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partie du projet de Code de procédure civile. Voici le texte et l'exposé des motifs de ce projet de loi.

Motifs.

Messieurs, le Gouvernement français, par son nouveau Code civil, vient de nous faire de trèsgrands avantages, entre autres, celui de nous écarter les énormes abus dont un illustre personnage de la France, l'abbé de Clairvaux, avait déjà porté ses plaintes dans le siècle douzième (1). Néanmoins, Messieurs, ce même Gouvernement va encore nous combler d'un autre bienfait, par le Code de la procédure civile, dont la discussion est au moment de se terminer devant vous.

Il ne suffit pas à un Etat d'avoir de bonnes lois, il faut aussi des moyens pour que l'exécution en soit aisée, il faut que la marche en soit commode; il est besoin de prévenir les chicanes, l'astuce de ceux qui auraient intérêt à entraver les dispositions de la loi (2). Des formes trop minutieuses, trop subtiles, trop, longues ne conviennent jamais; il faut les élaguer, les bannir: seule la simplicité doit triompher.

Une contrée peut avoir l'esprit processif plus qu'un autre, la cupidité de quelques défenseurs peut s'y manifester plus qu'ailleurs. L'on a vu souvent, dans les provinces, dominer une vaine éloquence, une prolixité autant utile aux orateurs qu'elle est onéreuse aux parties; un style de mordacité qui doit toujours déplaire, et ne peut jamais convaincre (3). Que trop, il est quelque part où l'on ne veut pas se persuader de ce que disait Cicéron (1): Erit eloquens is qui in foro causisque civilibus ita dicet ut probet..... Et certes, ce n'est qu'une éloquence mâle, concise et robuste qui puisse convenir à la justice, au barreau le reste, qui éblouit seulement, n'est qu'illusion et fausse éloquence (5).

Hélas! Messieurs, ce n'est pas partout que l'on s'occupe sérieusement des vrais moyens de parvenir, dans le moins de temps et avec le moins de frais possibles, à la découverte de la vérité (6). Il est cependant de toute évidence que, si l'on s'éloigne de ces principes, il peut s'ensuivre ce que disait Platon (7): Ars oratioria est veluti ars venatoria quæ homines quasi in laqueos inducit.

Enfin, c'est à un bon législateur de prévenir les inconvénients; c'est ce que fera le Code judiciaire qui va être publié.

Oui, Messieurs, je vous garantis un Code judiciaire net, simple, affranchi de tout verbiage, de toutes formalités inutiles.

Des inculpations arbitraires peut-être lui ont déjà été faites, mais un peu de temps, un peu d'expérience saura les détruire.

La France avait bien la célèbre ordonnance de Louis XIV, de 1667 (8), et en eut aussi d'autres

(1) De consideratione, lib. 1, cap. 10 et 11.

(2) Nemo ex industria protrahat jurgium, 1. VI, & 4, Cod. de postulando. Pandecta Justinianeæ, tom. Ier, p. 87, ed. Parisiis, 1748.

(3) Advocati in perorando agant quod causa desiderat, temperent se ab injuria. Lib. VI, 2, Cod. de postulando. Pandecta Justinianeæ. Parisiis, tom. Jer, pag. 88.

Voyez aussi l'article 1036 du projet de Code.

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bien bonnes dans les temps postérieurs, toutes méditées par des personnes les plus savantes et d'un rare mérite. Cependant, ces hommes, quelques grands qu'ils fussent, ne le furent pas assez pour perfectionner cet ouvrage; il fallait encore un génie supérieur, l'astre du jour.

Par ces deux codes, civil et judiciaire, nous voilà bien à l'abri d'anciennes censures. Un Favre (1), un Terrasson (2), un Gravina (3), un Muratori (4), un Filangeri (5) et autres, ne pourront désormais nous faire les reproches dont ils nous accablaient autrefois, et l'on n'osera plus nous contester la gloire d'avoir vaincu tant de préjugés et d'avoir réparé le mal qu'on déplorait alors.

Sans doute, Messieurs, par de tels ouvrages si sagement combinés dans ces derniers temps, nous voici à la veille d'une heureuse amélioration judiciaire, bien entendu d'une amélioration en tant qu'elle tient en général à l'objet important de l'Etat et à l'ordre civil et social.

Pour le reste, tous ceux qui connaissent quelque peu la marche des matières contentieuses doivent être convaincus que tel désir d'un gain immodéré, telles ruses, telles manœuvres, sont bien souvent hors la disposition des lois pénales, et n'ont d'autres juges que Theophraste et La Bruyère. Heureux celui qui puise leur doctrine dans son sein, sans la chercher dans leurs livres !

Passons maintenant à déployer les motifs des articles qui sont à notre charge, concernant le titre des arbitrages, soit compromis, et quelques dispositions générales, ce qui forme en entier le livre III de la 2o partie.

Le compromis est un moyen accéléré, tranquille et honorable de finir beaucoup de procès, où des circonstances, même fâcheuses, pourraient nous avoir amenés (6); il est aussi moins dispendieux.

L'usage des compromis et des arbitres remonte à des siècles bien reculés; il en est parlé dans le Digeste par un titre particulier (7). Il en est de même dans le Code de Justinien (S), et c'est là aussi où nous apprenons (9) que, dans les matières civiles, les laïcs pouvaient in episcopum quasi arbitrum et cognitorem compromittere : ejusque judicium firmum erat (10).

Le compromis est un contrat comme tout autre quelconque; il est donc obligatoire dès sa stipulation (11); c'en est un principe bien incontestable. De là il résulte que, pendant le délai de l'arbi

(1) De erroribus pragmaticorum.

(2) Histoire de la jurisprudence romaine. (3) De origine juris.

(4) De diffecti della giurisprudenza.

(5) Della legislazione, tom. I, pag. 80, 81, 93 et 94, édition de Gènes, 1789.

(6) Compromissum ad finiendas lites pertinet, 1. I, fr. De receptis.

Compromissum est conventio qua litigantes promilturit se paritoros sententiæ arbitri qui hoc negotium in se recepit. Pand. Just. Paris, tom. I, pag. 150, col. 1. (7) Lib. IV, tit. VIII. De receptis, qui arbitrium receperunt ut sententiam dicant.

(8) Lib. II, tit. LVI. De receptis arbitris.

(9) Liv. VII, Cod. De episcopali audientia, eum notis Gothofredi.

(10) Les empereurs ont d'abord établi les évêques arbitres nécessaires des causes entre les clercs et les laïcs; ils décidaient sans procédure les affaires ecclésiastiques qui étaient portées à leurs tribunaux, et ils n'étaient regardés que comme des arbitres et d'amiables compositeurs. Héricourt, Lois ecclésiastiques de France, p. 18, 91 et 131, édit. de Paris, 1748.

(11) Pand. Just. Paris, tom. I, pag. 150, col. 1, p. 151, col. 1, not. D.

trage, les arbitres ne peuvent être révoqués que du consentement unanime des parties (1), et qu'ils ne peuvent être récusés, si ce n'est pour cause survenue depuis le compromis (2).

Ces principes, disais-je, sont incontestables; néanmoins il fut quelqu'un, d'ailleurs très-éclairé et très-bon philosophe (3), qui n'a pas hésité à les combattre.

La loi, disait-il, ne devrait pas s'occuper des compromis: leur usage n'est que la satire de l'administration judiciaire; il convient d'obliger les citoyens à ne reconnaitre pour juges que les ministres de la loi; les citoyens ne sont obligés de se soumettre qu'aux juges qu'elle leur donne; pourquoi les forcerait-on de déférer à ceux qu'ils se choisissent eux-mêmes, et ne laisserait-on pas à chacun le droit de leur retirer sa confiance? Faute de cela, on ne pourrait compromettre sans aliéner sa liberté.

Mais on lui observait (4) que le compromis était une convention; elle doit, comme les autres, recevoir les règles de la loi et lier les parties. La liberté n'est pas plus aliónée dans un compromis que dans tout autre contrat. Tout homme use de sa liberté, ensuite il se trouve engagé, mais parce qu'il l'á voulu.

La réponse ne pouvait être ni plus satisfaisante, ni plus juste (5).

«Toutes personnes, dit l'article 1003, peuvent « compromettre sur les droits dont elles ont la « libre disposition. » C'est une suite de la règle du droit commun: Illi possunt compromittere qui possunt efficaciter obligari (6).

Par exemple, la femme, le pupille, le mineur, non possunt efficaciter obligari, stare ergo non potest compromissum (7).

« On ne peut compromettre sur les dons et legs « d'aliments, logement et vêtement, » article 1001. Voilà une prévoyance bien sage et bien humaine; aussi, avions-nous déjà la loi 8, In principio, ff. De transact.. ainsi conçue: Cum hi quibus alimenta relicta erant facile transigerent, contenti modico præsenti, D. Marcus oratione in senatu recitata effecit ne aliter alimentorum transactio rata esset quam si auctore Prætore facta.

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« On ne peut compromettre sur les séparations «d'entre mari et femine, divorces, questions d'Etat, «ni sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public (8). Des principes généraux nous persuadent la justesse de cette disposition, de liberali causa compromisso facto, recte non compelletur arbiter senientiam dicere, quia favor libertatis est ut majores judices habere debeat (9).

De liberali causa, dit le jurisconsulte. Or, c'est bien à ce principe ou à autre pareil qu'il faut rapporter les matières et causes susdites; c'est bien sous cet aspect qu'il faut les envisager; ne serait-ce pas de liberali causá compromittere, s'il s'agissait de savoir si un homme est légitime ou s'il ne l'est pas ?

L'importance de la cause, dit le jurisconsulte, exige ut majores judices habeat. C'est donc de ce

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principe qu'il résulte que toutes ces affaires dont

communication au ministère public est forcée, c'est-à-dire que, par force de la loi, elles doivent etre communiquées au ministère public, sont d'une nature ut majores judices habeant, et par conséquent ne sont pas susceptibles de compromis.

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« S'il est formé inscription de faux, même pu<«<rement civile, ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres délaisseront les parties à « se pourvoir, et les délais de l'arbitrage conti«nueront à courir du jugement de l'incident (1). »

L'on a fort bien remarqué (2) qu'on ne peut mettre en arbitrage certaines causes que les lois et les bonnes mœurs ne permettent pas qu'on expose à un autre événement qu'à celui que doit leur donner l'autorité naturelle de la justice, et qu'on ne peut compromettre sur des matières criminelles, comme d'une fausseté et d'autres semblables (3), car ces sortes de causes renferment l'intérêt public qui y rend partie le procureur impérial, dont la fonction est de poursuivre la vengeance du crime indépendamment de ce qui se passe entre les parties.

Le compromis ad similitudinem judiciorum redigitur (4), le compromis judicium imitatur (5), c'est le langage des jurisconsultes.

« Les parties, donc, et les arbitres suivront dans «la procédure, les délais et les formes établis << pour les tribunaux, si les parties n'en sont au« trement convenues (6). » Et du même principe il s'ensuit également que « les arbitres et tiers arbitres décideront d'après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pou« voir de prononcer comme amiables composi«<teurs,» article 1019.

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Il est ici à noter que tous ceux qui ont accepté les compromis sont appelés arbitres ou arbitrateurs, ou amiables compositeurs (7). Notez aussi que, quoique des auteurs français nous aient dit (8) qu'entre arbitres, arbitrateurs et amiables.compositeurs, il n'y avait chez eux aucune différence, d'autres Français nous ont depuis observé (9) que proprement, l'arbitre est dit celui qui doit juger selon la rigueur du droit, et suivre l'ordre judiciaire; et l'arbitrateur, celui d'équitésans être astreint à suivre l'ordre judiciaire. qui peut juger Mème, ont-ils ajouté (10), qu'en France, les arbitres étaient plutôt arbitrateurs et amiables compositeurs, que vrais arbitres, c'est-à-dire obligés à suivre la rigueur de la loi.

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Les parties pourront, lors et depuis le compromis, renoncer à l'appel (11).

La disposition est très-sage en soi-même, et il n'est besoin de discours pour la démontrer telle. Abondamment, pourrait-on alléguer qu'elle est basée sur deux lois du Digeste et du Code (12), où il

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est dit formellement que la sentence de l'arbitre est obligatoire, quelle qu'elle soit, juste ou injuste, et qu'il n'est pas permis d'en appeler.

Il est plusieurs cas qui mettent fin au compromis. C'en est un, le partage d'opinions, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre; c'est ce que dit l'article 1012. Voilà pourquoi il est bon que, dans le compromis, il soit donné aux arbitres la faculté de prendre un tiers; il est bon, en outre, que les parties aient le soin de nommer ce tiers, parce qu'il pourrait arriver que les arbitres mêmes fussent divisés pour le choix de ce tiers arbitre (1).

L'on a dit à l'article 1037 « qu'aucune signifi<«< cation ni exécution ne pourra être faite, depuis « le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six heu«res du matin et après six heures du soir; et depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre avant « quatre heures du matin et après neuf heures du soir. »

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Il est de ceux qui n'ont pas partagé entièrement cette opinion; ils auraient préféré l'ancienne règle, avant le lever et avant le coucher du soleil, Mais, quoi qu'il en soit d'une telle différence, il est toujours vrai que cette disposition est tirée de la fameuse loi des Douze Tables (2).

Le même article 1037 porte aussi qu'aucune signification ni exécution ne pourra se faire les «jours de fêtes légales. » Notez, Messieurs, sont fêtes légales, le dimanche et toutes les autres fêtes autorisées par le Gouvernement (3).

Cette expression de fètes légales nous rappelle une espèce de fêtes bien connues chez les Romains, sous le nom de feriæ repentinæ, ainsi appelées parce qu'elles étaient du moment. Des succès brillants, une victoire remportée les faisaient éclore, pro re notá indicebantur (4). Le droit d'ordonner ces féries était réservé au seul prince; unde etiam imperiales dicta (5).

Telles sont, Messieurs, les fêtes augustes d'allégresse, de récompense et d'amour après lesquelles la nation soupire.

Ce que nous avons dit jusqu'ici n'est qu'une simple paraphrase des articles précités. Nous allons à présent vous en donner une lecture complète ainsi qu'il suit, depuis l'article 1003, jusques et compris l'article 1042.

sive æqua, sive iniqua sit, et sibi imputet qui compromisit. L. XXVII, 2, ff. De receptis, etc.

Ex sententia arbitri ex compromisso jure perfecto aditi appellari non posse sæpè rescriptum est, quia nec judicati actio indè prætori potest, et ob hoc invicem pœna promittitur, ut metu ejus à placitis non recedatur. L. I Cod. De receptis arbitris.

Mais remarquez bien que ces deux lois d'Ulpien et d'Antonin se trouvent en contradiction avec la loi IX ff. Qui satisdare, où le jurisconsulte Gaius nous dit: Arbitro ad fidejussores probandos constituto, si in alterutram partem iniquum arbitrium videatur, perinde ab eo atque ab judicibus appellare licet. Suit la glose, où il dit Imo non licet.

(1) Domat, tom. Ier, liv. I, tit. 14, Des compromis page 150.

(2) Gothofredus, fragmenta legum Duodecim Tabularum, tabula prima.

Même chose à peu près avait été statuée dans le Code du roi de Sardaigne, liv. III, titre 3, % 20.

(3) Voyez les articles organiques de la convention du 26 messidor an IX, titre III, Du culte, 41. ibid, «< Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du Gouvernement. »

Et l'arrêté des consuls du 19 germinal an X, qui ordonne la publication de l'indult, 9 avril 1802, concernant les jours de fêtes.

(4) Putà, ob res prosperè gestas. Pand. Just. tom. Ier, pag. 58.

(5) Pand. Just., même pag. 58.

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Art. 1003. Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.

Art. 1004. On ne peut compromettre sur les dons legs d'aliments, logements et vêtements, sur les séparations d'entre mari et femme, divorces, questions d'État, ni sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public.

Art. 1005. Lé compromis pourra être fait par procésverbal devant les arbitres choisis, ou par acte devant notaire, ou sous signature privée.

Art. 1006. Le compromis désignera les objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullité.

Art. 1007. Le compromis sera valable, encore qu'il ne fixe pas le délai, et, en ce cas, la mission des arbitres ne durera que trois mois, du jour du compromis. Art. 1008. Pendant le délai de l'arbitrage, les arbitres ne pourront être révoqués que du consentement unanime des parties.

Art. 1009. Les parties et les arbitres suivront, dans la procédure, les délais et les formes établis pour les tribunaux, si les parties n'en sont autrement convenues. Art. 1010. Les parties pourront, lors et depuis le compromis, renoncer à l'appel.

Lorsque l'arbitrage sera sur appel ou sur requête civile, le jugement arbitral sera définitif et sans appel.

Art. 1011. Les actes de l'instruction, et les procèsverbaux du ministère des arbitres, seront faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.

Art. 1012. Le compromis finit: 1o par le décès, refus, déport ou empêchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restants; 20 par l'expiration du délai stipulé, ou de celui de trois mois, s'il n'en a pas été réglé; 30 par le partage, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre.

Art. 1013. Le décès, lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne mettra pas fin au compromis; le délai pour instruire et juger sera suspendu pendant celui pour faire inventaire et délibérer.

Art. 1014. Les arbitres ne pourront se déporter si leurs opérations sont commencées : ils ne pourront être récusés si ce n'est pour cause survenue depuis le compromis.

Art. 1015. S'il est formé inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres délaisseront les parties à se pourvoir, et les délais de l'arbitrage continueront à courir du jour du jugement de l'incident.

Art. 1016. Chacune des parties sera tenue de produire ses défenses et pièces, quinzaine au moins avant l'expiration du délai du compromis; et seront tenus les arbitres de juger sur ce qui aura été produit.

Le jugement sera signé par chacun des arbitres, et dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres, si la minorité refusait de le signer, les autres arbitres en feraient mention, et le jugement aura le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres.

Un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas, sujet à l'opposition.

Art. 1017. En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers seront tenus de le faire par la décision qui prononce le partage; s'ils ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur le procès-verbal, et le tiers sera nommé par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale.

Il sera, à cet effet, présenté requête par la partie la plus diligente.

Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés.

Art. 1018. Le tier sarbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce délai n'ait été prolongé par l'acte de la nomination; il ne pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés, qui seront sommés de se réunir à cet

effet.

Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers ar

bitre prononcera seul, et néanmoins il sera tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres.

Art. 1019. Les arbitres et tiers arbitres décideront, d'après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.

Art. 1020. Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel il a été rendu ; à cet effet, la minute du jugement sera déposée dans les trois jours, par l'un des arbitres, au greffe du tribunal.

S'il avait été compromis sur l'appel d'un jugement, la décision arbitrale sera déposée au greffe du tribunal d'appel, et l'ordonnance rendue par le président de ce tribunal.

Les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement ne pourront être faites que contre les parties.

Art. 1021. Les jugements arbitraux, même ceux préparatoires, ne pourront être exécutés qu'après l'ordonnance qui sera accordée à cet effet par le président du tribunal, au bas ou en marge de la minute, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public; et sera ladite ordonnance expédiée en suite de l'expédition de la décision.

La connaissance de l'exécution du jugement appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance.

Art. 1022. Les jugements arbitraux ne pourront, en aucun cas, être opposés à des tiers.

Art. 1023. L'appel des jugements arbitraux sera porté, savoir, devant les tribunaux de première instance pour les matières qui, s'il n'y eut point eu d'arbitrage, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des juges de paix, et devant les cours d'appel pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance.

Art. 1024. Les règles sur l'exécution provisoire des jugements des tribunaux sont applicables aux jugements arbitraux.

Art. 1025. Si l'appel est rejeté, l'appelant sera condamné à la même amende que s'il s'agissait d'un jugement des tribunaux ordinaires.

Art. 1026. La requête civile pourra être prise contre les jugements arbitraux, dans les délais, formes et cas ci-devant désignés pour les jugements des tribunaux ordinaires.

Elle sera portée devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de l'appel.

Art. 1027. Ne pourront cependant être proposées pour

ouvertures:

1o L'inobservation des formes ordinaires, si les parties n'en étaient autrement convenues, ainsi qu'il est dit en l'article 1009.

20 S'il a été prononcé sur choses non demandées, sauf à se pourvoir en nullité, suivant l'article ci-après.

Art. 1028. Il ne sera besoin de se pourvoir par appel ni requête civile dans les cas suivants :

10 Si le jugement a été rendu sans compromis, cu hors des termes du compromis;

20 S'il l'a été sur compromis nul ou expiré ; 3o S'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres;

4o S'il l'a été par un tiers sans en avoir conféré avec es arbitres partagés;

So Enfin, s'il a été prononcé sur choses non demandées.

Dans tous ces cas, les parties se pourvoiront par opposition à l'ordonnance d'exécution, devant le tribunal qui l'aura rendu, et demanderont la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral.

Il ne pourra y avoir recours en cassation que contre les jugements des tribunaux rendus, soit sur requête civile, soit sur cet appel d'un jugement arbitral.

Dispositions générales.

Art. 1029. Aucune des nullités, amendes et déchéances prononcées dans le présent Code n'est comminatoire.

Art. 1030. Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi.

Dans les cas où la loi n'aurait pas prononcé la nullité, l'officier ministériel pourra, soit pour omission, soit pour contravention, être condamné à une amende qui ne i

sera pas moindre de cinq franos et qui n'excédera pas cent francs.

Art. 1031. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires et les actes qui auront donné lieu à une condamnation d'amende, seront à la charge des officiers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence des cas, seront en outre passibles de dommages et intérêts de la partie, et pourront même être suspen dus de leurs fonctions.

Art. 1032. Les communes et les établissements publics seront tenus, pour former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives.

Art. 1033. Le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai général fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile ce délai sera augmenté d'un jour, à raison de trois myriamètres de distance; et quand il y aura lieu voyage ou envoi et retour, l'augmentation sera du double.

Art. 1034. Les sommations pour être présent aux rapports d'experts, ainsi que les assignations données en vertu du jugement de jonction, indiqueront seule ment le lieu. le jour et l'heure de la première vacation ou de la première audience; elles n'auront pas besoin d'être réitérées, quoique la vacation ou l'audience ait été continuée à un autre jour.

Art. 1035. Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution, de procéder à une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles, de nommer des experts, et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement, ou que les parties ou les lieux contentieux seront trop éloignés, les juges pourront commettre un tribuna voisin, un juge, ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas ils pourront même autoriser un tribunal à nommer, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées.

Art. 1036. Les tribunaux, suivant la gravité des circonstance, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements.

Art. 1037. Aucune signification ni exécution ne pourra être faite, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir; non plus que les jours de fêtes légales, si ce n'est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure.

Art. 1038. Les avoués qui ont occupé dans les causes où il est intervenu des jugements définitifs, seront tenus d'occuper sur l'exécution de ces jugements, sans nouveaux pouvoirs, pourvu qu'elle ait lieu dans l'année de la prononciation des jugements.

Art. 1039. Toutes significations faites à des personnes publiques, préposées pour recevoir, seront visées par elles sans frais sur l'original.

En cas de refus, l'original sera visé par le procureur impérial près le tribunal de première instance de leur domicile. Les récusants pourront être condamnés, sur les conclusions du ministère public, à une amende qui ne pourra être moindre de 5 francs.

Art. 1040. Tous actes et procès-verbaux du ministère du juge seront faits au lieu où siége le tribunal le juge y sera toujours assisté du greffier, qui gardera les minutes, et délivrera les expéditions; en cas d'urgence, le juge pourra répondre en sa demeure les requêtes qui Jui seront présentées, le tout sauf l'exécution des dispositions portées au titre Des référés.

Art. 1041. Le présent Code sera exécuté à dater du 1er janvier 1807; en conséquence, tous procès qui seront intentés depuis cette époque, seront instruits conformément à ses dispositions; toutes lois, coutumes, usages et règlements relatifs à la procédure civile, seront abrogés.

Art. 1042. Avant cette époque il sera fait, tant pour la taxe des frais que pour la police et discipline des tribunaux, des règlements d'administration publique. Dans trois ans au plus tard les dispositions de ces règlements quí contiendraient des mesures législatives seront présentées en forme de loi,

Signé NAPOLEON.

Le Corps législatif arrête que ce projet de loi
sera communiqué aux trois sections du Tribunat.
La séance est levée.

TABLE

DES LIVRES ET TITRES CONTENUS DANS LE CODE DE

PROCÉDURE CIVILE
Première partie.
LIVRE PREMIER.

De la justice de paix.

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TABLE ALPHABÉTIQUE,

DES MATIÈRES

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