ne peut délibérer valablement qu'autant que cinq de ses membres au moins sont présents.

Dans le cas où le nombre des membres présents serait de six, et où il y aurait partage d'opinions, la voix du président sera prépondérante.

Les propriétaires qu'il s'agit d'exproprier ne peuvent être appelés à faire partie de la commission.

9. La commission reçoit, pendant huit jours, les observations des propriétaires. Elle les appelle toutes les fois qu'elle le juge convenable. Elle donne son avis.

Ses opérations doivent être terminées dans le délai de dix jours; après quoi, le procès-verbal est adressé immédiatement par le président de la commission à la direction de l'intérieur.

Dans le cas où lesdites opérations n'auraient pas été mises à fin dans le délai cidessus, le président de la commission devra, dans les trois jours, transmettre à la direction de l'intérieur son procès-verbal et les documents recueillis.

10. Si la commission propose quelques changements au tracé indiqué par les ingénieurs, le président de la commission devra, dans la forme indiquée par l'art. 6, en donner immédiatement avis aux propriétaires que ces changements pourront intéresser. Pendant huitaine, à dater de cet avertissement, le procès-verbal et les pièces resteront déposés dans le bureau de l'administration intérieure de l'arrondissement; les parties intéressées pourront en prendre communication sans déplacement et sans frais, et fournir leurs observations écrites.

Dans les trois jours suivants, le président de la commission transmettra toutes les pièces à la direction de l'intérieur.

11. Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le gouverneur détermine, par un arrêté motivé, les propriétés qui doivent être cédées, et indique l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession. Toutefois, dans le cas où il résulterait de l'avis de la commission qu'il y aurait lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés, le gouverneur, en conseil privé, pourra, suivant les circonstances, ou statuer définitivement, ou ordonner qu'il soit procédé de nouveau à tout ou partie des formalités prescrites par les articles précédents.

12. Les dispositions des art. 8, 9 et 10 ne sont point applicables au cas où l'expropriation serait demandée par une commune et dans un intérêt purement communal, non plus qu'aux travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux.

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