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Pour effectuer toutes ces recettes, le Gouvernement a besoin, Messieurs, de diverses autorisations législatives réclamées par le projet de loi qui vous est soumis. Celles de ces dispositions qui se rapportent à un système nouveau de contributions seront, à raison de leur importance, la matière de la section IVe et dernière du présent rapport, qui aura pour objet l'examen du système de révision proposé sur les finances.

Quant aux autres autorisations de droit, elles consistent, de la part du Corps législatif, à légaliser les cautionnements ou suppléments de cautionnements des préposés comptables de la régie de l'enregistrement et des domaines, et ceux des nouvelles places d'agents de change, dont le produit fait partie des recettes extraordinaires de l'année courante. C'est le but du titre IV du projet, qui comprend depuis l'article 14 jusqu'à l'article 19.

Le Gouvernement observe que le premier cautionnement fourni par les préposés comptables de la régie de l'enregistrement est démontré insuffisant, depuis qu'ils ont été affranchis de celui qu'ils avaient dû originairement fournir en immeubles. C'est donc autant une mesure d'ordre et de sûreté des deniers publics qu'un moyen peu coûteux de ressources extraordinaires que le titre IV de la présente loi a en vue lorsqu'il établit ce supplément de cautionnement.

Ces voies et moyens, qui n'exigent pas une longue discussion, rendent également indispensable l'adoption, de la part du Corps législatif, du titre VIII, ou des articles 61 et 62, qui autorisent la levée des contributions soit directes, soit indirectes, pendant les cent derniers jours de 1806; cette autorisation n'avait été donnée, dans votre dernière session, par la loi du 2 ventôse an XIII, que jusqu'au 21 septembre 1806, correspondant au 1er vendémiaire an XV du calendrier qui vient de cesser d'être en vigueur.

La section des finances du Tribunat ne peut que réclamer votre assentiment sur toute cette partie du projet, et vous allez achever, Messieurs, d'assurer les services publics, en prenant connaissance des dispositions législatives qui pourvoient aux besoins provisoires de l'année 1807. Le titre X, article 66 du projet de loi, non-seulement proroge les contributions indirectes perçues en 1806, pour l'an 1807, mais il autorise aussi la perception de la contribution foncière, de la contribution personnelle, mobilière, des portes et fenêtres, et des patentes, pour l'année 1807, comme pour l'année 1806, sous certaines réductions et modifications dont, Messieurs, je vais avoir l'honneur de vous rendre compte, lorsque j'examinerai tout à l'heure le nouveau système financier de l'empire, d'après le projet de loi.

Le titre XIV (art. 71 et 72 du projet) met à la disposition du Gouvernement, à prendre sur toutes ces contributions, la somme de 500,000,000 fr. à compte des dépenses de l'empire pendant l'année 1807.

Toutes ces dispositions sont des mesures de prévoyance pour assurer, l'année prochaine, tous les services publics, avant l'ouverture de la ses

sion du Corps législatif. La section des finances du Tribunat a devancé votre vou, Messieurs, en vous proposant d'adopter ces moyens de perpétuer l'action d'un Gouvernement qui poursuit sans relâche et avec gloire les ennemis de la France et du repos de l'Europe.

Nous passons à la quatrième et dernière partie de ce rapport, d'un intérêt majeur, et pour laquelle je réclame de nouveau, Messieurs, votre bienveillante attention.

QUATIÈME PARTIE.

Révision et développement du système financier de l'empire.

Messieurs, vous avez pu vous convaincre, pendant le cours de votre carrière législative, soit dans les sessions précédentes, soit dans les assemblées nationales permanentes depuis 1789 que l'œuvre la plus difficile de tout corps politique est de parvenir à fonder, pour l'utilité générale, un revenu public dont les bases ne soient destructives ni de la propriété particulière ni des moyens de commerce qui nourrissent les familles industrieuses, véritables colonnes de l'Etat.

Sans remonter aux temps historiques, qui offrent à cet égard de grandes et salutaires leçons, et sans se perdre dans le labyrinthe de toutes les circonstances de hasard qui ont présidé à la formation des anciens impôts en France, il suffit de l'expérience contemporaine pour prouver quels obstacles majeurs ont été apportés jusqu'ici à l'adoption d'un bon système économique et financier (1).

L'état des connaissances ou des controverses dans cette partie livrèrent, au moment des Etats Généraux de 1789, la matière imposable à quelques hommes spéculatifs. Ils pensèrent qu'il était plus simple de faire contribuer les richesses avant qu'elles fussent produites, au lieu de les suivre et de les atteindre dans leur circulation; en conséquence, les terres et les hommes furent largement imposés, sous la dénomination de contribution foncière, d'impôt personnel ou de contribution mobilière, et le résultat de ce système fut que les quatre-vingt-trois départements de l'ancienne France supportèrent, dans la ferveur des réformes, un contingent, seulement en principal, de 300 millions d'impôts appelés directs, savoir: 240 millions de produits fonciers, et 60 millions sur le personnel et le mobilier.

La pénurie constante du trésor public accusait hautement le vice de ce système; car l'ancienne France, qui jouissait, en 1789, d'un revenu fiscal de près de 500 millions, n'avait pu parvenir à élever ce même revenu dix ans après, c'est-à-dire en 1800, à l'époque du 18 brumaire an VIII, qu'à un peu plus de 400 millions, quoique les contribuables des quatre-vingt-trois départements de l'ancienne France fussent augmentés alors considérablement par le nombre de cent huit départements, résultant de l'agrégation à l'empire d'un territoire riche et d'une population industrieuse, particulièrement vers le Rhin et la mer.

L'expérience triompha enfin des illusions d'une théorie mal appliquée, et vous avez, Messieurs, dans le cours de vos travaux législatifs, réduit ce contingent, qui était en principal de 240 millions de contribution foncière pour quatre-vingt-trois

(1) Voyez l'Histoire générale des finances de la France depuis le commencement de la monarchie, par M. Arnould (de la Seine), tribun; un vol. in-40 (chez Rondonneau, au dépôt des lois).

départements, à 209 millions pour le mode actuel
de cent onze départements, et le total de l'impôt
personnel et mobilier est descendu de 60 millions
à 33 millions.

Depuis l'an IX seulement, le principal de la
contribution foncière a été réduit par vos lois,
d'année en d'année, d'environ 16 millions, et la
contribution personnelle et mobilière l'a été de
10 millions.

Mais ce système de réduction des impôts fonciers et directs, que poursuit sans relâche un Gouvernement éclairé, demande des dispositions législatives pour arriver au dernier point de perfection, dans l'allégement des charges supportées par les propriétés foncières.

Vous êtes devenus, Messieurs, les dépositaires de cette promesse impériale à l'ouverture de la présente session. « J'ai l'intention, Messieurs, vous a dit Sa Majesté impériale et royale, de diminuer les impositions directes qui pèsent uniquement sur le territoire, en remplaçant une partie de ces charges par des perceptions indirectes. »

C'est cette œuvre bienfaisante que vous êtes appelés, Messieurs, à effectuer en vertu de plusieurs dispositions qui vous sont soumises par le budget de la présente année.

Ces dispositions sont de diverses natures, et concourent toutes au même but, l'allégement actuel ou prochain des contributions directes, par la création d'impôts indirects sur les boissons.

Je vais analyser ce système rénovateur dans ses parties constitutives et d'exécution.

Le titre VI du projet de loi, intitulé Régie des droits réunis, comprend depuis l'article 22 jusqu'à l'article 47.

Les principes fondamentaux de ce titre VI sont la confirmation (art. 22) du droit fixe d'inventaire sur les boissons; la création (art. 25) d'un droit du vingtième de la valeur de leur vente en gros, et une perception égale au dixième de la valeur de la vente en détail des mêmes boissons.

La section des finances du Tribunat, Messieurs, ne peut vous dissimuler qu'elle aurait désiré que l'expérience acquise par le Gouvernement fûttellement complète sur les inconvénients des formalités très-peu productives de l'inventaire des vins, qu'il se fût déterminé à le supprimer dans ce moment. Dès le principe de la création de ce droit, le Tribunat avait développé toutes les conséquences que l'expérience a justifiées ; mais puisque l'administration croit que, pour constater l'étendue des récoltes en vins, qui pourraient cependant être connues par d'autres voies, elle a besoin encore de faire de nouvelles réflexions sur la perception du droit d'inventaire, la section des finances pense que le Corps législatif doit donner les nouvelles autorisations que le Gouvernement réclame, à cet égard, par le projet de loi.

Quant au droit, au mouvement ou à la vente en gros, il faut observer qu'en général ce sont les vins d'une qualité supérieure qui se transportent à une distance plus ou moins grande du lieu de la récolte; dans ce cas, il y a demande de la part du consommateur; alors le propriétaire, suivant l'abondance des récoltes, est dans une position plus favorable pour se décharger du droit de la vente en gros sur les consommateurs.

Mais cet état de choses ne doit pas empêcher le Gouvernement de prendre toutes les précautions possibles pour que les droits proportionnels, soit de la vente en gros, soit de la vente en détail, établis

par le projet, ne soient pas laissés aux préposés à la perception; un semblable pouvoir pourrait être nuisible au commerce et à la con

[24 avril 1806.]

361 sommation des vins, destructif des produits du trésor public, et en même temps devenir un principe de corruption, qui finirait par désorganiser la régie des droits réunis. Ce sera à l'administration, par des préceptes bien réfléchis, à régulariser, dans un tarif bien modéré, la perception du vingtième de la valeur des vins et boissons, de manière à rendre cette perception, pour ainsi dire, insensible, quoique productive; mais surtout à faire qu'elle ne soit pas destructive de la culture des vignes.

Cette dernière réflexion s'applique surtout au droit de revente, lorsqu'il sera constant que les vins auront acquitté le droit de gros. Dans l'ancien système des aides, ce droit de revente était nul ou presque nul; les formes et les règlements de perception faisaient de ce droit de revente, plutôt le contrôle de la perception principale du droit de gros, qu'un moyen de ruine du commerce des vins; et l'on voit clairement, par plusieurs articles du projet de loi qui vont être rappelés, que l'intention du Gouvernement est de ne point augmenter la rigueur du droit de gros par des recherches onéreuses. C'est à l'administration générale des droits réunis à maintenir dans les bornes de la loi et de la nature des choses ses préposés, en les guidant, d'une manière efficace, par de sages règlements d'administration publique' Les propriétaires de vignobles obtiennent, par le projet, différentes facilités qu'il importe de connaître.

L'article 27 veut « que les propriétaires qui « voudront transporter, pour leur propre compte, « des boissons, ne soient tenus d'acquitter d'autres « droits que le coût du passavant. »

L'article 36 ajoute « Les propriétaires, qui « voudront faire la vente en détail des boissons << de leur cru, ne payeront que la moitié du droit « de la vente en détail. »

L'article 40 reporte la perception d'un droit équivalent au droit de détail, à l'entrée de la ville de Paris; mais c'est avec raison que le projet n'étend pas ce mode aux autres villes à octroi, car ce serait atteindre, dans ce nouveau genre de perception, les propriétaires qui y résident, et que l'intention de la loi, comme on vient de le voir, est de favoriser, en ne les soumettant qu'au demi-droit de la vente en détail, lorsque ces propriétaires débitent directement leurs vius.

Enfin, l'article 43 promet, d'une manière positive, que les règlements d'administration publique, dont le projet de loi réclame en faveur du Gouvernement la réduction pendant le terme limité à trois années, que ces règlements, disonsnous, pourvoiront à ce que notre commerce des vins et eaux-de-vie à l'étranger ne puisse souffrir des dispositions de la présente loi. Cette exemption obtenue consolera au moins nos départements vignobles de la stagnation que la guerre apporte dans le débouché extérieur, si florissant en temps de paix, des vins et eaux-de-vie du sol français.

Nous ajouterons, Messieurs, que ces règlements d'administration publique, aux termes de l'article 44, seront, dans trois ans, présentés au Corps législatif, pour être convertis en loi.

Quant aux peines pour contraventions, elles ne devront point excéder, aux termes des articles 37 et 42, les amendes et confiscations suivant les dispositions portées au titre V de la loi du 5 ventôse an XII, concernant l'établissement de la régie des droits réunis.

L'établissement du droit sur les boissons ne peut donc être considéré, indépendamment de toutes les circonstances qui peuvent non-seule

ment en former une ressource au trésor public, mais encore ne pas affaiblir ce genre de produits agricoles, un des premiers dans l'échelle de la richesse nationale.

Cette réflexion, Messieurs, qui naît dans tous les esprits, nous conduit à rapprocher la création de cette perception indirecte sur les boissons, des conditions qui président à sa formation; et c'est toujours la parole sacrée de l'Empereur que nous invoquerons, parce que la solennité des promesses de Sa Majesté participe de l'inviolabilité des décrets de la Providence.

« J'ai l'intention, vous a dit l'auguste monar que, de diminuer les impositions directes qui pèsent uniquement sur le territoire, en remplaçant une partie de ces charges par des percep«tions indirectes. »

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C'est dans ce même esprit, Messieurs, que le projet (art. 20 et 21) établit de nouvelles progressions ou réappréciations de la taxe des lettres, et aux articles 45, 46 et 47, un accroissement de droit tant sur les feuilles de tabac employées à la fabrication, que sur le débit des tabacs fabriqués.

La section des finances du Tribunat, en approuvant ces principes dont est aujourd'hui si éminemment pénétré le Gouvernement, relativement à la décharge des contributions directes, par leur remplacement en droits sur les consommations, ne peut se dispenser d'attirer particulièrement l'attention du Gouvernement sur l'impôt foncier, qui pèse sur les départements vignobles de l'empire, en même temps qu'ils seront sujets, dans leurs produits, à différents droits sur les boissons; et il n'est besoin que de citer les départements, soit des ci-devant provinces du Languedoc, de la Champagne, de la Bourgogne, de la Guvenne et autres, pour pressentir combien cette réflexion a de l'importance.

Il est de fait, et les travaux de l'Assemblée constituante en font une mention expresse, que, dans la fixation du contingent de la contribution foncière de plusieurs départements, on a eu égard à l'allégement qu'ils obtenaient alors de la suppression de divers droits sur les consommations; aujourd'hui que ces mêmes droits sont modifiés en perception sur les boissons à l'inventaire, à la vente en gros et en détail, n'est-il pas de toute justice, dans la diminution prochaine du contingent de l'impôt foncier, d'avoir égard, pour les départements vignobles, à toutes ces circonstances?

La section des finances du Tribunat recommande à la bienveillante administration du Gouvernement l'application de ce principe d'égalité proportionnelle, suivant les vues présentées par le ministre des finances, dans son compte de

l'an XIX.

« Lorsqu'il s'agira, dit ce ministre, de régler « le budget de l'année prochaine, je proposerai à « Votre Majesté de réduire le principal de la con«tribution foncière dans la proportion relative « aux améliorations que les revenus publics au«ront éprouvées pendant le cours de cette année, « par les nouveaux développements donnés aux « contributions indirectes.»

Ce système de réduction, Messieurs, qui doit être mis en grande vigueur dans la session de 1807, commence, dès ce mo nent, par diverses dispositions législatives du projet soumis à votre délibération.

Le § II de l'article 66 veut qu'il soit fait déduction d'un million sur le principal de la contribution foncière des départements qui composent

le ci-devant Piémont, en considération de l'existence et de la forme des impôts indirects qui y sont établis.

L'article 67, après avoir ordonné la distribution des centimes employés à l'acquit des dépenses fixes et des centimes destinés au payement des dépenses variables des départements, ajoute :

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«Le centime et demi qui avait été proposé additionnellement au principal de la contribution foncière, en 1806, pour les frais de cadastre, ne « sera point imposé en 1807. Les dépenses de «< cette opération seront acquittées désormais sur « les fonds généraux du trésor public. »

Le projet ne se borne point à cette diminution; l'article 69 abolit entièrement, à compter de 1807, les taxes somptuaires dont l'assiette rendait interminables les controverses sur l'emploi des voitures et des chevaux de divers agents du Gouvernement, de la culture et du commerce, pour savoir si ces chevanx et voitures étaient appliqués à un service vraiment utile, ou à des fantaisies et jouissances purement de luxe.

La loi qui vous est proposée rectifie encore le vice de la contribution mobilière, et pourvoit au déficit des taxes somptuaires, d'une part, en étendant, par l'article 13, à la ville de Lyon, la faculté donnée par les lois précédentes à Paris, à Marseille et à Bordeaux, de suppléer la taxe mobilière et somptuaire par une addition peu sensible au droit d'octroi ; et de l'autre côté, en prononçant textuellement, par l'article 73, le remplacement des taxes somptuaire et mobilière, par une perception sur les consommations dans les villes ayant un octroi. Cette disposition ou ce remplacement, dit l'article 74, sera provisoirement exécuté et présenté en forme de projet de loi au Corps législatif, dans le courant de sa prochaine session.

L'article 68 doit être ici rappelé, en ce qu'il confirme la disposition que vous avez autorisée, Messieurs, dans votre précédente session, en confiant aux conseils généraux de département la faculté de réclamer auprès du Gouvernement jusqu'à concurrence de 4 centimes au plus, pour des objets d'une utilité locale et évidente.

L'article 75, qui termine le projet, a paru à la section des finances devoir être une autorisation momentanée, et seulement en raison des circonstances, en prescrivant que le dixième du produit net des octrois des villes, quoique ce produit soit déjà reconnu insuffisant pour les charges municipales, soit destiné au payement du pain pour la soupe des troupes, ce qui doit amener insensiblement une augmentation de tarifs.

Cette exception au budget particulier du département de la guerre devrait rentrer, en 1807, dans les dépenses générales de ce département, qui, comme l'observe judicieusement l'orateur du Gouvernement, absorbe les deux tiers des recettes publiques; le produit prochain des impôts indirects,créés par la présente loi, fournira les moyens du retour à ces principes, en faisant comprendre une dépense de moins de 5 millions dans le chapitre qui doit renfermer toutes celles relatives à la force publique, quelle que soit leur nature.

Mais un dernier objet, Messieurs, qui a déjà reçu l'assentiment de tout l'empire, c'est la suppression de la taxe d'entretien des routes, prononcée par le titre VII du projet, et son remplacement par une taxe sur le sel à l'extraction des marais salants.

Ce titre comprend depuis l'article 48 jusqu'à l'article 60 du projet; il indique les principes de la perception du droit sur le sel, avec les modifica

tions et exceptions dont cette perception est sus-
ceptible,et l'affectation du produit aux travaux des
pont et chaussées.

[24 avril 1806.]

363 routes et aux travaux des ponts et chaussées. gyristes du mode de pourvoir au service des ponts Les plus zélés partisans du maintien de la taxe des routes se déclarent eux-même les panéet chaussées par un impôt général sur le sel, et ils regardent ce produit comme infiniment supérieur et de plus du double des moyens que procurait le revenu net des barrières établies sur toute la surface de l'empire.

L'article 48 établit au profit du trésor public un droit de 2 décimes par kilogramme (deux sous par livre) de sel, sur tous les sels enlevés, soit des marais salants de l'Océan, soit de ceux de la Méditerranée, soit des salines de l'Est, soit de toute autre fabrique de sel.

Pour cette seule fois, les sels en magasin sont passibles du nouveau droit.

L'article 49 crée en outre un droit particulier de 2 francs par quintal sur les sels de toutes les fabriques de l'Est, même des salines impériales.

L'article 52 porte : « Le droit établi sera dû par « l'acheteur au moment de la déclaration d'enlè« vement. »

L'article 53 autorise la régie à recevoir en payement, pour un droit de plus de 600 francs, des obligations suffisamment cautionnées, payables à trois, six et neuf mois.

La section des finances du Tribunat, en approuvant depuis longtemps, comme tous les gens éclairés, le principe de la perception d'un droit modéré et uniforme sur le sel, aurait désiré que cette uniformité ne fût pas rompue, par l'addition d'un droit de deux francs par quintal, sur tous les sels provenant des salines de l'Etat; mais la nécessité de maintenir une concurrence en faveur des salines impériales a porté le Gouvernement à cette addition.

D'un autre côté, la section des finances est persuadée que la perception du nouveau droit sur les sels actuellement en magasin se fera de manière à prolonger autant que possible les délais de l'acquittement de ces droits, de manière à ne point altérer le crédit des honnêtes négociants, à leur procurer le débouché successif de leur denrée, et le remboursement des droits par le consommateur; c'est ainsi que, par des procédés bénévoles, le gage sera assuré tel qu'il existe pour le trésor public, dans les sels en magasin, et qu'ils ne pourront être détournés de recevoir l'application raisonnée de la loi.

La section n'a pu qu'applaudir aux franchises du nouveau droit, que les articles 54, 55 et 56 stipulent en faveur des sels destinés pour les pêches, pour les salaisons et pour l'exportation à l'étranger, et la circulation par acquit à caution des sels transportés par mer, pour des entrepôts.

Il a été soumis au Gouvernement des observations pour perfectionner ces franchises; et nous ajouterons qu'elles devraient également être prises en considération en faveur des fabriques ou manufactures nationales qui emploient le sel, soit par manipulation, soit comme agent chimique. En effet, si l'équilibre et l'avantage du prix de la main-d'oeuvre de divers produits des arts sont altérés dans le cas dont il s'agit, par le nouveau droit sur le sel, il est d'une bonne administration, par une exemption sagement coordonnée, d'assurer à notre industrie une préférence sur celle de nos rivaux ou de nos ennemis.

Les règlements, dont l'article 58 confie la rédaction provisoire au Gouvernement, sauf la sanction dans trois années du Corps législatif, deVront peser de si utiles considérations.

Mais, Messieurs, ce qui rend d'une évidence palpable l'utilité d'une taxe modérée sur le sel, dans tout l'empire, ce sont les deux déclarations que contiennent les articles 59 et 60 du projet.

La première de ces déclarations est que le produit de la contribution établie par la présente loi est exclusivement affecté à l'entretien des

En faut-il davantage pour apercevoir toutes les conséquences favorables à l'agriculture et au commerce, lorsque les communications intérieures seront annuellement perfectionnées, par l'emploi d'une somme d'au moins 40 millions appliquée à la construction ou à la réparation des routes, nonseulement de première classe, mais même des chemins de second et troisième ordre? Leur confection vivifiera par arrondissements, par communes même, les parties les plus reculées de l'empire. Une perception, qui aura des effets aussi généreux, ne peut qu'être accueillie avec le discernement de la prévoyance par messieurs les députés des départements au Corps législatif.

Mais ce n'est pas dire assez de cette seconde déclaration que contient l'article 60 du projet. La taxe d'entretien des routes, qui est supprimée à partir du 21 septembre prochain, doit, Messieurs, vous faire accueillir avec reconnaissance tout le projet qui vous est soumis.

Et en effet, Messieurs, n'est-ce pas un assez beau triomphe législatif, que cette suppression de trois mille cinq cent douze barrières répandues sur le sol de la France, et que vous avez tant de fois franchies avec l'espérance d'une prochaine abolition, en vous rendant à vos nobles et utiles fonctions? N'est-ce pas un beau triomphe pour le succès de vos méditations sur le bien de la patrie, que de voir vos désirs, vos vœux couronnés par un assentiment universel?

Lors des voyages bienfaisants de Sa Majesté l'Empereur et Koi dans les départements, n'a-t-il pas vu par lui-même le territoire pour ainsi dire emprisonné par cette multitude de forteresses d'une nouvelle espèce? Des obstacles aux liaisons tendaient à toute minute à élever une séparation entre l'habitant des villes et celui des campagnes, et à laisser la cité sans territoire, ou le territoire sans les ressources de la population urbaine.

On sent parfaitement que près de quatre mille postes ainsi disposés contre les relations quotidiennes des citoyens n'existaient pas sans profit pour ceux qui les exerçaient; aussi le montant des salaires, des bénéfices, et les pertes résultantes des vexations partielles et journalières, estil estimé avec raison au double du produit net qui était au profit du trésor public.

Mais enfin, l'Empereur a vu, et la lumière a pénétré dans son âme! Le chef auguste de la nation française a répondu aux vœux du Tribunat, pour la suppression de la taxe d'entretien des routes. Heureux effets des délibérations contradictoires de deux branches d'autorités consultatives! Et ce vou, Messieurs, est déjà adopté dans votre conviction intime; et le Tribunat se plaît à reporter à sa source, à la puissance législative, tout ce qu'il éprouve de sensibilité pour ce grand bienfait obtenu en faveur des peuples et qui en présage d'autres: la sagesse du monarque les puisera dans vos informations salutaires rapportées à chaque session de vos propres foyers. Je crois, Messieurs, avoir prouvé que le budget soumis à votre délibération est rédigé dans des vues saines d'utilité publique, qu'il liquide le

passé, qu'il assure le présent et qu'il pourvoit à l'avenir. Le projet, en outre, contient la révision du système financier de l'empire, de manière à offrir, dès à présent, certaines diminutions sur les contributions directes, et à fournir d'amples moyens d'alléger les charges foncières, en proportion des produits prochains des contributions indirectes.

Enfin, le projet présente ce phénomène unique dans les annales de l'histoire des nations : c'est qu'une contribution générale, la taxe d'entretien des routes, contribution essayée pendant plusieurs années, non acclimatée, repoussée même par l'opinion éclairée, disparaît aujourd'hui par l'accord heureux qui subsiste entre les intérêts des peuples, leurs représentants, pour l'impôt, à l'Assemblée législative, et le chef illustre de la quatrième dynastie.

Messieurs, vous vous identifierez dès à présent, et aux yeux de la postérité, avec la gloire attachée au perfectionnement du système financier de l'empire; et ce qui n'a pu être opéré dans le cours de cinq cents ans, ni par les assemblées nationales temporaires depuis 1302, sous le règne de Philippe le Bel, assemblées qui ont vu le chaos des impôts naître, s'accroître et périr, sans pouvoir être débrouillé (1); ce que n'ont pu effectuer complétement les travaux immortels des assemblées permanantes, depuis 1789, votre vôte, Messieurs, va le consacrer, sous le règne de Napoléon le Grand.

Nous sommes chargés par le Tribunat, mon collègue et moi, de proposer au Corps législatif l'adoption du projet de loi relatif au budget de l'an XIV et de 1806.

Le Corps législatif ordonne l'impression du rapport de M. Arnould.

La discussion est fermée.

Le projet de loi est mis aux voix et adopté à la majorité de 233 boules blanches contre 44 boules noires.

L'Assemblée procède à un nouveau scrutin pour la nomination, parmi les candidats présentés par le Tribunat, d'un troisième membre chargé d'assister dans ses fonctions M. le procureur général de la haute cour impériale.

Personne n'ayant réuni la majorité absolue, il sera procédé dans la prochaine séance à un scrutin de ballottage entre MM. Albisson et Grenier, qui ont réuni le plus de voix.

La séance est levée.

CORPS LÉGISLATIF.

PRÉSIDENCE DE M. FONTANES.
Séance du 26 avril 1806.

Le procès-verbal de la séance du 23 avril est adopté.

MM. Colin, Jaubert et Najac, conseillers d'Etat, sont introduits

M. Colin présente un projet de loi relatif aux douanes. En voici le texte et l'exposé des motifs :

Motifs.

Messieurs, le projet de loi que nous vous apportons renferme toutes les dispositions des différents décrets que l'Empereur a rendus sur les douanes depuis la dernière session du Corps législatif. Ce projet a en sa faveur une expérience de plusieurs mois, pendant lesquels son exécution a déjà produit des résultats avantageux au trésor

(1) Voyez l'Histoire générale des finances de France, depuis le commencement de la monarchie.

public, sans nuire aux intérêts de l'industrie et du commerce.

Le titre premier présente des augmentations de droits sur quelques espèces de marchandises à leur entrée en France; elles sont une suite nécessaire des intentions que l'Empereur a constamment manifestées, de trouver dans les ressources des impôts indirects les moyens de soulager l'agriculture, en diminuant la contribution foncière. Cependant, Messieurs, au premier examen de ce titre, vous reconnaîtrez avec quelle sévère attention Sa Majesté a choisi les denrées et marchandises sur lesquelles les droits ont été augmentés.

Ces droits, qui portent principalement sur des objets de luxe et d'agrément, ne seront payés que par la classe aisée des consommateurs. Ceux imposés sur les vins et eaux-de-vie, ou sur des matières fabriquées, sont une prime accordée à l'industrie et à l'agriculture. D'ailleurs, tel est le grand avantage des droits de douane sur les autres contributions que, perçus à l'entrée de l'empire, ils se confondent avec le prix principal, et sont insensibles pour le consommateur.

Le négociant qui tire directement les marchandises de l'étranger est lui-même favorisé par le nouveau système des douanes, puisqu'il a la faculté de les laisser dans les entrepôts jusqu'au moment de la vente, et qu'à cette époque il obtient encore un crédit pour le payement de ces droits.

C'est aux vues libérales et bienfaisantes de l'Empereur que le commerce est redevable de ces grands établissements qui, dans les principaux ports de l'empire, offrent tous les avantages des ports francs, sans en avoir les inconvénients.

Le titre des exportations présente quelques changements utiles à l'agriculture, en permettant la sortie des bestiaux. Cette mesure ne nuira point à nos approvisionnements, parce qu'elle déterminera les cultivateurs des départements voisins de l'étranger à augmenter le nombre des élèves.

La culture des mûriers et l'éducation des vers à soie sont l'une des principales richesses agricoles du Piémont, comme la filature, le moulinage et l'affinage des soies sont l'un des principaux produits de son industrie; mais les fabriques françaises ne pouvant employer qu'une partie des soies ouvrées dans les départements situés au delà des Alpes, les dispositions qui vous sont présentées, en leur ouvrant de nouveaux débouchés, favoriseront l'écoulement du superflu. Le droit de sortie, auquel elles sont assujetties, donne pour les achats un grand avantage aux fabricants français sur les étrangers.

D'autres dispositions ont pour objet d'empêcher l'exportation des cocons, dé conserver aux habitants de ces départements la filature et le moulinage qui occupent un grand nombre de bras.

Les vins récoltés dans les mêmes départements payaient à la sortie cinq sous par muid. Ce droit était en trop grande disproportion avec leur modique valeur; il est réduit à un sou cinquante centièmes.

Le Ille titre prohibe l'entrée des mousselines, des toiles de coton blanches peintes, des toiles de fil et coton et des cotons filés pour mèches. Cette mesure ne tient pas moins à des considérations politiques qu'à celles commerciales.

L'importation des toiles de coton de la compagnie des Indes anglaises s'opposait à l'accroissement de nos fabriques. En vain les droits avaient été successivement augmentés pour en

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