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cas, excéder la somme moyennant laquelle les terrains ont été acquis.

61. Un avis publié de la manière indiquée en l'art. 6, fait connaître les terrains que l'administration est dans le cas de revendre. Dans les trois mois de cette publication, les anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont tenus de le déclarer; et, dans le mois de la fixation du prix, soit amiable, soit judiciaire, ils doivent passer le contrat de rachat et payer le prix; le tout à peine de déchéance du privilége que leur accorde l'article précédent.

62. Les dispositions des art. 60 et 61 ne sont pas applicables aux terrains qui auront été acquis sur la réquisition du propriétaire, en vertu de l'art. 50, et qui resteraient disponibles après l'exécution des travaux.

63. Les concessionnaires des travaux publics exerceront tous les droits conférés à l'administration, et seront soumis à toutes les obligations qui lui sont imposées par le présent sénatus-consulte.

TITRE VII. DISPOSITIONS EXCEP-
TIONNELLES.

CHAPITRE PREMIER.

64. Lorsqu'il y aura urgence de prendre possession des terrains non bâtis qui sefont soumis à l'expropriation, l'urgence sera spécialement déclarée par un décret impérial ou un arrêté du gouverneur pris en conseil privé, selon qu'il s'agira de travaux à la charge de l'Etat ou à la charge de la colonie.

65. En ce cas, après le jugement d'expropriation, l'acte qui déclare l'urgence et le jugement seront notifiés, conformément à l'art. 15. aux propriétaires et aux détenteurs, avec assignation devant le tribunal civil. L'assignation sera donnée à trois jours au moins; elle énoncera la somme offerte par l'administration.

66. Au jour fixé, le propriétaire et les détenteurs seront tenus de déclarer la Somme dont ils demandent la consignation avant l'envoi en possession.

Faute par eux de comparaître, il sera procédé en leur absence.

67. Le tribunal fixe le montant de la somme à consigner.

Le tribunal peut se transporter sur les lieux, ou commettre un juge pour visiter les terrains, recueillir tous les renseignements propres à en déterminer la valeur, et en dresser, s'il y a lieu, un procès-verbal descriptif. Cette opération devra être terminée dans les cinq jours, à dater du jugement qui l'aura ordonnée.

Dans les trois jours de la remise de ce procès-verbal au greffe, le tribunal déterminera la somme à consigner.

68. La consignation doit comprendre, outre le principal, la somme nécessaire pour assurer, pendant deux ans, le paiement des intérêts à cinq pour cent.

69. Sur le vu du procès-verbal de consignation, et sur une nouvelle assignation ȧ deux jours de délai au moins, le président ordonne la prise de possession.

70. Le jugement du tribunal et l'ordonnance du président sont exécutoires sur minute et ne peuvent être attaqués par opposition ni par appel.

71. Le président taxera les dépens, qui seront supportés par l'administration.

72. Après la prise de possession, il sera, à la poursuite de la partie la plus diligente, procédé à la fixation définitive de l'indemnité, en exécution du titre 4 du présent sénatus-consulte.

73. Si cette fixation est supérieure à la somme qui a été déterminée par le tribunal, le supplément doit être consigné dans la quinzaine de la notification de la décision du jury; et, à défaut, le propriétaire peut s'opposer à la continuation des tra

vaux.

CHAPITRE II.

74. Les formalités prescrites par les titres 1 et 2 du présent sénatus-consulte ne sont applicables ni aux travaux militaires, ni aux travaux de la marine impé

riale.

Pour ces travaux, un décret impérial détermine les terrains qui sont soumis à l'expropriation.

75. Lorsqu'il y aura urgence d'exproprier ou d'occuper temporairement des propriétés privées qui seront jugées nécessaires pour les travaux de fortification, les formalités prescrites par les titres 1 et 2 ne seront pas non plus applicables. Des arrêtés du gouverneur déclareront spécialement l'urgence, autoriseront les travaux, déclareront l'utilité publique et désigneront les propriétés bâties ou non bâties auxquelles l'expropriation est applicable.

L'occupation temporaire prescrite par les arrêtés de cette nature ne pourra avoir lieu que pour des propriétés non bâties.

L'indemnité annuelle représentative de la valeur locative de ces propriétés et du dommage résultant du fait de la dépossession sera réglée à l'amiable ou par autorité de justice, et payée par moitié, de six mois en six mois, au propriétaire et au fermier, le cas échéant.

Lors de la remise des terrains qui n'auront été occupés que temporairement, l'in

demnité due pour les détériorations causées par les travaux, ou par la différence entre l'état des lieux au moment de la remise et l'état constaté par le procès-verbal descriptif, sera payée sur règlement amiable ou judiciaire, soit au propriétaire, soit au fermier ou exploitant, et selon leurs droits respectifs.

Si, dans le cours de la troisième année d'occupation provisoire, le propriétaire ou son ayant droit n'est pas remis en possession, il pourra exiger et l'Etat sera tenu de payer l'indemnité pour la cession de l'immeuble, qui deviendra dès lors propriété publique.

L'indemnité foncière sera réglée, non sur l'état de la propriété à cette époque,, mais sur son état au moment de l'occupation, tel qu'il aura été constaté par le procès-verbal descriptif.

Le règlement de l'indemnité aura lieu conformément aux dispositions dutitre 4 ci-dessus.

TITRE VIII. Dispositions finales.

76. Toutes dispositions antérieures concernant l'expropriation pour cause d'utilité publique à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, sont et demeurent abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent sénatus-consulte.

neuf francs quatre-vingt-seize centimes (8,904,989 fr. 96 c.), annulée aux budgets de différents ministères, conformément à l'état C ci-annexé.

4. Les crédits accordés aux services spéciaux portés pour ordre au budget de l'exercice 1853 sont augmentés de la somme de un million trois cent quatre mille cent quarante-six francs trente-six centimes (1,304,146 fr. 36 c.), conformément à l'état D ci-annexé.

TITRE II. Exercices clos.

5. Il est accordé, en augmentation des restes à payer des exercices 1849, 1850, 1851, 1852 et 1853, des crédits supplé mentaires pour la somme de deux millions cent soixante-deux mille quarante-neuf francs quarante-trois centimes (2,162,049 fr. 43 c.), montant de nouvelles créances constatées sur ces exercices, suivant l'état E ci-annexé.

Les ministres sont, en conséquence, autorisés à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, conformément à l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

TITRE III. Exercices périmés.

6. Il est accordé, sur l'exercice 1856, pour le paiement des créances des exercices

39 MAI 1856. - Loi sur les crédits supplé- périmés, des crédits extraordinaires spé

mentaires et extraordinaires de l'exercire 1853 et des exercices clos et périmés. (XI, Bull. CCCLXXXVI, n. 3537.)

TITRE Ier. Exercice 1855. Art. 1er. Il est accordé sur l'exercice 1855, au-delà des allocations fixées par le budget de cet exercice et diverses lois spéciales, des crédits supplémentaires montant à vingt-quatre millions cinq cent quatre-vingt mille trente-deux francs cinquante cinq centimes (24,580,032 fr. 55 c.).

Ces crédits supplémentaires demeurent répartis entre les divers départements ministériels, conformément à l'état A ci-an

nexé.

2. Il est accordé, sur le même exercice 1855, des crédits extraordinaires montant à la somme de trente-deux millions sept cent douze mille cent cinquante francs quatre-vingt-trois centimes (32,712,150 fr. S3 c.).

Ces crédits extraordinaires demeurent répartis entre les différents ministères, conformément à l'état B ci-annexé.

3. Les crédits ouverts sur l'exercice 1853, par le budget et par des lois spéciales, sont réduits d'une somme de huit millions neuf eent quatre mille neuf cent quatre-vingt

ciaux montant à cinq cent quatre mille sept cent soixante et quinze francs quarante-cinq centimes (504,775 fr. 45 c.).

Ces crédits extraordinaires spéciaux sont ministériels, conformément à l'état Fcirépartis entre les différents départements annexé.

TITRE IV. Avance au gouvernement

grec.

7.. Il est ouvert au ministre des finances des crédits montant à la somme de un million cinq cent soixante-six mille cinquante-neuf francs quarante-neuf centimes (1,566,059 fr. 49 c.), nécessaire pour le paiement des intérêts et de l'amortissement exigibles, aux 1er septembre 1853, 1er mars et 1or septembre 1854, de la partie afférente à la garantie de la France sur l'emprunt négocié en 1833 par le gouvernement grec.

Ces paiements auront lieu à titre d'avances à recouvrer sur le gouvernement grec.

TITRE V. Moyens de service. 8. Sont sanctionnées les dispositions du décret du 7 novembre 1854, qui a autorisé le ministre des finances à porter à trois

cent cinquante millions (350,000,000 fr.), pour les services de 1854 et 1855, la somme des bons du trésor en circulation.

3=10 MAI 1856. Loi qui autorise le département de l'Ain à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CCCLXXXVII, n. 3539.)

Article unique. Le département de l'Ain est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1855, à s'imposer extraordinairement, en 1857 et 1858, trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera applicable aux travaux d'amélioration des routes départementales actuellement classées.

3=10 MAI 1856. Loi qui autorise le département de la Drôme à s'imposer extraordinairement, et modifie la loi du 30 mai 1854. (XI, Bull. CCCLXXXVII, n. 3540.)

Art. 1er. La loi du 30 mai 1854 est modifiée ainsi qu'il suit, conformément à la demande que le conseil général de la Drôme en a faite dans sa session de 1855: 1° l'emprunt de trois cent mille francs (300,000 fr.), que ladite loi a autorisé le département de la Drôme à contracter, ne sera réalisé que jusqu'à concurrence de deux cent mille francs (200,000 fr.); 2o les deux centimes trente-quatre centièmes (2 c. 34/100es) créés par cette même loi seront recouvrés, à partir de 1857, indépendamment des centimes spéciaux qui seront annuellement autorisés par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836. La portion du produit de cette imposition qui ne sera pas consacrée à l'amortissement de l'emprunt. de deux cent mille francs (200,000 fr.) sera appliquée aux travaux des chemins vicinaux de grande communication.

2. Le département de la Drôme est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a également faite, dans sa dernière session, à s'imposer extraordinairement, pendant huit années, à partir de 1857, deux centimes soixante-six centièmes (2 c. 66/100es) additionnels aux quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux d'amélioration et d'achèvement des chemins vicinaux de grande communication. Cette imposition sera également perçue indépendamment des centimes spéciaux de la vicinalité.

3=10 MAI 1856. Loi qui autorise le départe ment du Tarn à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CCCLXXXVII, n. 3541.) Article unique. Le département du Tarn

est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1855, à s'imposer extraordinairement, pendant six ans, à partir de 1857, dix centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux d'achèvement et de grosses réparations des routes départementales actuellement classées.

3

=

= 10 MAI 1856. Loi qui autorise la ville de Quimper à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CCCLXXXVII, n. 3542.)

Article unique. La ville de Quimper (Finistère) est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant deux années, à partir de 1857, dix centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes, devant produire en totalité quinze mille francs environ, pour compléter les ressources nécessaires à l'amortissement de l'emprunt de quarante mille francs contracté en vertu de la loi du 9 août 1847, et consacré à l'exécution de divers travaux d'utilité communale.

10-17 MAI 1856.-Loi qui approuve un échange de terrains entre l'Etat et les hospices de la ville de Dieppe. (XI, Bull. CCCLXXXVIII, n. 3550.)

Article unique. Est approuvé l'échange, sans soulte ni retour, passé le 10 octobre 1855, entre le préfet de la Seine-Inférieure, au nom de l'Etat, et la commission administrative des hospices de Dieppe, du terrain domanial d'une superficie de vingt mille trois cent cinquante mètres (20,350

m.), situé au sud du bassin à flot du port de cette ville, formant, sur le plan des 21 avril et 19 mai 1852, annexé au contrat, le rectangle teinté en vert OEIG, contre un terrain contenant quinze mille sept cent cinquante mètres (15,750 m.) appartenant aux hospices, situé à l'ouest du même bassin, teinté en jaune clair sur le plan, et compris dans le périmètre LKON; échange dans lequel il a été stipulé que les hospices ne pourront être, dans aucun cas, et à quelque époque que ce soit, reconstruits sur le terrain cédé par l'Etat.

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dont le produit sera affecté aux travaux d'amélioration des routes départementales actuellement classées.

--

1017 MAI 1856. tement de Lot-et-Garonne à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CCCLXXXVIII, n. 3552.)

Loi qui autorise le dépar

Art. 1er. Le département de Lot-et-Garonne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1855, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de trois cent trois mille francs (503,000 fr.), qui sera appliquée à la construction des prisons d'Agen, de Nérac et de Villeneuve, et à l'acquisition des terrains nécessaires tant aux constructions projetées qu'à celle du palais de justice d'Agen. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de Lot-et-Garonne est également autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant cinq ans, à partir de 1857, cinq centimes (5 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté, jusqu'à due concurrence, au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt autorisé ci-dessus, et, pour le surplus, aux travaux des prisons d'Agen, de Nérac et de Ville

neuve.

10 17 MAI 1856. Loi qui autorise le dépar tement de Maine-et-Loire à faire un prélèvement sur le produit de l'imposition extraordinaire créée par le décret du 31 janvier 1852. (XI, Bull. CCCLXXXVIII, n. 3553.)

Article unique. Le département de Maine-et-Loire est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1855, à prélever, sur le produit de l'imposition extraordinaire créée par le décret du 31 janvier 1852, une somme de vingt et un mille deux cent trente-deux francs (21,232 fr.), qui sera employée à concourir à l'ouverture d'une rue, aux abords de la prison d'Angers.

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et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CCCLXXXVIII, n. 3554.)

Art. 1er. Le département de l'Yonne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1855, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de cent quatre-vingtcinq mille francs (185,000 fr.), qui sera affectée au paiement du prix d'acquisition des hôtels de sous-préfectures d'Avallon et de Joigny, et au solde des travaux du pénitencier départemental et de l'asile départemental des aliénés. L'emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de l'Yonne est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, quatre dixièmes de centime (4/10es) en 1857, deux centimes (2 c.) en 1858 et 1859, et trois centimes quatre dixièmes (3 c. 4/10es) en 1860, dont le produit sera appliqué au paiement des intérêts et au remboursement de l'emprunt autorisé par l'article précédent. Il sera pourvu au service des intérêts jusqu'à l'époque du recouvrement de l'imposition extraordinaire, au moyen d'un prélèvement sur les centimes facultatifs du budget départemental.

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10=17 MAI 1856. — Loi qui autorise la ville de Cahors à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CCCLXXXVIII, n. 3556.)

Article unique. La ville de Cahors (Lot) est autorisée à s'imposer extraordinairement, en 1856, quinze centimes additionnels au principal de ses quatre contribu tions directes, devant produire seize mille

francs (16,000 fr.) environ, pour venir en aide aux indigents et aux ouvriers nécessiteux.

10-17 MAI 1856. Loi qui distrait plusieurs sections de la commune de Borée (Ardèche), pour en former une commune distincte sous le nom de la Rochette. (XI, Bull. CCCLXXXVIII, n. 3557.)

Art. 1er. Les sections A, B, I, et la portion de la section H indiquées sur le plan annexé à la présente loi, sont distraites de la commune de Borée, canton de SaintMartin-de-Valamas, arrondissement de Tournon, département de l'Ardèche, et érigées en commune distincte, dont le cheflieu est placé à la Rochette et qui en prendra le nom. En conséquence, la limite entre les deux communes est fixée suivant le liseré bleu tracé sur ledit plan.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'empereur.

10-17 MAI 1856. Loi qui distrait le territoire de Gros et de Molines de la commune d'Accons, et le réunit à la commune de Dornas (Ardèche). (XI, Bull. CCCLXXXVIII, n. 3558.)

Art. 1er. Le territoire de Cros et de Molines dont le périmètre est ponctué en carmin sur le plan annexé à la présente loi, est distrait de la commune d'Accons, canton du Chailard, arrondissement de Tournon, département de l'Ardèche, et réuni à la commune de Dornas, même canton.

2. La limite entre les deux communes est fixée par la ligne A B indiquée audit plan. 3. Les dispositions qui précédent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'empereur.

42 AVRIL 17 MAI 1856. Décision impériale qui fait cesser les pouvoirs extraordinaires conférés au commandant en chef de l'armée d'Orient par le décret et la décision du 22 novembre 1854. (XI, Bull. CCCLXXXVIII, n. 3559.)

Rapport à l'Empereur.

Sire, un décret du 22 novembre 1854 a conféré au commandant en chef de l'armée d'Orient le pouvoir de nommer provisoirement aux emplois d'officiers vacants jus

(1) Présentation le 28 mars (Mon. du 30); exposé des motifs (Mon., annexes du 31 mars); rapport le 22 avril par M. Clary (Mon., annexe F

qu'au grade de chef de bataillon ou d'escadron inclusivement, sous les conditions portées par l'art. 107 de l'ordonnance du 16 mars 1838. Par décision du même jour, Votre Majesté a également investi le commandant en chef de ladite armée du droit de faire des nominations de chevalier et d'officier de la Légion d'Honneur et de conférer la médaille militaire, au moyen suite homologués par décrets rendus en la d'arrêtés provisoires qui devaient être enforme ordinaire. La nécessité de remplir, au fur et à mesure qu'ils se produisaient, les vides causés par les maladies et par le première de ces mesures, et la seconde, en feu de l'ennemi, justifiait suffisamment la mettant le commandant en chef à méme elle était méritée, plaçait à sa disposition de décerner la récompense au moment où un précieux moyen d'émulation. La conclusion de la paix permettant de rentrer proposer à Votre Majesté de faire cesser dans les voies normales, j'ai l'honneur de les pouvoirs extraordinaires qui ont été concédés au commandant en chef de l'armée d'Orient, en abrogeant le décret et la décision impériale du 22 novembre 1854. Le maréchal de France ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, Signé VAILLANT. Approuvé : Signé NAPOLÉON.

14 21 MAI 1856. Loi qui accorde des pensions à des blessés des journées de juin 1848, et aux ascendants ou orphelins de citoyens tués en combattant dans ces journées (1). (X1, Bull. CCCLXXXIX, n. 3561.)

Art. 1er. Des pensions viagères, dont le montant est fixé par les états n. 1 et 5 annexés à la présente loi, sont accordées, par application des art. 1, 4 et 7 de la loi du 13 juin 1850, savoir:

1o A cinq citoyens ayant appartenu à la garde mobile de Paris, à la 11° légion de la garde nationale de Paris et à la garde républicaine, qui ont reçu, en combattant pour la défense de l'ordre, de la liberté et de la société menacée, dans les journées de juin 1848, des blessures entraînant une infirmité grave et permanente (tableau n. 1 ci-annexé);

20 Aux ascendants de dix-neuf citoyens tués en combattant dans les journées de juin 1848, ou qui ont succombé aux suites de blessures reçues dans lesdites journées (tableau n. 3 ci-annexé).

Ces pensions commenceront à courir du 1er janvier 1856.

du 30); discussion et adoption le 25 (Mon. du 27), à l'unanimité, par 234 votants.

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