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187 distance, le jugement fixera le délai dans lequel elle sera commencée.

ginaux ou minutes et sera le présent article exécuté, sous les peines portées par l'article précédent.

S'il a été faite par les dépositaires des minutes desdites, pièces, des expéditions pour tenir lieu desdites minutes, en exécution de l'article 203 du titre de la vérification des écritures, lesdits actes que par lesdits dépositaires. ne pourront être expédiés Art. 246. Le demandeur en faux qui succombera sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, et à tels dommages et intérêts qu'il appartiendra.

Art. 247. L'amende sera encourue toutes les fois que l'inscription en faux ayant été faite au greffe, et la demande à fin de s'inscrire admise, le demandeur s'en sera désisté volontairement ou aura succombé, ou que les parties auront été mises hors de procès, soit par le défaut de moyens ou de preuves suffisantes, soit faute d'avoir satisfait, de la part du demandeur, aux diligences et formalités ci-dessus prescrites; ce qui aura lieu, en quelques termes que la prononciation soit conçue, et encore que le jugement ne portat condamnation d'amende; le tout, quand même le demandeur offrirait de poursuivre le faux par la voie extraordinaire.

Art. 248. L'amende ne sera pas encourue, lorsque la pièce, ou une des pièces arguées de faux, aura été déclarée fausse en tout ou en partie, ou lorsqu'elle aura été rejetée de la cause ou du procès, comme aussi lorsque la demande à fin de s'inscrire en faux n'aura pas été admise; et ce, de quelques termes que les juges se soient servis pour rejeter ladite demande, ou pour n'y avoir pas d'égard.

Art. 249. Aucune transaction sur la poursuite du faux incident ne pourra être exécutée, si elle n'a été homologuée en justice, après avoir été communiquée au ministère public, lequel pourra faire, à ce sujet, telles réquisitions qu'il jugera à propos.

Art. 250, Le demandeur en faux pourra toujours se pourvoir, par la voie criminelle, en faux principal; et dans ce cas, il sera sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n'estiment que le procès puisse être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux.

Art. 251. Tout jugement d'instruction ou définitif, en matière de faux, ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public.

TITRE XII.

Des enquêtes.

Art. 232. Les faits dont une partie demandera à faire preuve seront articulés succinctement par un simple acte de conclusion, sans écriture'ni requête.

Ils seront, également par un simple acte, déniés ou reconnus dans les trois jours, sinon ils pourront être tenus pour confessée ou avérés.

Art. 253. Si les faits sont admissibles, qu'ils soient déniés, et que la loi n'en défende pas la preuve, elle pourra être ordonnée.

Art. 254. Le tribunal pourra aussi ordonner d'office la preuve des faits qui lui paraîtront concluants, si la loi ne le défend pas.

Art. 255. Le jugement qui ordonnera la preuve contiendra:

10 Les faits à prouver;

2o La nomination du juge devant qui l'enquête sera faite.

Si les témoins sont trop éloignés, il pourra être ordonné que l'enquête sera faite devant un juge commis par un tribunal désigné cet effet.

Art. 256. La preuve contraire sera de droit la preuve du demandeur et la preuve contraire seront commencées et terminées dans les délais fixés par les articles sui

vants.

Art. 237. Si l'enquête est faite au même lieu où le jugement a été rendu, ou dans la distance de trois myriamètres, elle sera commencée dans la huitaine du jour de la signification à avoué; si le jugement est rendu contre une partie qui n'avait point d'avoué, le délai courra du jour de la signification à personne ou domicile : ces délais courent également contre celui qui a signifié le jugement; le tout à peine de nullité.

Si le jugement est susceptible d'opposition, le délai courra du jour de l'expiration des délais de l'opposi

tion.

Art. 258. Si l'enquête doit être faite à une plus grande

Art. 259. L'enquête est censée commencée, pour chacune des parties respectivement, par l'ordonnance qu'elle obtient du juge commissaire, à l'effet d'assigner les témoins aux jour et heure par lui indiqués.

En conséquence, le juge-commissaire ouvrira les procès-verbaux respectifs par la mention de la réquisition et de la délivrance de son ordonnance.

Art. 260. Les témoins seront assignés à personne ou domicile; ceux domiciliés dans l'étendue de trois myriamètre, du lieu où se fait l'enquête, le seront au moins un jour avant l'audition; il sera ajouté un jour par trois myriamètres pour ceux domiciliés à une plus grande distance. Il sera donné copie à chaque témoin du dispositif du jugement seulement, en ce qui concerne les faits admis, et de l'ordonnance du juge commissaire; le tout à peine de nullité des dispositions des témoins envers lesquels les formalités ci-dessus n'auraient pas été observées.

Art. 261. La partie sera assignée pour être présente à l'enquête, au domicile de son avoué, si elle en a constitué, sinon à son domicile; le tout trois jours au moins avant l'audition les noms, professions et demeures des témoins à produire contre elle lui seront notifiés; le tout à peine de nullité, comme ci-dessus.

Art. 262. Les témoins seront entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties.

Chaque témoin avant d'être entendu, déclarera son nom, profession, âge et demeure, s'il est parent ou allié de l'une des parties, à quel degré, s'il est serviteur ou domestique de l'une d'elles, il fera serment de dire vérité; le tout à peine de nullité.

Art. 263. Les témoins défaillants seront condamnés par ordonnances du juge-commisssaire. qui seront exécutoires, nonobstant opposition ou appel, à une somme qui ne pourra être moindre de dix francs, au profit de la partie, à titre de dommages et intérêts; ils pourront de plus être condamnés par la même ordonnance à une amende qui ne pourra excéder la somme de cent francs.

Les témoins défaillants seront réassignés à leurs frais. Art. 264. Si les témoins réassignés sont encore défaillants, ils seront condamnés, et par corps, à une amende de cent francs; le juge-commissaire pourra même décerner contre eux un mandat d'amener.

Art. 265. Si le témoin justifie qu'il n'a pu se présenter au jour indiqué, le juge-commissaire le déchargera, après sa déposition, de l'amende et des frais de réassignation.

Art. 266. Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se présenter au jour indiqué, le juge-commissaire lui accordera un délai suffisant, qui néanmoins ne pourra excéder celui fixé pour l'enquête, ou se transportera pour recevoir la déposition; si le témoin est éloigné, le juge-commissaire renverra devant le président du tribunal du lieu, qui entendra le témoin ou commettra un juge. Le greffier de ce tribunal fera parvenir de suite la minute du procès-verbal au greffe du tribunal où le procès est pendant, sauf à lui à prendre exécutoire pour les frais, contre la partie à la requête de qui le témoin aura été entendu.

Art. 267. Si les témoins ne peuvent être entendus le même jour, le juge-commissaire remettra à jour et heure certains, et il ne sera donné nouvelle assignation ni aux témoins, ni à la partie, encore qu'elle n'ait pas comparu.

Art. 268. Nul ne pourra être assigné comme témoin, s'il est parent ou allié en ligne directe de l'une des parties, ou son conjoint, même divorcé.

Art. 269. Les procès-verbaux d'enquête contiendront la date des jour et heure, les comparutions ou défauts de parties et témoins, la représentation des assignations, les remises à autre jour et heure, si elles sont ordonnées, à peine de nullité.

sera

Art. 270. Les reproches seront proposés par la partie ou par son avoué avant la déposition du témoin qui tenu de s'expliquer sur iceux; ils seront circonstanciés et pertinents, et non en termes vagues et généraux. Les reproches et les explications du témoin seront consignés dans le procès-verbal.

Art. 271. Le témoin déposera sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Sa déposition sera consignée sur le procès-verbal; elle lui sera lue, et il lui sera demandé s'il y persiste, le tout à peine de nullité; il lui sera demandé aussi s'il requiert taxe.

Art. 272. Lors de la lecture de sa déposition, le témoin pourra faire tels changements et additions que bon lui semblera ils seront écrits à la suite ou à la marge de sa déposition; il lui en sera donné lecture, ainsi que de la déposition, et mention en sera faite; le tout à peine de nullité.

Art. 273. Le juge commissaire pourra, soit d'office, soit sur la réquisition des parties ou de l'une d'elles, faire au témoin les interpellations qu'il croira convenable pour éclaircir sa déposition; les réponses du témoin seront signées de lui, après lui avoir été lues, ou mention sera faite s'il ne veut ou ne peut signer. Elles seront également signées du juge et du greffier; le tout à peine de nullité.

Art. 274. La déposition du témoin, ainsi que les changements et additions qu'il pourra y faire, seront signés par lui, le juge et le greffier; et si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention le tout à peine de nullité. Il sera fait mention de la taxe, s'il la requiert, ou de son refus.

Art. 275. Les procès-verbaux feront mention de l'observation des formalités prescrites par les articles 261, 262, 269, 270, 271, 272, 273 et 274 ci-dessus : ils seront signés, à la fin, par le juge et le greffier, et par les parties si elles le veulent ou le peuvent; en cas de refus, il en sera fait mention; le tout à peine de nullité.

Art. 276. La partie ne pourra, ni interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais sera tenue de s'adresser au jugecommissaire, à peine de dix francs d'amende et de plus forte amende, même d'exclusion, en cas de récidive, ce qui sera prononcé par le juge-commissaire. Les ordonnances seront exécutoires nonobstant appel ou opposition.

Art. 277. Si le témoin requiert taxe, elle sera faite par le juge-commissaire, sur la copie de l'assignation, et elle vaudra exécutoire : le juge fera mention de la taxe sur son procès-verbal.

Art. 278.L'enquête sera respectivement parachevée dans la huitaine de l'audition des premiers témoins, à peine de nullité, si le jugement qui l'a ordonnée n'a fixé un plus long délai.

Art. 279. Si néanmoins l'une des parties demande prorogation dans le délai fixé pour la confection de l'enquête, le tribunal pourra l'accorder.

Art. 280. La prorogation sera demandée sur le procès-verbal du juge-commissaire, et ordonnée sur le référé qu'il en fera à l'audience, au jour indiqué par son procès-verbal, sans sommation ni avenir, si les parties ou leurs avoués ont été présents: il ne sera accordé qu'une seule prorogation, à peine de nullité

Art. 281. La partie qui aura fait entendre plus de cinq témoins sur un même fait ne pourra répéter les frais des autres dépositions.

Art. 282. Aucun reproche ne sera proposé après la déposition, s'il n'est justifié par écrit.

Art. 283. Pourront être reprochés : ̧

Les parents ou alliés de l'une ou de l'autre des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, les parents et alliés des conjoints au degré cidessus, si le conjoint est vivant, ou si la partie ou le témoin en a des enfants vivants; en cas que le conjoint soit décédé, et qu'il n'ait pas laissé de descendants, pourront être reprochés les parents et alliés en ligne directe, les frères, beaux-frères, sœurs et belles-sœurs.

Pourront aussi être reprochés, le témoin héritier présomptif ou donataire, celui qui aura bu ou mangé avec la partie, et à ses frais, depuis la prononciation du jugement qui a ordonné l'enquête; celui qui aura donné des certificats sur les faits relatifs au procès, les serviteurs et domestiques, le témoin en état d'accusation, celui qui aura été condamné à une peine afflictive ou infamante, ou même à une peine correctionnelle pour cause de vol.

Art. 284. Le témoin reproché sera entendu dans sa déposition.

Art. 285. Pourront les individus àgés de moins de quinze ans révolus être entendus, sauf à avoir à leurs dépositions tel égard que de raison.

Art. 286. Le délai pour faire enquête étant expiré, la partie la plus diligente fera signifier à avoué copie des procès-verbaux, et poursuivra l'audience sur un simple

acte.

Art. 287. Il sera statué sommairement sur les re

proches

Art. 288. Si néanmoins le fond de la cause était en état, il pourra être prononcé sur le tout par un seul jugement.

Art. 289. Si les reproches proposés avant la déposition ne sont justifiés par écrit, la partie sera tenue d'en offrir la preuve, et de désigner les témoins; autrement elle n'y sera plus reçue; le tout sans préjudice des réparations, dommages et intérêts qui pourraient être dus au témoin reproché.

Art. 390. La preuve, s'il y échet, sera ordonnée par le tribunal, sauf la preuve contraire, et sera faite dans la forme ci-après réglée pour les enquêtes sommaires. Aucun reprochę ne pourra y être proposé, s'il n'est justifié par écrit.

Art. 291. Si les reproches sont admis, la déposition du témoin reproché ne sera point lue.

Art. 292. L'enquête ou la déposition déclarée nulle par la faute du juge-commissaire sera recommencée à ses frais; les délais de la nouvelle enquête ou de la nouvelle audition de témoins courront du jour de la signification du jugement qui l'aura ordonnée; la partie pourra faire entendre les mêmes témoins; et si quelquesuns ne peuvent être entendus, les juges auront tel égard que de raison aux dépositions par eux faites dans la première enquête.

Art. 293. L'enquête déclarée nulle par la faute de l'avoué, ou par celle de l'huissier, ne sera pas recommencée; mais la partie pourra en répéter les frais contre eux, même des dommages et intérêts, en cas de manifeste négligence; ce qui est laissé à l'arbitrage du juge. Art. 294. La nullité d'une ou plusieurs dépositions n'entraîne pas celle de l'enquête.

TITRE XIII.

Des descentes sur les lieux.

Art. 295. Le tribunal pourra, dans les cas où il le croira nécessaire, ordonner que l'un des juges se transportera sur les lieux; mais il ne pourra l'ordonner dans les matières où il n'échoit qu'un simple rapport d'experts, s'il n'en est requis par l'une ou par l'autre des parties. Art. 296. Le jugement commettra l'un des juges qui y auront assist.

Art. 297. Sur la requête de la partie la plus diligente, le juge-commissaire rendra une ordonnance qui fixera les lieu, jour et heure de la descente; la signification en sera faite d'avoué à avoué, et vaudra sommation.

Art. 298. Le juge commissaire fera mention, sur la minute de son procès-verbal, des jours employés aux transports, séjour et retour.

Art. 299. L'expédition du procès-verbal sera signifiée par la partie la plus diligente aux avoués des autres parties; et trois jours après, elle pourra poursuivre l'audience sur un simple acte.

Art. 300. La présence du ministère public ne sera nécessaire que dans le cas où il sera lui-même partie. Art. 301. Les frais de transport seront avancés par la partie requérante, et par elle consignés au greffe.

TITRE XIV.

Des rapports d'experts.

Art. 302. Lorsqu'il y aura lieu à un rapport d'experts, il sera ordonné par un jugement, lequel énoncera clairement les objets de l'expertise.

Art. 303. L'expertise ne pourra se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il soit procédé par un seul.

Art. 304. Si, lors du jugement qui ordonne l'expertise, les parties se sont accordées pour nommer les experts, le même jugement leur donnera acte de la nomination.

Art. 305. Si les experts ne sont pas convenus par les parties, le jugement ordonnera qu'elles seront tenues d'en nommer dans les trois jours de la signification, sinon qu'il sera procédé à l'opération par les experts qui seront nommés d'office par le même jugement.

Ce même jugement nommera le juge-commissaire, qui recevra le serment des experts convenus ou nommés d'office; pourra néanmoins le tribunal ordonner que les experts prêteront leur serment devant le juge de paix du canton où ils procéderont.

Art. 306. Dans le délai ci-dessus, les parties qui se seront accordées pour la nomination des experts, en feront leur déclaration au greffe.

Art. 307. Après l'expiration du délai ci-dessus, la ¡ partie la plus diligente prendra l'ordonnance du juge et

fera sommation aux experts nommés par les parties ou d'office, pour faire leur serment, sans qu'il soit nécessaire que les parties y soient présentes.

Art. 308. Les récusations ne pourront être proposées que contre les experts nommés d'office, à moins que les causes n'en soient survenues depuis la nomination et avant le serment.

Art. 309. La partie qui aura des moyens de récusation à proposer sera tenue de le faire dans les trois jours de la nomination, par un simple acte signé d'elle ou de son mandataire spécial, contenant les causes de récusation et les preuves, si elle en a, ou l'offre de les vérifier par témoins le délai ci-dessus expiré, la récusation ne pourra être proposée, et l'expert prêtera serment au jour indiqué par la sommation.

Art. 310. Les experts pourront être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés. Art. 311. La récusation contestée sera jugée sommairement à l'audience, sur un simple acte et sur les conclusions du ministère public; les juges pourront ordonner la preuve par témoins, laquelle sera faite dans la forme ci-après prescrite pour les enquêtes sommaires. Art. 312. Le jugement sur la récusation sera exécutoire, nonobstant l'appel.

Art. 313. Si la récusation est admise, il sera d'office, par le même jugement, nommé un nouvel expert ou de nouveaux experts à la place de celui ou de ceux récusés.

Art. 314. Si la récusation est rejetée, la partie qui l'aura faite sera condamnée en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra, même envers l'expert, s'il le requiert ; mais dans ce dernier cas, il ne pourra demeurer expert. Art. 315. Le procès-verbal de prestation de serment contiendra indication, par les experts, du lieu, du jour et heure de leur opération.

En cas de présence des parties ou de leurs avoués, cette indication vaudra sommation.

En cas d'absence, il sera fait sommation aux parties, par acte d'avoué, de se trouver aux jour et heure que les experts auront indiqués.

Art. 316. Si quelque expert n'accepte point la nomination ou ne se présente point, soit pour le serment, soit pour l'expertise aux jour et heure indiqués, les parties s'accorderont sur-le-champ pour en nommer un autre à sa place; sinon la nomination pourra être faite d'office par le tribunal.

L'expert qui, après avoir prêté serment, ne remplira pas sa mission, pourra être condamné, par le tribunal qui l'avait commis, à tous les frais frustratoires, et même aux dommages-intérêts, s'il y échet.

Art. 317. Le jugement qui aura ordonné le rapport et les pièces nécessaires seront remis aux experts; les parties pourront faire tels dires et réquisitions qu'elles jugeront convenables il en sera fait mention dans le rapport; il sera rédigé sur les lieux contentieux, ou dans le lieu et aux jour et heure qui seront indiqués par les experts.

La rédaction sera écrite par un des experts et signée par tous; s'ils ne savent pas tous écrire, elle sera écrite et signée par le greffier de la justice de paix du lieu où ils auront procédé.

Art. 318. Les experts dresseront un seul rapport; ils ne formeront qu'un seul avis à la pluralité des voix.

Ils indiqueront néanmoins, en cas d'avis différents, les motifs des divers avis, sans faire connaître quel a été l'avis personnel de chacun d'eux.

Art. 319. La minute du rapport sera déposée au greffe du tribuna! qui aura ordonné l'expertise, sans nouveau serment de la part des experts; leurs vacations seront taxées par le président au bas de la minute, et il en sera délivré exécutoire contre la partie qui aura requis l'expertise ou l'aura poursuivie si elle a été ordonnée d'office.

Art. 320. En cas de retard ou de refus de la part des experts de déposer leur rapport, ils pourront être assignés à trois jours, sans préliminaire de conciliation, par-devant le tribunal quí les aura commis, pour se voir condamner, même par corps, s'il y échet, à faire ledit dépôt; il y sera statué sommairement et sans in

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d'office une nouvelle expertise, par un ou plusieurs experts qu'ils nommeront également d'office, et qui pourront demander aux précédents experts les renseignements qu'ils trouveront convenables."

Art. 323. Les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts, si leur conviction s'y oppose. TITRE XV.

De l'interrogatoire sur faits et articles.

Art. 324. Les parties peuvent, en toutes matières et en tout état de cause, demander de se faire interroger respectivement sur faits et articles pertinents concernant seulement la matière dont il est question, sans retard de l'instruction ni du jugement.

Art. 325. L'interrogatoire ne pourra être ordonné que sur requête contenant les faits, et par jugement rendu à l'audience il y sera procédé, soit devant le président, soit devant un juge par lui commis.

Art. 326. En cas d'éloignement, le président pourra commettre le président du tribunal dans le ressort duquel la partie réside, ou le juge de paix du canton de cette résidence.

Art. 327. Le juge commis indiquera, au bas de l'ordonnance qui l'aura nommé, les jour et heure de l'interrogatoire; le tout sans qu'il soit besoin de procès-verbal contenant réquisition, ou délivrance de son ordonnance. Art. 328. En cas d'empêchement légitime de la partie, le juge se transportera au lieu où elle est retenue.

Art. 329. Vingt-quatre heures, au moins, avant l'interrogatoire, seront signifiées par le même exploit, à personne ou domicile, la requête ou les ordonnances du tribunal, du président ou du juge qui devra procéder à l'interrogatoire, avec assignation donnée par un huissier qu'il aura commis à cet effet.

Art. 330. Si l'assigné ne comparaît pas, ou refuse de répondre après avoir comparu, il en sera dressé procèsverbal sommaire, et les faits pourront être tenus pour avérés.

Art. 331. Si, ayant fait défaut sur l'assignation, il se présente avant le jugement, il sera interrogé, en payant les frais du premier procès-verbal et de la signification, sans répétition.

Art. 332. Si, au jour de l'interrogatoire, la partie assignée justifie d'empêchement légitime, le juge indiquera un autre jour pour l'interrogatoire, sans nouvelle assignation.

Art. 333. La partie répondra en personne, sans pouvoir lire aucun projet de réponse par écrit, et sans assistance de conseil, aux faits contenus en la requête, même à ceux sur lesquels le juge l'interrogera d'office. Les réponses seront précises et pertinentes sur chaque fait, et sans aucun terme calomnieux ni injurieux; celui qui aura requis l'interrogatoire ne pourra y assister.

Art. 334. L'interrogatoire achevé sera lu à la partie, avec interpellation de déclarer si elle a dit vérité et persiste; si elle ajoute, l'addition sera rédigée en marge ou à la suite de l'interrogatoire, elle lui sera lue, et il lui sera fait la même interpellation; elle signera l'interrogatoire et les additions; et si elle ne sait ou ne veut signer, il en sera fait mention.

Art. 335. La partie qui voudra faire usage de l'interrogatoire le fera signifier, sans qu'il puisse être un su jet d'écritures de part ni d'autre.

Art. 336. Seront tenus les administrateurs d'établissements publics de nommer un administrateur ou agent pour répondre sur les faits et articles qui leur auront été communiqués; ils donneront, à cet effet, un pouvoir spécial dans lequel les réponses seront expliquées et affirmées véritables, sinon les faits pourront être tenus pour avérés, sans préjudice de faire interroger les administrateurs et agents sur les faits qui leur seront personnels, pour y avoir, par le tribunal, tel l'égard que de raison.

TITRE XVI. Ier.

Des incidents. Des demandes incidentes.

Art. 337. Les demandes incidentes seront formées par un simple acte contenant les moyens et les conclusions, avec offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé ou par dépôt au greffe.

Le défendeur à l'incident donnera sa réponse par un simple acte.

Art. 338. Toutes demandes incidentes seront formées

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Des reprises d'instances, et constitution de nouvel avoue.

Art 342. Le jugement de l'affaire qui sera en état ne sera différé, ni par le changement d'état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs avoués.

Art. 343. L'affaire sera en état lorsque la plaidoirie sera commencée; la plaidoirie sera réputée commencée quand les conclusions auront été contradictoirement prises à l'audience.

Dans les affaires qui s'instruisent par écrit, la cause sera en état quand l'instruction sera complète, ou quand fes délais pour les productions et réponses seront expirés.

Art. 344. Dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l'une des parties seront nulles il ne sera pas besoin de signifier les décès, démissions, interdictions ni destitutions des avoués; les poursuites faites et les jugements obtenus depuis seront nuls, s'il n'y a constitution de nouvel avoué.

Art. 345. Ni le changement d'état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, n'empêcheront la continuation des procédures.

Néanmoins le défendeur, qui n'aurait pas constitué avoué avant le changement d'état ou le décès du demandeur, sera assigné de nouveau à un délai de huitaine pour voir adjuger les conclusions, et sans qu'il soit besoin de conciliation préalable.

Art. 346. L'assignation en reprise ou constitution sera donnée aux délais fixés au titre des ajournements, avec indication des noms des avoués qui occupaient, et du rapporteur, s'il y en a.

Art. 347. L'instance sera reprise par acte d'avoué à avoué.

Art. 348. Si la partie assignée en reprise conteste, l'incident sera jugé sommairement.

Art. 349. Si, à l'expiration du délai, la partie assignée en reprise ou en constitution ne comparaît pas, il sera rendu jugement qui tiendra la cause pour reprise, et ordonnera qu'il sera procédé suivant les derniers errements, et sans qu'il puisse y avoir d'autres délais que ceux qui restaient à courir.

Art. 350. Le jugement rendu par défaut contre une partie, sur la demande en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué, sera signifié par un huissier commis; si l'affaire est en rapport, la signification énoncera le nom du rapporteur.

Art. 351. L'opposition à ce jugement sera portée à l'audience, même dans les affaires en rapport.

TITRE XVII.

Du désaveu.

Art. 352. Aucunes offres, aucun aveu ou consentement ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu.

Art. 353. Le désaveu sera fait au greffe du tribunal qui devra en connaître, par un acte signé de la partie, ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique; l'acte contiendra les moyens, conclusions et constitution d'avoué.

Art. 354. Si le désaveu est formé dans le cours d'une instance encore pendante, il sera signifié, sans autre

demande, par acte d'avoué, tant à l'avoué contre lequel le désaveu est dirigé, qu'aux autres avoués de la cause, et ladite signification vaudra sommation de défendre au désaveu.

Art. 355. Si l'avoué n'exerce plus ses fonctions, le désaveu sera signifié par exploit à son domicile; s'il est mort, le désaveu sera signifié à ses héritiers, avec assignation au tribunal où l'instance est pendante, et notifié aux parties de l'instance, par acte d'avoué à avoué.

Art. 356. Le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite, encore que l'instance dans le cours de laquelle il est formé soit pendante en un autre tribunal; le désaveu sera dénoncé aux parties de l'instance principale, qui seront appelées dans celle de désaveu.

Art. 357. Il sera sursis à toute procédure et au jugement de l'instance principale, jusqu'à celui du désaveu, à peine ne nullité; sauf cependant å ordonner que lo désavouant fera juger le désaveu dans un délaí fixé, sinon qu'il sera fait droit.

Art. 358. Lorsque le désaveu concernera un acte sur lequel il n'y a point instance, la demande sera portée au tribunal du défendeur.

Art. 359. Toute demande en désaveu sera communiquée au ministère public.

Art. 360. Si le désaveu est déclaré valable, le jugement, ou les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu, demeureront annulées et comme non avenues; le désavoué sera condamné envers le demandeur et les autres parties en tous dommages-intérêts, même puni d'interdiction, ou poursuivi extraordinairement, suivant la gravité du cas et la nature des circonstances.

Art. 361. Si le désaveu est rejeté, il sera fait mention du jugement de rejet en marge de l'acte de désavcu, et le demandeur pourra être condamné, envers le désavoué et les autres parties, en tels dommages et réparations qu'il appartiendra.

Art. 362. Si le désaveu est formé à l'occasion d'un jugement qui aura acquis force de chose jugée, il ne pourra être reçu après la huitaine, à dater du jour où le jugement devra être réputé exécuté, aux termes de l'article 159 ci-dessus.

TITRE XIX.

Des règlements de juges.

Art. 363. Si un différend est porté à deux ou plusieurs tribunaux de paix ressortissant du même tribunal, le règlement de juges sera porté à ce tribunal. Si les tribunaux de paix relèvent de tribunaux différents, le règlement de juges sera porté à la cour d'appel.

Si ces tribunaux ne ressortissent pas de la même cour d'appel, le règlement sera porté à la cour de cassation.

Si un différend est porté à deux ou plusieurs tribunaux de première instance ressortissant de la même cour d'appel, le règlement de juges sera porté à cette cour; il sera porté à la cour de cassation si les tribunaux ne ressortissent pas tous de la même cour d'appel, ou si le conflit existe entre une ou plusieurs cours.

Árt. 364. Sur le vu des demandes formées dans différents tribunaux, il sera rendu, sur requêtes, jugement portant permission d'assigner en règlement, et les juges pourront ordonner qu'il sera sursis à toutes procédures dans lesdits tribunaux.

Art. 365. Le demandeur signifiera le jugement et assignera les parties au domicile de leurs avoués.

Le délai pour signifier le jugement et pour assigner sera de quinzaine, à compter du jour du jugement.

Le délai pour comparaître sera celui des ajournements, en comptant les distances d'après le domicile respectif des avoués.

Art. 366. Si le demandeur n'a pas assigné dans les délais ci-dessus, il demeurera déchu du règlement de juges, sans qu'il soit besoin de faire ordonner, et les poursuites pourront être continuées dans le tribunal saisi par le défendeur en règlement.

Art. 367. Le demandeur qui succombera pourra être condamné aux dommages-intérêts envers les autres parties.

TITRE XX. Du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance.

Art. 368. Lorsqu'une partie aura deux parents ou alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement parmi les juges d'un tribunal de première instance, ou trois parents ou alliés au même degré dans une cour d'appel, ou lorsqu'elle aura un parent audit degré parmi les juges du tribunal de première instance, ou deux parents dans la cour d'appel, et qu'elle-même sera membre du tribunal ou de cette cour, l'autre partie pourra demander le renvoi.

Art. 369. Le renvoi sera demandé avant le commencement de la plaidoirie, et si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée, ou que les délais soient expirés sinon il ne sera plus reçu.

Art. 370. Le renvoi sera proposé par acte, au greffe, lequel contiendra les moyens, et sera signé de la partie ou de son fondé de procuration spéciale authentique.

Art. 371. Sur l'expédition dudit acte, présenté avec les pièces justificatives, il sera rendu jugement qui ordonnera :

1o La communication aux juges à raison desquels le renvoi est demandé, pour faire, dans un délai fixé, leur déclaration au bas de l'expédition du jugement; 2o la communication au ministère public; 30 le rapport à jour indiqué par l'un des juges nommé par ledit jugement.

Art. 372. L'expédition de l'acte à fin de renvoi, les pièces y annexées, et le jugement mentionné en l'article précédent, seront signifiés aux autres parties.

Art. 373. Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de première instance, le renvoi sera fait à l'un des autres tribunaux ressortissant en la même cour d'appel, et si c'est dans une cour d'appel, le renvoi sera fait à l'une des trois cours les plus voisines.

Art. 374. Celui qui succombera sur la demande en renvoi sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de cinquante franes, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s'il y a lieu.

Art. 375. Si le renvoi est prononcé, qu'il n'y ait pas d'appel, ou que l'appelant ait succombé, la contestation sera portée devant le tribunal qui devra en connaître, sur simple assignation, et la procédure y sera continuée suivant ses derniers errements.

Art. 376. Dans tous les cas, l'appel du jugement de renvoi sera suspensif.

Art. 377. Sont applicables audit appel les dispositions des articles 392, 393, 394, 395, titre de la récusation, ci-après.

TITRE XXI.

De la récusation.

Art. 378. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après :

10 S'il est parent ou allié des parties, ou de l'une d'elles, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement;

20 Si la femme du juge est parente ou alliée de l'une des parties, ou si le juge est parent ou alé de la femme d'une des parties, au degré ci-dessus, lorsque la femme est vivante, ou qu'étant décédée, il en existe des enfants; si elle est décédée et qu'il n'y ait point d'enfants, le beau-père, le gendre ni les beaux-frères ne pourront être juges.

La disposition relative à la femme décédée s'appliquera à la femme divorcée, s'il existe des enfants du mariage dissous;

30 Si le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties;

40 S'ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où l'une des parties sera juge, s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties;

50 Si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties, son conjoint, ou ses parents ou alliés en ligne directe;

ou

60 S'il y a procès civil entre le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la

récusation est proposée; si ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation; 70 Si le juge est tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, héritier présomptif ou donataire, maître ou commensal de l'une des parties; s'il est l'administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière;

80 Si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre; s'il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur maison, ou reçu d'elle des présents.

S'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; S'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée.

Art. 379. Il n'y aura pas lieu à récusation dans les cas où le juge serait parent du tuteur ou du curateur de l'une des deux parties, ou des membres ou administra teurs d'un établissement, société, direction ou union, parties dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés n'aient un intérêt distinct ou personnel.

Art. 380. Tout juge qui saura cause de récusation en sa personne sera tenu de la déclarer à la chambre, qui décidera s'il doit s'abstenir.

Art. 381. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public lorsqu'il est partie jointe; mais il n'est pas récusable lorsqu'il est partie principale.

Art. 382. Celui qui voudra récuser devra le faire avant le commencement de la plaidoirie; et si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée, ou que les délais soient expirés, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement.

Art. 383. La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne pourra être proposée que dans les trois jours, qui courront: 10 si le jugement est contradictoire, du jour du jugement; 2o si le jugement est par défaut, et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiration de la huitaine de l'opposition; 30 si le jugement a été rendu par défaut et qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition, même par défaut.

Art. 384. La récusation sera proposée par un acte au greffe, qui en contiendra les moyens, et sera signée de la partie, ou du fondé de sa procuration anthentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte.

Art. 385. Sur l'expédition de l'acte de récusation, remise dans les vingt-quatre heures par le greffier au président du tribunal, il sera, sur le rapport du président et les conclusions du ministère public, rendu jugement qui, si la récusation est inadmissible, la rejettera; et si elle est admissible, ordonnera : 1o la communication au juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur les faits dans le délai qui sera fixé par le jugement; 2o la communication au ministère public, et indiquera le jour où le rapport sera fait par l'un des juges nommé par ledit jugement.

Art. 386. Le juge récusé fera sa déclaration au greffe, à la suite de la minute de l'acte de récusation.

Art. 387. A compter du jour du jugement qui ordonnera la communication, tous jugements et opérations seront suspendus; si cependant l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y a péril dans le retard, l'incident sera porté à l'audience, sur un simple acte, et le tribunal pourra ordonner qu'il sera procédé par un autre juge.

Art. 388. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il sera ordonné qu'il s'abstiendra.

Art. 389. Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, il est laissé à la prudence du tribunal de rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge, ou d'ordonner la preuve testimoniale.

Art. 390. Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible, ou non recevable, sera condamné à telle amende qu'il plaira au tribunal, laquelle ne pourra être moindre de cent francs, et sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en réparation et dommages e intérêts, auquel cas il ne pourra demeurer juge.

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