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De la requête civile.

Non-seulement les parties doivent être admises à s'opposer à un jugement rendu, sans qu'elles aient été appelées, mais encore celui qui, ayant été appelé, à été condamné en dernier ressort, ses héritiers, ses successeurs ou ayants cause, doivent être admis à représenter aux mêmes juges que leur religion a été surprise et que leur jugement ne porte pas sur ses bases essentielles.

Un jugement n'est que la déclaration de ce qui est vrai et juste sur les points contestés, déclararation donnée solennellement par les organes de la loi.

Lorsque les juges se sont écartés des formes de procéder, qui, prescrites sous peine de nullité, ont été regardées comme nécessaires, leur jugement n'a plus le caractère de solennité.

On n'y trouve point la déclaration de ce qui est vrai et juste, lorsqu'il a été obtenu par dol personnel, soit en retenant des pièces décisives, soit autrement; lorsqu'il a été rendu sur pièces fausses; lorsque les jugements entre eux, ou, dans le même jugement, des dispositions se contredisent.

Enfin leur déclaration est défectueuse, lorsqu' u'elle ne comprend pas tout ce qui a été l'objet du différend, ou qu'elle a été au delà.

Ces diverses causes de réclamation sont distinguées au barreau par la forme dans laquelle on est admis à les faire valoir, et cette forme, dont l'origine remonte au droit romain, est indiquée par le nom de requéte civile.

Des énonciations générales seraient insuffisantes pour prévenir l'abus que l'on ferait d'un pareil recours. Il ne doit être autorisé que sur des moyens spécifiés dans la loi même.

Déjà on a eu occasion d'exposer les motifs qui ont fait établir le recours par requête civile, contre les jugements qui auraient condamné l'Etat, une commune, des établissements publics, ou des mineurs, sans qu'il eussent été défendus, ou sans qu'ils l'eussent été valablement.

On avait, dans un projet d'article pour l'ordonnance de 1667, cherché à désigner les circonstances dans lesquelles ce moyen serait admissible.

« C'est à savoir que les arrêts et jugements en << dernier ressort aient donné contre eux, par dé« faut ou par forclusion, s'ils n'ont pas été vala«blement défendus, en cas que les principales « défenses de droit aient été omises, quoique ces « arrêts ou jugements aient été contradictoires, "ou sur les productions des parties, en telle sorte « néanmoins qu'il paraisse qu'ils n'ont point été défendus, ou non valablement défendus, et que « le défaut de défenses omises ait donné lieu à ce qui a été jugé, et qui aurait été autrement jugé, << s'ils avaient été défendus ou que les défenses « eussent été fournies. »

་་

Ce projet d'article ne fut point mis en entier dans l'ordonnance, mais il a toujours été regardé comme une explication utile pour guider les juges et prévenir les abus; ces abus sont encore moins à craindre depuis que les motifs des jugements doivent y être énoncés.

On trouve dans cette ancienne loi, au nombre des ouvertures de requête civile, le cas d'un jugement sur des offres, ou sur des consentements qui aient été désavoués, et le désaveu jugé valable. On a tracé dans le présent Code, à l'égard des effets du désaveu jugé valable, une règle plus simple et plus expéditive.

Les délais dans lesquels la requête civile doit être signifiée ont été abrégés par les considérations précédemment développées.

Il n'y avait rien à ajouter à la sagesse de l'ancienne ordonnance sur le temps où les délais commenceront à courir dans le cas de faux, de dol, de découverte de pièces nouvelles, de contrariété de jugements.

A l'égard des mineurs, on observe que si, relativement à l'appel, on a cru pouvoir les soumettre au même délai que les majeurs, en prenant la précaution d'ordonner que le jugement sera signifié tant au tuteur qu'au subrogé-tuteur, cette mesure ne pouvait s'appliquer à un jugement en dernier ressort, contre lequel il y a des moyens de requête civile. Eu vain le subrogé tuteur seraitil averti de ce jugement, lorsque ce n'est pas dans ses mains, mais dans celles du tuteur chargé de le défendre que sont les renseignements et les pièces.

Il n'y a pour le mineur, ainsi condamné, de ressource assurée que dans le droit qui lui est donné de se pourvoir en requête civile, lorsqu'il sera devenu majeur.

Ce n'est pas même prolonger injustement l'incertitude du sort de ceux qui plaident contre les mineurs, puisque, dans presque tous les cas où la requête civile est admissible, celui qui a obtenu le jugement ainsi attaqué ne saurait être présumé avoir ignoré que la religion des juges n'a pas été éclairée, ou qu'elle a été surprise.

Cette considération, jointe à la crainte que le mineur n'ait eu aucune connaissance du jugement et des faits sur lesquels il peut établir son droit, ont paru des motifs suffisants pour imposer à l'adversaire l'obligation de signifier ce jugement au mineur devenu majeur, et ce sera seulement à compter de cette signification que commencera le délai dans lequel la requête civile devra être présentée.

Elle doit toujours être portée devant le tribunal où le jugement attaqué a été rendu. Ainsi, lors même que l'occasion de se pourvoir en requête civile est survenue dans une contestation qui s'instruit en un autre tribunal, cette requête ne peut être présentée qu'au tribunal même qui a rendu le jugement.

Dans ce dernier cas, l'ordonnance de 1667 avait fait, pour établir la compétence, plusieurs distinctions.

S'il s'agissait d'un jugement interlocutoire, ou d'un jugement dans lequel le demandeur en requête civile n'aurait pas été partie, la connaissance en était attribuée au tribunal où le jugement était produit.

La requête civile contre un jugement définitif, contradictoire ou par défaut entre les mêmes parties, devait être portée devant le tribunal qui l'avait rendu, à moins que les parties ne consentissent respectivement qu'il fût procédé sur cette requête devant le tribunal où le jugement était produit, ou qu'il fût sursis au jugement.

Dans ce système, on avait considéré que, quand les parties avaient reçu définitivement la loi d'un tribunal, c'était à ce tribunal seul qu'il devait appartenir de la révoquer, à moins que les parties ne consentissent à se soumettre au tribunal devant lequel elles se trouvaient.

Ces dispositions furent dès lors regardées comme étant d'une exécution difficile; elles sont tombées en désuétude ou ont été diversement exécutées.

Dans le nouveau Code, on est parti, à cet égard, d'une idée plus juste et qui présente le moins d'inconvénients.

La requête civile n'y est, dans tous les cas, considérée que comme une suite, un complément

de la procédure sur laquelle est intervenu le jugement ainsi attaqué.

Cette requête doit donc aussi, dans tous les cas, être renvoyée au tribunal qui a rendu le juge

ment.

Il y avait une grande erreur à faire dépendre du consentement des parties, soit la compétence du tribunal où le jugement était produit, soit le sursis de la procédure.

On était, à l'égard de la compétence, tombé dans l'inconvénient qu'un tribunal inférieur se trouvait investi du pouvoir d'anéantir le jugement d'une cour souveraine.

Quant au sursis de la procédure, il peut, dans le cas dont il s'agit, être un acte d'équité ou même de nécessité qui doit, indépendamment de la volonté des parties, être laissé à la prudence du juge.

A l'égard des jugements dans lesquels les demandeurs en requète civile n'ont pas été parties, on ne peut pas dire qu'elle ne soit que la suite ou le complément d'une procédure; ils ont une autre voie, celle de la tierce opposition, qui, comme moins dispendieuse, était préférée, lors même que l'ordonnance de 1667 ouvrait à la fois aux plaideurs cette voie et celle de la requête civile.

On a maintenu les précautions prises par nos anciennes lois, pour que, sous le titre de requête civile, l'on ne présente pas des moyens non recevables, ou que l'on mettrait en avant, sans être en état d'en faire la preuve.

Les moyens seront rejetés comme n'étant pas légitimes, et sans autre examen, si cette légitimité n'est attestée par trois anciens avocats, et si le demandeur en requête civile n'a d'avance consigné les sommes déterminées par la loi à titre d'amende et de dommages-intérêts.

Un autre moyen plus puissant encore, contre les requêtes civiles dictées par la chicane ou par la passion, se trouve dans la disposition qui ordonne l'exécution du jugement ainsi attaqué. Nulles défenses de l'exécuter ne peuvent être accordées; et même, lorsqu'il s'agira du délaissement d'un héritage, le demandeur en requête civile ne sera reçu à plaider qu'en justifiant que ce délaissement est effectué.

Une dernière précaution prise pour maintenir le cours de la justice et l'autorité des jugements, contre l'abus des requètes civiles, a été de faire mettre ce genre de procédure au nombre de celles qui intéressent l'ordre public, et dans lesquelles les procureurs impériaux devront être entendus.

L'ordonnance de 1667 avait autorisé le demandeur en requête civile à présenter, sous le titre d'ampliation, les nouveaux moyens qu'il découvrirait, sans même l'assujettir à une nouvelle consultation d'avocats. Dans cette loi, ainsi que dans les arrêts qui, en l'interprétant, avaient permis, suivant les circonstances, de cumuler les moyens du fond avec ceux de requête civile, il y avait contradiction en ce que, d'une part, l'autorité de la chose jugée ne pouvait être attaquée que dans certains délais et avec de grandes précautions, tandis que, d'autre part, on pouvait, même après le délai et sans aucune forme, revenir encore contre les jugements.

C'était ouvrir après coup le champ le plus libre aux procédures énormes qui étaient presque toujours la suite des requêtes civiles. Les moyens énoncés dans la consultation seront les seuls qu'il sera permis de discuter à l'audience ou par écrit.

Les effets de la requête civile, lorsqu'elle est

admise, sont de remettre les parties dans le même état où elles étaient avant le jugement ainsi attaqué; les sommes consignées d'avance seront en conséquence rendues. Les objets de la condamnation qui auraient été perçus seront restitués, et dans le cas de deux jugements contraires, le jugement non rétracté reprendra toute sa force.

Il faut qu'il y ait un terme aux procédures, et, si ce motif fait rejeter les requêtes civiles les mieux fondées, lorsqu'elles n'auront pas été signifiées dans les formes et dans les délais prescrits, à plus forte raison ne doit-on point admettre une nouvelle demande en requête civile, soit contre le jugement déjà attaqué par cette voie, soit contre le jugement qui l'aura rejetée, soit enfin contre le jugement rendu sur la rescision. Non-seulement une pareille procédure sera nulle, mais l'avoué lui-même qui, ayant occupé sur la première demande, occuperait sur la seconde, sera responsable des dommages et intérêts.

De la prise à partie.

Si, dans le Code, on avait pu se décider par les sentiments de respect qu'inspirent en France, plus que dans toute autre partie de l'Europe, l'impartialité, l'exactitude et l'extrême délicatesse des magistrats, on n'y aurait même pas prévu qu'il pût s'en trouver dans le cas d'être pris à partie; mais ne suffit-il pas que des exemples, quelques rares qu'ils soient, puissent se présenter, pour que la magistrature entière doive désirer qu'il y ait une loi sévère, sous l'égide de laquelle les parties lésées obtiendront des dommages et intérêts, ou feront même, suivant les circonstances, prononcer des peines plus graves.

S'il faut que les parties aient l'assurance d'obtenir justice, même contre leurs propres juges, l'intérêt public exige aussi que les ministres de la justice ne soient pas dépouillés de toute dignité, comme ils le seraient, si les plaideurs, au gré de leur ressentiment et de leurs diverses passions, avaient le droit de les obliger de descendre de leur tribunal pour justifier de leur conduite. Cet abus nous réplacerait au temps où, par un reste d'abus encore plus grand de l'ancien régime féodal, les juges étaient eux-mêmes responsables de leurs jugements.

Entre les magistrats et les plaideurs, il n'est qu'une seule autorité qui puisse en même temps convenir à la dignité des uns et à la sûreté des autres c'est l'autorité de la loi elle-même, qui, en spécifiant les cas dans lesquels un plaideur doit être admis à traduire en justice son propre juge, pose la barrière que le respect dû à la magistrature doit empêcher de franchir.

Les causes légitimes de prise à partie énoncées dans le Code sont le dol, la fraude ou la concussion, qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors du juge

ment.

Les juges peuvent encore être poursuivis pour le payement des dommages et intérêts, lorsque la loi les déclare responsables sous cette peine. Ces cas sont bornés à ceux où les juges sont inexcusables ils n'auront point, dans leurs fonctions, à craindre comme un écueil les rigueurs de la loi. Elle prend une juste confiance dans le respect qu'elle leur inspire.

Un fait inexcusable et qui a dû fixer l'attention des législateurs, est le déni de justice.

Les règles pour caractériser le déni de justice et pour procéder, en ce cas, contre les juges, resteront à peu près les mêmes que celles prescrites par l'ordonnance de 1667.

Il y a déni de justice, non-seulement lorsque les juges refusent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées, comme le porte cette ordonnance, mais encore lorsque, refusant de répondre sur les requêtes que les parties doivent leur présenter, ils mettent obstacle à ce qu'elles puissent obtenir justice.

Les juges ne sauraient être présumés coupables, ni par les vaines clameurs d'une partie qui les accuserait de négligence, ni pardes témoins qu'elle produirait; il faut que le déni de justice soit à la fois prouvé et caractérisé par deux réquisitions faite aux juges dans la personne des greffiers: si les parties sont en souffrance, elle ne sera que très-peu prolongée par ces réquisitions, qui se feront à des intervalles très-courts, et l'huissier qui refuserait de les signifier serait interdit.

Dans l'ancienne législation, les sommations de juger ne pouvaient être faites qu'aux juges dont la juridiction n'était pas en dernier ressort; on n'avait, à l'égard de ceux dont les jugements étaient souverains, d'autre ressource que de porter ses plaintes au chancelier ou au conseil du roi. On arrêtait ainsi le cours de la justice par égard pour la dignité des magistrats. Mais la dignité de la justice elle-même ne serait-elle pas dégradée si, en considération de ses ministres, sa marche était variable ou chancelante? Ne doit-on pas encore observer que des juges souverains, ordinairement placés dans un plus grand tourbillon d'affaires, et moins rapprochés des plaideurs que les autres juges, sont plus exposés à laisser, contre leur intention, des parties en souffrance?

Peut-être aussi avait-on peine à concilier l'idée du respect envers les magistrats avec l'idée qu'emportait l'expression même de sommation. Un acte de réquisition ne pourra blesser la dignité d'aucun juge.

Ce serait en vain que, dans la loi, on aurait énoncé comme nécessaires les causes qui autorisent la prise à partie, s'il suffisait de les alléguer, pour qu'un juge fût traduit en justice. Il est donc également indispensable que de pareilles allégations soient soumises d'abord à l'examen du tribunal devant lequel la demande sera intentée; il la rejettera si, dénuée de vraisemblance, elle ne lui paraît avoir d'autre fondement que des passions ou des ressentiments contre la justice, plutôt que contre les juges. « Les parties, disait

le célèbre Daguesseau dans un réquisitoire du «< 4 juin 1699, doivent garder un silence respec« tueux sur la conduite des ministres de la justice, jusqu'à ce que la justice elle-même ouvre «la bouche à leur plainte. »>

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Le caractère du juge devra être respecté dans la requête même qui aura pour objet d'être autorisé à le poursuivre. Il est défendu, sous des peines graves contre la partie, et même contre son avoué, d'y employer aucun terme injurieux.

Une autre garantie, donnée à la fois aux juges et aux parties, est dans le degré de supériorité des tribunaux chargés de prononcer sur les demandes en prise à partie.

Ces demandes étaient, avant la Révolution, considérées comme tenant à la haute police; et les parlements étaient en possession d'exercer cette juridiction sur les juges de tous les tribunaux de leur ressort, sans qu'il y eût, à cet égard, aucune loi générale.

Le recours immédiat au tribunal supérieur a le double avantage d'écarter toute inquiétude de prévention, de partialité, de ménagement, et d'empêcher qu'un juge ne soit traîné d'un tribunal à l'autre. Ces motifs ont fait décider que les cours

d'appel prononceront sur les prises à partie contre les juges de paix, contre les tribunaux de commerce ou de première instance, ou contre quelqu'un de leurs membres, comme un juge d'une cour d'appel ou d'une cour criminelle.

Les cours d'appel, les cours criminelles, ni même l'une de leurs sections qui, dans ses fonctions, représente la cour entière, ne peuvent être prises à partie que devant la haute cour impériale. Devant cette puissance suprême, l'autorité d'une cour de justice ne pourra la dispenser de se justifier, et l'éclatante solennité du jugement sera également propre à venger un corps auguste mal à propos inculpé, ou la magistrature entière, en frappant les magistrats coupables.

L'ordonnance de 1667 avait interdit au juge pris à partie la connaissance du différend qui avait donné occasion à cette attaque, à moins qu'il n'eût été follement intimé, et que l'une et l'autre partie ne consentissent qu'il demeurât juge.

On a peine à concevoir qu'un plaideur fasse descendre un juge de son tribunal pour l'inculper, et qu'en même temps il consente à l'avoir pour juge; mais ce qui semble évident, c'est qu'un juge contre lequel une prise à partie a été admise compromettrait et sa délicatesse et la dignité de la justice, si, même en supposant ce consentement, il connaissait du différend à l'occasion duquel il a été pris à partie. Il ne serait même pas convenable, qu'avant qu'il eût été statué sur la prise à partie, il pût connaître des autres causes que son adversaire, les parents de cet adversaire en ligne directe, ou la personne qui lui serait unie par mariage, pourraient avoir dans le même tribunal.

C'est dans cet esprit que la disposition de la loi de 1667 a été modifiée.

Ainsi, sous tous les rapports, on a pris les précautions pour que la justice soit à l'abri des abus que pourraient commettre ses ministres et des atteintes que voudraient porter à la dignité des juges l'animosité des plaideurs.

Telles sont, Messieurs, les règles à suivre par ceux qui voudront se pourvoir contre les jugements, soit par appel, soit par tierce opposition ou requête civile, soit enfin par ceux qui voudront diriger leurs attaques contre les juges mêmes. Vous avez vu que ces règles ont été ou puisées dans les lois antérieures, ou indiquées par l'expérience. L'exposition qui vous sera faite des autres parties de ce Code, vous convaincra de plus en plus des efforts faits par le Gouvernement pour améliorer cette partie de la législation.

Projet de loi.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LIVRE III. -DES TRIBUNAUX D'APPEL.
TITRE UNIQUE.

De l'appel et de l'instruction sur l'appel. Art. 443. Le délai pour interjeter appel sera de trois mois; il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile;

Pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable.

L'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestations.

Art. 444. Ces délais emporteront déchéance; ils courront contre toutes parties, sauf les recours contre qui de droit; mais ils ne courront contre le mineur non émancipé que du jour où le jugement aura été signifié tant au tuteur qu'au subrogé-tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été en cause.

Lorsque la requête civile aura été entérinée pour raison de contrariété de jugements, le jugement qui entérinera la requête civile ordonnera que le premier jugement sera exécuté selon sa forme et leneur.

Art. 502. Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté aura été rendu sera porté au mème tribunal qui aura statué sur la requête civile.

Art. 503. Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête civile, soit contre le jugement déjà attaqué par cette voie, soit contre le jugement qui l'aura rejeté, soit contre celui rendu sur le rescisoire, à peine de nullité et de dommages-intérêts, même contre l'avoué qui, ayant occupé sur la première demande, occuperait sur la seconde.

Art. 504. La contrariété de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens entre différents tribunaux, donne ouverture à la cassation; et l'instance est formée et jugée conformément aux lois qui sont particulières à la cour de casTITRE III.

sation.

De la prise à partie.

Art. 505. Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

1o S'il y a dol, fraude ou concussion, qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;

20 Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi;

30 Si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts.

40 S'il y a déni de justice.

Art. 506. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre les requètes, ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'ètre jugées.

Art. 507. Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions aux juges, en la personne des greffiers, et signifiées de trois en trois jours au moins pour les juges de paix et de commerce, et de huitaine en huitaine au moins pour les autres juges; tout huissier requis sera tenu de faire ces requisitions, à peine d'interdiction.

Art. 508. Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie.

Art. 509. La prise à partie contre les juges de paix, contre les tribunaux de commerce ou de première instance, ou contre quelqu'un de leurs membres, et la prise à partie contre un juge d'appel ou contre un juge de la cour criminelle, seront portées à la cour d'appel du ressort.

La prise à partie contre les cours criminelles, contre les cours d'appel ou l'une de leurs sections, sera portée à la haute cour impériale, conformément à l'article 401 de l'acte des constitutions de l'Empire du 28 floréal an XII. Art. 510. Néanmoins aucun juge ne pourra être pris à partie sans permission préalable du tribunal devant lequel la prise à partie sera portée.

Art. 511. Il sera présenté, à cet effet, une requête signée de la partie, ou de son fondé de procuration authentique et spéciale, laquelle procuration sera annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives, s'il y en a, à peine de nullité.

Art. 512. Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine, contre la partie, de telle amende, et contre son avoué, de telle injonction ou suspension qu'il appartiendra.

Art. 513. Si la requête est rejetée, la partie sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de 300 francs, sans préjudice des dommages et intérêts envers les parties, s'il y a lieu.

Art. 514. Si la requête est admise, elle sera signifiée dans trois jours au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses défenses dans la huitaine.

Il s'abstiendra de la connaissance du différend; il s'abstiendra même jusqu'au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint, pourront avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugements.

Art. 515. La prise à partie sera portée à l'audience sur un simple acte, et sera jugée par une autre section que celle qui l'aura admise si la cour d'appel n'est composée que d'une section, le jugement de la prise à partie sera renvoyé à la cour d'appel la plus voisine par la cour de cassation.

Art. 516. Si le demandeur est débouté, il sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de 300 francs, sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties, s'il y a lieu.

Le Corps législatif arrête que le projet de loi relatif aux livres III et IV du Code de procédure civil sera communiqué aux sections du Tribunat.

L'ordre du jour appelle la discussion des projets de la loi relatifs: 1° à un échange entre le domaine et le sieur Sénégra, dans la forêt de Montmorency; 2o A des acquisitions, aliénations, concessions, échanges et impositions extraordinaires par des communes et des hospices. Ce dernier projet de loi a été présenté le 27 mars par M. Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély.)

Les orateurs du Gouvernement et ceux du tribunal sont introduits.

M. Carret (du Rhône), organe de la section de l'intérieur du Tribunat, expose qu'elle a examiné scrupuleusement ce dernier projet de loi dans toutes ses parties, et qu'elle a reconnu que toutes les formalités exigées pour pouvoir autoriser légalement ces diverses transactions, ont été observées avec la plus grande exactitude; qu'enfin il n'est aucune des demandes qui ne lui ait paru fondée sur un intérêt local bien entendu. I propose, en conséquence, au Corps législatif, de sanctionner le vœu d'adoption émis par la section de l'intérieur du Tribunat.

L'orateur énonce le même vou en faveur du projet de loi portant autorisation d'un échange entre le domaine et M. Sénégra, dans la forêt de Montmorency. Cette transaction n'a pu être comprise parmi les autres échanges, parce que les lois veulent que tout contrat de ce genre, qui intéresse le domaine public, ne puisse être effectué que sur une autorisation spéciale du Corps législatif. Le but de l'échange a été trouvé utile, et la compensation convenable et proportionnée.

Le Corps législatif ferme la discussion et délibère sur les deux projets de loi.

Celui qui intéresse le sieur Sénégra est décrété à la majorité de 221 boules blanches contre 2 noires. L'autre, à la majorité de 218 contre 5. On procède ensuite à l'élection des vice-présidents.

Le dépouillement du scrutin n'ayant point donné de résultat, il sera procédé demain à un nouveau scrutin.

Le séance est levée.

CORPS LEGISLATIF. PRÉSIDENCE DE M. REYNAUD-LASCOURS, VICE-PRÉ

SIDENT.

Séance du 8 avril 1806.

Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté. M. le Président communique une lettre qui lui est adressée par M. le secrétaire perpétuel de la classe d'histoire et de littérature ancienne de l'Institut national, annonçant que la classe tiendra sa séance publique, vendredi 11 avril, à trois heures précises, et que MM. les membres du Corps législatif pourront y entrer avec leurs médailles. On fait lecture du bulletin de santé de M. VillotFréville, législateur, retenu par une maladie grave.

Les orateurs du conseil d'Etat et ceux des sections du Tribunat sont introduits.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à l'acquisition de la terre d'Engelsdorff et Heottigen (Roë), pour le camp des vétérans de la 26a division militaire.

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Art. 474. Une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été appelés.

Art. 475. La tierce opposition, formée par action principale, sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement attaqué.

La tierce opposition incidente à une contestation dont un tribunal est saisi, sera formée par requête à ce tribunal, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement.

Art. 476. S'il n'est égal ou supérieur, la tierce opposition incidente sera portée, par action principale, au tribunal qui aura rendu le jugement.

Art. 477. Le tribunal devant lequel le jugement altaqué aura été produit, pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

Art. 478. Les jugements passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d'un héritage, seront exécutés contre les parties condamnées, nonobstant la tierce opposition et sans y préjudicier.

Dans les autres cas, les juges pourront, suivant les circonstances, suspendre l'exécution du jugement.

Art. 479. La partie dont la tierce opposition sera rejetée sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, s'il y a lieu.

TITRE II.

De la requête civile.

Art. 480. Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après :

10 S'il y a eu dol personnel;

20 Si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties;

30 S'il a été prononcé sur choses non demandées; 4o S'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé ; 5o S'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande;

60 S'il y a contrariété de jugements en dernier ressort, entre les mêmes parties, et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux;

70 Si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires;

80 Si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu, et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée.

90 Si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement;

100 Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie.

Art. 481. L'Etat, les communes, les établissements publics et les mineurs seront encore reçus à se pourvoir, s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont été valablement.

Art. 482. S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il sera seul rétracté, à moins que les autres n'en soient dépendants.

Art. 483. La requête civile sera signifiée avec assignation, dans les trois mois, à l'égard des majeurs, du jour de la signification à personne ou domicile du jugement attaqué.

Art. 484. Le délai de trois mois ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement, faite depuis leur majorité, à personne ou domicile.

Art. 485. Lorsque le demandeur sera absent du territoire européen de l'empire pour un service de terre ou de mer, ou employé dans les négociations exté

rieures pour le service de l'État, il aura, outre le délai ordinaire de trois mois depuis la signification du jugement, le délai d'une année.

Art. 486. Ceux qui demeurent hors de la France continentale auront, outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement, les délais des ajournements réglés par l'article 73 ci-dessus.

Art. 487. Si la partie condamnée est décédée dans les délais ci-dessus fixés pour se pourvoir, ce qui en restera à courir ne commencera, contre la succession, que dans les délais et de la manière prescrite en l'article 447 cidessus.

Art. 488. Lorsque les ouvertures de requête civile seront le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles, les délais ne courront que du jour où le faux aura été reconnu, le dol ou les pièces découverts; pourvu que, dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour, et non autrement.

Art. 489. S'il y a contrariété de jugements, le délai courra du jour de la signification du dernier jugement.

Art. 490. La requête civile sera portée au même tribunal où le jugement attaqué aura été rendu ; il pourra y être statué par les mèmes juges.

Art. 491. Si une partie veut attaquer par la requête civile un jugement produit dans une cause pendante en un tribunal autre que celui qui l'a rendu, elle se pourvoira devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué; et le tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

Art. 492. La requête civile sera formée par assignation au domicile de l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement attaqué, si elle est formée dans les six mois de la date du jugement; après ce délai, l'assignation sera donnée au domicile de la partie.

Art. 493. Si la requête civile est formée incidemment devant un tribunal compétent pour en connaître, elle le sera par requête d'avoué à avoué; mais si elle est incidente à une contestation portée dans un autre tribunal que celui qui a rendu le jugement, elle sera formée par assignation devant les juges qui ont rendu le jugement.

Art. 494. La requête civile d'aucune partie autre que celles qui stipulent les intérêts de l'Etat ne sera reçue, si, avant que cette requête ait été présentée, il n'a été consigné une somme de trois cents francs pour amende, et cent cinquante francs pour les dommages et intérêts de la partie, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts, s'il y a lieu; la consignation sera de moitié si le jugement est par défaut ou par forclusion, et du

quart s'il s'agit de jugements rendus par les tribunaux

première instance.

Art. 495. La quittance du receveur sera signifiée en tête de la demande, ainsi qu'une consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la cour d'appel dans lequel le jugement a été rendu.

La consultation contiendra qu'ils seront d'avis de la requête civile, et elle en énoncera aussi les ouvertures; sinon la requête ne sera pas reçue.

Art. 496. Si la requête civile est signifiée dans les six mois de la date du jugement, l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement sera constitué de droit sans nouveau pouvoir.

Art. 497. La requête civile n'empêchera pas l'exécution du jugement attaqué; nulles défenses ne pourront être accordées; celui qui aura été condamné à délaisser un héritage ne sera reçu à plaider sur la requête civile qu'en rapportant la preuve de l'exécution du jugement au principal.

Art. 498. Toute requête civile sera communiquée au ministère public.

Art. 499. Aucun moyen autre que les ouvertures de requète civile énoncées en la consultation ne sera discuté à l'audience ni par écrit.

Art. 500. Le jugement qui rejetera la requête civile condamnera le demandeur à l'amende et aux dommages-intérêts ci-dessus fixés, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Art. 501. Si la requête civile est admise, le jugement sera rétracté, et les parties seront remises au même état où elles étaient avant ce jugement; les sommes consignées seront rendues, et les objets des condamnations qui auront été perçus en vertu du jugement rétracié seront restitués.

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