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Art. 3. Elle le sera devant le juge de la situation de l'objet litigionx, lorsqu'il s'agira:

10 Des actions pour dommages aux champs, fruits récoltes;

2o Des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires;

30 Des réparations locatives;

40 Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit ne sera pas contesté et les dégradations alléguées par le propriétaire.

Art. 4. La citation sera notifiée par l'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur; en cas d'empêchement par celui qui sera commis par le juge, copie en sera laissée à la partie; s'il ne se trouve personne en son domicile, la copie sera laissée au maire ou adjoint de la commune, qui visera l'original sans frais. L'huissier de la justice de paix ne pourra instrumenter pour ses parents en ligne directe, ni pour ses frères, sœurs, et alliés au même degré.

Art. 5. Il y aura un jour au moins, entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domiciliée dans la distance de trois myriamètres.

Si elle est domiciliée au delà de cette distance, il sera ajouté un jour par trois myriamètres.

Dans le cas où les délais n'auront point été observés, si le défendeur ne comparait pas, le juge ordonnera qu'il sera réassigné, et les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.

Art. 6. Dans les cas urgents, le juge donnera une cédule pour abréger les délais, et pourra permettre de citer, même dans le jour et à l'heure indiqués.

Art. 7. Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix, auquel cas il jugera leur différend, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties l'y autorisent, soit à la charge de l'appel, encore qu'il ne fût le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux.

La déclaration des parties qui demanderont jugement sera signée par elles, ou mention sera faite si elles ne peuvent signer.

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Art. 8. Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine : ils pourront juger tous les jours, même ceux des dimanches et fêtes, le matin et l'aprèsmidi.

Ils pourront donner audience chez eux, en tenant les portes ouvertes.

Art. 9. Au jour fixé par la citation, ou convenu entre les parties, elles comparaitront en personne ou par leurs fondés de pouvoir, sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense.

Art. 10. Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge, et de garder en tout le respect qui est dû à la justice si elles y manquent, le juge les y rappellera d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de 10 francs, avec affiches du jugement dont le nombre n'excédera pas celui des communes du canton.

Art. 11. Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès-verbal et pourra condamner à un emprisonnement de trois jours au plus.

Art. 12. Les jugements, dans les cas prévus par les précédents articles, seront exécutoires par provision.

Art. 13. Les parties ou leurs fondés de pouvoir seront entendus contradictoirement. La cause sera jugée surle-champ, ou à la première audience; le juge, s'il le croit nécessaire, se fera remettre les pièces.

Art. 14. Lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture ou déclarera ne pas la reconnaître, le juge lui en donnera acte il paraphera la pièce et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître.

Art. 15. Dans les cas où un interlocutoire aurait été

T. IX.

ordonné, la cause sera jugée définitivement, au plus tard, dans le délai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire après ce délai, l'instance sera périmée de droit; le jugement qui serait rendu sur le fond sera sujet à l'appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et sera annulé, sur la réquisition de la partie intéressée.

Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passible des dommages et intérêts.

Art. 16. L'appel des jugements de la justice de paix ne sera pas recevable après les trois mois, à dater du jour de la signification faite par l'huissier de la justice de paix, ou tel autre, commis par le juge.

Art. 17. Les jugements des justices de paix, jusqu'à concurrence de trois cents francs, seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin de fournir caution: les juges de paix pourront, dans les autres cas, ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, mais à la charge de donner caution. Art. 18. Les minutes de tout jugement seront portées par le greffier sur la feuille d'audience, et signées par le juge qui aura tenu l'audience et par le greffier.

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L'opposition contiendra sommairement les moyens de la partie, et assignation au prochain jour d'audience, en observant toutefois les délais prescrits par les citatations elle indiquera les jour et heure de la comparution, et sera notifiée, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Art. 21. Si le juge de paix sait par lui-même, on par les représentations qui lui seraient faites à l'audience les proches voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la procédure, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer pour le délai de l'opposition le temps qui lui paraîtra convenable; et dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai, admis à opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la procédure.

Art. 22. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut ne sera plus reçue à former une nouvelle opposition.

TITRE IV.

Des jugements sur les actions possessoires. Art. 23. Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire.

Art. 24. Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit.

Art. 25. Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés.

Art. 26. Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire.

Art. 27. Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée il ne pourra, s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.

Si, néanmoins, la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation, un délai après lequel l'action au pétitoire sera reçue.

TITRE V.

Des jugements qui ne sont pas définitifs, et de leur exécution.

Art. 28. Les jugements qui ne seront pas définitifs ne seront point expédiés quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties; dans

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le cas où le jugement ordonnerait une opération à la quelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et l'heure, et la prononciation vaudra citation.

Art. 29. Si le jugement ordonne une opération par des gens de l'art, le juge délivrera à la partie requérante cédule de citation pour appeler les experts; elle fera mention du lieu, du jour, de l'heure, et contiendra le fait, les motifs et la disposition du jugement relative à l'opération ordonnée.

Si le jugement ordonne une enquête, la cédule de citation fera mention de la date du jugement, du lieu, du jour et do l'heure.

Art. 30. Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, qui apportera la minute du jugement préparatoire. Art. 31. Il n'y aura lieu à l'appel des jugements préparatoires qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais l'exécution des jugements préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve. L'appel des jugements interlocutoires est permis avant que le jugement définitif ait été rendu.

Dans ce cas, il sera donné expédition du jugement interlocutoire.

TITRE VI.

De la mise en cause des garants.

Art. 32. Si, au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la distance du domicile du garant la citation donnée au garant sera libellée, sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause.

Art 33. Si la mise en cause n'a pas été demandée à la pemière comparution, ou si la citation n'a pas été faite dans le délai fixé, il sera procédé, sans délai, au jugement de l'action principale, sauf à statuer séparément sur a demande en garantie.

TITRE VII.

Des enquêtes.

Art. 34. Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins, et dont le juge de paix trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve et en fixera précisément l'objet.

Art 35. Aujour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, feront le serment de dire vérité, et déclareront s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques.

Art. 36. Ils seront entendus séparément, en présence des parties, si elles comparaissent; elles seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition, et de les signer si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en sera fait mention les reproches ne pourront être reçus après la déposition commencée, qu'autant qu'ils seront justifiés par écrit.

Art. 37. Les parties n'interrompront point les témoins: après la déposition, le juge pourra, sur la réquisition des parties, et même d'office, faire aux témoins les interpellations convenables.

Art. 38. Dans tous les cas où la vue du lieu peut être utile pour l'intelligence des dépositions, et spécialement dans les actions pour déplacement de bornes, usurpations de terres, arbres, haies, fossés ou autres clôtures, et pour entreprises sur le cours d'eau, le juge de paix se transportera, s'il le croit nécessaire, sur le lieu, et ordonnera que les témoins y seront entendus.

Art. 39. Dans les causes sujettes à l'appel, le greffier dressera procès-verbal de l'audition des témoins cet acte contiendra leurs noms, age, profession et demeure, leur serment de dire vérité, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès-verbal sera faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne; il signera sa déposition, ou mention sera faite qu'il ne sait ou ne peut. Le procèsverbal sera, en outre, signé par le juge ou le greffier. H sera procédé immédiatement au jugement, ou au plus tard à la première audience.

Art. 40. Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point dressé de procès-verbal;

mais le jugement énoncera les noms, âge, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches, et le résultat des dispositions. TITRE VIII.

Des visites des lieux et des appréciations.

Art. 41. Lorsqu'il s'agira, soit de constater l'état des lieux, soit d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagements demandés, le juge de paix ordonnera que le lieu contentieux sera visité par lui, en présence des parties.

Art. 42. Si l'objet de la visite où de l'appréciation exige des connaissances qui soient étrangères au juge, il ordonnera que les gens de l'art, qu'il nommera par le même jugement, feront la visite avec lui, et donneront leur avis; il pourra juger sur le lieu même, sans désemparer. Dans les causes sujettes à l'appel, procès-verbal de la visite sera dressé par le greffier, qui constatera le serment prêté par les experts. Le procès-verbal sera signé par le juge, par le greffier et par les experts; et si les experts ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention.

Art. 43. Dans les causes non sujettes à l'appel, il ne sera point dressé de procès-verbal; mais le jugemout énoncera les noms des experts, la prestation de leur serment, et le résultat de leur avis.

TITRE IX.

De la récusation des juges de paix.

Art. 44. Les juges de paix pourront être récusés: 1° quand ils auront intérêt personnel à la contestation; 20 quand ils seront parents ou alliés d'une des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement; 3o si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou leurs con'joints, ou leurs parents et alliés en ligne directe; 40 s'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties, ou leurs conjoints; 50 s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire.

Art. 45. La partie qui voudra récuser un juge de paix sera tenue de former la récusation, et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier, par le premier huissier requis, au greffier de la justice de paix, qui visera l'original. L'exploit sera signé, sur l'original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir spécial. La copie sera déposée au greffe et communiquée immédiatement au juge par le greffier.

Art. 46. Le juge sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Art. 47. Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du juge, s'il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au procureur impérial près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la justice de paix est située : la récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur impérial, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.

LIVRE II. DES TRIBUNAUX INFÉRIEURS.
TITRE PREMIER.

De la conciliation.

Art. 48. Aucune demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de premiére instance, que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n'y aient volontairement comparu.

Art. 49. Sont dispensées du préliminaire de la conciliation:

1o Les demandes qui intéressent l'Etat et le domaine, les communes, les établissements publics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes; 2o Les demandes qui requièrent célérité;

30 Les demandes en intervention ou en garantie; 40 Les demandes en matières de commerce;

30 Lcs demandes de mise en liberté, en mainlevée de

saisie ou opposition, en payements de loyers, fermages ou arrérages de rentes ou pensions; celles des avoués en payement de frais;

6o Les demandes formées contre plus de deux parties, encore qu'elles aient le même intérêt;

70 Les demandes en vérification d'écritures, en désaveu, en règlement de juges, en renvoi, en prise à partie, les demandes contre un tiers saisi, et en général sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens, sur les tutelles ou curatelles, et enfin toutes les causes exceptées par les lois.

Art. 50. Le défendeur sera cité en conciliation:

1o En matière personnelle et réelle, devant le juge de paix de son domicile; s'il y a deux défendeurs, devant le juge de l'un d'eux, au choix du demandeur;

20 En matière de société autre que celles de commerce, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie ;

3o En matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement, sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers du défunt avant le partage, sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte.

Art. 51. Le délai de la citation sera de trois jours, au moins.

Art. 52. La citation sera donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur; elle énoncera sommairement l'objet de la conciliation.

Art. 53. Les parties comparaîtront en personne; en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir.

Art. 54. Lors de la comparution, le demandeur pourra expliquer, même augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu'il jugera convenable; le procès-verbal qui en sera dressé contiendra les conditions de Farrangement, s'il y en a; dans le cas contraire, il fera sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder.

Les conventions des parties, insérées au procès-verbal, ont force d'obligation privée.

Art. 55. Si l'une des parties défère le serment à l'autre, le juge de paix le recevra, ou fera mention du refus de le prêter.

Art. 56. Celle des parties qui ne comparaitra pas sera condamnée une amende de 10 francs, et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quit

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Art. 39. En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile, s'il n'a pas de domicile devant le tribunal de sa résidence;

S'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur;

En matière réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux;

En matière mixte, devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur;

En matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie;

En matière de succession: 1o sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; 20 sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt avant le partage; 30 sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte ;

En matière de faillite, devant le juge du domicile du failli;

En matière de garantie, devant le juge où la demande originaire sera pendante;

Enfin, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du domicile élu ou

devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformément à l'article 111 du Code civil.

Art. 60. Les demandes formées pour frais par les of ficiers ministériels, seront portées au tribunal où les frais ont été faits.

Art. 61. L'exploit d'ajournement contiendra: 1o la date des jours, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, la constitution de l'avoué qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection du domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit;

20 Les noms, demeure et immatricule de l'huissier; les noms et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée;

30 L'objet de la demande, l'exposé sommaire des

moyens;

40 L'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, et du délai pour comparaître; le tout à peine de nullité.

Art. 62. Dans le cas du transport d'un huissier, il ne lui sera payé pour tous frais de déplacement qu'une journée au plus.

Art. 63. Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du président du tribunal.

Art. 64. En matière réelle ou mixte, les exploits énonceront la nature de l'héritage, la commune et autant qu'il est possible la partie de la commune où il est situé, et deux au moins des tenants et aboutissants; s'il s'agit d'un domaine, corps de ferme ou métairie, il suffira d'en désigner le nom et la situation : le tout à peine de nullité.

Art. 63. Il sera donné, avec l'exploit, copie du procèsverbal de non-conciliation, ou copie de la mention de de non-comparution, à peine de nullité; sera aussi donnée copie des pièces, ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée à défaut de ces copies, celle que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance, n'entreront point en taxe.

Art. 66. L'huissier ne pourra instrumenter pour ses parents et alliés, et ceux de sa femme, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; le tout à peine de nullité.

Art. 67. Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de l'original et de la copie de l'exploit le coût d'icelui, à peine de 5 francs d'amende, payables à l'instant de l'enregistrement.

Art. 68. Tous exploits seront faits à personne ou domicile, mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie. Art. 69. Seront assignés :

1o L'Etat, lorsqu'il s'agit de domaines et de droits domaniaux, en la personne ou au domicile du préfet du département ou siége le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance;

20 Le trésor public, en la personne ou au bureau de l'agent;

30 Des administrations ou établissements publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siége de l'administration; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé;

40 L'Empereur, pour ses domaines, en la personne du procureur impérial de l'arrondissement;

50 Les communes, en la personne ou au domicile du maire, et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet :

Dans le cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur impérial près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée;

60 Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison sociale; et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés;

70 Les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs; 80 Ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle: si le lieu n'est pas

connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procurenr impérial, lequel visera l'original;

9o Ceux qui habitent le territoire français hors du continent et ceux qui sont établis chez l'étranger, au domicile du procureur impérial près le tribunal où sera portée la demande, lequel visera l'original, et enverra la copie, pour les premiers, au ministre de la marine, et pour les seconds, à celui des relations extérieures.

Art. 70. Ce qui est prescrit pour les deux articles précédents sera observé à peine de nullité.

Art. 71. Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant les circon

stances.

Art. 72. Le délai ordinaire des ajournements, pour eux qui sont domiciliés en France, sera de huitaine. Dans les cas qui requerront célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai.

Art. 73. Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale, le délai sera:

1o Pour ceux demeurant en Corse, dans l'île d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la France, de deux mois;

20 Pour ceux demeurant dans les autres Etats de l'Europe, de quatre mois.

30 Pour ceux demeurant hors d'Europe, en deça du cap de Bonne-Espérance, de six mois ;

Et pour ceux demeurant au delà, d'un an,

Art. 74. Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors de la France sera donnée à sa personne en France, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu.

TITRE III.

Constitution d'avoués, et défenses.

Art. 75. Le défendeur sera tenu, dans les délais de l'ajournement, de constituer avoué, ce qui se fera par acte signifié d'avoué. Le défendeur nile demandeur ne pourront révoquer leur avoué sans en constituer un autre. Les procédures faites et jugements obtenus contre l'avoué révoqué et non remplacé, seront valables.

Art. 76. Si la demande a été formée à bref délai, le défendeur pourra, au jour de l'échéance, faire présenter à l'audience un avoué, auquel il sera donné acte de sa constitution; ce jugement ne sera point levé l'avoué sera tenu de réitérer, dans le jour, sa constitution par acte; faute par lui de le faire, le jugement sera levé à ses frais.

Art. 77. Dans la quinzaine du jour de la constitution, le défendeur fera signifier ses défenses signées de son avoué; elles contiendront offre de communiquer les pièces à l'appui ou à l'amiable, d'avoué à avoué, ou par voie du greffe.

Art. 78. Dans la huitaine suivante, le demandeur fera signifier sa réponse aux défenses.

Art. 79. Si le défendeur n'a point fourni ses défenses dans le délai de la quinzaine, fe demandeur poursuivra l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué.

Art. 80. Après l'expiration du délai accordé au demandeur pour faire signifier sa réponse, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué; pourra même le demandeur poursuivre l'audience après la signification des défenses, et sans y répondre.

Art. 81. Aucunes autres écritures ni significations n'entreront en taxe.

Art. 82. Dans tous les cas où l'audience peut être poursuivie sur un acte d'avoué à avoué, il n'en sera admis en taxe qu'un seul pour chaque partie.

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4o Les règlements de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance;

50 Les causes en prise à partie;

6o Les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu'il s'agit de leur dot et qu'elles sont mariées sous le régime dotal, les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l'une des parties est défendue par un curateur;

7o Les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes;

8o Le procureur impérial pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l'ordonner d'office.

Art. 84. En cas d'absence ou empêchement des procureurs impériaux et de leurs substituts, ils seront remplacés par l'un des juges ou suppléants.

TITRE V.

Des audiences, de leur publicité et de leur police. Art. 85. Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion, ou l'inexpérience, les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable, ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges.

Art. 86. Les parties ne pourront charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit, même à titre de consultation, les juges en activité de service, procureurs généraux, procureurs impériaux, leurs substituts, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions; pourront néanmoins les juges, procureurs généraux ou impériaux, et leurs substituts, plaider dans tous les tribunaux, leurs causes personnelles et celles de leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe et de leurs pupilles.

Art. 87. Les plaidoiries seront publiques, excepté dans le cas où la loi ordonne qu'elles seront secrètes : pourra cependant le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis clos, si la discussion publique devait entraîner ou scandale ou des inconvénients graves; mais, dans ce cas, le tribunal sera tenu d'en délibérer et de rendre compte de sa délibération au procureur général impérial près la cour d'appel; et si la cause est pendante dans un tribunal d'appel, au grand juge, ministre de la justice. Art. 88. Ceux qui assisteront aux audiences se tiendront découverts, dans le respect et le silence : tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l'ordre sera exécuté ponctuellement et à l'instant.

La même disposition sera observée dans les lieux où, soit les juges, soit les procureurs impériaux, exerceront des fonctions de leur état.

Art. 89. Si un ou plusieurs individus, quels qu'ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissements ou ordres des président, juge-commissaire, ou procureurs impériaux, soit aux jugements ou ordonnances, causent où excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures: ils y seront reçus sur l'exhibition de l'ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l'audience.

Art. 90. Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra, outre la peine ci-dessus, être suspendu de ses fonctions: la suspension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme de trois ans. Le jugement sera exécutoire par provision, ainsi que dans le cas de l'article précédent.

Art. 91. Ceux qui outrageraient ou menaceraient les juges ou les officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions seront, de l'ordonnance du président, juge-commissaire ou du procureur impérial, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt, interrogés dans les vingt-quatre heures, et condamnés par le tribunal, sur le vu du procès-verbal qui constatera le délit, à une détention qui ne pourra excéder le mois, et à une amende qui ne pourra être moindre de vingt-cinq francs, ni excéder trois cents francs. Si le délinquant ne peut être saisi à l'instant, le tribunal prononcera contwe ui dans les vingt-quatre heures,

les peines ci-dessus, sauf l'opposition que le condamné pourra former dans les dix jours du jugement, en se mettant en état de détention.

Art. 92. Si les délits commis méritaient peine afflictive ou infamante, le prévenu sera envoyé en état de mandat de dépôt devant le tribunal compétent, pour être poursuivi et puni suivant les règles établies par le Code criminel.

TITRE VI.

Des délibérés et instructions par écrit.

Art. 93. Le tribunal pourra ordonner que les pièces seront mises sur le bureau, pour en être délibéré au rapport d'un juge, nommé par le jugement, avec indication du jour auquel le rapport sera fait.

Art. 94. Les parties et leurs défenseurs seront tenus d'exécuter le jugement qui ordonnera le délibéré, sans qu'il soit besoin de le lever ni signifier, et sans sommation; si l'une des parties ne remet point ses pièces, la cause sera jugée sur les pièces de l'autre.

Art. 95. Si une affaire ne paraît pas susceptible d'être jugée sur plaidoirie ou délibéré, le tribunal ordonnera qu'elle sera instruite par écrit, pour en être fait rapport par l'un des juges nommé par le jugement.

Aucune cause ne peut être mise en rapport qu'à l'audience, à la pluralité des voix.

Art. 96. Dans la quinzaine de la signification du jugement, le demandeur fera signifier une requête contenant ses moyens; elle sera terminée par un état des pièces produites au soutien.

Le demandeur sera tenu, dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, de produire au greffe et de faire signifier l'acte de produit.

Art. 97. Dans la quinzaine de la production du demandeur au greffe, le défendeur en prendra communication, et fera signifier sa réponse avec état au bas des pièces au soutien; dans les vingt-quatre heures de cette signification, il rétablira au greffe la production par lui prise en communication, fera la sienne, et en signifiera l'acte.

Dans le cas où il y aurait plusieurs défendeurs, s'ils ont tout à la fois des avoués et des intérêts différents, ils auront chacun les délais ci-dessus fixés pour prendre communication, répondre et produire la communication leur sera donnée successivement, à commencer par le plus diligent.

Art. 98. Si le demandeur n'avait pas produit dans le délai ci-dessus fixé, le défendeur mettra sa production au greffe, ainsi qu'il a été dit ci-dessus; le demandeur n'aura que huitaine pour en prendre communication et contredire; ce délai passé, il sera procédé au jugement, sur la production du défendeur.

Art. 99. Si c'est le défendeur qui ne produit pas dans le délai qui lui est accordé, il sera procédé au jugement sur la production du demandeur.

Art. 100. Si l'un des délais fixés expire sans qu'aucun des défendeurs ait pris communication, il sera procédé au jugement sur ce qui aura été produit.

Art. 101. Faute par le demandeur de produire, le défendeur le plus diligent mettra sa production au greffe, et l'instruction sera continuée ainsi qu'il est dit cidessus.

Art. 102. Si l'une des parties veut produire de nouvelles pièces, elle le fera au greffe, avec acte de produit contenant état desdites pièces, lequel sera signifié à avoué, sans requête de production nouvelle ni écritures, peine de rejet de la taxe, lors même que l'état des pièces contiendrait de nouvelles conclusions.

Art. 103. L'autre partie aura huitaine pour prendre communication et fournir sa réponse, qui ne pourra excéder six rôles.

Art. 104. Les avoués déclareront, au bas des originaux et des copies de toutes leurs requêtes et écritures, le nombre des rôles, qui sera ainsi énoncé dans l'acte produit, à peine de rejet lors de la taxe.

Art. 105. Il ne sera passé en taxe que les écritures et significations énoncées au présent titre.

Art. 106. Les communications seront prises au greffe sur les récépissés des avoués, qui en contiendront la date.

Art. 107. Si les avoués ne rétablissent, dans les délais ci-dessus fixés, les productions par eux prises en communication, il sera, sur le certificat du greffier, et sur un simple acte pour venir plaider, rendu jugement à

l'audience, qui les condamnera personnellement, et sans appel, à ladite remise, aux frais du jugement, .sans répétition, et en 10 francs au moins de dommages-intérêts par chaque jour de retard.

Si les avoués ne rétablissent les productions dans la huitaine de la signification dudit jugement, le tribunal pourra prononcer, sans appel, de plus forts dommagesintérêts, même condamner l'avoué par corps, et l'interdire pour tel temps qu'il estimera convenable.

Lesdites condamnations pourront être prononcées sur la demande des parties, sans qu'elles aient besoin d'avoués, et sur un simple mémoire qu'elles remettront ou au président ou au rapporteur, ou au procureur impérial. Art. 108. Il sera tenu au greffe un registre sur lequel seront portées toutes les productions, suivant leur ordre de date ce registre, divisé en colonnes, contiendra la date de la production, les noms des parties, de leurs avoués et du rapporteur; il sera laissé une colonne en blanc.

Art. 109. Lorsque toutes les parties auront produit, ou après l'expiration des délais ci-dessus fixés, le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, remettra les pièces au rapporteur, qui s'en chargera, en signant sur la colonne laissée en blanc au registre des productions.

Art. 110. Si le rapporteur décède, se démet, ou Re peut faire le rapport, il en sera commis un autre, sur requête, par ordonnance du président, signifiée partie ou à son avoué trois jours, au moins, avant le rapport.

Art. 111. Tous rapports, même sur délibérés, seront faits à l'audience; le rapporteur résumera le fait et les moyens sans ouvrir son avis les défenseurs n'auront, sous aucun prétexte, la parole après le rapport; ils pourront seulement remettre sur-le-champ au président de simples notes énonciatives des faits sur lesquels ils prétendraient que le rapport a été incomplet ou inexact. Art. 112. Si la cause est susceptible de communication, le procureur impérial sera entendu en ses conclusions à l'audience.

Art. 113. Les jugements rendus sur les pièces de l'une des parties, faute par l'autre d'avoir produit, ne seront point susceptibles d'opposition.

Art, 114. Après le jugement, le rapporteur remettra les pièces au greffe, et il en sera déchargé par la seule radiation de sa signature sur le registre des productions. Art. 115. Les avoués, en retirant leurs pièces, émargeront le registre; cet émargement servira de décharge au greffier.

TITRE VII. Des jugements.

Art. 116. Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ; néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences pour prononcer le jugement.

Art. 117. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une des opinions qui auront été émises par le plus grand nombre; toutefois ils ne seront tenus de s'y réunir qu'après que les voix auront été recueillies une seconde fois.

Art. 118. En cas de partage, on appellera pour le vider un juge; à défaut du juge, un suppléant; à son défaut, un avocat attaché au barreau; et, à son défaut, un avoué, tous appelés selon l'ordre du tableau l'affaire sera de nouveau plaidée.

Art. 119. Si le jugement ordonne la comparution des parties, il indiquera le jour de la comparution.

Art. 120. Tout jugement qui ordonnera un serment énoncera les faits sur lesquels il sera reçu.

Art. 121. Le serment sera fait par la partie, en personne et à l'audience. Dans le cas d'un empêchement légitime et dûment constaté, le serment pourra être prêté devant le juge que le tribunal aura commis, et qui se transportera chez la partie, assisté du greffier.

Si la partie à laquelle le serment est déféré est trop éloignée, le tribunal pourra ordonner qu'elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l'autre partie, ou elle dûment appelée par acte d'avoué à avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué constitué, par exploit contenant l'indication du jour de la prestation.

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