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l'ordonnance du 31 mai 1838, avons décrété :

époques auxquelles elle devait statuer sur les comptes du caissier-payeur central du trésor, avons décrété:

Art. 1er. La Cour des comptes prononcera sur les comptes mensuels du caissierpayeur central du trésor par des arrêts comprenant les opérations de quatre mois. Le deuxième paragraphe de l'art. 5 du décret du 12 août 1854 est abrogé.

2. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

312 DÉCEMBRE 1856. Décret impérial qui autorise la banque de l'Algérie à établir une succursale à Constantine. (XI, Bull. CDXLIX, n. 4164.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, présenté d'accord avec notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, vu la loi du 4 août 1851, relative à la fondation d'une banque en Algérie, et particulièrement l'art. 13 de cette loi ainsi que les statuts y annexés; vu le décret du 13 août 1853 portant réglement sur les succursales de la banque de l'Algérie; vu la délibération du 26 juillet 1856, par laquelle le conseil d'administration de la banque de l'Algérie demande l'autorisation d'établir une succursale à Constantine; vu la délibération du conseil de gouvernement du 14 août 1856; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La banque de l'Algérie est autorisée à établir une succursale à Constantine. Les opérations de cette succursale sont les mêmes que celles de la banque de l'Algérie, et sont exécutées sous la direction et la surveillance du conseil d'admi

nistration, conformément aux dispositions

du décret du 13 août 1855.

2. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

10=

Art. 1er. Le crédit de vingt-sept millions quatre cent soixante et seize mille deux cent soixante et dix francs, accordé par la loi du 14 juillet 1856, pour les dépenses du ministère de la justice pendant l'année 1857, est réparti ainsi qu'il suit entre les divers articles dont se composent les chapitres spéciaux du budget de ce département, savoir. (Suit le détail.)

2. Nos ministres de la justice et des finances (MM. Abbatucci et Magne) sont chargés, etc..

19 NOVEMBEE = 17 décembre 1856. — Décret im-
périal portant autorisation de la société ano-
nyme formée à Paris sous la dénomination de
la Seine, compagnie d'assurances contre les
risques
de navigation maritime et intérieure.
(XI, Buli. supp. CCCXXXVHI, n. 5496.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu les art. 29 à 37, 40 el 45
du Code de commerce; vu le récépissé,
en date du 16 juillet 1856, constatant le
dépôt à la caisse des dépôts et consigna-
tions de la somme de deux cent mille francs,
formant le cinquième du capital de la so-
ciété; notre conseil d'Etat entendu, avons
décrété :

Art. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de la Seine, compagnie d'assurances contre les risques de navigation maritime et intérieure, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 8 novembre 1856, devant Me Aubry et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au pré

sent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remeltre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département de la Seine, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de la Seine.

16 DÉCEMBRE 1856. - Décret impérial portant répartition, par articles, du crédit accordé pour les dépenses du ministère de la justice pendant l'année 1857. (XI, Bull CDL, n. 4167.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; vu la loi de finances du 14 juillet 1856, qui a ouvert un crédit de vingt sept millions quatre cent soixante et seize mille deux cent. 4. Notre ministre de l'agriculture, soixante et dix francs pour les dépenses du du commerce et des travaux publics ministère de la justice pendant l'exercice (M. Rouber) est chargé, etc. 1857; vu le décret du 29 novembre dernier portant répartition de ce crédit, par chapitres du budget; vu les art. 151 de la loi du 25 mars 1817 et 11 de la loi du 29 janvier. 1831; vu enfin les art. 35 et 36 de

3= 17 DÉCEMBRE 1856. - Décret impérial qui reconnaît comme établissement d'utilité pu blique la société d'agriculture, industrie, sciences et arts du département de la Lozère. (XI, Bull. supp. CCCXXXVIII, n. 5497.)

et la compagnie des chemins de fer de l'Est. (XI, Bull. CDLI, n. 4169.)

NAPOLÉON III. Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la demande formée par la société d'agriculture, industrie, sciences et arts du département de la Lozère, à l'effet d'être reconnue comme établissement d'utilité publique; vu le projet de statuts délibéré le 3 janvier 1856 par les membres de ladite société; vu l'avis favorable, en date du 14 mars 1856, du préfet du département; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La société d'agriculture, industrie, sciences et arts du département de la Lozère est reconnue comine établissement d'utilité publique. Sont approuvés les statuts proposés, par ladite société, à la date du 3 janvier 1856. Ces statuts resteront annexés au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

les

1319 DÉCEMBRE 1856. Décret impérial portant répartition, par subdivisions de chapitre, du crédit accordé, sur l'exercice 1857, pour dépenses du ministère des finances. (XI, Bull. COLI, n. 4168.)

Napoléon, etc., vu la loi du 14 juillet 1856, sur la fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1857, laquelle a ouvert, pour les dépenses du ministère des finances, des crédits montant à huit cent cinquante millions huit cent quarante mille soixante-quatre francs; Vu le décret du 29 novembre dernier contenant répartition, par chapitres, pour chaque ministère, des crédits ouverts par ladite loi, conformément à l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu les art. 35 et 56 du réglement géneral du 31 mai 1838 sur la comptabilté publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit de huit cent cin

quante millions huit cent quarante mille Soixante-quatre francs (850,840,064 fr.), accordé, sur l'exercice 1857, par la loi du 14 juillet 1856 et le décret général de répartition du 29 novembre suivant, pour les dépenses du ministère des finances, demeure réparti, par subdivisions de cha pitre, conformément au tableau ci-annexé. 2. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

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Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le décret du 17 août 1853, qui a concédé à la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg les chemins de fer de Paris à Mulhouse avec embranchement sur Coulommiers; de Nancy à Gray, et de Paris à Vincennes, SaintMandé et Saint-Maur; vu la convention passée, le mème jour, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et ladite compagnie, et annexée audit décret; vu notamment l'art. 7 de ladite convention, lequel est ainsi conçu : « Art. 7. Le capital nécessaire à « l'exécution des engagements qui forment « l'objet de la présente convention sera « réalisé au moyen, 1o

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2° de l'émission de nou<< velles obligations de même forme que « celles de l'emprunt déjà fait par la com<< pagnie. L'émission de ces obligations << ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une << autorisation du ministre de l'agriculture, << du commerce et des travaux publics; >> vu la convention provisoire passée aujourd'hui entre notre ministre de l'agriculure, du commerce et des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Est, relativement à la modification du deuxième paragraphe de l'art. 7 ci-dessus transcrit ; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. fer. Est approuvée la convention passée aujourd'hui entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie des chemins mins de fer de l'Est, pour la modification du deuxième paragraphe de l'art. 7 de la convention du 17 août 1853.

2. Ladite convention restera annexée au présent décret.

3. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Convention relative à une modification apportée à l'art. 7 de la convention du 17 août 1853. Entre les soussignés, le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, sous la réserve de l'approbation de la présente convention par décret de l'Empereur, d'une part; et la société anonyme établie à Paris sous le nom de Compagnie des chemins de fer de l'Est, Jadite compagnie représentée par MM. HenryRaymond-Eugène, comte de Ségur, président du conseil; Jean-Baptiste-Edouard Roux; Pierre-Marie-Alexandre, baron d'Hervey; Vincent Dubochet; Louis-Alexandre Baignères, membres du comité de direction, spécialement autorisés par délibération du conseil d'administration, en date

21 octobre 1856, ses administrateurs, élisant domicile au siége de ladite société à Paris, à l'embarcadère dudit chemin de Strasbourg, et agissant sous la réserve de l'approbation de l'assemblée générale de ses actionnaires dans un délai de six mois, d'autre part; il a été convenu ce qui suit:

Art. 1. Le troisième paragraphe de l'art. 7 de la convention du 17 août 1853 sera modifié et rédigé ainsi qu'il suit : « 2° de l'émission de nouvelles obligations. Cette émission ne pourra être faite qu'en vertu d'une autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui en déterminera l'époque, le mode et la forme et qui fixera les époques et les quotités des versements successifs jusqu'à complète libération. »

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2. La présente convention ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

-

26 NOVEMBRE 19 DÉCEMBRE 1856. Décret impérial qui autorise la ville de Privas à établir un bureau public pour le conditionnement des soies. (XI, Bull. CDLI, n. 4170.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics: vu le décret du 2 février 1808, qui autorise l'établissement d'une condition publique des soies à Privas; vu les délibérations du conseil municipal de Privas, en date des 15 février, 23 septembre 1855 et 9 mars 1856; les propositions du préfet de l'Ardèche, les avis du comité consultatif des arts et manufactures, en date des 18 avril et 4 août 1855, et l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La ville de Privas est autorisée à établir un bureau public de conditionnement des soies, dont les opérations seront facultatives pour le commerce. Les statuts de cet établissement sont approuvés tels qu'ils sont contenus dans l'expédition annexée au présent décret, et qui restera déposée aux archives du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Le tarif des droits à percevoir, tel qu'il est établi à l'art. 5 des statuts, sera révisé dans un délai de cinq ans.

2. Le décret du 2 février 1808 est et demeure rapporté.

5. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Statuts du bureau public établi à Privas pour le conditionnement des soies.

Art. 1. Un bureau public est établi à Privas, pour le conditionnement des soies grèges ou ou

Les opérations dudit bureau sont entièreultatives pour le commerce. Nul producheteur n'est contraint d'y soumettre ses

scédé adopté pour le conditionnement la dessication absolue.

3. Le tarif des droits à percevoir est établi ainsi qu'il suit, savoir pour chaque partie de soie de toute espèce, qualité et nature, du poids total de moins de vingt kilogrammes, au maximum, deux francs soixante centimes, et au-dessus, pour chaque kilogramme excédant, au maximum quatorze centimes. Ce tarif sera révisé dans un délai de cinq ans. Le droit de conditionnement est acquitté par la partie ou les parties qui réclament cette opération.

4. Le bureau de conditionnement est régi, sous la surveillance du maire et des commissaires par lui délégués, par un directeur que le préfet nonme sur une liste de trois noms arrêtée par le maire.

5. Le directeur est tenu de fournir un cautionnement de huit mille francs en immeubles ou en rentes sur l'Eta. Toutes les opérations sont faites sous sa responsabilité. justifie des recettes et des dépenses dudit Lureau, dans un bordereau mensuel, présentant, dans des colonnes distinctes, les produits et les dépenses du mois, ceux des mois antérieurs de la même année, et toutes ces opérations à la date dudit bordereau. Ce bordereau est dressé en double original et déposé dans les archives de la mairie et du bureau de conditionnement. A la fin de l'année, un troisième exemplaire du bordereau de décembre est remis au receveur municipal pour être joint à l'appui du compte de gestion de ce comptable.

6. Le traitement du directeur, le nombre des employés et autres agents placés sous ses ordres, ainsi que leurs appointements et salaires, sont les employés et agents; il peut les révoquer; il fixés par le conseil municipal. Le maire nomme peut, toutes les fois qu'il le juge à propos, exiger d'eux un cautionnement, dont il détermine la nature et la quotité.

7. Les produits du bureau de conditionnement sont versés par le directeur à la caisse municipale, tous les dix jours, et plus souvent même, selon que le maire le juge utile.

8. Le traitement des employés et les frais de toute nature auxquels donnent lieu l'établissement et l'administration de la condition sont à la charge de la commune et payés comme toutes les autres dépenses communales.

9. Un bulletin de conditionnement, signé du directeur, accompagne toujours les échantillons rendus à leur propriétaire. Ce bulletin reproduit prélevés pour le conditionnement, lorsqu'ils sont les dispositions du bulletin primitif, sans lequel aucun ballot n'est admis au conditionnement. I indique le nombre des échantillons soumis à la dessication absolue, le poids de ces échantillons et le poids de dessication absolue du ballot total; enfin le bulletin renferme l'indication du poids marchand calculé à raison de onze pour cent en sus du poids absolu de la soie.

10. Le vendeur et l'acheteur ont le droit d'assister aux opérations.

11. Tous les poids sont reconnus et relevés contradictoirement. L'identité en est constatée avant de les soumettre au calcul. Tous les calculs sont faits et chiffrés en double.

12. Des registres, cotés el paraphés par le maire, sont tenus afin de constater, jour par jour, toutes les opérations du bureau de conditionnement.

13. Un règlement d'administration intérieure est dressé par le conseil municipal et soumis à l'approbation du préfet.

14. Les statuts et le règlement d'administration intérieure sont affichés dans l'établissement, de

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5 JUIN = 22 DÉCEMBRE 1856. Décret impérial sur l'organisation du personnel des équipages de la flotte. XI, Bull. CDLII, n. 4173.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre sécrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies; le conseil d'amirauté entendu, avons décrété :

TITRE Ier. AFFECTATION, COMPOSITION ET RÉPARTITION.

CHAPITRE Ier. Composition et affectation générale du personnel.

SECTION Ire. SPÉCIALITÉ DU SERVICE.

Art. 1er. Le personnel général des équipages de la flotte est affecté, sous le commandement des officiers de la marine, à l'armement des bâtiments à voiles et à vapeur de la marine impériale.

2. Ce personnel, dans son ensemble Constitue un corps dont le rang, parmi les corps spéciaux, est déterminé par la date de sa première formation, en 1822, Sous la dénomination d'équipages de ligne. SECTION II. HIérarchie et emPLOIS ATTRIBUÉS

AUX DIFFÉRENTS GRADES.

3. Le premier degré de la hiérarchie militaire dans le personnel des équipages de la flotte comprend : les novices, les apprentis marins, les matelots, les ouvriers chauffeurs et les fourriers. De jeunes garçons sous la dénomination de mousses, sont attachés à ce personnel. Il n'y a qu'une seule classe de fourriers, de novices, d'apprentis marins ou de mousses. Les matelots et les Ouvriers chauffeurs sont divisés en trois classes.

4. Les autres degrés de la hiérarchie militaire se composent des grades ci-après : quartiers-maîtres, seconds maîtres, maitres, premiers maîtres. Ces différents grades sont divisés en deux classes. Les premiers maitres, maîtres et seconds maîtres de toules professions sont seuls compris sous la designation générique d'officiers mariniers. 5. Le grade de quartier-maître comprend les emplois de quartiers-maîtres de manoeuvre, de canonnage, de timonerie, quartiers-maîtres mécaniciens, de quartiers-maîtres de charpentage, de voilerie et de calfatage, ceux de caporaux d'armes et de caporaux-fourriers. Le grade de second maître comprend les emplois de seconds maîtres de manoeuvre, de canonnage, de timonerie, de seconds maîtres mécani

de

ciens, de seconds maîtres de charpentage, de voilerie et de calfatage, ainsi que ceux de sergents d'armes et de sergents fourriers. Le grade de maître comprend les emplois de maître de charpentage, de voilerie et de calfatage et ceux de sergent-major.Enfin le grade de premier maître comprend les emplois de premiers maîtres de manœuvre, de canonnage, de timonerie, de premiers maîtres mécaniciens et ceux de capitaine d'armes.

6. A égalité de grade, les officiers mariniers et les quartiers-maîtres sont classés dans l'ordre suivant: manœuvre, canonnage, mousqueterie, timonerie, mécaniciens, charpentage, voilerie, calfatage. Les sergents-majors, les sergents et capocommandent, dans l'exercice de leurs raux-fourriers et les fourriers ordinaires fonctions, aux officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots auxquels ils sont assimilés. Dans la même profession, le rang est déterminé par l'ancienneté de grade; à égalité d'ancienneté de grade, par l'ancienneté dans le grade précédent, ensuite par l'âge, et enfin par le sort.

7. Les apprentis marins, novices, matelots, quartiers-maîtres, officiers mariniers et autres exerçant à terre ou à la mer les emplois ci-après désignés, prennent rang, pendant la durée de leurs fonctions, savoir les premiers chefs de musique des divisions, avec les premiers maîtres; les pilotes côtiers, les chefs de musique de bord, avec les maîtres; les maîchaudronniers, les maîtres tambours, les tres tailleurs, les maîtres forgerons et maîtres clairons, les seconds chefs de musique, avec les seconds maîtres.

CHAPITRE II. Répartition.

SECTION Ire. ORGANISATION DES DIVISIONS.

8. Le personnel des équipages de la flotte continue à être réparti en cinq divisions, dont deux de première classe, placées l'une à Brest et l'autre à Toulon, et trois de seconde classe, placées dans les ports de Cherbourg, Lorient et Rochefort. Chacune de ces divisions prend le nom du port dans lequel elle est établie.

9. Chaque division de première classe se compose de un état-major, un petit étatmajor, et de compagnies de dépôt divisées comme suit: 1 compagnie de matelots gabiers et timoniers, etc., 1 compagnie de matelots canonniers, 1 compagnie de matelots fusiliers, 1 compagnie de mécaniciens et d'ouvriers chauffeurs, 2 compagnies de marins de l'inscription maritime, 1 compagnie de marins du recrutement. Les divisions de seconde classe se composent chacune de un état-major, un petit état

major, et de deux compagnies de dépôt, savoir: 1 compagnie dite des spécialités, 4 compagnie de marins de l'inscription maritime et du recrutement, divisée en deux sections. La division de Lorient comprend, en outre, un bataillon d'instruction d'ap prentis fusiliers. Ces portions de corps prennent rang entre elles dans l'ordre cidessus indiqué.

10. Les cadres permanents des étatsmajors, des petits états-majors et des compagnies de dépôt des divisions, sont fixés conformément au tableau n. 1, annexé au présent décret. Le nombre des officiers mariniers à maintenir dans les divisions pour faire face aux éventualités du service à la mer est déterminé par le tableau n. 2.

11. Les compagnies de dépôt des divisions de première classe reçoivent, savoir: - Compagnie de matelots gabiers et timoniers. Les marins appointés en qualité de gabiers et de timoniers, ainsi que les matelots des trois professions maritimes, quelle que soit l'origine ou la provenance des uns et des autres. · Compagnie de matelots canonniers. 1o Les premiers maîtres, seconds-maîtres et quartiers-maîtres de canonnage, présents à la division; 20 les canonniers brevetés; 3o les apprentis canonniers. — Compagnie de matelots fusiliers. 1o Les capitaines, sergents et caporaux d'armes, non spécialement affectés aux cadres permanents du petit état-major et des autres compagnies de dépôt; 2o les fusiliers brevetés. Compagnie de mécaniciens. Les premiers maîtres, les seconds-maîtres et les quartiers - maîtres mécaniciens et les ouvriers chauffeurs. — Compagnie d'inscrits. Les matelots et novices de l'inscription maritime qui ne font pas partie des compagnies de gabiers et timoniers, de matelots canonniers on de mécaniciens les mousses, lorsqu'il n'y a pas d'école de mousses dans le port; les maîtres, les officiers mariniers et les surnuméraires en reddition de compte pendant le temps déterminé par les décrets ou reglements. Compagnie de recrutement. Les matelots et apprentis marins du recrutement ou de l'engagement volontaire qui ne font pas partie des compagnies de gabiers et timoniers, de matelots canonniers, de matelots fusiliers ou de mécaniciens.

12 Les compagnies de dépôt des divisions de deuxième classe reçoivent, savoir:

Compagnie des spécialités. Les matelots appointés en qualité de gabiers et de timoniers, les canonniers brevetés, les fusiliers, les mécaniciens et les ouvriers des trois professions maritimes.-Compagnie de marins de l'inscription maritime et du

recrutement. Les officiers mariniers, les quartiers-maîtres et les surnuméraires en reddition de comptes, ainsi que les marins, de quelque origine ou de quelque provenance qu'ils soient, qui ne font pas partie de la compagnie des spécialités. Cette compagnie est divisée en deux sections: dans la première sont admis les matelots de l'inscription maritime, les novices et les mousses; dans la deuxième, les matelots et apprentis marins de l'engagement volontaire et du recrutement.

13. Les officiers mariniers et les quartiers-maîtres qui ne sont pas compris dans les cadres permanents des petits états-majors et des compagnies de dépôt, ou dont l'affectation n'est pas réglée par les art. 11 et 1 ci-dessus, sont, à leur arrivée dans les divisions, répartis par les soins des commandants dans les diverses compagnies, selon les besoins du service.

SECTION II. DE LA NOMINATION AUX DIVERS EMPLOIS DANS LES DIVISIONS.

14. A moins de désignation spéciale du ministre, les officiers supérieurs des divisions sont nommés par le ministre, sur la présentation des préfets maritimes. Les officiers comptables (capitaines d'habille ment et trésoriers) sont également nommés par le ministre, sur la proposition des préfets mari imes. Les conseils d'adminis tration des divisions donnent leur avis sur la désignation des officiers comptables. Ces avis sont joints aux propositions des préfets maritimes et transmis an ministre. Les autres officiers de l'état-major et des compagnies de dépôt sont nommés par le préfet maritime, sur la désignation du major général de la marine. Tous les officiers attachés à une division doivent y ser vir, dans leur emploi, pendant deux années consécutives, et ne peuvent être remplacés avant ce terme que sur un of· dre du ministre ou par suite d'avancement. Cette disposition n'est pas applicable ans enseignes de vaisseau attachés aux divisions comme lieutenants des compagnies de dépôt ou comme adjoints aux officiers comptables.

15. Le commandant de la division désigne les officiers mariniers qui doivent être attachés au petit état-major et aux cadres permanents des compagnies de depòt. Son choix s'exerce parmi les officiers mariniers présents à la division ou en disponibilité. Les officiers mariniers ainsi désignés conservent leur tour d'embarquement, sous la réserve mentionnée en l'art. 175 ci-après.

16. Dans chaque division, le commandant nomme également aux emplois de

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