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Le titre IV, qui traite des séparations de biens, ajoute d'utiles et sévères dispositions aux précautions déjà prises par le Code civil, art. 865 et sui

vants.

Mais le Code civil ne pourvoit qu'à la solennité, à la publicité, à l'exécution réelle des séparations prononcées par jugement et depuis le mariage.

Le Code de commerce pourvoit aussi à ce qui peut arriver, si un homme, déjà commerçant, se marie séparé de biens, ou sous le régime dotal; et si un homme déjà séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, se fait commerçant.

Il exige, dans ces deux suppositions, l'affiche et publication du contrat; il associe le notaire qui le reçoit à l'obligation de remplir les formalités que la loi prescrit.

Enfin, il assujettit aux mêmes règles tout commerçant qui sera dans l'un ou l'autre de ces deux cas, lors de la publication du Code, et lui accorde un an pour remplir les formalités qu'il détermine.

C'est ainsi que la fraude des séparations concertées disparaîtra; c'est ainsi que cessera pour les femmes cet isolément d'intérêt, ce sentiment d'égoïsme qui les rend presque étrangères dans la maison de leur mari, qui les laisse indifférentes sur la prospérité de leurs affaires, qui va quelquefois plus loin, et en fait, au sein d'un établissement florissant, un vampire destructeur, lequel, pour satisfaire une cupidité honteuse, ou fournir à un luxe ruineux, aspire peu à peu les capitaux destinés à vivifier un commerce qui s'anéantit faute d'aliment, tombe avec honte, ou s'écroule avec scandale.

Après avoir parlé des commerçants et des règles que la sûreté générale leur impose, le Code devait s'occuper des agents que le commerce emploie.

Déjà une loi a consacré l'existence des agents de change et courtiers, intermédiaires toujours utiles, nécessaires quelquefois sur les places et ports de commerce.

Le titre V du livre Ier ajoute aux dispositions de la loi déjà rendue, et le titre VI traite des commissionnaires, dont nulle loi n'avait encore

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transactions générales du commerce, le Gouvernement pourvoira aux règles de la négociation des effets publics, par des règlements particuliers qui ajouteront au bienfait de la loi et feront cesser toutes les incertitudes des tribunaux sur cette matière.

Le titre Des commissionnaires règle leurs devoirs et établit leurs droits; il consacre les usages les plus accrédités, les vœux les plus sages des commerçants.

Un commissionnaire qui reçoit des marchandises pourra désormais faire des avances sur ces marchandises, s'il les a dans ses magasins, ou s'il en a les lettres de voiture ou les connaissements.

La loi lui garantit un privilége équitable, et favorise, par ce moyen, le cultivateur, le négociant et le consommateur. Les commissionnaires de transport par terre et par eau, les voituriers trouvent dans les sections II et III du même titre tous les principes qui leur sont applicables, et les tribunaux, des règles précises et universelles, au lieu d'une jurisprudence douteuse et diverse.

Enfin, Messieurs, le titre VII, le dernier de ceux que nous vous présentons en ce moment, détermine les formes, la manière dont les ventes et achats peuvent être commercialement établis.

Il lève l'incertitude où l'on était sur la valeur du témoignage isolé d'un agent intermédiaire du commerce, d'un agent de change ou courtier; il remet à l'autorité discrétionnaire du tribunal la faculté de chercher la vérité dans la correspondance, dans les livres des parties, et même, dans tous les cas, et quelle que soit la somme, dans l'admission de la preuve testimoniale.

Je vous ai d'abord exposé rapidement, Messieurs, les principes généraux d'après lesquels le Code entier a été rédigé; vous avez dù voir que les dispositions particulières que je viens d'analyser sont des conséquences immédiates ou éloignées de ces principes: celles qui vous seront successivement présentées en dériveront de même, et la France aura un autre Code, qu'elle pourra, comme le Code Napoléon, montrer avec orgueil, donner comme un bienfait à ses voisins, à ses alliés.

Elle le pourra, parce que ce second Code, comme le premier, portera l'empreinte du génie sous l'inspiration duquel il fut conçu, discuté, écrit; parce qu'on y retrouvera ce besoin de l'ordre, ce sentiment du juste, ce respect de toutes les propriétés, qui caractérisent tous les actes de législation, de gouvernement et d'administration de Sa Majesté.

La reconnaissance des Français n'oubliera pas que c'est au sein de la gloire militaire la plus enivrante que Sa Majesté préparait des monuments d'une autre gloire plus durable, et, quoique moins éclatante, plus chère peut-être à son cœur. Elle n'oubliera pas que sur le champ de bataille où sa tête auguste, exposée, à tant de périls, réglait le sort des combats et les destinées de l'Europe, Sa Majesté concevait en même temps des lois, projetait des institutions pour le Grand et bon peuple, fier aussi d'avoir un monarque si grand pour l'Univers, et si bon pour ses sujets; qui ne veu lent plus le louer que par leur amour, et le récompenser que par leur bonheur.

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actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

Art. 2. Tout mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'article 487 du Code Napoléon, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour fait de commerce, 1 s'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; 20 si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile.

Art. 3. La disposition de l'article précédent est applicable aux mineurs mème non commerçants, à l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et 633 du titre II du livre IV.

Art. 4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari.

Art. 5. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.

Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé.

Art. 6. Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci-dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles.

Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par les articles 457 et suivants du Code Napoléon.

Art. 7. Les femmes marchandes publiques peuvent également engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles.

Toutefois leurs biens, stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés et avec les formes réglées par le Code Napoléon.

TITRE II.

Des livres de commerce.

Art. 8. Tout commerçant est tenu d'avoir un livrejournal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations et endossements d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit; et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison: le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables.

Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit, et de copier sur un registre celles qu'il envoie. Art. 9. Il est tenu de faire, tous les ans, sous seing privé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de le copier, année par année, sur un registre spécial à ce destiné. Art. 10. Le livre-journal et le livre des inventaires seront paraphés.

Le livre de copies de lettres ne sera pas soumis à cette formalité.

Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni transports en marge.

Art. 11. Les livres dont la tenue est ordonnée par les arteles 8 et 9 ci-dessus, seront cotés et paraphés, soit par un des juges des tribunaux de commerce, soit par le maire ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais. Les commerçants seront tenus de conserver ces livres pendant dix ans.

Art. 12. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entré commerçants pour faits de commerce.

Art. 13. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre Des faillites et banqueroutes.

Art. 14. La communication des livres et inventaires ne

peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite.

Art. 15. Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend.

Art. 16. En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges pouvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.

Art. 17. Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie.

TITRE III.

SECTION PREMIÈRE. Des sociétés.

Art. 18. Le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commerce, et par les conventions des parties.

Art. 19. La loi reconnaît trois espèces de sociétés

commerciales:

La société en nom collectif,
La société en commandite,
La société anonyme.

Art. 20. La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale.

Art. 21. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale.

Art. 22. Les associés en nom collectif, indiqués dans l'acte de société, sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale.

Art. 23. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires ou associés en commandite.

Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un ou plusieurs des associés responsables et solidaires.

Art. 24. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société, est, à la fois, société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds.

Art. 25. Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale.

Art. 26. L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société.

Art. 27. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les affaires de la société.

Art. 28. En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l'article précédent, l'associé commanditaire est obligé solidairement, avec les associés en nom collectif, pour toutes les dettes et engagements de la société.

Art. 29. La société anonyme n'existe point sous un nom social elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés.

Art. 30. Elle est qualifiée par la désignation de l'oljet de son entreprise.

Art. 31. Elle est administrée par des mandataires à temps, révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits.

Art. 32. Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.

Ils ne contracteht, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société.

Art. 33. Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société.

Art. 34. Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d'action d'une valeur égale. Art. 35. L'action peut être établie sous la forme d'un titre au porteur.

Dans ce cas, la cession s'opère par la tradition du titre.

Art. 36. La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société.

Dans ce cas, la cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres, et signée de celui qui fait le transport, ou d'un fondé de pouvoir.

Art. 37. La société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation du Gouvernement, et avec son approbation pour l'acte qui la constitue; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique.

Art. 38. Le capital des sociétés en commandite pourra ètre aussi divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de sociétés.

Art. 39. Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivent être constatées par des actes publics ou sous signature privée, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du Code Napoléon.

Art. 40. Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes publics.

Art. 41. Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme au-dessous de 150 francs.

Art. 42. L'extrait des actes de société en nom collectif doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social, pour être transcrit sur le registre, et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences.

Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissements, la remise, la transcription et l'affiche de cet extrait seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement.

Ces formalités seront observées, à peine de nullité à l'égard des intéressés, mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés.

Art. 43. L'extrait doit contenir :

Les noms, prénoms, qualités et demeures des associés autres que les actionnaires ou commanditaires; La raison de commerce de la société;

La désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société;

Le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite;

L'époque où la société doit commencer, et celle où elle doit finir.

Art. 44. L'extrait des actes de société est signé, pour les actes publics, par les notaires, et pour les actes sous seing privé, par tous les associés, si la société est en nom collectif, et par les associés solidaires ou gérants, si la société est en commandite, soit qu'elle se divise ou ne se divise pas en actions.

Art. 45. L'acte du gouvernement qui autorise les sociétés anonymes devra être affiché avec l'acte d'association, et pendant le même temps.

Art. 46. Toute continuation de société, après son terme expiré, sera constatée par une déclaration des coas

sociés.

Cette déclaration, et tous actes portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée par l'acte qui l'établit, tout changement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par les articles 42, 43 et 44.

En cas d'omission de ces formalités, il y aura lien à l'application des dispositions pénales de l'article 42, 3. Art. 47. Indépendamment des trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnaît les associations commerciales en participation.

Art. 48. Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce; elles ont lieu, pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre les participants. Art. 49. Les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut être admise.

Art. 50. Les associations commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés.

SECTION II.

Des contestations entre associés, el de la manière de les décider.

Art. 51. Toute contestation entre associés, et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres.

Art. 52. Il y aura lieu à l'appel du jugement arbitral ou au pourvoi en cassation, si la renonciation n'a pas été stipulée. L'appel sera porté devant la cour d'appel. Art. 53. La nomination des arbitres se fait : Par un acte sous signature privée, Par acte notarié,

Par acte extrajudiciaire,

Par un consentement donné en justice.

Art. 54. Le délai pour le jugement est fixé par les parties, lors de la nomination des arbitres; et, s'ils ne sont pas d'accord sur le délai, il sera réglé par les juges.

Art. 55. En cas de refus de l'un ou de plusieurs des associés de nommer des arbitres, les arbitres sont nommés d'office par le tribunal de commerce.

Art. 56. Les parties remettent leurs pièces et mémoires aux arbitres, sans aucune formalité de justice. Art. 57. L'associé en retard de remettre les pièces et mémoires est sommé de le faire dans les dix jours.

Art. 58. Les arbitres peuvent, suivant l'exigence des cas, proroger le délai pour la production des pièces. Art. 59. S'il n'y a renouvellement de délai, ou si le nouveau délai est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis.

Art. 60. En cas de partage, les arbitres nomment un sur-arbitre, s'il n'est nommé par le compromis; si les arbitres sont discordants sur le choix, le sur-arbitre est nommé par le tribunal de commerce.

Art. 61. Le jugement arbitral est motivé.

Il est déposé au greffe du tribunal de commerce.

Il est rendu exécutoire sans aucune modification, et transcrit sur les registres, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, lequel est tenu de la rendre pure et simple, et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe.

Art. 62. Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves, héritiers ou ayants cause des associés.

Art. 63. Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d'une société commerciale, le tu teur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler du jugement arbitral.

Art. 64. Toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte de société qui en énonce la durée ou l'acte de dissolution a été affiché et enregistré conformement aux articles 42, 43, 44 et 46, et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n'a été interrompue, à leur égard, par aucune poursuite judiciaire.

TITRE IV.

Des séparations de biens.

Art. 65. Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code Napoléon, livre III, titre V, chapitre 11, section II, et au Code de procédure civile, le partie, livre I, titre VIII (1).

(1) Art. 865. Aucune demande en séparation de biens ne pourra être formee sans uue autorisation préalable, que le president du tribunal devra donner sur la requête qui lui sera presentée a cet effet. Pourra néanmoins le président, avant de donner l'autorisation, faire les observations qui lui paraîtront convenables.

Art. 866. Le greffier du tribunal inserira, sans délai, dans un tableau placé, à cet effet, dans l'auditoire, un extrait de la denande en séparation, lequel contiendra :

1o La date de la demande ;

2o Les noms, prénoms, profession et demeure des époux; 3o Les noms et demeure de l'avoué constitué, qui sera tenu de remettre, à cet effet, ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande.

Art. 867. Pareil extrait sera inséré dans des tableaux placés, à cet effet, dans l'auditoire du tribunal de commerce, dans les chambres d'avoués de première instance et dans celles des notaires, le tout dans les lieux où il n'y en a lesdites insertions seront certifiées par les greftiers et par les secrétaires des chambres.

Art. 868. Le même extrait sera inséré, à la poursuite de la femme, dans l'un des journaux qui s'impriment dans le lieu où siége le tribunal, et, s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux établis dans le département, s'il y en a.

Art. 66. Tout jugement qui prononcera une sépararation de corps où un divorce entre mari et femme dont l'un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par l'article 872 du Code de procédure civile; à défaut de quoi, les créanciers seront toujours admis à s'y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite.

Art. 67. Tout contrat de mariage entre époux dont l'un sera commerçant, sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes et chambres désignés par l'article 872 du Code de procédure civile, pour être exposé au tableau, conformément au même article.

Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal.

Art. 68. Le notaire qui aura reçu le contrat de ma riage sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent, sous peine de 100 francs d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion.

Art. 69. Tout époux séparé de biens et marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son eommerce, à peine, en cas de faillite, d'être puni comme banqueroutier frauduleux.

Art. 70. La même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans l'année de la publication de la présente Toi, par tout époux séparé de biens ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de ladite publication, exerçait la profession de commerçant.

TITRE V.

Des bourses de commerce, agents de change et courtiers. SECTION PREMIÈRE.

Des bourses de commerce.

Art. 71. La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l'autorité du Gouvernement, des commerçants, capitaines de navire, agents de change et courtiers.

Art. 72. Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse, détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d'être coté.

Art. 73. Ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers, dans la forme prescrite par les règlements de police généraux ou particuliers.

Ladite insertion sera justifiée ainsi qu'il est dit au titre de la saisie immobilière, art. 683.

Art. 869. Il ne pourra être, sauf les actes conservatoires, prononcé, sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l'observation des formalités ci-dessus prescrites, et qui seront observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le mari ou par ses créanciers.

Art. 870. L'aveu du mari ne fera pas preuve, lors même qu'il n'y aurait pas de créanciers.

Art. 871. Les créanciers du mari pourront, jusqu'au jugement définitif, sommer l'avoue de la femme, par acte d'avoué à avoué, de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justificatives, même intervenir pour la conservation de leurs droits, sans préliminaire de conciliation.

Art. 872. Le jugement de séparation sera la publiquement, l'audience tenante, au tribunal de commerce du lieu, s'il y en a: extrait de ce jugement, contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, profession et demeure des époux, sera inséré sur un tableau a 'ce destiné et exposé pendant un an dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, mème lorsqu'il ne sera pas négociant; et s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires, s'il y en a. La femme ne pourra commencer l'exécution du jugement que du jour où les formalités ci-dessus auront été remplies, sans que néanmoins il soit nécessaire d'attendre l'expiration du susdit délai d'un an.

Le tout sans préjudice des dispositions portées en l'article 1445 du Code civil.

Art. 873. Si les formalités prescrites au présent titre ont été observées, les créanciers du mari ne seront plus reçus, après l'expiration du délai dont il s'agit dans l'article précédent, a se pourvoir, par tierce opposition, contre le jugement de séparation. Art. 874. La renonciation de la femme à la communauté sera aite au greffe du tribunal saisi de la demande en séparation

T. IX.

SECTION II.

Des agents de change et courtiers.

Art. 74. La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires, savoir: les agents de change et les courtiers.

Art. 75. Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce.

Ils sont nommés par l'Empereur.

Art. 76. Les agents de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'ètre cotés; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou bill ts, et de tous papiers commerçables, et d'en constater le cours.

Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours. Art. 77. Il y des courtiers de marchandises; Des courtiers d'assurances;

Des courtiers interprètes et conducteurs de navire; Des courtiers de transport par terre et par eau. Art. 78. Les courtiers de marchandises, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d'en constater le cours ; ils exercent, concurremment avec les agents de change, le courtage des matières métalliques.

Art. 79. Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurance concurremment avec les notaires, ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière.

Art. 80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrétements; ils ont, en outre, seuls, le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartesparties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis.

Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maitres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer.

Art. 81. Le même individu peut, si l'acte du gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances et de courtier interprète et conducteur de navires.

Art. 82. Les courtiers de transports par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau; ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctious de courtiers de marchandises, d'assurances, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux articles 78, 79 et 80.

Art. 83. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agents de change ni courtiers, s'ils n'ont été réhabilités. Art. 84. Les agents de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par l'article 11.

Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et en général de toutes les opérations faites par leur ministère.

Art. 83. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.

Il ne peut s'intéresser directement sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale. Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses

commettants.

Art. 86 Il ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet.

Art. 87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents entraîne la peine de destitution, et une condamnation d'amende qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de 3,000 francs, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.

Art. 88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l'article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.

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Art. 89. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier.

Art. 90. Il sera pourvu, par des règlements d'administration publique, à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets publics. TITRE VI.

Des commissionnaires.

SECTION PREMIÈRE.

Des commissionnaires en général.

Art. 91. Le commissionnaire est celui qui agit, en son propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant.

Art. 92. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le Code Napoléon, livre II, titre XIII.

Art. 93. Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compte d'un commettant, a privilége, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, si elles sont à sa disposition, dans ses magasins, ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une lettre de voiture, l'expédition qui lui en a été faite.

Art. 94. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant.

Art. 95. Tous prêts, avances ou payements qui pourront être faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire, ne donnent privilége au commissionnaire ou dépositaire qu'autant qu'il s'est conformé aux dispositions prescrites par le Code Napoléon, livre III, titre XVII, pour les prêts sur gages ou nantis

sements.

SECTION II.

Des commissionnaires pour les transports par terre et par eau.

Art. 96. Le commissionnaire qui se charge d'un transport par eau est tenu d'inscrire sur son livrejournal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

Art. 97. Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.

Art. 98. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.

Art. 99. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.

Art. 100. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.

Art. 101. La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.

Art. 102. La lettre de voiture doit être datée.
Elle doit exprimer :

La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter;

Le délai dans lequel le transport doit être effectué. Elle indique :

Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un;

Le nom de celui à qui la marchandise est adressée; Le nom et le domicile du voiturier.

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Art. 105. La réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier.

Art. 106. En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix et par ordonnance au pied d'une requête.

Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné.

La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture.

Art. 107. Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques.

Art. 108. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites, après six mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an, pour celles faites à l'étranger; le tout à compter, pour le cas de perte, du jour où le transport des mare chandises aurait dû être effectué, et pour les cas d'avaries, du jour où la remise des marchandises aura été faite, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. TITRE VII.

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CORPS LÉGISLATIF.

PRÉSIDENCE DE M. FONTANES.

Séance du 2 septembre 1807.

Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté. M. le Président. Je vais donner lecture d'un message de S. M. l'EMPEREUR ET ROI.

Au palais de Saint-Cloud, le 7 september 1807.

« Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin;

"Vu le message par lequel le Corps législatif nous a présenté comme candidats aux deux places de questeurs vacantes cette année, MM. Marcorelle, Blanquart-Bailleul, Collonieu, Galli, Thiri et Pé

martin.

« Nous avons nommé et nommons_questeurs du Corps législatif, MM. Marcorelle et BlanquartBailleul.

« Signé NAPOLÉON. » MM. Begouen, Fourcroy et Bérenger, conseillers d'Etat, sont introduits.

M. Begouen présente un projet de loi intitulé Code du commerce (livre Ier, titre VIII). En voici le texte et l'exposé des motifs:

MOTIFS

Du titre VIII du livre Ier du Code du commerce. Messieurs, nous sommes chargés par S. M. L'EM

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