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USUFRUIT.

ment d'une scierie, alors même qu'au moment de la demande il n'eût pas encore fait usage de cette réserve, et que l'établissement de la scierie soit postérieur à l'assignation. Cass., 2 juill. 1862. 189 V. Prescription, 2, 3. Usufruit.

1. Caution, Dispense, Retour conventionnel. Le donataire d'un usufruit constitué sur des biens soumis à un droit de retour conventionnel au profit d'un donateur précédent, qui avait autorisé cette constitution d'usufruit, peut être dispensé de fournir caution. Bourges, 16 déc. 1862,

423

2. Donation entre époux. L'époux auquel son conjoint fait donation de l'usufruit de la portion de biens réservée aux héritiers du donateur peut être dispensé par celui-ci de fournir caution.- Bourges, 16 déc., et Pau, 2 juin 1862.

422

3.- Dispense, Recel. L'usufruitier d'une succession qui a diverti ou recélé des effets de cette succession peut, à raison de cette conduite deloyale, être contraint à fournir caution et à faire inventaire, bien qu'il en ait été dispense par le titre constitutif de l'usufruit.-Toulouse, 2 juin 1862. 708 4. Bail, Lésion, Rescision. Le bail consenti par l'usufruitier pour une durée qui n'excède pas celle fixée par l'art. 595, Cod. Nap., combiné avec les art. 1429 et 1430, est obligatoire pour le proprietaire après la cessation de l'usufruit, alors même que la vilité du fermage donnerait à ce bail le caractere d'une libéralité envers le preneur, si d'ailleurs le bail est sérieux et á été accepté de bonne foi. La vilité du fermage ne suffit pas pour faire présumer le dol, et, par suite, pour faire prononcer la nullité, et la lésion n'est pas d'ailleurs, en matière de bail, une cause de rescision comme en matiere de vente. - Poitiers, 29 avril 1863. 578

-

usufruit LÉGAL.

privé.- La renonciation à un usufruit en faveur du nu propriétaire n'est pas, même alors qu'elle serait consentie gratuitement, soumise aux formalités des donations. Dès lors, une telle renonciation peut être faite par acte sous seing privé. Rouen, 19 mai 1862. 528

V. Donation entre vifs, 1; Legs, 15; Legs à titre particulier, 1; Quotité disponible, 9, 19; Saisie-arrêt, 3; Tutelle, 5; Hypothèque légale, 14.

Usufrait légal.

Inventaire, Délai, Communauté. L'inventaire qu'est tenu de faire l'époux survivant quand il y a des enfants mineurs issus du mariage, sous peine de déchéance de l'usufruit légal de leurs biens, doit avoir lieu dans le délai ordinaire, c'est-à-dire dans les trois mois à partir de la dissolution de la communauté, à moins de circonstances de force majeure. — Orléans, 7 mars 1863. 1108

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5.- Exécution, Fin de non recevoir. Dans tous les cas, l'exécution volontaire du bail par le proprié-municipal, 9. taire, après l'extinction de l'usufruit, le rend rait non recevable dans son action en nullité ou en rescision.

Ibid.

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Varech.

1. Soude (Fabric. de la), Établissements insalubres. Les fourneaux mobiles servant, sur les côtes de P'Ocean, à la fabrication des soudes de varech par l'incinération de cette plante marine, ne sont pas au nombre des établissements insalubres ou incommodes, et, par suite, ne sont soumis à aucune autorisation administrative: l'ordonnance du 27 mai 1838, qui place la fablication dont il s'agit parmi ces établissements, ne s'applique qu'à celle qui se fait dans les établissements permanents.- Cass., 13 juin 1863.

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1100

2. Le fait d'avoir allumé des fourneaux servant à la fabrication de la soude de varech, lorsque le vent venant de la mer portait la fumée vers la terre, constitue une contravention punie par les art. 5 de la déclaration du roi de 1731 et 6 de la déclaration du 30 oct. 1772, auxquels il n'a point été dérogé par le décret-loi du 9 janv. 1852, sur l'exercice de la pèche côtiere, non plus que par les règlements d'administration publique du 4 juill. 1853, intervenus pour son exécution.

Ibid.

1

Vente.

VENTE. 1257

1. Refus d'exécution, Condition suspensive. La clause d'un acte de vente soumettant celle des parties qui, au jour de la livraison, refusera d'exécuter l'acte, à l'obligation de payer à l'autre une indemnité, n'a pas le caractère d'une condition suspensive, et n'empėche point dès lors que le vendeur n'ait été dessaisi, dès le jour même de l'acte de vente, de la propriété des objets vendus.—Cass., 18 juill. 1862. 420

V., sur l'application de ce principe, suprà, vo Abus de confiance,

n. 6.

2. Dégustation, Vins. Au cas de vente de chose que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire Pachat, telles que les vins, la dégustation doit, en l'absence de stipulation contraire, se faire au lieu où se trouve la marchandise au moment de la vente, et non pas au lieu de la livraison. - Besançon, 4 juill. 1862. 426

3. Jugé au contraire que cette dégustation doit se faire au lieu de la livraison seulement. - Besan426 çon, 13 janv. 1863.

4. Livraison, Vérification. La livraison faite à bord d'un navire par le vendeur, et le chargement opéré par le capitaine pour le compte de l'acheteur, ne font pas obstacle à ce que ce dernier vérifie la marchandise et la refuse à l'arrivée, s'il est reconnu que, par suite d'un vice propre antérieur au chargement, elle n'était pas de qualité loyale et marchande. Rennes, 8 avril 1862.

375

5. Promesse, Acceptation. La promesse unilatérale de vendre un immeuble, faite à une personne pour le cas où elle consentirait à acheter à une époque déterminée ne confère à cette personne ni la propriété de l'immeuble, ni aucun droit immobilier, tant que le terme auquel la vente doit être réalisée n'est pas arrivé, et tant que celui á qui cette promesse a été faite n'a pas déclaré vouloir en profiter. Cass., 20 janv. 1862.

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sur lui l'obligation de faire la
Et cette
preuve de cette qualité.
interversion des rôles ne saurait
résulter de cela seul que, en pré-
sence de l'offre faite par l'ache-
teur de la preuve qui était à sa
charge, le vendeur a lui-même
Cass.,
conclu à une expertise.
1er avril 1862.

594

10. Ville. Voies publiques, Expropr. pour util. publ., Garantie. Bien que des terrains vendus par une ville et destinés à former un quartier n'aient été achetés que sur la foi de l'établissement de voies publiques devant les traverser d'après des plans annexés aux actes de vente, la ville ne saurait être déclarée responsable envers les acquéreurs de la non-exécution ou de la suppression de tout ou partie de ces voies publiques par suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique du sol sur lequel elles étaient ou devaient être établies: celle expropriation constitue un fait de force majeure, exclusif de toute garantie.-Cass., 17 fév. 1863.

731

11. - Et les acquéreurs ne sauraient même prétendre aucun droit a l'indemnité reçue par la ville à raison de cette expropriation, la seule indemnité qui pùt leur être accordée, en supposant qu'ils fussent fondés à en reclamer une, etant une indemnité de déprécia tion des terrains achetés par eux, et non une indemnité d'expropriaIbid. lion.

12. Les changements apportés à l'état de choses projeté doivent être réputés avoir eu lieu par suite d'expropriation pour cause d'utiité publique, bien que le sol des rues projetées ait été, de la part de la ville, l'objet d'une cession amiable, si cette cession a été suivie d'un jugement d'expropriation qui en formait la condition et sans lequel elle ne pouvait avoir un caractère définitif.

Ibid.

13.- Mais dans le cas où la sup
pression ou le non-établissement
des voies publiques annoncées par
les plans serait le fait unique de la
ville agissant comme maîtresse du
domaine public, la ville ne serait
pas à l'abri de dommages-intérêts
envers ses acquéreurs.
22 mars 1861, joint à Cass., 17 fev.
1863.

Lyon,

731

14. Garantie, Eviction partielle. L'acquéreur évince d'une partie du fonds qui lui a été vendu n'a aucune action en garantie contre son vendeur, lorsque l'éviction par lui soufferte n'est pas dans une proportion telle qu'il eût été recevable à former une action en diminution de prix si, au lieu d'une éviction, il avait eu à se plaindre d'un défaut de contenance. Cass., 14 avril 1862.

685

15. Il en est ainsi alors surtout que la vente a été faite sans garantie de mesure, même pour déficit de plus d'un vingtieme. Ibid.

16. Prix, Dépôt, Retrait. Lorsque le prix d'une vente a été versé par l'acquéreur entre les mains du notaire pour y rester déposé jusqu'après l'accomplissement des formalités hypothécaires, et que le contrat porte quittance, la somme ainsi déposée est devenue la propriété du vendeur, et par suite l'acquéreur ne peut, alors même

VENTE.

qu'il se trouverait en péril d'évic-
tion, être autorisé à la retirer.
Bordeaux, 28 mars 1862.

618

17. Intérêts, Créanciers hypothe-
caires. Les créanciers hypothécai-
res n'ont droit aux interets du
prix de vente de l'immeuble qu'à
partir de la sommation de payer
ou délaisser adressée au tiers dé-
ment appartiennent aux créan-
Cass., 23
tenteur; ceux courus antérieure-
782
ciers chirographaires.
18.- Pourvoi en cassation, Défaut
juin 1862.
d'intérêt. Néanmoins, au cas où le
créancier hypothécaire, auquel ces
intérêts ont été attribués à tort
par un jugement, renonce avant
tout pourvoi au bénéfice de ce ju-
gement, le pourvoi dont il est en-
Ibid.
suite l'objet devient sans intérêt et
doit être rejetė.

18. Offres, Consignation. L'art.
loi du 21 mai 1858, ne met pas
777, C. proc. civ., modifié par la
obstacle à ce que, même avant
d'avoir rempli les formalités de la
purge, l'acquéreur d'un immeuble
sur vente volontaire se libère de
son prix au respect du vendeur, et
fasse cesser le cours des intérêts,
en suivant les voies ordinaires des
offres et de la consignation.
556
Rouen, 14 mars 1863.
Il en est ainsi, surtout,
alors que le cahier des charges in-
terdit à l'acquéreur de notifier son
contrat aux créanciers inscrits sans
y être contraint par ceux-ci. Ibid.

19.

20. Dol. Une vente d'immeubles doit être annulée pour cause de dol lorsqu'il est constaté qu'elle a été le résultat de manœuvres frauduleuses pratiquées sur l'esprit faible du vendeur, qui, sans ces manœuvres, n'aurait pas consenti Cass., 11 mars 1862. a la vente.

634 21. Action résolutoire, Tiers détenteur. Le vendeur qui veut exercer son action résolutoire contre un tiers acquéreur n'est pas tenu de remplir les formalités prescrites par l'art. 2169, C. Nap., qui ne s'applique qu'au créancier hypothécaire qui veut faire vendre par le tiers detenteur l'immeuble hypothéqué.- Amiens, 4 mars 1863.

341

22. Avaries, Preuve, Expertise.
L'art. 106, C. comm., aux termes
duquel, en cas de refus ou de con-
testation pour la réception des
objets transportés, leur état doit
être vérifié et constaté par des ex-
perts nommés par le président du
tribunal de commerce, ou à son
défaut par le juge de paix, n'est
relatif qu'aux droits respectifs du
voiturier et du destinataire; il
n'est pas applicable aux contesta -
tions qui s'elevent, après récep-
tion de la marchandise et décharge
du voiturier, entre l'expéditeur et
le destinataire ou entre le vendeur
et l'acheteur. Dans ce cas, l'exper-
tise doit être ordonnée et faite dans
- Cass.,
les termes du droit commun et des
art. 315 et 429, C. proc.
3 mars 1863.

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3. Meubles incorporels, Huis-
sier, Notaire. Mais le droit des
huissiers de procéder aux ventes
mobiliéres n'existe qu'à Pégard
des objets qui sont meubles par
leur nature, et non à l'égard des
Speciale-
meubles incorporels.
ment, la vente de la clientele d'un
moulin et du droit au bail du ter-
rain sur lequel ce moulin est éta-
bli ne rentre pas dans les attribu-
tions des huissiers; une telle vente
Ibid.
ne peut être faite que par un no-
taire.

V. Affiches, 2, 3.

Vice rédhibitoire.

Action, Délai. Le delai fixé par les art. 3 et 4 de la loi du 20 mai 1858 pour intenter Paction rédhique l'action est utilement introbitoire est franc; de telle sorte duite le lendemain du dernier jour du délai.-Cass., 10 nov. 1862.

111

V. Prescription (mat. civ.), 7.
Visa. V. Exploit, 4, 5.
Visite de lieux. V. Expro-
priation pour utilité publique, 28,

30.

Voic publique. V. Alignement, 2 et suiv.; Jet d'objets nuisibles; Vente, 10 et suiv.

Voirie. V. Algérie, 9 et suiv.; Chemins ruraux; Jet d'objets nuisibles.

Voitures publiques, V. Posles. 4 et suiv.; Transports (entrepreneur de).

Voiturier.

1. Avaries, Réception, Action (Eztinction d'). L'art. 105, C. comm., portant que la reception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier, ne cesse d'être applicable qu'autant que la verification des colis a été empe chée ou entravée par la fraude du voiturier, ou rendue impossible par son fait de simples conjectures ou vraisemblances, faisant

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