Page images
PDF
EPUB

boutiques, transporter les produits et narchandises et gérer leurs affaires par eux, par leurs agents ou commis, sans 'entremise de courtiers. Ils pourront disposer, comme bon leur semblera, de leurs propriétés, sans qu'il y soit mis aucun obstacle ou empêchement. Il ne leur sera apporté aucun préjudice, ni aucune gêne, par un monopole ou un privilége de vente ou d'achat quelconque. Ils jouiront d'une protection pleine et entière pour leurs personnes et leurs propriétés, comme de tous priviléges et prérogatives qui sont ou seraient accordés plus tard à tous autres étrangers. Les citoyens de la République de Liberia jouiront des mêmes avantages dans les possessions françaises.

4. Les navires et embarcations des citoyens de chacun des deux pays ne paieront dans les ports et mouillages de l'autre, à titre de phare, tonnage ou toute autre dénomination, que les mêmes droits que paient ou viendraient à payer les navires et embarcations de la nation la plus favorisée. Les marchandises ou valeurs venant des possessions françaises sur un navire quelconque, ou importées d'un pays quelconque par navire français, ne seront pas prohibées par la République de Liberia, ni soumises à des droits plus élevés que ceux qui sont imposés sur les marchandises de même nature venant de tout autre pays étranger ou importées par tout autre pavillon. Tous articles et produits de la République de Liberia peuvent en être exportés par des citoyens el des navires français, sous les conditions les plus favorables accordées aux citoyens et navires de la nation la plus favorisée.

5. Dans le cas où l'intention de la République de Liberia serait de trafiquer de certains articles d'importation dans la Yue de se faire un revenu, en les vendant à un taux supérieur au prix coûtant, il est bien entendu que, dans aucun cas, les marchands particuliers ne pourront être empêchés d'importer aucun de ces articles ou tout autre article dont la République de Liberia pourrait ultérieurement trouver bon de trafiquer, et ne seront pas soumis à un droit plus élevé que la différence du prix coûtant au taux fixé par le gouvernement pour la vente de ces artieles. Dans le cas où le gouvernement de la République de Liberia fixerait le prix d'un article de production indigène, dans le dessein que cet article soit pris en paiement d'autres articles dont le gouvernement pourrait faire commerce, toutes les personnes commerçant avec la République de Liberia pourront, en paiement des taxes, présenter au trésor ledit article de

production indigène, au prix fixé par le gouvernement.

6. S'il arrive que quelque navire appartenant aux deux pays contractants naufrage dans les ports ou sur les côtes de leurs territoires respectifs, les plus grands secours possibles leurs seront donnés, tant pour la conservation des effets que pour la sûreté, le soin et la remise des articles sauvés. La protection et les soins les plus grands seront accordés aux officiers et équipages des bâtiments naufragés pour les secourir et les préserver du pillage et de tous mauvais traitements; le montant des frais et droits de sauvetage sera réglé, cas de discussion, par des arbitres choisis par les deux parties.

en

7. Chacune des deux parties contractantes aura le droit de nommer, pour le développement et la protection du commerce, des consuls ou agents consulaires qui résideront dans les ports ou villes des possessions de l'autre. Ils jouiront dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes que dans l'exercice de leur charge, des mêmes priviléges et de la même protection qui sont ou qui seraient accordés aux consuls de la nation la plus favorisée.

8. Les citoyens des deux pays contractants jouiront, dans toutes les possessions de l'autre, de la plus parfaite liberté de conscience en matière de religion, conformément au système de tolérance pratiqué dans leurs pays respectifs.

9. L'intention bien formelle des deux parties contractantes étant de s'obliger, par la présente convention, à se traiter l'une l'autre sur le pied de la nation la plus favorisée, il est bien entendu qu'il ne sera accordé à aucune nation étrangère un avantage, un privilége quelconque en matière de commerce ou de navigation, ou pour toute autre cause, sans qu'il soit permis aux deux pays contractants de jouir immédiatement des mêmes avantages.

10. Le gouvernement français s'engage à ne jamais intervenir dans les affaires qui pourront avoir lieu entre les naturels et le gouvernement de la République de Liberia sur les territoires soumis à sa juridiction, à moins, toutefois, que la propriété d'un citoyen français ayant été attaquée ou violée par les naturels, la Républi que ne se trouvât pas en état de lui donner protection : dans ce cas, le gouvernement français s'engage, sur la réquisition faite préalablement à cet effet par le gouvernement libérien, à prêter telle assistance dont on pourrait avoir besoin. Les commerçants français établis sur le territoire de la République de Liberia devront s'abstenir de toute intervention avec les na

NAPOLÉON III. turels qui pourrait amener la violation des fois ou troubler la paix du pays.

11. En cas de mésintelligence entre les deux nations contractantes, les citoyens de chacune d'elles résidant dans les possessions de l'autre pourront y rester pour l'arrangement de leurs affaires ou commerce dans l'intérieur, sans être gênés en quelque manière que ce soit, tant qu'ils continueront à se comporter pacifiquement et à ne commettre aucun acte contraire aux lois.

12. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Monrovia dans l'espace de douze mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les commissaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets. Fait en triple original, à Monrovia, le 17 du mois d'avril de l'an 1852. (L. S.) Signé A. BAUDIN. (L. S.) Signé HILARY TEAGE.

Article additionnel.

Dans le cas où un privilége ou avantage en matière de commerce aurait été accordé aux citoyens d'une autre nation, il sera également accordé aux citoyens des parties contractantes, gratuitement, si la concession en faveur de cette autre nation a été gratuite, ou par une compensation aussi équitable que possible, tant par sa valeur que par les effets qu'elle peut produire, le tout réglé d'un commun accord, si la concession a été accordée conditionnellement. Fait et signé à Monrovia, le 20 du mois d'avril de l'an 1852. (L. S.) Signé A. BAUDIN. (L. S.) Signé HILARY TEAGE.

Art. 2. Nos ministres de la justice et des affaires étrangères (MM. Abbatucci et Walewski) sont chargés, etc.

8 OCTOBRE 1er NOVEMBRE 1856.

Décret im

périal qui modifie la limite des établissements de l'artillerie de marine au port de Cherbourg. (XI, Bull. CDXXXVIII, n. 4098.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies; vu l'ordonnance du 14 juin 1853, qui règle le mode à suivre dans tous les cas où il s'agit d'affecter un immeuble domanial à un service public de l'Etat; vu la délibération prise par la commission mixte des travaux publics dans sa séance du 21 juillet dernier, relativement aux modifications à apporter à la délimitation des terrains attribués aux départements de la guerre et de la marine, en arrière des fronts 13-14 à Cherbourg,

en vue de l'agrandissement des établissements de l'artillerie de marine; considé rant que, par deux dépêches des 11 août et 6 septembre derniers, les ministres de la guerre et des finances ont déclaré consentir aux modifications et à l'affectation proposée, avons décrété :

Art. 1er. La nouvelle limite des établis sements de l'artillerie de marine au port de Cherbourg, en arrière du front 13-14, sera tracée suivant le contour coté B, L, M, O, P, R, S, T, au croquis ci-annexé.

2. Les ministres de la marine et des finances (MM. Hamelin et Magne) sont chargés, etc.

16 OCTOBRE = Ter NOVEMBRE 1856. Décret impérial qui ouvre au ministre de la marine et des colonies un crédit supplémentaire pour des créances constatées sur des exercices clo. (XI Bull. CDXXXVIII, n. 4099.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies; vu l'état des créances liquidées à la charge du département de la marine et des colonies, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs du service Marine et du service Colonial pour les exercices 1852, 1853 et 1854; considérant qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'art. 108 de l'ordonnance du 31 mai 1858 portant réglement général sur la comptaacquittées, attendu qu'elles se rapportent bilité publique, ces créances peuvent être à des services prévus par les budgets des exercices précités et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont l'annulation a été prononcée sur ces exercices par les lois de règlement desdits exercices, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert, à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, en augmentation des restes à payer constatés par les lois de règlement des exercices 1852, 1855 et 1854, pour double service Marine et Colonies, un crédit supplémentaire de deux cent vingttrois mille quatre cent cinquante-trois francs quatre-vingt-douze centimes, montant des créances désignées au tableau ciannexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices et dont les états nominatifs seront adressés, en double expédition, au ministre secrétaire d'Etat des finances, conformément à l'art. 106 de l'ordonnance du 31 mai 1858, portant réglement général sur la comptabilité publique, savoir :

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

2. Notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, en exécution de l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera soumise à la sanction du Corps législatif.

4. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. Hamelin et Magne) sont chargés, etc.

23 OCTOBRE 1er NOVEMBRE 1856. Décret impérial qui déclare d'utilité publique l'établissement de lignes de chemins de fer de Toulouse à Bayonne, d'Agen à Tarbes, et de Montde-Marsan à ou près Rabastens. (XI, Bull. CDXXXVIII, n. 4100.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les projets présentés par les ingénieurs des ponts et chaussées pour l'établissement de diverses lignes de chemins de fer et notamment, 1o de Toulouse à Bayonne, par Montrejeau, le plateau de Lannemezan, Tarbes et Pau avec embranchements de Saint-Simon à Foix, et de Ramons à Dax; 2o d'Agen à Tarbes, par Auch et Rabastens; 3o de Mont-de-Marsan à ou près Rabastens ; vu les pièces des enquêtes ouvertes sur ces projets, en exécution de l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841 et dans la forme prescrite par l'ordonnance réglementaire du 18 février 1834; vu les procès-verbaux des commissions d'enquête; vu les avis des préfets des départements traversés par les lignes projetées; vu les avis du conseil général des ponts et chaussées; vu la loi du 21 juillet 1856, qui autorise notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics à s'engager, au nom de l'Etat, au paiement d'une subvention de vingtsix millions de francs, et à garantir un intérêt de quatre pour cent sur le capital à employer pour l'exécution des trois lignes de chemins de fer ci-dessus spéci

fiées; vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 (art. 4); notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des lignes de chemins de fer désignées ci-après: 1o de Toulouse à Bayonne, par Montrejeau, le plateau de Lannemezan, Tarbes et Pau, avec embranchements sur Foix et sur Dax; 2o d'Agen à Tarbes, par Auch et Rabastens; 3o de Mont-de-Marsan à ou près Rabastens.

2. L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de ces chemins de fer, en se conformant aux dispositions des titres 2 et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

du

3. Notre ministre de l'agriculture, commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Décret im

23 OCTOBRE = 9 NOVEMBRE 1856. périal qui ouvre au ministre des finances un crédit supplémentaire sur l'exercice 1856. (XI, Bull. CDXXXIX, n. 4101.)

Napoléon, etc., vu la loi du 5 mai 1855 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1856; vu le décret du 31 octobre suivant contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu les art. 20 et 21 de la loi du 8 juillet 1852 concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires par decret, en l'absence du Corps législatif; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre, secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1856, un crédit supplémentaire de la somme de six millions huit cent soixantetrois mille cinq cent cinquante-deux francs vingt centimes (6,865,552 fr. 20 c.) pour les dépenses ci-après :

Dotations. Chap. 29. Dépenses administratives du sénat, 10,000 fr. - Administration centrale des finances, Chap. 34. Personnel, 293,000 fr. Chap. 55. Ma

6. Les aspirants actuellement attachés à la Cour des comptes qui se présenteront devant la commission instituée par l'art. 3 seront dispensés de la condition du maximum d'âge, ainsi que de l'obligation de justifier du titre de licencié en droit.

tériel, 75,000 fr. — Enregistrement, domaines et timbres. Chap. 52. Personnel, 1,239,000 fr. Chap. 53. Matériel, 122,000 fr. Chap. 54. Dépenses diverses, 248,300 fr. Forêts. Chap. 57. Dépenses diverses, 303,053 fr. Douanes et contributions indirectes. Chap. 59. Matériel, 381,300 fr. Chap. 60. Dépenses diverses, 1,437,100 fr. - Postes. Chap. 65. Matériel, 395,870 fr. Chap. 67. Subventions, 1,292,927 fr. 20 c.

[ocr errors]

Remboursements sur produits indirects et divers. Chap. 69. Remboursements sur produits indirects et divers, 395,000 fr. Chap. 71. Répartition de produits d'amendes, saisies et confiscations, 671,000 fr. Total. 6,865,552 fr. 20 c.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif.

3. Notre ministre des finances (M. Ma gne) est chargé, etc.

23 OCTOBRE 9 NOVEMBRE 1856. Décret impérial qui crée une classe d'auditeurs près la Cour des comptes. (XI, Bull. CDXXXIX, n. 4102.) Napoléon, etc., considérant qu'il importe de placer auprès de la Cour des comptes une classe d'auditeurs qui, par ses études préparatoires, présente des garanties spéciales d'aptitude aux fonctions de conseiller référendaire à ladite cour; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Il y aura près la Cour des comptes des auditeurs dont le nombre ne pourra excéder vingt. Ils seront nommés par l'Empereur.

2. Les auditeurs seront placés sous la direction du premier président, qui pourra les adjoindre aux conseillers référendaires pour prendre part aux travaux d'instruction et de vérification confiés à ces magistrats. 3. Nul ne peut être nommé auditeur à la Cour des comptes s'il n'est âgé de vingt

et un ans au moins et de trente ans au plus, s'il n'est licencié en droit, et s'il n'a été jugé admissible par une commission d'examen dont les membres seront nom

més par le ministre des finances, et qui sera composée d'un conseiller-maître, de deux conseillers référendaires, l'un de première classe, l'autre de deuxième, et de deux fonctionnaires appartenant à l'administration centrale des finances.

4. Les auditeurs peuvent être révoqués par un décret impérial, sur la proposition du ministre des finances et sur l'avis du premier président et du procureur général. 5. Le quart au moins des vacances dans l'ordre des conseillers référendaires de deuxième classe est attribué aux auditeurs.

7. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

27 OCTOBRE = 9 NOVEMBRE 1856. Décret impérial qui ouvre un crédit extraordinaire au budget de la Légion d'Honneur, exercice 1856. (XI, Bull. CDXXXIX, n. 4103.)

Napoléon, etc., vu la loi du 5 mai 1855 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice portant répartition, par chapitres, des cré1856; vu le décret du 31 octobre 1855 dits de cet exercice; vu la loi du 21 juillet 1856 portant régularisation du crédit extraordinaire de quatre millions de franes (4,000,000 fr.), ouvert à notre ministre d'Etat, par décret du 2 juin 1855, sur l'exercice 1856; considérant que, sur le rapport de la commission instituée par notre décret du 5 août 1854, pour l'exécution des dispositions testamentaires de l'Empereur Napoléon Ier, nous avons approuvé qu'une somme de quatre cent mille francs (400,000 fr.) serait distribuée, par les soins du grand chancelier de notre ordre impérial de la Légion-d'Honneur, aux anciens militaires ayant servi dans la période de 1792 à 1815, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au budget de la Légion-d'Honneur, exercice 1856, un crédit extraordinaire de quatre cent mille francs (400,000 fr.). Ce crédit formera un chapitre spécial, sous le n. 18, nouveau chapitre (Dispositions testamentaires de l'Empereur Napoléon Ier).

2. La somme de quatre cent mille francs (400,000 fr.) provenant de l'ordonnancement fait par le ministre d'Etat sera inscrite au budget des recettes (exercice 1856) à un chapitre spécial, sous le n. 18, nouveau chapitre (Dispositions testamentaires de l'Empereur Napoléon Ior.)

3. Notre ministre d'Etat et le grand chancelier de notre ordre impérial de la Légion-d'Honneur (M. Fould et M. le duc de Plaisance) sont chargés, etc.

[blocks in formation]

NAPOLÉON III. — tat au département de la justice; vu la loi du 5 mai 1855 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1856;, vu le décret du 31 octobre 1855 portant répartition, par chapitres, des crédits du budget de l'exercice 1856, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert, à notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, un crédit supplémentaire de quatre cent quatre-vingtdix mille francs, pour subvenir à l'excédant des dépenses probables du chapitre 2 (Dépenses non susceptibles d'une évaluation fixe) du budget de l'Imprimerie impériale pour l'exercice 1856, savoir: Art. 1er Salaires et indemnités de travaux extraordinaires 215,000 fr. 2. Approvisionnements et achats pour le service des ateliers. 275,000 fr. Total 490,000 fr.

2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée au Corps législatif dans sa prochaine session.

3. Notre ministre de la justice (M. Abbatucci) est chargé, etc.

[blocks in formation]

dra l'actif et se chargera du passif de la compagnie; considérant que, dans le relevé du passif annexé au traité, sont compris divers travaux urgents ainsi que les frais de liquidation de la compagnie, et qu'il est nécessaire de pourvoir immédiatement au paiement de ces dépenses, qui sont inférieures à l'actif dévolu à l'Etat; sur le rapport de notre ministre d'Etat; avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert, à notre ministre d'Etat, sur l'exercice 1856, un crédit extraordinaire de cent cinq mille francs (105,000 fr.), applicable au Palais de l'industrie. Ce crédit sera inscrit au budget du ministère d'Etat, 2o section, chapitre 4 (Palais de l'Industrie).

2. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif.

3. Nos ministres d'Etat et des finances

(MM. Fould et Magne) sont chargés, etc.

5 9 NOVEMBRE 1856. Décret impérial qui fixe les droits de douane à l'importation des laines peignées et des laines teintes. (XI, Bull. CDXXXIX, n. 4106.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 17 décembre 1814, art. 34; vu la loi du 26 juillet 1856, qui a modifié le tarif d'importation des laines en masse; considérant qu'il importe de mettre les droits établis à l'entrée des laines peignées el des laines teintes en harmonie avec les droits qui existent aujourd'hui sur les laines en masse, avons décrété :

Napoléon, etc., vu la loi du 5 mai 1855 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1856; yu le décret du 31 octobre 1855 portant répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice; considérant que le traité passé, le 30 septembre 1856, entre notre ministre d'Etat, au nom de l'Etat, et les liquidateurs de la compagnie anonyme du Palais de l'Industrie, au nom'de cette compagnie, pour le rachat du palais, stipule que l'Etat repreǹPar navires français..

Laines peignées.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

Art. 1er. Les droits de douane à l'importation des laines peignées et des laines teintes sont fixés ainsi qu'il suit :

Par navires étrangers.
Par navires français.

Par navires étrangers.

[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

et 14 de l'ordonnance du 31 mai 1838; vu les dispositions législatives et réglementaires qui assujettissent les demandes de crédits additionnels au contre-seing préalable du ministre des finances; considérant que les virements ne peuvent être réalisés avec certitude qu'à l'époque où les besoins des différents services sont définitivement connus; considérant, en outre, que les garanties exigées à l'égard de ces virements doivent être, à plus forte raison, observées pour l'ouverture, pendant l'absence du Corps législatif, des suppléments de crédits en addition au budget; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, avons décrété :

« PreviousContinue »