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23. L'individu condamné pour attentat aux mœurs à une simple peine pécuniaire n'est pas exclu de la liste électorale: l'incapacitè n'existe qu'autant qu'il a été condamné à l'emprisonnement.

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Du 18 mars 1863 (1). (Gibert.)-Ch. req. MM. Nicias Gaillard, prés.; Pécourt, rapp.; P. Fabre, av. gén.

24. Celui qui a été condamné à l'emprisonnement pour un fait que la loi qualifie délit (homicide involontaire), ne saurait être rayé de la liste électorale, sous prétexte qu'il serait de notoriété publique que la condamnation, quoique prononcée correctionnellement, l'aurait été en réalité pour un crime (meurtre). Du 30 mars 1863. (De Benedetti.) — Ch.

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lui confère l'art. 19 du décret du 2 fév. 1852, de demander l'inscription sur la liste d'électeurs qui s'y trouveraient omis, ou la radiation d'individus indúment inscrits, doit désigner nominativement ceux dont il demande l'inscription ou la radiation : une réclamation embrassant collectivement une catégorie de personnes ne saurait être admise (2).

Du 16 mars 1863 (3). (Portalès.)-Ch. req. MM. Nicias Gaillard, prés.; d'Oms, rapp.; P. Fabre, av. gén.; Herold, av.

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Id.-Du 18 mars 1863.- (Durand.) — Ch. req. - MM. Nicias Gaillard, prés.; Woirhaye, rapp; P. Fabre, av. gén.

Id.-Du 23 mars 1863.-(Dréo.)—Ch. req.
MM. Nicias Gaillard, prés.; Taillandier,

req. MM. Nicias Gaillard, prés.; de Carnie-rapp.; Blanche, av. gén.; Hérold, av.
res, rapp.; P. Fabre, av. gén.

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26. Par suite, doit étre rejetée la réclamation tendant à la réintégration sur la liste, d'une certaine catégorie d'électeurs qui s'y trouvent omis et qui figuraient sur la liste précédente.

Du 16 mars 1863 (4). — (V. au no qui pré

25.
· L'électeur qui veut user du droit que cède.)

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un caractère légal différent, prononce une simple peine d'emprisonnement susceptible elle-même d'être tempérée par l'art. 463; — Attendu qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement attaqué que la condamnation à l'emprisonnement prononcée contre le demandeur l'ait été pour crime et par application de l'art. 463, C. pén. ; d'où il suit que c'est par une fausse application de l'art. 15, § 3, du décret du 2 fév. 1852, et en violation des art. 12 et 13 du même décret, que le jugement a ordonné la radiation du demandeur;-Casse, etc. »

(1) Texte de l'arrêt. « Sur le moyen unique tiré de la violation du § 5 de l'art. 15 du décret organique du 2 fév. 1852: Attendu que le droit d'inscription sur les listes électorales pour tous les Français âgés de vingt et un ans et jouissant de leurs droits civils et politiques, est la règle générale à laquelle il ne peut être fait exception que dans les cas prévus et formellement exprimés par la loi; -Attendu qu'aux termes du § 5 de l'art. 15 du décret organique du 2 fév. 1852, ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les condamnés pour attentat aux mœurs, prévu par les art. 330 et 334, C. pén., quelle que soit la durée de l'emprisonne ment auquel ils ont été condamnés; - Attendu que ces dernières expressions prouvent jusqu'à l'évidence que ce n'est pas à la nature du délit, indépendamment de la peine, mais seulement à la peine de l'emprisonnement que la loi a entendu attacher la privation du droit électoral ; qu'elles sont inconciliables avec la pensée que le législateur ait voulu attribuer les mêmes conséquences, pour l'électeur, à la condamnation à une simple amende;-Que c'est ce qui résulte d'ailleurs de la comparaison du § 5 de l'art. 15 du décret organique avec la loi électorale du 45 mars 1849, où l'on voit, art. 3, n. 4, que ne sont pas inscrits sur la liste électorale les condamnés à trois mois de prison au moins pour attentat aux mœurs prévu par l'art. 334, C. pén.; que le décret de 1852 a modifié cette disposition, comme l'avait déjà fait l'art. 8 de la loi du 31 mai 1850, en ce qu'il n'a plus fait dépendre la capacité de la durée de l'emprisonnement, mais en continuant d'exiger que l'emprisonnement ait été prononcé, quelle qu'en

|

fût d'ailleurs la durée;-Qu'ainsi, aux termes de ce décret, comme sous l'empire des lois électorales précédentes, c'est la condamnation à l'emprisonnement qui seule est exclusive du droit électoral ;—Attendu, dès lors, qu'en décidant que le nom du sieur Derest, condamné à 50 fr. d'amende pour délit d'outrage public à la pudeur, serait maintenu sur la liste électorale de la commune de Betz, le jugement attaqué, loin de violer l'art. 45, § 5, du décret organique du 2 fév. 1852, en a fait une juste appkcation; -Rejette, etc. »

(2) V. en ce sens, Cass. 25 avril 1849 (t. 1 4849, p. 523).-V. Rép. gén, Pal. (Supp.), vo Elections législatives, n. 2289 et suiv.

(3-4) Texte de l'arrêt. — « En ce qui concerne les conclusions principales prises par Portalès, soit devant la commission municipale, soit devant le juge de paix, tendant à la réintégration de 8,439 électeurs qui figuraient sur la liste électorale de 1862 et avaient été omis ou rayés dans celle de 1863: Attendu que Portalès ne désignait individuellement aucun des électeurs dont il demandait la réintégration sur la liste électorale; que, dans les termes où elle est formulée, cette demande ne pouvait être admise; que, s'il résulte en effet des dispositions de l'art. 19 du décret organique du 2 fév. 1852 « que tout électeur inscrit sur une des listes de la circonscription électorale pourra réclamer la radiation ou l'inscription d'un individu omis ou indûment inscrit, » cet électeur ne peut user du droit que cet article lui confère qu'à la condition de désigner nominativement les individus dont il demande soit la réintégration sur la liste électorale, soit la radiation; que le droit que confère l'art. 49 au tiers électeur ne saurait aboutir à une critique générale et abstraite de la confection des listes électorales; que la réclamation autorisée par l'article précité doit, au contraire, se produire dans une forme tout individuelle qui permette à l'autorité compé» tente d'apprécier le mérite de la réclamation dans son rapport avec le citoyen qu'elle concerne;-Attendu que, loin de s'être conformé à ces principes, Portalès s'est contenté de réclamer l'inscription sur la liste électorale d'une collection d'électeurs dont il

27.-... Ou de tous les électeurs rayés avec | Nicias Gaillard, prés.; Nachet, rapp.; P. Fabre, av. gén.; Hérold, av.

cette seule mention: parti ou déménagé. Du 18 et du 23 mars 1863 (V. au n. 25).

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ne faisait pas connaître l'individualité; que c'est donc à bon droit que la commission municipale d'abord et le juge de paix ensuite ont écarté cette réclamation ;-Rejette, etc. » (1) Texte de l'arrêt. a Attendu que de la combinaison des art. 18 et 19 du décret organique et de l'art. 1 du décret réglementaire rendu en exécution du précédent, il résulte que le maire doit procéder chaque année à la révision des listes électorales, ajouter à ces listes les citoyens qui ont acquis les qualités exigées par la loi, et en retrancher ceux qui ont perdu ces qualités; qu'en s'abstenant de prescrire aucune forme spéciale pour cette opération préliminaire et toujours modifiable dans ses résultats, la loi a confié à la conscience du maire le choix et l'appréciation des renseignements qui peuvent déterminer sa décision; Attendu que l'art. 19 du décret précité a ouvert un recours as suré contre les erreurs que le maire aurait pu com. mettre dans cette première opération; qu'aux termes de cet article, non-seulement l'électeur omis sur la liste peut réclamer contre son omission, mais encore tout électeur inscrit sur l'une des listes de la circonscription électorale peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un individu omis ou indûment rayé; mais, soit que la réclamation procède du chef de l'électeur omis ou rayé, soit qu'elle procède du chef d'un tiers électeur, dans l'un comme dans l'autre cas, cette réclamation est soumise aux mêmes conditions; que, demandeurs dans leurs prétentions, l'électeur omis, comme le tiers qui agit en son nom, doivent produire les preuves auxquelles la loi subordonne l'inscription du citoyen sur la liste électorale; que ce serait intervertir les principes du droit commuu auxquels rien n'indique que le décret organique sur les élections ait entendu déroger, que de mettre à la charge de l'administration la preuve que l'électeur omis ou rayé a perdu sa capacité électorale;-Attendu, dans l'espèce, que Portalès s'est borné à réclamer l'inscription sur la liste électorale de 476 individus, sans produire à l'appui de sa demande ni une preuve ni même un seul document de nature à justifier leur capacité; que le demandeur

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31.-L'art. 22 du décret du 2 fév. 1852 qui veut que le juge de paix saisi de l'appel d'une décision de la commission municipale, avertisse, trois jours avant de statuer, toutes les parties intéressées, doit s'entendre seulement des électeurs dont l'inscription est contestée, et non de ceux dont l'inscription est réclamée par eux-mêmes ou par des tiers.

Du 23 mars 1863 (3).- (Leydet.)-Ch. req. -MM. Nicias Gaillard, prés.; Taillandier, rapp.; Blanche, av. gén.

32.-La demande d'un délai pour produire au juge de paix les pièces à l'appui d'une réclamation, lie la cause à l'égard du réclamant, et dès lors, encore bien que celui-ci ne se présente pas à l'expiration du délai, le jugement qui rejette sa demande ne peut être réputé par défaut contre lui, et comme tel susceptible d'opposition.

Da 30 mars 1863.-(Capette.)-Ch. req.MM. Nicias Gaillard, prés.; Pécourt, rapp.; P. Fabre, av. gén.; Leroux, av.

33. — Le juge de paix saisi d'une demande

se prévaut vainement de cette mention de déménagé mise en face du nom de certains électeurs, pour prétendre que le fait du déménagement ne saurait, par lui-même, faire perdre à un citoyen inscrit sur la liste électorale sa capacité d'électeur; mais qu'il s'induit de là tout au moins que le nouveau domicile de ces électeurs était inconnu, et qu'en effet la commission municipale dont la décision a été confirmée par le jugement attaqué, constate que ces électeurs n'ont pas été rayés par le fait seul de leur déménagement, mais encore par ce motif que leur nouvelle demeure « a été déclarée inconnue, ainsi que le mentionnent toutes les fiches électorales ; tendu qu'en repoussant dans ces circonstances la réclamation du demandeur, le juge de paix dont la décision est attaquée devant la Cour, loin d'avoir violé les articles précités, en a fait à la cause une juste application;--Rejette, etc. »>

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(2) Sur l'appel en matière d'élection, même Rép. (Supp.), eod. verb., n. 2296 et suiv.

(3) Texte de l'arrêt, Attendu qu'aux termes des art. 19 et 20 du décret organique du 2 fév. 1852, l'électeur dont l'inscription est contestée doit être averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations à la commission municipale; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux électeurs dont l'inscription est contestée, et non à ceux qui réclament pour eux-mêmes, ou pour lesquels des tiers réclament l'inscription;-Attendu qu'aux termes de l'art. 21 du même décret, notification de la décision de la commission municipale doit être faite dans les trois jours aux parties intéressées, c'est-àdire aux citoyens dont l'inscription est contestée; Attendu qu'il faut entendre, dans le même sens, les dispositions de l'art. 22 du même décret relatives à l'avertissement que le juge de paix est tenu de donner trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées de l'appel porté devant lui; qu'il ne s'agit encore ici que des électeurs dont l'inscription est demandée; qu'ainsi il n'y a point eu, dans la cause, violation de l'art. 22 du décret du 2 fév. 1852;Rejette, etc. »

en radiation d'un électeur auquel on conteste Du 23 mars 1863 (4).—(Boussard.)—Ch.req. la qualité de Français, n'est pas obligé de-MM. Nicias Gaillard, prés.; de Peyramoni, surseoir à statuer jusqu'à la solution de la rapp.; Blanche, av. gén. question d'état par les juges compétents, si la contestation de nationalité n'est pas sérieuse : par exemple, si elle n'est appuyée par aucun document, et si elle est démentie par toutes les pièces produites.

Du 31 mars 1863 (1). — (Paumier.)-Ch. req. MM. Nicias Gaillard, prés.; de Vergès, rapp.; P. Fabre, av. gén.

34.-Les sentences rendues par les juges de paix en matière électorale sont soumises à la règle posée dans l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, d'après laquelle toute décision judiciaire doit être motivée, à peine de nullité (2).

35.-Est nulle, en conséquence, la sentence du juge de paix qui confirme une décision rendue par la commission municipale sur des | réclamations contre la formation de la liste des électeurs, sans adopter les motifs de cette décision et sans en donner de nouveaux. Du 23 mars 1863.-(Trois arrêts, aff. Perron, Fleureau et Frezet.) - Ch. req. MM. Nicias Gaillard, prés.; Woirhaye, rapp.; Blanche, av. gén.; Hérold, av.

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36.-Le principe général d'après lequel nul ne peut se pourvoir en cassation contre un jugement dans lequel il n'a pas été partie, est applicable en matière électorale (3).

(1) Texte de l'arrêt. << Attendu que si, aux termes de l'art. 22 du décret organique du 2 fév. 1852, quand la demande implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le juge de paix doit renvoyer préalablement les parties devant les juges compétents, il ne suffit pas, selon les principes généraux du droit rappelés notamment dans l'art. 182, C. for., de toute allégation en ce sens pour que les pouvoirs du juge de paix demeurent suspendus; il faut au moins que la question puisse être l'objet d'une contestation apparente et spécieuse; qu'autrement, si la difficulté n'a rien de sérieux, ce magistrat ne doit pas s'y arrêter;- Et attendu que, dans la cause, si le demandeur a prétendu que les sieurs Villemain ne sont pas Français, il n'a fourni aucun document à l'appui de cette assertion, laquelle est démentie par toutes les pièces produites, notamment par les actes de naissance desdits Villemain qui les désignent comme fils légitimes d'un Français, habitant en France, et par des documents nombreux établissant qu'ils ont une possession d'état conforme au titre de leur naissance;-Attendu, dès lors, que le juge de paix était compétent, et qu'en confirmant la décision de la commission municipale, il a fait, d'ailleurs, une juste application des lois de la matière; Rejette, etc.

(2) V. même Rép. (Supp.), cod. verb., n. 2304. (3) V. conf., Cass. 4 mars 1850 (t. 1 1850, p. 275), et la note.-V. Rẻp. gén. Pal. (Supp.), eod. verb., n. 2307.

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Antre arrêt du même jour (aff. Tessier et autres).

37. Le pourvoi en cassation contre une décision qui rejette une demande en inscription sur les listes électorales doit être apprécié d'après les justifications faites devant le juge dont la sentence est attaquée. Ainsi, la Cour de cassation ne peut avoir aucun égard aur pièces justificatives produites pour la première fois devant elle, par exemple pour établir la nationalité du réclamant (5).

Du 10 mars 1863.—(Deux arrêts, aff. Cuvelier et Chaubart.) — Ch. req. - MM. Nicias Gaillard, prés.; Blanche, av. gén.; Hérold, av. Id. Du 30 mars 1863. (Capette.) — Ch. req. MM. Nicias Gaillard, prés.; Pécourt, rapp.; P. Fabre, av. gén.

38.-... Ou sa résidence dans la commune depuis six mois.

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Du 30 mars 1863.-(Michel.) — Ch. req. Fabre, av. gén.; Tenaille-Saligny, av. MM. Nicias Gaillard, prés.; d'Ubexi, rapp.; P.

39.-En l'absence de toute énonciation du jugement de laquelle on puisse induire qu'une pièce a été produite devant le juge de paix, la preuve de cette production résulte suffisamment de ce que la pièce n'avait été demandée que dans ce seul but, et dès lors le réclamant est admissible à s'en prévaloir devant la Cour de cassation.

Du 11 mars 1863.- (Lecomte.) — Ch. req. MM. Nicias Gaillard, prés.; de Verges, rapp.; Blanche, av. gén. Id.-Du 30 mars 1863. (Vibert.) — Ch. req. MM. Nicias Gaillard, prés.; d'Ubexi, rapp.; P. Fabre, av. gén.; Hérold, av.

(4) Texte de l'arrêt. Attendu qu'il n'est pas dérogé en matière électorale par le décret organique du 2 fév. 1852 au principe général d'après lequel nul ne peut se pouvoir en cassation contre un jugement dans lequel il n'a point été partie ;— Attendu que Boussard, qui attaque devant la Cour la décision du juge de paix de Pesmes, en date du 10 fév. 1863, ordonnant l'inscription sur la liste électorale de la commune de Va'ay du sieur BoussardRoussel, n'était pas intervenu sur la réclamation de Boussard-Roussel devant la commission municipale; qu'il n'était pas non plus intervenu, comme il en avait également le droit, devant le juge de paix sur l'appel dudit Boussard-Roussel; - Déclaré le pourvoi non recevable.

(5) V. en ce sens, Cass. 14 mai 1849 (t. 2 1849, p. 180); 6 mai 1850 (t. 1 1850, p. 276).-V. aussi Cass. 6 nov. 1850 (t. 2 1850, p. 512).—Même Rep. (Supp.), eod. verb., n. 2311 et suiv.

FIN DE L'ANNÉE 1863.

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La réclamation du capitaine peut être faite devant le président du tribunal de commerce. Ibid.

Le délai de vingt-quatre heures pour la signification de la reclamation ne court, dans le cas

où le capitaine du navire abordé ignorait le nom du capitaine du navire qui a causé le dommage, que du moment ulterieur où il a pu connaître ce nom.

Ibid.

5.-Distance (Délai de). Ce délai, de même que celui d'un mois pour former la demande judiciaire, doit être augmenté à raison des distances, conformément à l'art. 1033, C. proc.

Ibid. 6. Indemnité, Expertise. Les juges saisis d'une demande en réparation des avaries resultant d'un abordage ne sont pas tenus d'ordonner préalablement l'estimation par experts de ces avaries, el peuvent, sans se préoccuper de P'évaluation du dommage, ordonner purement et simplement qu'il sera réparé par les soins et aux frais du capitaine du navire abordeur. Cass., 9 avril 1862. 596 7.-...Peu importe qu'en pareil cas les juges allouent une indemnité au capitaine du navire abordé par chaque jour de retard dans les réparations mises à la charge du capitaine du navire abordeur : celle indemnité n'étant pas le résultat de l'estimation des avaries à laquelle les juges se seraient livrés contrairement à la disposition de Part. 407, C. comm., qui veut qu'une telle estimation soit faite par experts, mais étant accordée comme sanction pénale de l'obli

Année 1863.

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gation imposée au capitaine abordeur par le jugement. V. Avaries, 2.

Ibid.

Absence. V. Partage, 6.
Abus. V. Appel comme d'abus,
Abus de confiance. '.

1. Mandataire, Détournement. Mise en demeure. Le delit d'abus de confiance existe par le fait seul du détournement ou de la dissipation, par le mandataire, des valeurs qui lui avaient ete remises par suite d'un mandat, sans que la constatation d'une mise en demeure prealable à fin de restitution soit une condition essentielle de la répression. Cass., 14 mars 1862.

98

2. Commis, Mandat, Preuve. Il n'est pas nécessaire, pour qu'un commis puisse être déclaré coupable d'abus de confiance envers son patron, que le mandat en vertu duquel il a agi soit prouve par écrit: à ce cas ne s'appliquent pas les règles du mandat ordinaire. Cass., 18 juill. 1862.

658

3. Gérant de société. Le contrat de société n'exclut pas la stipulation d'un mandat; ainsi, dans la société en commandite, les associés responsables et solidaires sont, dans le sens légal, de véritables mandataires de leurs coassociés pour la gestion et l'administration de leurs affaires. En conséquence, ils sont, à ce titre, soumis à l'obligation de se renfermer dans les limites de leurs attributions, et passibles, en cas de fraude, des poursuites déterminées par les art. 403 et 408, C. pén., sur l'escroquerie et l'abus de confiance.-Cass.,

14 mars 1862.

98

i

sans valeur, les endosse de la signature sociale et les passe à des fiers qui, après avoir fourni les fonds, ne peuvent à l'échéance obtenir le payement ni de lui ni des souscripteurs.- Cass., 10 déc. 1858.

99

6. Vente, Mandat, Dépô!. Au cas où le vendeur a conservé à titre de mandat ou de dépôt la possession des objets vendus, le détournement opéré par lui de partie d'entre eux lors de la livraison ou antérieurement constitue le délit d'abus de conliance. juill. 1882. - Cass., 18 420 V., sur le princip, infrà, vo Vente, no 1.

7. Motifs de jugement. Le jugement ou arrêt qui réprime le délit d'abus de conflance résultant du détournement, par un vendeur de partie des objets vendus, n'a pas besoin de spécifier ces objets le détournement. avec detail; il suffit qu'il constate Ibid. Accroissement. V. Succes

sion, 2.

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2. Erreur, Chose jugée. L'acquies4.-Peu importerait qu'une délibération des associés eût aban-point au jugement acquiescé l'aucement est nul et ne communique donné au gérant la direction à forfait, les statuts qui fixent la posi torité de la chose jugée lorsqu'il tion des actionnaires et des tiers est le résultat d'une erreur.-Cass., 20 mai 1862. galement approuvés et publies, ne pouvant, lorsqu'ils ont été lérecevoir une telle modification par le simple résultat des délibérations d'une assemblée d'actionnaires.

657

Conseil judiciaire, 1; Enquête, 5; V. Cassation (mat. civ.), 1, 2; Exécution provisoire, 1; Jugement par défaut, 8. Acquittement. Ibid. V. Appel (mat. crim.), 1; Homicide par imprudence, 3, 4; Tribunal de police, 2.

5.-Il ya abus de conflance de la part du gérant d'une société commerciale qui, dans le but de se procurer des fonds qu'il emploie a son profit personnel au préjudice des actionnaires, accepte comme gérant la négociation de billets

Acte d'accusation, V. Chambre d'accusation.

Acte administratif. 1.Interprétation, Compétence, Ser

1186 ACTE AUTHENTIQUE. vitude. Une décision de l'autorité judiciaire qui déclare l'existence d'une servitude ne peut, bien qu'elle rappelle les énonciations d'un acte administratif dont le sens est douteux, ètre attaquée pour incompetence, comme reposant sur une interprétation de cet acte (interprétation de la compétence exclusive de l'autorité administrative). si cette decision se fonde en définitive sur les règles du droit civil, telles que celles de Part. 694, C. Nap. - Cass., 19 juin 1861.

531

2. Compétence. La question de savoir dans quelles proportions doivent être réparties, entre le département comme usufruitier, et la commune comme nue proprietaire, les depenses nécessaires pour approprier à leur destination des bâtiments que l'Etat leur a concédés à la charge d'y installer des services publics, est une pure question de droit civil rentrant dans la compétence des tribunaux ordinaires, alors qu'elle ne depend pas de l'interprétation des actes administratifs relatifs à la concession. Riom, 8 janv. 1862. 670 3.-Sursis. Et dans le cas même où il serait nécessaire d'interpréter ces actes, le tribunal devrait non pas se dessaissir par une déclaration d'incompétence, mais seulement surseoir a statuer jusqu'après l'interpretation par l'autorité administrative. Ibid.

4. Application. Compétence. S'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'interpréter les actes administratifs, elle est compétente, lorsque tel acte (spécialement le décret impérial qui met un chemin de fer sous le séquestre) ne présente aucune ambiguïté, pour en déduire les conséquences légales et en faire l'application.-Cass., 14 juill. 1862.

1166

5. Société commerciale, Liquidateur, Arrêté ministériel, Révocation, Compétence. L'arrêté ministériel qui, sur la provocation ou avec Passentiment du liquidateur d'une société commerciale à la liquida. tion de laquelle l'Etat se trouve intéressé en qualité de créancier, nomme un nouveau liquidateur, ne constitue pas un de ces actes d'administration devant lesquels doive s'arrêter l'action de l'autorité judiciaire. En conséquence, la demande formée par des créanciers à fin de révocation du liquidateur désigné par l'arrêté ministériel est de la compétence des tribunaux, et non de celle de l'autorité administrative. Cass., 6 août 1862. 1037

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ACTE NOTARIÉ.

tionné en remboursement du prêt dans la mesure du profit qu'il en a tiré, n'èst soumis ni à la juridiction commerciale, ni au payement des intérêts au taux du commerce, ni à la contrainte par corps. Cass., 6 août 1862. 1096

3. Cassation, Moyen nouveau. Et le moyen tiré de ce qu'un tel prêt ne saurait entrainer aucune des conséquences d'un prêt commercial, étant d'ordre public, peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Ibid.

V. Commerçant, 1 et suiv.; Conseil judiciaire, 2; Preuve testimoniale, 2.

Acte notarié. V. Notaire, 1,2, 6 et suiv.; Colonies, 2; Echelles du

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ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. L'omission prétendue d'un titre nobiliaire dans un acte de l'etat civil, notamment dans un acte de naissance, ne saurait donner lieu à une demande en rectification de cet acte devant les tribunaux : la mention d'un tel titre (à moins qu'il ne soit devenu le nom luimême) n'étant pas prescrite par la loi. La partie intéressée ne peut se pourvoir que devant le conseil du sceau des titres, seul investi du droit de faire la vérification des titres de noblesse. - Toulouse, 12 juill. 1862.

169

5.- Nom de terre. Au cas de demande en rectification d'un acte de naissance, afin de faire ajouter un nom de terre au nom patrony. Levant; Notaire, 1, 2; Transport-mique énoncé dans cet acte, les cession, 1, 2.

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tribunaux peuvent et doivent même en général faire prévaloir, pour rejeter une telle demande, les actes de l'état civil antérieurs sur tous autres titres et documents

produits. — Cass., 5 janv. 185.

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476

- Les tribunaux sout, d'ailleurs, souverains appréciateurs des actes de l'état civil; et la decision par laquelle ils déclarent que les dénominations qui, dans patronymique constituent des quaces actes, accompagnent le nom lifications feodales qui n'ont`jamais été incorporées à ce nom, échappe à la censure de la Cour de cassation. Ibid.

3. Notification, Formalités. Les actes respectueux ne sauraient 7.- On ne peut, pour justifier être assimilés à des exploits, et comme tels ètre soumis aux for-jouter un nom de terre au nom le droit qu'on pretend avoir d'amalités prescrites aux huissiers à peine de nullité, par l'art. 61, C. proc., pour la rédaction des actes d'ajournement.

Ibid.

Acte sous seing privé. V. Contre-lettre; Donation par contrat de mariage, 1; Notaire, 1, 2; Partage, 1; Transport-cession, 1, 2; Usufruit, 8.

Acteur. V. Privilége, 3; Théȧ

tre.

Actes de l'état civil.

1. Naissance, Déclaration, Accouchement chez un tiers. La personne chez laquelle a eu lieu un accouchement ne peut être affranchie de l'obligation qui lui est imposée par l'art. 56. C. Nap., sous les peines portées par l'art. 346, C. pen., de déclarer la naissance de l'enfant à l'officier de l'état civil, sur le mo tif que le père, absent au moment de l'accouchement, serait revenu assez tôt pour faire lui-même cette déclaration : le père, dans le cas d'accouchement chez un tiers, n'est personnellement tenu de déclarer la naissance qu'autant qu'il a assisté à l'accouchement.-Cass., 12 déc. 1862.

833

2. Rectification, Nom, Particule nobiliaire. La demande en rectification d'un acte de naissance, tendant à y faire précéder le nom patronymique de la particule de, peut être repoussée, bien que cette particule ait été prise anciennement par l'un des aïeux du demandeur, si, depuis et pendant plusieurs générations, elle a cessé de faire partie du nom. Cass., 1er juin 1863. 1099

3.- Il en est ainsi alors même que le droit à la particule serait en même temps reconnu aux représentants d'une autre branche de la même famille. Ibid. 4. Titre nobiliaire, Compétence.

patronymique, se prévaloir de Part. 2 de la loi du 6 fruct, an II, lorsque ce nom de terre n'était anciennement porte qu'à titre de qualification féodale, et que, d'ailleurs, rien n'établit qu'il ait été pris avant cette loi pour distinguer certains membres d'une même famille. Ibid.

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10.- - Ainsi, le ministère public peut interjeter appel du jogement qui, sur la demande d'une partie, ordonne une rectification ayant pour effet d'attribuer à la partie demanderesse un nom ou un titre auquel elle prétend droit, spécialement le droit d'ajouter à son nom la particule de. Ibid.

11.. - Ministère public, Recours, Délai, Pourvoi en cassation. Les délais des voies de recours ouvertes au ministère public agissant ou intervenant d'office et comme partie principale en matière de rectification des acte de l'état civil dans les circonstan ces d'ordre public, ont pour po int de départ la date même des décisions contre lesquelles les recours sont exercés. - Ainsi, le pourvoi en cassation du ministere public contre un arrêt rendu avec lui en cele

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