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MOTIFS

dommage arrivé au navire, que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet.

Art. 234. Si le jet sauve le navire, il n'y a lieu à aucune contribution.

Les marchandises sauvées ne sont point tenues du payement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées.

Art. 235. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre,

Les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage.

Art. 236. Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au payement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées.

Les marchandises ne contribuent point au payement du navire perdu ou réduit à l'état d'innavigabilité.

Art. 237. Si, en vertu d'une délibération, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire. Art. 238. En cas de perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement en entier.

Si le navire périt avec le reste de son chargement, il n'est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les alléges, quoiqu'elles arrivent à bon port.

Art. 239. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de la contribution.

Art. 240. Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement.

TITRE XIII. Des prescriptions.

Art. 241. Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie de prescription.

Art. 242. L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'article 184.

Art. 243. Toute action dérivant d'un contrat à la grosse, ou d'une police d'assurance, est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat.

Art. 244. Sont prescrites:

Toutes actions en payement pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, un an après le voyage fini;

Pour nourriture fourtie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison;

Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avictuaillement du navire, un an après ces fournitures faites;

Pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages;

Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l'arrivée du navire.

Art. 245. La prescription ne peut avoir lieu, s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire.

TITRE XIV.

Fins de non-recevoir.

Art. 246. Sont non-recevables:

Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue saus protestation;

Toutes actions contre l'affréteur, pour avarie, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté;

Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation.

Art. 247. Ces protestation et réclamations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice.

M. Corvetto présente un projet de loi portant fixation de l'époque à laquelle le Code du commerce sera exécuté. En voici le texte et l'exposé des motifs:

Du projet de loi portant fixation de l'époque à laquelle le Code du commerce sera exécuté. Messieurs, le Code du commerce s'élève à côté du Code Napoléon; de nouveaux bienfaits vont se répandre sur la France. Pendant que la victoire marchait sous les aigles françaises aux bords de la Vistule étonnée, la législation commerciale recevait en silence des améliorations que l'expérience avait indiquées.

Le commerce va prendre une nouvelle direction les lois seront en harmonie avec ses besoins, avec ses habitudes, avec ses véritables intérêts: ces lois seront simples et faciles; elles ne déploieront de sévérité que contre la fraude; elles préviendront l'imprudence, elles corrigeront l'inconduite, elles soulageront le malheur. Le scandale insultant des faillites ne révoltera plus l'homme juste et sensible. Les transactions commerciales reposeront sous l'égide de la bonne foi et sous la garantie des tribunaux éclairés qui honoreront eux-mêmes le commerce. L'artisan industrieux dans son atelier, l'honnête commerçant au milieu de ses sages combinaisons, le navigateur intrépide, du sein même des tempêtes, béniront le nom auguste et chéri du grand homme qui, après avoir récompensé et vengé la patrie, lui prépare toutes les sources d'une prospérité permanente, qui ne connaît de repos que dans un changement de travail, et dont le bonheur ne se compose que de la félicité de son peuple!

Mais il est temps, Messieurs, d'accélérer ces bienfaits. Sa Majesté à pensé que le premier jour de l'année qui s'avance doit être signalé par l'éde l'exécution du Code du commerce. poque Le temps n'est pas loin sans doute, où la victoire ou la paix rouvriront les mers aux nations et ses routes ordinaires au commerce. Le Code que vous aurez adopté deviendra alors le droit commun de l'Europe.

Associés depuis longtemps aux travaux pacifiques du plus grand des princes, vous vous empresserez sans doute d'élever ce nouveau monument à sa gloire. Et quelle récompense que, de pouvoir vous dire à vous-mêmes: Nous avons contribué au bien de la patric 30us les auspices de NAPOLÉON!

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MOTIFS.

Du sixième projet de loi d'intérét local. Messieurs, nous vous apportons un sixième projet de loi d'intérêt local.

Il a le même objet, il a été rédigé sur les mêmes bases, il vous est présenté dans les mêmes formes, il a la même utilité.

Il obtiendra sans doute le même accueil.

Vie PROJET DE LOI.

Concernant des alienations, acquisitions, concessions à rentes, échanges, impositions extraordinaires et objets mixtes.

TITRE PREMIER.

ALIENATIONS.

Art. 1er. Commune de Tarbes (Hautes-Pyrénées). Le préfet du département des Hautes-Pyrénées est autorisé à concéder au sieur Lapierre une partie de mur, ainsi que le terrain sur lequel est construit, contenant 5 mètres 50 centimètres carrés, et formant un avancement dans la propriété du concessionnaire, à Tarbes, à la charge par lui de verser, dans la caisse des domaines, la somme de 43 francs, montant de l'estimation qui en a été faite, et de payer les frais d'expertise et autres, conformément à l'arrêté du préfet du 23 août 1806, dans le délai d'un mois, à compter du jour où le contrat lui en sera passé.

Art. 2. Commune d'Asque (Hautes-Pyrénées). Le maire d'Asque, département des Hautes-Pyrénées, est autorisé à vendre, aux enchères publiques et en lots différents, 323 mètres 20 millimètres de terrain communal, provenant de chemins supprimés, et estimés 20 francs, suivant procès-verbal du 24 août 1806.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation.

Art. 3. Commune d'Olouzac (Hérault). Le maire de la commune d'Olouzac, département de l'Hérault, est autorisé à vendre, savoir :

1° Au sieur Gazel, 26 mètres carrés de terrain appelé cordon, et 180 mètres carrés de terrain appelé caves, moyennant la somme de 232 francs.

20 Au sieur Guitard, 45 mètres de cordon et 63 mètres de caves, moyennant la somme de 153 francs.

30 Au sieur Joseph Merle, 35 mètres de cordon et 117 mètres de caves, moyennant la somme de 187 francs. 40 Au sieur Michel Merle, 96 mètres de cordon et 144 mètres de caves, moyennant la somme de 336 francs.

50 Au sieur Sébastien Larroche, 60 mètres de cordon et 60 mètres de caves, moyennant la somme de 180 francs. 6o Au sieur Mattieu Limouzy, 42 mètres de cordon et 63 mètres de caves, moyennant la somme de 147 francs.

70 Au sieur Etienne-Julien, 15 mètres de cordon et 30 mètres de caves, moyennant la somme de 60 francs. 80 Au sieur François Raynaud, 30 mètres de cordon et 63 mètres de caves, moyennant 123 francs.

90 Au sieur Joseph-Marc Puel, 100 mètres de cordon et 200 mètres de caves, moyennant la somme de 400 francs.

100 Au sieur Guillaume Sendret, 20 mètres de cordon et 29 mètres de caves, moyennant la somme de 69 francs. 11o Aux hoirs de François Barrière, 21 mètres de cordon et 55 mètres de caves, moyennant la somme de 97 francs.

120 Au sieur Jacques Fraissé, 14 mètres de cordon et 38 mètres de caves, moyennant la somme de 66 francs.

13o Au sieur Félix Guilhaumond, 14 mètres de cordon et 38 mètres de caves, moyennant la somme de 66 francs. 14o Au sieur Guillaume Barrière, 32 mètres de cordon, et 65 mètres de caves, moyennant la somme de 129 francs.

150 Au sieur Jean Pinguié, 52 mètres de cordon et 143 mètres de caves, moyennant la somme de 247 francs. 16o Au sieur Charles Tourette, 22 mètres de cordon et 60 mètres de caves, moyennant la somme de 104 francs.

17o Au sieur Valentin Limouzy jeune, 6 mètres de cordon et 80 mètres de caves, moyennant la somme de 95 francs.

18° Au sieur Jacques Limouzy, 6 mètres de cordon et 27 mètres de caves, moyennant la somme de 39 francs.

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220 Au sieur Joseph Merle, 50 mètres de cordon et 90 mètres de caves, moyennant la somme de 190 francs. 230 Au sieur Jean Alegre, 141 mètres de cordon et 343 mètres de caves, moyennant la somme de 625 francs. 240 Au sieur Georges Roger, 60 mètres de cordon et 32 mètres de caves, moyennant la somme de 58 francs. 250 Au sieur Georges Roger, 21 mètres de cordon et 36 mètres de caves, moyennant la somme de 68 francs. 260 Au sieur François Couget, 37 mètres de cordon et 54 mètres de caves, moyennant la somme de 128 francs. 27° Au sieur Jean Calas, 42 mètres de cordon et 45 mètres de caves, moyennant la somme de 129 francs; 280 A la dame veuve Dumée, née Caretier, 13 mètres de cordon et 14 mètres de caves, moyennant la somme de 40 francs;

290 Au sieur Georges Roger, 156 mètres de cordon et 280 mètres de caves, moyennant la somme de 592 francs; 30o Au sieur Fulcran Gattier, 40 mètres de cordon, moyennant la somme de 80 francs;

31o Au sieur Pierre Rassiguier, 52 mètres de cordon, moyennant la somme de 104 francs;

320 Au sieur Jean Laporte fils, 58 mètres de cordon, moyennant la somme de 116 francs;

330 Au sieur André Huc, 31 mètres de cordon et 36 mètres de caves, moyennant la somme de 98 francs; 34° Au sieur Jean Arnaud, 42 mètres de cordon et 48 mètres de caves, moyennant la somme de 132 francs; 35° Aux héritiers de Joseph Tarbouriech, 15 mètres de cordon et 28 mètres de caves, moyennant la somme de 58 francs;

360 Au sieur Michel Dalbo, 51 mètres de cordon et 76 mètres de caves, moyennant la somme 78 francs; 370 Au sieur Laure, 71 mètres de cordon et 110 mètres de caves, moyennant la somme de 252 francs;

38° Au sieur Vitalis Latour, 132 mètres de cordon et 176 mètres de caves, moyennant la somme de 440 francs; 390 Au sieur Raymond Maynadier, 56 mètres de cordon et 56 mètres de caves, moyennant la somme de 168 francs;

40° Au sieur Barthélemi Cabirol, 50 mètres de cordon et 90 mètres de caves, moyennant la somme de 190 fr.; 41o Au sieur Jean Calas, 84 mètres de cordon et 112 mètres de caves, moyennant la somme de 280 francs; 420 Au sieur Simon Longueville, 15 mètres de cordon et 24 mètres de caves, moyennant la somme de 54 francs;

43° Aux hoirs de Jean Garguel, 85 mètres de cordon et 160 mètres de caves, moyennant la somme de 330 fr.; 44° Au sieur Jacques Guiraud, 157 mètres de cordon et 147 mètres de caves, moyennant la somme de 461 fr. ; 450 Au sieur Louis Pagel, 105 mètres de cordon et 82 mètres de caves, moyennant 292 francs;

460 Au sieur Roch Guiraud, 126 mètres de cordon et 108 mètres de caves, moyennant la somme de 360 francs; 470 Au sieur Antoine Merle fils, 32 mètres de cordon et 40 mètres de caves, moyennant la somme de 112 francs; 480 Au sieur Antoine Rouairous, 70 mètres de cordon et 84 mètres de caves, moyennant la somme de 224 fr.; 490 Au sieur Gabriol du Margiuzat, 50 mètres de condon et 60 mètres de caves, moyennant la somme de 160 francs;

Total, 9,138 francs;

Lesdits terrains faisant un total 2,575 mètres carrés de cordon, et 3,974 mètres de caves, et estimés ensemble 1,500 francs, suivant le procès-verbal du 1er messidor an XIII.

Le produit desdits ventes sera employé à la construction des casernes pour loger la gendarmerie.

Art. 4. Commune de Tournay (Jemmapes). Le maire de Tournay, département de Jemmapes, est autorisé à vendre aux enchères publiques et en différen's lots:

1o La brasserie de Devant du Pont de Bois, estimée 6,551 fr. 80 c.;

20 La petite brasserie du Pont de Bois, estimée 4,301 fr. 90 c.;

30 La grande 6,207 fr. 58 c.;

brasserie du Pont de Bois, estimée

4o Divers objets communs à ces trois brasseries, estimés 360 fr, 28 c.;

So La grande brasserie de Saint-Piat, estimée 6,504 fr. 19 c.;

60 La brasserie des Exempts à Saint-Piat, estimée 897 fr. 91 c.;

70 La petite brasserie Saint-Piat, estimée 1,907 fr.95c.; 80 Divers objets commmuns à ces trois brasseries, estimés 862 francs;

9o La grande brasserie Sainte-Catherine, estimée 7,753 fr, 04 c.;

100 La petite brasserie Sainte-Catherine, estimée 4,905 fr. 40 c.;

11o Divers objets communs à ces deux brasseries, estimés 652 fr. 32 c.

Total, 40,903 fr. 97 c.;

Le tout suivant procès-verbal d'expertise, clos le 7 mars 1806.

La première mise à prix de chacun des lots sera du montant de son estimation, et le produit de la vente desdites propriétés communales sera employé à la restauration des casernes et à l'acquisition des meubles qui y sont nécessaires.

Art. 5. Commune de Blandy (Seine-et-Oise). Le maire de Blandy, département de Seine-et-Oise, est aatorisé à vendre au sieur Laurent Beaumont 51 centiares de terrain communal, moyennant la somme de 20 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 18 juin 1806.

Art. 6. Commuue de Cérilly (Côte-d'Or). Le maire de Cérilly, département de la Côte-d'Or, est autorisé à vendre, aux enchères publiques, un terrain communal, contenant 57 centiares, et estimé 100 francs, suivant procès-verbal du 18 avril 1807.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation.

Art. 7. Commune d'Asques (Haute-Pyrénées). Le maire d'Asques, département des Hautes-Pyréuées, est autorisé à vendre à Pierre Ferrau 25 ares de terrain communal, moyennant la somme de 40 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 14 juin 1807, et sous la réserve des servitudes de passages auxquels ce fonds peut être assujetti.

Art. 8. Commune de Petit-Villard (Jura). Le maire de Petit-Villard, département du Jura, est autorisé à vendre, aux enchères publiques et en différents lots, 4 hectares 27 ares 78 centiares de terrain communal, estimés 1,200 francs, suivant procès-verbal du 8 juin 1807. La première mise à prix sera du montant de l'estimation, et le produit de la vente sera employé à terminer le payement des travaux de la maison commune.

Art. 9. Commune de Walwig (Rhin-et-Moselle). La vente faite en 1789, par la commune de Walwig à celle d'Ernets, du bois dit Andemton and Kirst, département de Rhin-et-Moselle, est confirmée.

Art. 10. Commune de Besançon (Doubs). Le préfet du département du Doubs est autorisé à aliéner au sieur Gaume, notaire à Besançon, un petit bâtiment national, servant ci-devant de corps de garde, et qui se trouve audessous d'un des étages de sa maison, et ce, moyennant le prix de mille francs, montant de l'estimation qui en a été faite par procès-verbal du 15 avril 1807; laquelle somme ledit Gaume sera tenu de payer comptant, indépendamment des droits d'enregistrement et des frais auxquels ladite vente aura donné lieu.

Art. 11. Hospice de Doullens (Somme). La commission administrative de l'Hospice de Doullens, département de la Somme, est autorisée à vendre au sieur Scipion Mourgue, moyennant la somme de 500 francs, une portion de terrain, nature de prairie, contenant 22 ares 37 centiares 24 milliares, et estimée 300 francs, suivant procès-verbal du 28 juillet 1807,

Art. 12. Hospice de Delle (Haut-Rhin). La commission administrative de l'hospice de Delle, département du Haut-Rhin, est autorisée à vendre aux enchères publiques:

10 Un terrain contenant 27 mètres carrés, et estimé 500 francs, suivant procès-verbal du 7 mars 1807; et un autre terrain contenant 2 ares 68 centiares et estimé 1,400 francs, suivant le même procès-verbal.

La première mise à prix desdits terrains sera du montant de leur estimation et le produit de leur vente sera employé au payement des réparations du bâtiment de l'hospice.

Art. 13. Hospice de Saint-Nicolas (Escaut). La com

T. IX.

mission administrative des hospices de Saint-Nicolas, dédépartement de l'Escaut, est autorisée à vendre aux enchères publiques l'ancienne maison des Orphelins et dépendances, estimée 8,100 francs, suivant procès-verbal du 10 thermidor an XIII.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation, et le produit de la vente sera employé aux payements des réparations qu'exige la maison des Fileuses, destinée à recevoir les orphelins.

Art. 14. Commune de Doullens (Somme). Le maire de Doullens, département de la Somme, est autorisé à vendre au sieur Scipion Mourgue, moyennant la somme de 2,500 francs, un terrain communal dit le Marais morveux, contenant 1 hectare 7 ares 63 centiares 40 milliares, et estimé 1,927 francs, suivant procès-verbal du 28 juillet 1807.

Le prix de cette aliénation sera employé aux réparations de la maison commune.

Art. 15. Hospice de Saint-Chely (Lozère). La commission administrative des Hospices de Saint-Chely, département de la Lozère, est autorisée à vendre aux enchères publiques une maison et jardin estimées 2,100 francs, suivant procès-verbal du 23 vendémiaire an XIII.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation, et le produit de la vente sera, à la diligence du directeur général de la caisse d'amortissement, employé en acquisition de rentes sur l'Etat.

Art. 16. Hospice de Riaus (Var). La commission administrative de l'hospice de Riaus, département du Var, est autorisée à vendre, par adjudication publique, une pièce de terre contenant environ 3,200 mètres carrés, et estimée 400 francs, suivant procès-verbal du 22 juin 1807. La première mise à prix sera du montant de l'estimation.

Art. 17. Hospice d'Annonay (Ardèche). La commission administrative de l'hospice d'Annonay, département de l'Ardèche, est autorisée à vendre, aux enchères publiques, une maison appartenant audit hospice, dite de Notre-Dame la Belle, et estimée 5,734 francs, suivant procès-verbal du 15 juillet 1807.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation.

Art. 18. Hospice de Sancerre (Cher). La commission administrative de l'hospice de Sancerre, département du Cher, est autorisée à vendre aux enchères publiques, un ancien batiment connu sous le nom d'Hôpital et estimé 976 francs, suivant procès-verbal du 17 avril 1806. La première mise à prix sera du montant de l'estimation, et l'adjudicataire payera à l'hospice la rente à 5 p. 0/0 et sans retenue du prix principal de son adju

dication.

Art. 19. Commune de Lancy (Léman). Le maire de Lancy, département du Léman, est autorisé à vendre : 10 au sieur Jacques Collet, moyennant la somme de 120 francs, un terrain communal contenant 26 mètres de long sur 3 mètres de large, et estimé 96 francs, suivant procès-verbal du 1er floréal an XIII; et 20 au sieur Joseph Guillerme, moyennant la somme de 200 francs, un autre terrain contenant environ 7 ares et estimé 150 francs, suivant procès-verbal du 9 février 1806. TITRE II. ACQUISITIONS.

Art. 20. Commune de la Beaune-des-Arnauds (HautesAlpes). Le maire de la commune de la Beaune-desArnauds, département des Hautes-Alpes, est autorisé à acquérir au nom de cette commune, des héritiers Prunieres, un moulin à blé et leur portion dans le bâtiment du four ci-devant bannal, moyennant la somme de 3,000 francs, suivant l'estimation portée au procèsverbal du 15 décembre 1806.

Le prix de cette acquisition sera payé avec le produit de la vente des bois appartenant à ladite commune.

Art. 21. Commune de Pons (Charente-Inférieure). Le préfet du département de la Charente-Inférieure est autorisé à vendre au maire de la commune de Pons, l'ancien château de cette commune et ses dépendances, faisant partie des domaines de l'Etat, moyennant la somme de 6,500 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 29 janvier 1806.

Le prix de cette acquisition sera payé sur les revenus ordinaires de la commune.

Art. 22. Commune de Mirebeau (Côte-d'Or). Le maire 42

de Mirebeau, département de la Côte-d'Or, est autorisé à acquérir des héritiers Bornier une maison servant actuellement de caserne pour la gendarmerie, moyennant la somme de 6,500 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 19 frimaire an XIV.

Le prix de cette acquisition sera payé sur le produit de la vente du quart en réserve des bois de la commune. Art. 23. Commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Le préfet du département des Pyrénées-Orientales est autorisé à vendre au maire de Perpignan, le local connu sous le nom des Classes du ci-devant college des Jésuites, faisant partie des domaines de l'Etat, moyennant la somme de 8,000 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 21 novembre 1806.

Le prix de cette acquisition sera payé sur les revenus ordinaires de la commune de Perpignan.

Art. 24. Commune de Marcigny (Saône-et-Loire). Le maire de Marcigny, département de Saône-et-Loire, est autorisé à acquérir du sieur Michel Marest-Saint-Pierre un jardin de 35 ares, avec batiments et dépendances, moyennant une somme de 8,887 fr. 50 c., suivant l'estimation portée au procès-verbal du 29 juin 1807.

Le prix de cette acquisition sera payé sur les revenus ordinaires de la commune.

Art. 25. Commune de Regusse (Var). Le maire de Regusse, département du Var, est autorisé à acquérir du sieur Louis Laurens un four à lui appartenant, moyennant la somme de 1,200 francs, suivant l'estimation du procès-verbal du 19 mars 1807.

Le prix de cette acquisition sera payé sur les revenus ordinaires de la commune.

Art. 26. Commune du Cateau (Nord). Le maire du Cateau, département du Nord, est autorisé à acquérir de la dame veuve Dreumont le terrain de la ci-devant église paroissiale de Saint-Martin et dépendances, et da ci-devant cimetière, contenant 32 ares 17 centiares 8 milliares, moyennant la somme de 650 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 3 juin 1807.

Le prix de cette acquisition sera payé sur les fonds qui sont à la disposition de la commune.

Art. 27. Commune de Vienne (Isère). Le préfet du département de l'Isère est autorisé à vendre au maire de la commune de Vienne un terrain dépendant du domaine de l'Etat, et de la contenance de 1,323 mètres carrés, moyennant la somme de 880 francs, laquelle sera payée sur les fonds disponibles de ladite commune.

Art. 28. Commune de Durnes (Doubs). Le maire de Durnes, département du Doubs, est autorisé à acquérir des sieurs Cardey, Voirin et Pillot un pré contenant environ 1 hectare 40 ares 79 centiares, moyennant la somme de 4,170 francs, montant de l'adjudication faite à leur profit dudit pré, suivant le procès-verbal du 5 juin 1791.

Art. 29. Hospice de la Rochefoucault (Charente). La commission administrative de l'hospice de la Rochefoucault, département de la Charente, est autorisée à acquérir du sieur Louis Barusseau une partie de bâtiment et jardin dépendant du ci-devant couvent des Carmes, moyennant la somme de 987 fr. 50 c., suivant l'estimation portée au procès-verbal du 29 novembre 1806.

Le prix de cette acquisition sera payé sur les fonds disponibles de l'hospice.

Art. 30. Hospices de Romans (Drôme). La commission administrative des hospices de Romans, département de la Drôme, est autorisée à acquérir des sieurs André et Louis Vial frères une maison attenant aux bâtiments de l'hospice général, moyennant la somme de 4,300 francs, suivant l'estimation portée au procèsverbal du 11 janvier 1807.

Le prix de cette acquisition sera payé sur les fonds disponibles et sur les revenus ordinaires desdits hospices.

TITRE III.

CONCESSIONS A RENTES.

Art. 31. Commune de Kertzfeld (Bas-Rhin). Le maire de Kertzfeld, département du Bas-Rhin, est autorisé à concéder au sieur Fuchs un terrain communal contenant 11 mètres de long sur 13 mètres de large, moyennant une rente annuelle et sans retenue de 6 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 6 mai 1807.

Art. 32. Commune de Sermersheim (Bas-Rhin). Le maire de Sermersheim, département du Bas-Rhin, est autorisé à concéder à Philippe Boespflug un terrain communal, contenant en longueur 11 metres 694 milli

mètres et 7 mètres 796 millimètres en largeur, moyennant une rente annuelle et sans retenue de 1 fr. 50 c., suivant l'estimation portée au procès-verbal du 18 mai 1807.

Art. 33. Commune de Westhausen (Bas-Rhin). Le maire de Westhausen, département du Bas-Rhin, est autorisé à concéder au sieur Xavier Heim un terrain comnunal contenant 12 mètres de long sur 8 mètres de large, moyennant une rente annuelle et sans retenue de 2 fr. 50 c., suivant l'estimation portée au procès-verbal du 6 mars 1806.

Art. 34. Commune de Kmaria-Sulard (Côtes-du-Nord). Le maire de Kmaria-Sulard, département des Côtes-duNord, est autorisé à concéder à Jeanne Guyomard, épouse du sieur François Leguillerm, 910 milliares 1/2 de terrain communal, moyennant une rente anuelle et sans retenue de 1 franc, suivant l'estimation portée au proces-verbal du 14 janvier 1807.

Art. 35. Commune de Taintrux (Vosges). Le maire de Taintrux, département des Vosges, est autorisé à concéder:

1o A Jean-Baptiste Perein, 3 ares de terrain communal moyennant une rente annuelle et sans retenue de 1 fr. 80c., suivant l'estimation portée au procès-verbal du 20 avril, 1807.

Et 20 A Jean-François Colin, un autre terrain contenant également 3 ares, et estimé 40 francs, suivant le procès-verbal du 15 mai 1807, moyennant une rente de 2 francs.

Art. 36. Commune de Plouezec. (Côtes-du-Nord). Le maire de Plouezec, département des Côtes-du-Nord, est autorisé à concéder au sieur Le Picard 2 déciares 1 centiare de terrain communal, moyennant une rente annuelle et sans retenue de 1 franc, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 30 juillet 1807.

Art. 37. Hospice de Chars (Seine-et-Oise). La commission administrative de l'hospice de Chars, département de Seine-et-Oise, est autorisée à concéder aux sieur et dame Haugard 50 ares de terrain, moyennant une rente annuelle et sans retenue de 24 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 21 vendémiaire an XIII. TITRE IV.

ÉCHANGES.

Art. 38. Commune d'Albières (Aude). L'adjoint au maire de la commune d'Albières, département de l'Aude, est autorisé à céder, à titre d'échange, au sieur Maigna, maire de ladite commune, un terrain communal de la contenance de 2 hectares, estimé, par procès-verbal du 8 novembre 1806, à la somme de 100 francs, et à recevoir en contre-échange, dudit sieur Maigna, une portion de terrain de la contenance de 16 ares, estimée par le même proces-verbal à la même somme de 100 francs. Ledit sieur Maigna sera chargé des frais du présent échange.

Art. 39. Commune de Maillien (Sambre-et-Mouse). Le préfet du département de Sambre-et-Meuse est autorisé à céder au sieur Borjo une partie de bois appartenant à la commune de Maillien, de la contenance de 1 hectare 55 centiares, estimée 512 francs, par procèsverbal du 9 frimaire an XII, en échange de deux parties de bois appartenant audit sieur Dorjo, et enclavées dans le bois de Maillien, de la contenance de 1 hectare 6 ares 55 centiares, estimées par le même procès - verbal 514 francs.

Cet échange aura lieu sous la réserve faite par la commune de Maillien, en ce qui concerne la faculté de faire exploiter à son profit 75 gros arbres qui existent sur sa portion, et avec l'obligation de la part dudit sieur Dorjo de payer les frais, de semer et repiquer les clairières qui se trouvent sur ces deux pièces de bois.

Art. 40. Bois dans le département de Saône-et-Loire. Le préfet du département de Saône-et-Loire est autorisé à céder au sieur Parmentier 2 hectares 10 ares de bois situés à l'extrémité de la forêt impériale de Chavance, estimés, par procès-verbal du 1er fructidor an XII, 367 fr. 50 c., en échange d'une pièce de terre labourable de 1 hectare 85 ares, enclavée dans ladite forêt et dont ledit sieur Parmentier est propriétaire, estimée par le même procès-verbal 370 francs.

Cet échange aura lieu, à la charge par le sieur Parmentier d'ouvrir un fossé de la dimension prescrite par l'ordonnance de 1669, sur toute la longueur de la ligne qui séparera sa propriété du surplus de la forêt de Cha

vance.

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Art. 41. Bois dans le département de la Meuse-Inferieure. Le préfet du département de la Meuse-Inférieure est autorisé à céder au sieur Cox, à titre d'échange, et sans soulte ni retour de part et d'autre, le bois impérial appelé le Petit-Stenbergbosch, situé sur le territoire de Cortenbosch, de la contenance de 5 hectares 9 ares 49 centiares, estimé en fonds et en superficie, par procèsverbal du 24 avril 1806, 10,278 fr. 88 c., et à recevoir en contre-échange trois parties de bois situées au même territoire, de la contenance de 5 hectares 35 ares 1 centiare, apppartenant au sieur Cox, et estimées par le même procès-verbal, en fonds et superficie, 11,320 fr. 12 cent. Art. 42. Bois dans le département de l'Oise. Le préfet du département de l'Oise est autorisé sieur Handevoisin deux parties de bois appartenant au céder an Gouvernement, dans l'arrondissement de Clermont, de la contenance de 77 ares, estimées, 1,388 fr. 50 c., par procès-verbal du 10 novembre 1808, en échange d'une autre portion de bois de la même étendue, que possède le sieur Haudevoisin dans le même canton, estimée dans le même procès-verbal 1,348 francs, à la charge par ledit sieur laudevoisin de payer au Gouvernement une soulte de 120 francs, et de faire ouvrir à ses frais un fossé de la dimension prescrite par l'ordonnance de 1669, pour séparer sa propriété de la portion de bois qu'il cède au Gouvernement.

Art. 43. Commune de Nouzon (Ardennes). Le préfet du département des Ardennes est autorisé à céder au sieur Bosquet 38 ares 70 centiares de bois appartement à la commune de Nouzon, estimés en fonds et superficie 169 fr. 80 c., par procès-verbal du 21 mars 1806, en échange de 87 ares 22 centiares de bois, dont ledit sieur Bosquet est propriétaire dans la même cominune, estimés par le même procès-verbal, en fonds et superficie, 260 fr. 50 c.

Art. 4. Bois dans le département de l'Oise. Le préfet du département de l'Oise est autorisé céder au général Wirion l'allée de la Gorge, dépendant du bois impérial des une portion du chemin appelé Côtes, de la contenance de 29 ares, estimée en fonds et superficie 221 francs, par procès-verbal du 27 ventose an XIII, en échange d'une lisière de terrain qui fait suite à cette allée, de la contenance de 16 ares, et d'une partie de bois dont le général Wirion est propriétaire, de la contenance de 13 ares, estimés ensemble, en fonds et superficie, par le même procès-verbal, 161 francs, à la charge:

10 Que les limites respectives des terrains seront fixées par des bornes plantées aux frais du général Wirion, sur les points désignés au plan par les lettres A, B, C, D, E, F, G;

20 Qu'il sera tenu de verser à la caisse du receveur des domaines la somme de 63 francs, montant de la plus-value de la propriété du Gouvernement;

30 Qu'il ne pourra répéter aucune indemnité pour raison des dommages que causeraient au mur qu'il a l'intention de faire construire, la chute des arbres du bois des Côtes.

Art. 43. Commune de Kemmel (Lys). Le maire de la commune de Kemmel, département de la Lys, est autorisé à céder, à titre d'échange, au sieur Glodisachalek, un terrain de 17 ares 693 milliares, estimé, par procès-verbal du 26 mai 1807, à la somme de 200 francs, appartenant à la fabrique dudit lieu, et à recevoir en contreéchange dudit sieur Glodtsachalek, sans soulte ni retour, un terrain de la contenance de 47 ares 921 milliares, et estimé par le même procès-verbal à la somme de 500 francs. Les frais du présent échange seront à la charge dudit sieur Goldtsachalek.

Art. 46. Commune de Quevy-le-Grand (Jemmapes. Le maire de la commune de Quevy-le-Grand, département de Jemmapes, est autorisé à céder, à titre d'échange, au sieur Delneufcour, deux terrains communaux contenant ensemble 73 ares 85 centiares 87 milliares, estimés, par procès-verbal du 3 février 1807, à un revenu annuel de 26 francs, et à recevoir en contre-échange dudit sieur Delneufcour, sans soulte ni retour, un terrain de la contenance de 95 ares 59 centiares 15 milliares, estimé par le même procès-verbal à un revenu de 40 francs. Les frais du présent échange seront à la charge du

dit sieur Delneufcour.

Art. 47. Bureau de bienfaisance de Bruxelles (Dyle). Le bureau de bienfaisance de Bruxelles, département de la Dyle, est autorisé à céder, à titre d'échange, au sieur

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[9 septembre 1807.]
Bonaventure, 3 hectares ares 49 centiares de prairies

et terres labourables, estimés, par procès-verbal du
14 mars 1807, à la somme de 7,237 francs, et à recevoir,
en contre-échange, dudit sieur Bonaventure,
parties de terres labourables, contenant ensemble 6 hec-
diverses
tares 87 ares 57 centiares, estimées par le même procès-
verbal à la somme de 14,513 francs.

Le présent échange fait sous la réserve, par ledit sieur
Bonaventure, de l'usufruit de 3 hectares 30 ares 65 cen-
tiares desdites terres pendant sa vie, et la charge par

lui de verser ou faire verser dans la caisse des pauvres
une somme de 231 franes, pour chacune des huit an-
nées que le fermier actuel a encore à jouir de la ferme
dont lesdites terres dépendent.

Les frais du présent échange demeureront à la charge
dudit sieur Bonaventure.

Art. 48. Bureau de bienfaisance
(Pas-de-Calais). Le bureau de bienfaisance de la com-
d'Havrincourt
mune d'Havrincourt, département du Pas-de-Calais, est
autorisé à céder à titre d'échange:

10 Au sieur Bridoux, un jardin de la contenance de
21 ares 10 centiares, estimé, par procès-verbal du 28 oc-
tobre 1806, à la somme de 408 francs, et à recevoir en
contre-échange dudit sieur Bridoux, saus soulte ni retour,
une pièce de terre labourable, contenant 35 ares 46 cen-
tiares, estimée par le même procès-verbal à la somme
de 600 fr. nes;

90 Au sieur le Boucq, un jardin de la contenance de 22 ares 86 centiares, estimé, par procès-verbal du 28 octobre à la somme de 451 fr. 50 c., et à recevoir en contre-échange dudit sieur le Boucq, sans soulte ni retour, une pièce de terre labourable, contenant 35 ares 46 centiares, estimée par le même procès-verbal à la somme de 700 francs.

Les frais du présent échange seront à la charge desdits sieurs Bridoux et le Boucq.

Art. 49. Hospice de Châlons-sur-Marne (Marne) La commission administrative des Hospices de Châlons, département de la Marne, est autorisée à céder, à titre d'échange, au sieur Jean-Baptiste Folliet, une pièce de terre contenant 5 ares 90 centiares, et estimée 40 francs, suivant proces-verbal du 8 floréal an XII, et à recevoir en contre-échange dudit sieur Folliet, sans soulte ni retour, une pièce de terre de la même contenance, et estimée 70 francs, suivant le même procès-verbal.

Le sieur Folliet supportera les frais du présent échange.
Art. 50. Bureau de bienfaisance de Malines (Deux-
Nethes). Le bureau de bienfaisance de Malines, dépar-
tement des Deux-Nèthes, est autorisé à céder, à titre d'é-
change:

10 Au sieur Augustin Bernaerts, une pièce de terre con-
tenant 42 ares 37 centiares 1 milliare,
1,491 fr. 16 c., suivant procès-verbal du 27 décem-
estimée
bre 1806, et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni
retour, dudit sieur Bernaerts, une autre pièce de terre
contenant 50 ares 3 centiares 67 milliares, et estimée
1,795 fr. 92 c suivant le même procès-verbal,

Et 2 au sieur Jean-François Vanveltoven, une pièce
de terre de la contenance de 7 ares 70 centiares 36 mil-
liares, estimée 272 fr. 11 c., suivant procès-verbal du
14 janvier 1807, et à recevoir en contre-échange, sans
soulte ni retour, dudit sieur Vanveltoven, 28 ares 4 cen-
tiares 74 milliares de terre, estimés 907 fr. 2 c., suivant
le procès-verbal dadit jour 14 janvier 1807.

Les sieurs Bernaerts et Vanveltoven payeront les frais desdits échanges.

Art. 51. Bureau de bienfaisance de Calonne sur la Lys (Pas-de-Calais). Le bureau de bienfaisance de la commune de Calonne sur la Lys, département du Pasde-Calais, est autorisé à céder, à titre d'échange, à la dame de Lassus, veuve Deprey, une maison sise sur un terrain de la contenance de 2 ares 16 centiares, estime, par procès-verbal du 15 juin 1806, à la somme de 260 francs, et à recevoir en contre-échange, de ladite dame de Lassus, veuve Deprey, sans soulte ni retour, une maison sise sur un terrain de la contenance de 2 ares 16 centiares, estimée par le même procès-verbal la somine de 500 francs.

Les frais du présent échange seront à la charge de ladite dame de Lassus.

Art. 52. Hospice de Meaux (Seine-et-Marne). La commission administrative des hospices de Meaux, départe ment de Seine-et-Marne, est autorisée à céder, à titre d'échange, au sieur Louis Milleville, deux celliers avec

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