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8. Les recettes et les dépenses du service spécial des chancelleries consulaires, pour l'exercice 1852, sont arrêtées, conformé ment au tableau G ci-annexé, à la somme d'un million cent dix-sept mille trois cent vingt-huit francs quatre-vingt-quatorze centimes (1,117,328 fr. 94 c.)

TITRE III. RÈGLEMENT DU SERVICE DÉPARTEMENTAL POUR L'EXERCICE 1853.

9. Les recettes et les dépenses du service départemental de l'exercice 1853, provisoirement arrêtées par les conseils généraux des départements et réglées définitivement par des décrets du gouvernement, en exécution de l'art. 24 de la loi du 10 mai 1838, sont fixées à la somme de cent treize millions sept cent onze mille quatre cent vingt-quatre francs trente-deux centimes, conformément au tableau H ci-annexé, savoir: ministère de l'intérieur, 106,666,183 fr. 38 c.; ministère de l'instruction publique, 6,525,788 fr. 46 c.; ministère des finances, 519,452 fr. 48 c. Total, 113,711,424 fr. 32 c.

TITRE IV. RÈGLEMENT DU SERVICE CO

LONIAL POUR L'EXERCICE 1852.

10. Le service colonial de l'exercice 1852 est réglé, en recette et en dépense, à la somme de vingt et un millions six cent vingt-trois mille huit cent quatre francs huit centimes (21,623,804 fr. 8 c.), conformément au tableau I ci-annexé.

La somme de un million cent vingt-sept mille cinq cent deux francs soixante et un centimes (1,127,502 fr. 61 c.), dont se trouve réduit, conformément au même tableau, le prélèvement effectué sur les fonds généraux du budget de l'exercice 1852 pour couvrir l'insuffisance présumée des ressources du service colonial de cet exercice, est appliquée au budget de l'exercice 1853 en accroissement de ses ressources, conformément à l'art. 5 de la présente loi.

TITRE V. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

11. Les crédits d'inscription accordés sur l'exercice 1853 par la loi du 8 juillet 1852, pour les pensions militaires, sont réduits de la somme de trois cent cinq francs (305 fr.), non employée sur ledit exercice, et demeurent définitivement arrêtés, conformément au tableau J ci-annexé, à la somme d'un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-quinze francs (1,499,695 fr.) 12. La situation des approvisionnements existant, à l'époque du 31 décembre 1855, dans les ports et établissements de la marine est arrêtée à la somme de cent qua

tre-vingt-onze millions huit cent quarantehuit mille quatre cent quatre-vingt-dixhuit francs qninze centimes (191,848,498 fr. 15 c.), conformément au tableau K ciannexé.

28 JUIN = 4 JUILLET 1856. -Loi qui ouvre un crédit, sur l'exercice 1856, pour la continuation des travaux des palais de justice de Montpellier et de Bastia. (XI, Bull. CDVII, n. 3729.)

Article unique. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1856, un crédit de quatre-vingt-cinq mille francs (85,000 fr.), affecté à la continuation des travaux des palais de justice de Montpellier et de Bastia. Ce crédit est réparti ainsi qu'il suit : travaux du palais de justice de Montpellier, 45,000 fr.; travaux du palais de justice de Bastia, 40,000 fr. Total, 85,000 fr.

=

prélé

28 Juin 4 JUILLET 1856. Loi qui autorise le département du Calvados, 1° à faire un vement sur le produit d'une imposition extraordinaire créée par la loi du 29 juin 1854, 2o à s'imposer extraordinairement, 3o à contracter un emprunt. (XI, Bull. CDVII, n. 3730.)

Art. 1er. Le département du Calvados. est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans ses sessions ordinaire et extraordinaire de 1855, à prélever, pour la construction d'une caserne de gendarmerie à Caen, une somme de trois cent mille francs (300,000 fr.) su de six centimes affectée, par la loi du le produit d'une imposition extraordinair 29 juin 1854, au paiement de subventions départementales promises en faveur de chemins de fer de Paris à Cherbourg de Mézidon au Mans.

2. Le département du Calvados est auto risé à s'imposer extraordinairement, pen dant trois ans, à partir de 1859, deu centimes (2 c.) additionnels au princip des quatre contributions directes dont produit sera affecté à la restitution du pré lèvement ci-dessus autorisé.

3. Le département du Calvados est égale ment autorisé, pour le cas où la restitutio de ce prélèvement devra être faite avan 1859, à emprunter une somme de trois cen mille francs (500,000 fr.), à un taux d'in térêt qui ne pourra dépasser cinq pour cen L'emprunt pourra être réalisé, soit ave publicité et concurrence, soit auprès de caisse des dépôts et consignations, au conditions de cet établissement, soit pa voie de souscription, ou de gré à gré, ave faculté d'émettre des obligations au por teur ou transmissibles par voie d'endosse ment. Les conditions des souscriptions ouvrir et des traités à passer de gré à gr

seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur. Il sera pourvu au remboursement et au service des intérêts dudit emprunt, au moyen des ressources créées par l'art. 2 ci-dessus; le service des intérêts sera, en outre, assuré tant sur le produit des centimes autorisés par la loi du 10 juin 1853 que sur le produit des centimes facultatifs du budget départemental.

28 JOIN JUILLET 1856. Loi qui autorise le département de la Côte-d'Or à contracter un emprunt et à s'imposer. extraordinairement. (XI, Bull. GDVII, n. 3731.)

Art. 1er. Le département de la Côte-d'Or est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1855, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de trois cent quarantecinq mille francs (345,000 fr.), qui sera appliquée, tant à la construction du tribunal civil de Beaune et de la prison de Semur qu'à l'acquisition et à l'appropriation d'un immeuble destiné à l'agrandissement de la préfecture. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignaions, aux conditions de cet établissement, oit par voie de souscription, soit de gré à Té, avec faculté d'émettre des obligations porteur ou transmissibles par voie d'enOssement. Les conditions des souscriptions ouvrir et des traités à passer de gré à seront préalablement soumises à l'aprobation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de la Côte-d'Or est galement autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, soixante et quinze centièmes de centime (75/1000s), pendant deux ans à partir de 1857; deux centimes soixante et quinze centièmes (2 c. 5/100es) en 1860, et deux centimes (2 c.) endant trois ans, à partir de 1861, dont produit sera affecté au remboursement

au service des intérêts de l'emprunt aurisé par l'art. 1er ci-dessus. En 1857, imposition extraordinaire de soixante et inze centièmes de centime (75/1000s) réée par la loi du 5 mai 1855 sera égaleent appliquée au service de l'emprunt.

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nairement, par addition au principal des quatre contributions directes, 1o trois centimes (3 c.), en 1857, dont le produit sera affecté, pour moitié, à des subventions en faveur de l'agriculture, et pour le surplus, par portions égales, aux besoins de l'instruction primaire et à la distribution de secours aux malades indigents; 2o trois centimes (3 c.), en 1857, et six centimes (6 c.) pendant les cinq années suivantes dont le produit sera appliqué aux travaux d'achèvement et d'amélioration des chemins vicinaux de grande communication.

2. L'imposition extraordinaire applicable aux chemins vicinaux sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux dont la perception sera autorisée par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

-

28 JUIN = 4 JUILLET 1856. Loi qui autorise le département de la Lozère à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CDVII, n. 3733.)

Article unique. Le département de la Lozère est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1855, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, et pendant douze ans, à partir de 1857, huit centimes (8 c.), dont le produit sera affecté à l'achèvement et à l'amélioration des routes départementales actuellement classées.

28 JUIN 4 JUILLET 1856. -Loi qui autorise le département de la Meuse à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CDVII, n. 3734.) •

Article unique. Le département de la Meuse est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1855, à s'imposer extraordinairement, en 1857, deux centimes (2 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté à la reconstruction de la prison de Montmédy.

28 JUIN 4 JUILLET 1856. Loi qui autorise le département du Pas-de-Calais à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CDVII, n. 3735.)

Art. 1er. Le département du Pas-deCalais est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa sesssion de 1855, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de sept cent vingt mille francs (720,000 fr.), qui sera exclusivement affectée à la dépense de con

struction d'une maison d'arrêt et de correction à Arras. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence,

soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

28 JUIN 1856. Somme est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite, dans sa session de 1855, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, 1o vingtcinq centièmes de centime (25/100s) en 1857, dont le produit sera affecté à la dépense de translation de l'école normale primaire d'Amiens; 2o soixante et quinze centièmes de centime (75/100es) pendant deux ans, à partir de 1857, dont le montant sera consacré à l'achèvement de la caserne de gendarmerie de la même ville.

2. Le département du Pas-de-Calais est également autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant huit ans, à partir de 1857, deux centimes (2 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera appliqué au service des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt autorisé par l'art. 1er ci-dessus.

28 JUIN = 4 JUILLET 1856. Loi qui autorise le département de la Seine à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CDVII, n. 3736.) Article unique. Le département de la Seine est autorisé, conformément à la demande que la commission départementale en a faite, dans sa session de 1855, à s'imposer extraordinairement pendant six ans, à partir de 1857, deux centimes (2 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté au remboursement d'une somme de cinq cent cinquante mille francs (550,000 fr.), prélevée sur les fonds du Palais de Justice, et, pour le surplus, aux travaux d'amélioration des routes départementales.

=

28 JUIN 4 JUILLET 1856. Loi qui autorise le département de la Seine à s'imposer extraor dinairement. (XI, Bull. CDVII, n. 3737.)

Article unique. Le département de la Seine est autorisé, conformément à la demande que la commission départementale en a faite, dans sa session de 1855, à s'imposer extraordinairement, pendant six années, à partir de 1857, deux centimes (2 c.) additionnels aux quatre contributions directes, dont le produit sera affecté, 1o à la dépense de construction d'un hôtel de souspréfecture à Saint-Denis; 2o à l'acquisition de la caserne des Minimes, et aux frais d'appropriation de cette caserne au service des brigades de gendarmerie en résidence à Paris; 3° à la restitution d'une portion des sommes prélevées sur les fonds du Palais de Justice pour la construction de la maison d'arrêt dite de Mazas.

28 JUIN = 4 JUILLET 1856. Loi qui autorise le département de la Somme à s'imposer extraor dinairement. (XI, Bull. CDVII, n. 3738.) Article unique. Le département de la

28 JUIN = = 4 JUILLET 1856. Loi qui autorise le département de la Somme à s'imposer extraor dinairement. (XI, Bull. CDVII, n. 3739.)

Article unique. Le département de la Somme est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en faite, dans la session de 1855, à s'imposer extraordinairement pendant deux ans, à partir de 1857, cinq dixièmes de centime (5/10es) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera

affecté aux travaux d'amélioration des routes départementales actuellement classées..

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28 JUIN = 4 JUILLET 1856. Loi qui autorise département de Tarn-et-Garonne à appliquer à la construction d'une caserne les fonds restes sans emploi sur le produit de l'imposition ex traordinaire créée par la loi du 11 octobre 1849 (XI, Bull. CDVII, n. 3741.)

Article unique. Le département de Tarnet-Garonne est autorisé, sur la demande que le conseil général en faite, dans sa session de 1855, à appliquer à la dépense de con struction de la caserne de gendarmerie de Montauban les fonds restés sans emploi sur le produit de l'imposition extraordinaire autorisé par la loi du 11 octobre 1849.

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Article unique. Le département de la Haute-Vienne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1855, à s'imposer extraordinairement pendant dix ans à partir de 1857, trois centimes (5 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté à la reconstruction de l'asile départemental d'aliénés.

28 JUIN= 4 JUILLET 1856. Loi qui proroge la perception d'une surtaxe à l'octroi d'Amiens. (XI, Bull. CD VII, n. 3743.)

Art. 1er. La perception de la surtaxe de sept francs par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, autorisée à l'octroi d'Amiens, département de la Somme, est prorogée jusqu'au 11 sep

tembre 1868 inclusivement.

2. Le produit de cette surtaxe sera affecté au remboursement de l'emprunt de deux cent mille francs (200,000 fr.), pour lequel sa prorogation est autorisée.

28 JUIN=4 JUILLET 1856. Loi qui autorise la ville d'Amiens à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CDVII, n. 3744.)

Article unique. La ville d'Amiens (Somme) est autorisée, 1o à emprunter à un intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de deux cent mille francs (200,000 fr.), remboursable en dix années, a partir de 1858, au moyen d'une surtaxe de sept centimes (7 c.) par hectolitre d'alcool pur, devant produire deux cent cinquante mille francs (250,000 fr.); l'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et Concurrence, soit auprès de la caisse des dépotset consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des Souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur; 20 à s'imposer extraordinairement, en 1857, dix centimes (10 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, devant produire soixante et dix mille francs (70,000 fr.) environ. Le produit de cet emprunt et de cette imposition sera destiné à venir en aide aux indigents et aux ouvriers

nécessiteux.

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Art. 1er. La ville de Bourges (Cher) est autorisée à emprunter à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, la somme de soixante-quatre mille francs (64,000 fr.), remboursable en dix années, à partir de 1857, et destinée à venir en aide aux indigents et aux ouvriers nécessiteux, au moyen de la création d'ateliers de charité et de la distribution de secours en nature. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même commune est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant dix ans, à partir de 1857, quatre centimes (4 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, devant produire en totalité soixante et douze mille francs (72,000 fr.), pour subvenir au remboursement de cet emprunt en capital et intérêts.

28 JUIN = 4 JUILLET 1856. -Loi qui autorise la I ville de Châlon (Saône-et-Loire) à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CDVII, n. 3746.)

Art. 1er. La ville de Châlon (Saône-etLoire) est autorisée à emprunter, moyennant un taux d'intérêt qui ne pourra excéder cinq pour cent, la somme de cent cinquante mille francs (150,000 fr.), remboursable en six années, à partir de 1857, et destinée à l'exécution de divers travaux d'utilité communale, énumérés dans la délibération du 27 novembre 1855. L'em

prunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprés de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du

ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, savoir quatorze centimes (14 c.) pendant les années 1857, 1858 et 1859, et treize centimes (13 c.) pendant les trois années suivantes, devant produire, en totalité, cent soixante et douze mille francs (172,000 fr.)

environ, pour subvenir, concurremment avec l'excédant annuel de ses recettes, au remboursement de cet emprunt, en capital et intérêts.

-

28 2018 = = 4 JUILLET 1856. Loi qui autorise la commune de la Chapelle (Seine) à contracter un emprunt. (XI, Bull. CDVII, n. 3747.) Article unique. La commune de la Chapelle (Seine) est autorisée à emprunter, moyennant un taux d'intérêt qui n'excéde pas cinq pour cent, la somme de deux cent soixante et dix mille francs (270,000 fr.), remboursable en onze années, à partir de 1856, sur ses revenus, notamment avec le produit des droits de place à percevoir dans son abattoir, et destinée à la construction d'un abattoir public. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

28 JUIN = 4 JUILLET 1856. Loi qui autorise la ville de Compiègne à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CD VII, n. 3748.)

Article unique. La ville de Compiègne (Oise) est autorisée à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, savoir un centime deux tiers (1 c. 2/3) en 1857 et 1858, six centimes (6 c.) de 1859 à 1864 inclusivement, et quatre centimes (4 c.) en 1865, devant produire en totalité quarantesept mille quatre cent quatre-vingts francs (47,480 fr.) environ, pour subvenir au remboursement d'un emprunt de trente-cinq mille francs (35,000 fr.) autorisé par décret du 20 février 1856, et destiné à couvrir le déficit du budget supplémentaire de 1855, et à venir en aide aux indigents.

28 JUIN = 4 JUILLET 1856.

Loi qui autorise la ville d'Epernay à contracter un emprunt. (XI, Bull. CDVII, n. 3749.)

Article unique. La ville d'Epernay (Marne) est autorisée à emprunter, moyennant un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, la somme de quatre-vingtdix mille francs (90,000 fr.), remboursable dans un délai qui ne pourra dépasser trentedeux années, sur ses revenus, et destinée à la création d'un abattoir public. L'emprunt pourra être réalisé soit avec publi

cité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

28 JUIN & JUILLET 1856. Loi qui autorise la ville de Gray à contracter un emprunt. (XI, Bull. CDVII, n. 3750.)

Article unique. La ville de Gray (HauteSaône) est autorisée à emprunter, moyencinq pour cent, la somme de deux cent nant un taux d'intérêt qui n'excède pas cinquante mille francs (250,000 fr.), remboursable en douze années, sur ses revenus, et destinée à subvenir à l'exécution de divers projets d'utilité communale énumérés dans les délibérations du 22 septembre 1855. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

28 JUIN= 4 JUILLET 1856. Loi qui autorise la ville de Lyon à créer des obligations jusqu'à concurrence de la somme de 3,250,000 fr.; pour concourir à l'exécution de divers travaux d'utilité publique. (XI, Bull. CDVII, n. 3751.)

Article unique. La ville de Lyon (Rhône) est autorisée créer et remettre à la compagnie de la rue Impériale des obligations jusqu'à, concurrence de la somme de trois millions deux cent cinquante mille francs (3,250,000 fr.), pour, concurremment avec la somme de cent mille francs (100,000 fr.) imputable sur les revenus de la caisse municipale, payer l'indemnité de trois millions trois cent cinquante mille francs (3,350,000 fr.), stipulée en faveur de ladite société par le traité du 4 mars 1855. Ces obligations seront de mille francs (1,000 fr.) chacune. Elles porteront intérêt à cinq pour cent par an et seront remboursées à douze cent cinquante francs (1,250 fr.) sur les ressources tant ordinaires qu'extraor dinaires de la ville de Lyon, en quarantehuit ans, à partir de 1860.

28 JVIN= : 4 juillet 1856.

- Loi qui autorise la

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