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lées sur les feuilles de livres de compagnie et sur les livrets des hommes; elles sont portées à la connaissance des commissaires de l'inscription maritime de la même manière que les avancements définitifs et doivent être reproduites sur les rôles jusqu'à ce que le marin ait obtenu l'avancement pour lequel il a été proposé.,

- NAPOLÉON III. apostiller sur le rôle d'équipage tenu dans ses bureaux, lorsqu'ils n'ont donné lieu à aucune observation. S'il reconnaît des irrégularités, il les signale dans un rapport spécial, qui est transmis au ministre avec les procès-verbaux. Dans le cas où le nombre des avancements excède la proportion, fixée, il est ramené au chiffre réglementaire par la radiation des hommes les derniers portés sur le procès-verbal d'avancement, soit pour le grade, soit pour la classe. Avis de la décision du ministre est immédiatement donné au conseil d'avancement.

238. Les propositions d'avancement à soumettre à notre ministre de la marine et des colonies, en exécution de l'art. 226 ci-dessus, sont formulées sur des états conformes aux modèles n. 12 et 15. La première expédition des états de proposi

tions est adressée au commissaire aux armements de la même manière que les procès-verbaux d'avancement. Elle est visée par lui, après vérification, si elle ne donne pas lieu à observations, et transmise au ministre par la voie hiérarchique. Le commissaire aux armements signale, lorsqu'il y a lieu, dans un rapport spécial, les irrégularités qu'il a pu remarquer. La deuxième expédition est adressée directement au ministre, qui la transmet au port d'armement pour être vérifiée comme il est dit ci-dessus, lorsque la première expédition ne lui est pas encore par

venue.

259. Chaque semestre, au 1er janvier et au 1er juillet, les commandants des bâtiments et des divisions font parvenir à notre ministre de la marine et des colo

nies, par la voie hiérarchique, des notes (modéle n. 14) sur la conduite, l'aptitude, la santé, etc., des quartiers-maîtres déjà proposés pour l'avancement; des seconds maitres des maîtres et des premiers maîtres placés sous leurs ordres, présents à bord des bâtiments, dans les divisions ou placés dans la position de disponibilité. Pour ces derniers, les commissaires de l'inscription maritime fournissent aux commandants des divisions tous les renseignements qui leur sont demandés sur les officiers mariniers du cadre de maistrance domiciliés dans le ressort de leurs quartiers.

240. Pour assurer, en cas d'événements, les intérêts des quartiers-maîtres et seconds maîtres proposés pour le grade supérieur et ceux des marins avancés en grade ou en classe, les commandants des bâtiments leur font délivrer un extrait en bonne forme des procès-verbaux ou des états de propositions d'avancement. Les propositions d'avancement sont soigneusement apostil

SECTION III. DES AVANCEMENTS EXTRAORDINAIRES
ET DES RÉINTÉGRATIONS.

241. Il peut être accordé des avance. ments extraordinaires : 10 pour actions d'éclat authentiquement constatées, dans les cas de guerre, d'incendie, échouage, dématage, sauvetage et autres, où certains hommes exposent leur vie pour le salut de l'équipage ou du bâtiment. Ces avancements ne sont pas soumis aux conditions exigées pour les avancements ordinaires; 2o pour services rendus dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées. Il ne peut être dérogé pour ces derniers avancements aux conditions imposées pour les avancements ordinaires, en ce qui concerne la durée et la nature des services. Dans aucun cas, les avancements extraor dinaires ne peuvent être donnés que d'une classe à la classe immédiatement supérieure, ou de la 1re classe du grade inférieur à la dernière classe du grade supérieur. Les pro cès-verbaux de ces avancements extraordinaires sont soumis à notre ministre de la marine et des colonies de la même manière que les propositions faites en vertu de l'art. 226. En cas d'approbation, ils sont transmis au commissaire aux armements qui informe le bâtiment de la décision du ministre et inscrit les avancements sur le rôle d'équipage à la date des propositions. Les avancements extraordinaires ne comptent pas dans le nombre des avancements généraux.

242. Les réintégrations d'officiers mariniers ou marins dans le grade ou la classe dont ils ont été déclarés déchus par jugement d'un conseil de justice donnent lieu à des propositions des conseils d'avancement dont les procès-verbaux, dressés chaque trimestre, sont soumis à l'approbation de notre ministre de la marine et des colonies, pour les officiers mariniers, et à celle des commandants en chef ou des préfets maritimes, pour les quartiers-maîtres et les matelots. Ces réintégrations doivent repla cer les officiers mariniers et marins dans le grade et la classe qu'ils occupaient antérieurement à leur condamnation. Elles ne comptent pas dans le nombre des avancements ordinaires déterminés à l'art. 229 ci-dessus.

243. Les réintégrations des marins du

commerce condamnés à une campagne extraordinaire à paie réduite ont lieu, de plein droit, à l'expiration du temps d'embarquement pour lequel ces réductions ont été prononcées. Elles sont valablement constatées par de simples apostilles sur les rôles d'équipage et sur les livrets. Les capitaines des bâtiments de l'Etat sont autorisés à formuler des propositions de grâce en faveur de ceux de ces marins qui leur paraîtraient mériter soit la diminution, soit la remise entière de leur peine.

244. Les conseils d'avancement peuvent proposer comme candidats aux emplois de maître entretenu dans les ports, les premiers maîtres de manœuvre, de canonnage, les premiers maîtres mécaniciens, ainsi que les maîtres de charpentage, de calfatage et de voilerie qui ont navigué pendant trois ans, au moins, comme maîtres sur un vaisseau ou sur une frégate. Cette proposition qui fait l'objet d'un procès-verbal séparé, est examinée par le conseil d'administration du port chef-lieu de la division à laquelle le candidat appartient; elle est soumise à l'approbation de notre ministre de la marine et des colonies, lorsqu'il y a des vacances dans les emplois correspondants.

245. Les premiers maîtres de manœeuvre, de canonnage et de timonerie, les premiers maîtres mécaniciens et les capitaines d'armes sont susceptibles de parvenir au grade d'enseigne de vaisseau, lorsqu'ils ont satisfait aux conditions déterminées par la loi.

SECTION IV. DISPOSITION GÉNÉRALE. 246. Il est expressément défendu à tout officier militaire ou d'administration d'accorder ou de reconnaître, sous quelque prétexte que ce soit, aucun avancement qui n'aurait pas été concédé conformément aux dispositions du présent décret. TITRE VIII. ARMEMENT, ÉQUIPEMENT, HABILLEMENT ET CASERNEMENT.

247. Les armes et les objets d'équipement nécessaires aux divisions et aux bâtiments sont fournis par la direction d'artillerie. Notre ministre de la marine et des colonies détermine, sur la proposition du préfet maritime, le nombre de ces armes et objets d'équipement à délivrer aux divisions pour servir à l'instruction, aux exercices et aux gardes. Un réglement spécial pour l'armement des bâtiments à voiles et à vapeur de la marine impériale détermine le nombre des armes et objets d'équipement qui doivent être embarqués sur chaque bâtiment.

248. A l'exception des sergents d'armes,

des caporaux d'armes et des marins fusiliers, les matelots ne sont pas habituellement armés, mais, dans le cas où ils doivent l'être, leur armement se compose d'un fusil avec sa baïonnette, et leur équipement, d'un ceinturon en buffle avec giberne et porte-baïonnette, le tout conforme aux modèles adoptés. Les quartiers-maîres et seconds maîtres portent, en outre, un sabre avec ceinturon d'uniforme.

249. Les sergents d'armes, les caporaux 'd'armes et les marins fusiliers sont, dès leur entrée à la division, armés d'une carabine à tige avec sabre-baïonnette. Leur équipement se compose d'un ceinturon en buffle, d'une giberne avec porte-sabre, le tout conforme aux modèles adoptés. Ils embarquent avec leur arme et leur équipement.

250. Les premiers maîtres et les chefs de musique portent un sabre non doré, 'du modèle adopté pour les officiers de la marine, suspendu, au moyen de bélières, à un ceinturon en soie noire. La dragonne 'est en poil de chèvre. Cette arme ne leur est pas fournie au compte de l'Etat.

251. Les maîtres des diverses professions, les sergents-majors, les maîtres tambours, les maîtres clairons et les maîtres tailleurs, ainsi que les musiciens, sont armés d'un sabre avec ceinturon, semblable à celui des seconds maîtres et quartiersmaîtres.

252. Tous les marins du personnel de la flotte, quelle que soit leur profession ou leur spécialité, portent le même uniforme. Les effets d'habillement sont fournis, au compte des marins, par les magasins de l'Etat. Un réglement arrêté par notre ministre de la marine et des colonies détermine le nombre, la forme et la durée des effets d'habillement composant l'uniforme des officiers mariniers et marins.

253. Les premiers maitres portent, à droite, une épaulette d'adjudant sous officier, en soie et or, et à gauche une contre-épaulette. Les maîtres portent deux galons en or appliqués sur la manche. Les seconds maîtres, maîtres clairons, maîtres tambours et maîtres tailleurs portent un seul galon en or. Les quartiers-maîtres portent deux galons en laine. Les sergents-fourriers, les caporaux-fourriers et les fourriers ordinaires portent, en outre, un galon en or sur le haut de la manche. Les matelots chefs de hune ou patrons de canots, les gabiers de première classe, les chefs de pièce, les canonniers et les fusiliers brevetés de première classe, ont pour marque dis'tinctive un simple galon de laine appliqué sur la manche. Ils continuent à le porter après leur débarquement, s'ils n'ont pas

été révoqués. La couleur rouge est exclusivement réservée aux quartiers maîtres et matelots attachés au canonnage et à la mousqueterie, la couleur jaune aux quartiers-maîtres et marins des autres professions. Les officiers mariniers et marins qui ont droit à la haute paie journalière d'ancienneté sont distingués par des chevrons en or ou en laine, suivant leurs grades et leurs professions.

254. Les marins des divisions sont logés dans les casernes des ports ou sur des bâtiments disposés à cet effet. Un règle ment arrêté par notre ministre de la marine et des colonies détermine l'assiette du casernement, la nature des objets de couchage et le mode de fourniture.

TITRE IX. DE LA JUSTICE ET DE LA

DISCIPLINE.

255. Pendant leur séjour à terre, les marins des divisions sont soumis aux dispositions des lois et ordonnances qui concernent la discipline et la police des corps militaires de la marine; lorsqu'ils sont embarqués, ils sont soumis aux dispositions du Code pénal des vaisseaux.

256. Les officiers mariniers et les quartiers-maîtres à terre ou embarqués qui, sans avoir commis des délits qui les rendent justiciables des conseils de guerre ou de justice, persévérent néanmoins, par des fautes qui ne peuvent être suffisamment réprimées par des peines de simple discipline, à porter le trouble et le mauvais exemple dans la division ou à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, peuvent être suspendus de leurs fonctions pendant un temps déterminé qui ne doit pas excéder six mois, sauf le cas prévu en T'art. 260 ci-après. Les suspensions sont prononcées par le commandant du batiment ou de la division: à bord, sur l'avis motivé de l'officier en second; à terre, sur la proposition du capitaine de la compagnie dont fait partie l'officier marinier ou le quartier-maître. La décision prise par le commandant est soumise à l'approbation du major général pour les divisions et les bâtiments placés sous l'autorité des préfets maritimes, ou à celle des commandants en chef pour les bâtiments placés sous leurs ordres. En cas d'éloignement, cette décision reçoit provisoirement son exécution. Elle est enregistrée sur les rôles, livrets et livres de compagnie. Copie en est transmise au commissaire aux armements.

257. Pendant le temps de leur suspension, les officiers mariniers et les quartiers maîtres sont astreints au service du grade inférieur. Les premiers maîtres et les mai

tres sont replacés dans l'emploi de seconds maîtres; les seconds maîtres dans l'emploi de quartiers-maîtres, et les quartiers-maitres dans l'emploi de matelots. A l'égard des maîtres chargés, les commandants des bâtiments apprécient s'il convient ou non de les dispenser de tout service pendant la durée de la suspension.

258. Les officiers mariniers et les quartiers-maîtres suspendus ne portent que les insignes du nouveau grade dont ils remplissent les fonctions, et ne jouissent que des avantages attachés à la 1re classe de ce grade. Les suspensions sont mises à l'ordre du jour de la division ou du bâtiment. Les réintégrations ont lieu, de plein droit, à l'expiration du temps fixé pour la suspension et sont valablement constatées par de simples apostilles sur les rôles, livrets et livres de compagnie.

259. Les dispositions de l'art. 256 cidessus relatives à la suspension des officiers mariniers et des quartiers-maitres sont applicables aux surnuméraires embarqués. La décision qui les concerne est prise par le commandant, sur le rapport de l'officier en second et de l'officier d'administration. Pendant la durée de leur suspension, la solde de ces agents est réduite à la moitié de l'allocation attribuée à l'emploi qu'ils occupaient.

260. Les officiers mariniers à terre ou embarqués peuvent être rayés du cadre de maistrance et renvoyés dans leurs foyers pour des fautes très-graves non suscepti bles d'être jugées par des conseils de guerre ou de justice, ou pour inconduite habituelle et incorrigibilité bien reconnue. La radiation est prononcée par notre ministre de la marine et des colonies, sur l'avis d'un conseil de discipline composé comme il est dit en l'art. 262 ci-après. Les pièces, au nombre desquelles seront compris un relevé des punitions et un état des services des officiers mariniers, seront transmises au ministre avec les observations et l'avis du major général et du préfet, si les inculpés font partie d'une division à terre ou sont embarqués sur des bâtiments placés sous l'autorité du préfet maritime; avec les observations et l'avis du commandant en

chef pour ceux embarqués sur des bâti ments faisant partie d'une escadre ou division. Les officiers mariniers dont la ra diation a été demandée sont suspendus de leurs fonctions jusqu'à décision du ministre, sauf rappel de leur solde dans le cas où cette décision leur serait favorable.

261. Les dispositions de l'ordonnance du 21 mars 1824, relatives à l'établissement d'une compagnie de discipline pour les troupes de la marine, sont applicables

NAPOLEON III. — aux matelots, ouvriers chauffeurs et apprentis marins du personnel de la flotte à terre ou embarqués.

262. A terre. le conseil de discipline, dont la formation est prescrite par l'art. 3 de l'ordonnance précitée, est composé comme suit: un capitaine de frégale pris hors de la division dont le prévenu fait partie; les deux plus anciens lieutenants de vaisseau et les deux plus anciens enseignes de vaisseau de la division pris hors de la compagnie du marin inculpé. S'il n'y a pas à la division assez d'officiers pour former le conseil de discipline, le major général complète le nombre nécessaire avec des officiers de même grade employés dans le port. A la mer, le conseil de discipline est composé d'officiers des grades ci-dessus indiqués, pris dans l'escadre ou la division dont fait partie le bâtiment sur lequel est embarqué l'inculpé. Le président et deux autres officiers au moins sont pris sur un bâtiment autre que celui auquel appartient l'inculpé, et les autres membres hors de la compagnie à laquelle il est attaché.

263. A terre, le rapport à faire par les capitaines de compagnie, en exécution de l'art. 2 de l'ordonnance ci-dessus mentionnée, est remis au commandant de la division, qui prend les ordres du major général pour la convocation du conseil de discipline. A la mer, ce rapport est remis au capitaine du bâtiment, qui prend les ordres du commandant de l'escadre ou division pour la convocation du conseil. 264. Les marins et ouvriers chauffeurs du recrutement ou de l'inscription maritime ne sont envoyés à la compagnie de discipline que s'il leur reste au moins six mois de service à faire avant d'atteindre l'époque de leur libération.

265. Les matelots inscrits qui sont envoyés à la compagnie de discipline ne doivent pas y être retenus au-delà du temps qu'ils ont à faire pour compléter la période de service exigée des marins inscrits, levés d'office.

266. Les marins qui sont envoyés à la compagnie de discipline reçoivent la même solde et portent le même uniforme que les disciplinaires des troupes de la marine. TITRE X. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

267. Tous les trois mois, et plus souvent s'il le juge nécessaire, le major général passe la revue du personnel des équipages de la flotte stationné dans la division ou embarqué sur les bâtiments placés sous les ordres du préfet maritime. Il passe également la revue de ces bâtiments au retour des campagnes, et aux époques de

mutations de commandants. Cette revue porte tant sur la tenue, la discipline et l'instruction que sur la situation de l'habillement, de l'armement et du casernement. Le major général vérifie, en outre, si les officiers attachés aux compagnies ont rempli toutes leurs obligations, s'il n'a pas été introduit de modifications arbitraires dans l'uniforme ou dans la composition du sac; si les hommes ont reçu les effets portés sur leurs livrets et s'il ne leur a été fait aucune retenue illégale. Il entend les réclamations et en rend compte, s'il y a lieu, au préfet maritime. Il adresse ses rapports au préfet maritime, qui les transmet au ministre avec ses observations.

268. Le préfet maritime fait une inspection semblable toutes les fois qu'il le juge utile au bien du service, et il en rend compte à notre ministre de la marine et des colonies.

269. Des officiers généraux de la marine sont, en outre, chargés de faire l'inspection générale des divisions et des bâtiments à des époques qui sont déterminées par notre ministre de la marine et des colonies. Cette inspection, qui porte sur la tenue, la discipline et l'instruction, ainsi que sur les détails de la comptabilité, est précédée par celle du commissaire général de la marine qui remplit, à l'égard du personnel des équipages de la flotte, les fonctions qui lui sont attribuées par les décrets et règlements à l'égard des corps de troupes de la marine.

270. Sont et demeurent abrogées les dispositions des ordonnances, décrets et règlements qui sont contraires à celles du présent décret.

271. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Hamelin) est chargé, etc.

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22 DÉCEMBRE 1856. Décret impérial qui l'achèaccorde une prorogation de délai pour vement du chemin de fer de Hautmont à la frontière de Belgique. (XI, Bull. CDLII, n. 4174.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu notre décret du 19 août 1854, portant approbation de la concession du chemin de fer de Hautmont à la frontière de Belgique, ensemble la convention et le cahier des charges annexés audit décret; vu la demande formée, le 7 juillet 1856, par les concessionnaires du chemin de fer de Mons à Hautmont, à l'effet d'obtenir que le délai d'exécution de la partie de ce chemin qui s'étend sur le territoire français soit prorogé au 1er mai 1858; vu les rapports des ingénieurs du service du

NAPOLEON III. contrôle des 28 et 30 août 1856; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le délai fixé par l'art. 1er du cahier des charges de la concession du chemin de fer de Hautmont à la frontière de Belgique est prorogé jusqu'au dix-neuf août mil huit cent cinquante-sept (19 août 1857).

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est, chargé, etc.

23 décembre 1856. - Décret impérial qui approuve les statuts modifiés de l'association de secours mutuels des artistes dramatiques. (XI, Bull. supp.. CCCXL, n. 5523.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre 'ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu la loi du 15 juillet

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11850, relative aux sociétés de secours mutuels, et le décret du 14 juin 1851 portant réglement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi; vu le décret organique du 26 mars 1852, sur les sociétés de secours mutuels; vu l'ordonnance royale du 17 février 1848, en vertu de laquelle l'association de secours mutuels entre les artistes dramatiques a été reconnue comme établissement d'utilité publique; notre conseil d'Etat entendu avons décrété :

Art. 1. Sont approuvés les statuts -modifiés, de l'association de secours mu

tuels des artistes dramatiques, tels qu'ils sont consignés dans l'acte annexé au pré

sent décret.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Billault) est chargé, etc.

120 = 24 DÉCEMBRE 1856. Décret impérial qui prescrit la promulgation de la convention de poste conclue, le 14 octobre 1856, entre la France et le grand-duché de Bade. (XI, Bull. CDLIII, n. 4177.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département

des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Une convention de poste ayant

été conclue, le 14 octobre 1856, entre la France et le grand-duché de Bade, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 18 du présent mois de décembre, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécu

tion.

Convention.

de Bade, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir: S. M. l'Empereur des Français, M. le comte Alexan dre Colonna Walewski, sénateur de l'Empire, son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, grandcroix de son ordre impérial de la Légiond'Honneur, grand croix de l'ordre Saint-Etienne d'Autriche, de l'ordre de l'Aigle noir de Prusse, etc., etc., etc.; et S.. A. R. le grand- duc de Bade, M. le baron Allesina de Schweizer, son envoyé prés S. M. l'Empereur des Français, comextraordinaire et ministre plénipotentiaire mandeur de première classe de l'ordre grand-ducal du Lion de Zaehringen, commandeur de l'ordre impérial de la Légiond'Honneur, grand-croix de l'ordre des Guelphes, etc., etc., etc.; lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Il y aura, entre l'administra tion des postes du grand-duché de Bade et l'administration des postes de France, un échange périodique et régulier de lettres et d'imprimés de toute nature, au moyen des services ordinaires ou spéciaux établis ou à établir, pour cet objet, entre les points de la frontière des deux pays ciaprès désignés, savoir: 1o entre Seltz et Rastadt; 20 entre Strasbourg et Kehl; 3o entre Neuf-Brisach et Vieux-Brisach.

Indépendamment des services ci-dessus désignés, il pourra en être établi, à la suite

d'une entente entre les deux administrations des postes respectives, sur tous autres points du territoire des deux Etats pour lesquels des relations directes se raient ultérieurement jugées nécessaires. Les services établis ou à établir, en vertu des dispositions du présent article, seront exécutés par les moyens ordinaires des deux administrations, et les frais résultant administrations proportionellement à la de ces services seront supportés par ces respectifs. A cet effet, celle des deux addistance parcourue sur leurs territoires ministrations qui acquittera la totalité de ces frais sur un point quelconque devra fournir à l'autre un double des marches conclus, pour cet objet, avec les entrepreneurs. En cas de résiliation de ces mar

chés, les indemnités de résiliation seront supportées dans la même proportion.

S. M. l'Empereur des Français et S. A. R. 2. Indépendamment des correspondanle grand-duc de Bade, également animés nistrations des postes des deux pays par ces qui seront échangées entre les admi du désir d'améliorer, au moyen d'une nouvelle convention, le service des correspondent, ces administrations pourront s'exles voies indiquées dans l'article précédances entre la France et le grand-duché pédier réciproquement des lettres et des

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