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ceux-ci aux fournisseurs habituels de leurs maisons. Il fera office de monnaie dans une foule de circonstances que le mouvement de la société reproduit sans cesse, et où des valeurs négociables produisent souvent le même effet que des payements en espèces.

Les contestations qui pourront naître du billet à ordre simple seront jugées par les tribunaux ordinaires. Ce billet n'est autre chose, en effet, qu'une cédule transmissible avec plus de célé rité, mais à laquelle la loi ne peut ni ne doit ôter son caractère primitif en l'affranchissant des formalités du transport.

Quand le billet à ordre sera souscrit alternativement d'indivi lus négociants et d'individus non négociants, tous les signataires indistinctement, en cas de contestation, ressortiront des tribunaux de commerce, qui prononcero t contre les uns la contrainte par orps, et ordonneront sur les autres l'exécution mobilière. Il fallait donner à la même autorité le droit de rendre ces deux espèces de jugement sur une matière indivisible de sa nature, et comme dans les causes mixtes c'est l'objet le plus grave qui entraîne celui qui l'est moins, il était juste de déférer aux tribunaux de commerce la connaissance de ce genre de différends.

Le motif des autres attributions que leur donnent les articles 21 et 22 du titre II, est encore plus palpable.

L'article 24 a pour objet de préserver de toute poursuite alarmante, d'abord les propriétaires et les cultivateurs qui vendent annuellement leurs denrées; en second lieu, tous les individus sans en excepter les négociants qui achètent des marchandises ou des denrées pour leur usage et leur consommation. Rien que les termes dans lesquels l'article 18 est conçu eussent excepté implicitement ces divers actes de ceux qui sont réputés commerciaux; les auteurs du projet ont cru devoir les en distinguer par une disposition formelle qui n'aura pas besoin du secours du raisonnement pour diriger et rassurer tout le monde.

Messieurs, les sections de législation et de l'intérieur du Tribunat, après avoir attentivement examiné le titre II du livre IV du Code de commerce, dont je viens d'essayer de développer la théorie, du moins quant à ses points principaux, sont demeurées bien convaincues que les vues qui ont présidé à l'organisation de la juridiction commerciale, qui en ont déterminé l'étendue et les restrictions sont toutes parfaitement conformes à l'état politique et moral de la nation, aux besoins du commerce, aux intérêts des citoyens, et aux principes immuables du Code Napoléon. Elles en ont voté l'adoption, ainsi que des trois titres qui forment avec lui le IVe livre du Code.

La discussion est fermée.

Le Corps législatif procède au scrutin et adopte le projet de loi à la majorité de 238 boules blanches contre 8 boules noires.

La séance est levée.

CORPS LÉGISLATIF.

PRÉSIDENCE DE M. FONTANES.
Séance du 15 septembre 1807,

Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté. MM. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély) et Ségur, conseillers d'Etat, sont introduits.

M. Regnauld présente un septième projet de loi relatif à des alienations, acquisitions, échanges, etc., par des communes et des hospices. En voici le texte et l'exposé des motifs :

MOTIFS.

Du septième projet de loi d'intérêt local. Messieurs, SA MAJESTÉ nous a ordonné de vous apporter le dernier projet de loi d'intérêt local qui sera présenté à cette session.

Une partie de ses dispositions doit être rangée · dans la classe de celles que mes collègues et moi avons déja soumises à votre approbation.

Une autre partie est relative aux besoins de quelques communes pour le culte.

Le conseil d'Etat avait cru convenable d'abord de vous proposer de déléguer au Gouvernement le droit d'imposer sur les communes quelques centimes, pour subvenir aux réparations des églises, des presbytères, aux dépenses des fabriques.

Mais SA MAJESTÉ a cru plus convenable de se borner à des décisions particulières, après avoir fait un premier fonds général, par la disposition de la loi du budget, qui établit un décime sur les revenus patrimoniaux des communes.

Pour pourvoir, toutefois, a des besoins urgents auxquels le fonds commun ne pourrait suffire, il sera nécessaire de prendre des mesures particulières, et d'établir des impositions spéciales.

La plupart des dispositions de cette dernière loi remplissent cet objet.

Les besoins des églises ne pouvaient échapper à la vigilance, ni rester étrangers à l'intérêt de cette providence sociale qui embrasse tout l'empire dans sa sollicitude, dans sa bonté, dans sa justice.

Si les basiliques des cités se sont relevées à sa voix, les simples oratoires des villages ont aussi été rétablis; et Sa Majesté veille à ce que les secours spirituels, les consolations de la religion, soient toujours à la portée de ses sujets, sans que les établissements pieux se nuisent par leur nombre, ou amènent une surcharge pour les citoyens.

Vous reporterez, Messieurs, ces assurances dans vos départements, et cette dernière loi sera, pour eux et pour vous, un garant de plus de l'infatigable attention de SA MAJESTÉ à ne laisser aucun mal à réparer, aucun bienfait à désirer à ses peuples.

PROJET DE LOI

Concernant des aliénations, acquisitions, concessions à rentes, échanges, impositions extraordinaires et objets mixtes.

TITRE PREMIER.

ALIENATIONS,

Art. 1er. Le maire de la commune de Mirepeix, département des Basses-Pyrénées, est autorisé à vendre au sieur Bouilhac un terrain communal de la contenance de 64 ares 48 centiares, moyennant la somme de 660 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 27 juin.

Art. 2. Le maire de la commune de Selongey, dépar tement de la Côte-d'Or, est autorisé à vendre au sieur Causel un terrain communal de la contenance de 8 mètres 12 centimètres de longueur et de 4 mètres 85 centimètres de largeur, moyenuant la somme de 45 franes, suivant l'estimation poriée au procès-verbal du 28 juil

let 1807.

Art. 3. Le maire de la commune de Rueilly, département de l'Indre, est autorisé à vendre aux enchères publiques divers terrains communaux, savoir:

1o Le Mazas ferré, contenant 1 hectare 2 ares 14 centiares, estimé à la somme de 2,000 francs;

2o Le grand Mazas, de la contenance de 2 hectares 52 ares 35 centiares, estimé à la somme de 700 francs; 3o La Chaume de Cellière, de la contenance de 2 hoetares 4 ares 8 centiares, estimée à la somme de 350 francs;

4o La Chaume de Marsault, de la contenance de

25 ares 53 centiares, estimée à la somme de 100 francs; 50 La Chaume en bas de Mar-ault. contenant 1 hectare 2 ares 14 centiares, estimée à la somme de 100 francs; 6o Les Sablone, de la contenance de 1 hectare 2 ares 14 centiares, estimés à la somme de 200 francs.

La première mise à prix de chacune desdites propriétés sera du montant de leur estimation, et le produit de leur vente sera, à la diligence du directeur général de la caisse d'amortissement, employé en acquisition de reates sur l'Etat.

Art. 5. Le maire de Mont-de-Marsan, département des Landes, est autorisé à vendre aux sieurs Laclede, Gaube et Demolier, un ruelle communale devenue inutile et qui contient 180 mètres 50 centimètres carrés, moyennant la somme de 135 fr. 37 c., suivant l'estimation portée au procès-verbal du 9 février 1807.

Art. 6. Le bureau de bienfaisance de Skambino, département de la Doire, est autorisé à ve dre aux enchères publiques et en différents lots:

19 Une maison avec dépendances, estimée 1,700 francs; 20 Une autre maison, avec jardin et dépendances, estimée 2,650 franes;

30 Ure autre maison, avec dépendances, estimée 1,760 francs;

40 Et une pièce de vigne, contenant 14 ares 35 centiares, et estimée 207 fr. 35 c.,

Le tout suivant procès-verbal du 12 décembre 1806. La première mise à prix de chacune desdites propriétés sera du montant de son estimation, et le produit de leur vente sera, à la diligence du directeur de la caisse d'amortisssement, employé en acquisition de rentes sur l'Etat.

Art. 7. Le bureau de bienfaisance de Gavaudun, département de Lot-et-Garonne, est autorisé à vendre aux enchères publiques une vieille masure dite l'Hôpipital, et estimée 400 francs, suivant procès-verbal du 28 février 1806.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation.

TITRE II.

ACQUISITIONS.

Art. 8. Le maire de Bugue, département de la Dordogne, est autorisé à acquérir des sieurs Odet Lafon, Charles Lastouillas et Jean Emery Lafage, l'emplacement de la ci-devant église haute, estimé 1,500 francs, suivant procès-verbal du 23 ventose an XIII.

Les sieurs Lugreze Brou, neveu, et Fontenille-Antignac payeront à la décharge de la commune la somme de 550 francs sur le prix de cette acquisition. Le surplus sera payé sur les revenus ordinaires de la com

mune.

Art 9. Le maire de Wissembourg, département du Bas-Rhin, est autorisé à acquérir des sieur et dame Hemberger, moyennant la somme de 30,900 francs, une maison et dépendances, y compris trois jardins et le cinquième de l'enclos de l'église appartenant au sieur Hemberger fils, pour y établir la sous-préfecture; lesdits objets estimés à la somme de 49,550 franes, suivant procès-verbal du 24 mars 1807, clos le 14 avril

suivant.

Le prix de cette acquisition sera payé sur les fonds disponibles et sur les revenus ordinaires de la com

mune.

Art. 10. Le maire de Bourguignon, département du Doubs, est autorisé à acquérir du sieur Baudinot, moyennant la somme de 9,600 francs, 7 pièces de terre et pré, contenant 6 hectares 73 ares, et estimées 10,080 franes, suivant procès-verbal du 25 février 1807,

Le prix de cette acquisition sera payé sur les fonds versés pour la commune à la caisse d'amortissement. Art. 11. Le maire de Brochon, département de la Côte-d'Or, est autorisé á acquérir. du sieur Pierre Joly, un terrain co tenant 4 ares 70 centiares, moyennant la somme de 400 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 15 juin 1806.

Le prix de cette acquisition sera payé sur les revenus de ladite commune.

Art. 12. Le maire de Clane, département des AlpesMaritimes, est autorisé à acquérir, moyennant la somme de 8.274 fr. 44 c., la moitie de trois moulins à farine vendue au sieur Scipion Regil par le sieur Honoré Ferrero, et rétrocédée à divers particuliers par ledit sieur

Regil, laquelle moitié desdits moulins est estimée 13,000 francs par procès-verbal du 5 prairial an XIII. Le prix de cette acquisition sera payé sur les fonds libres et les revenus ordinaires de ladite commune.

Art. 13. La commune de Fressinières, département des Hautes-Alpes, est autorisée à acquérir des propriétaires actuels 4 hectares de pré qui se trouvent au milieu d'une montagne dite Voihante, moyennant la somme de 2,400 francs, montant de l'estimation portée au procès-verbal du 3 avril 1807.

Le prix de cette acquisition sera payé sur les fonds disponibles de la commune.

Art. 14. Le maire de Rabastens, département du Tarn, est autorisé à acquérir au sieur Gaubert une maison, moyennant la somme de 1,400 francs, suivant l'estimation du 19 mai 1807.

Le prix de ce te acquisition sera payé sur les fonds libres de la commune.

Art. 15. Le maire de Saint-Julien-le-Montagnier, département du Var, est autorisé à acquérir du sieur Félix Gros, moyennant la somme de 900 francs, une tour, le terrain sur lequ elle est batie, contenant 308 mètres carrés, et diverses pieces de bois propres à la const uction d'un moulin, le tout estimé 948 francs, suivant proces-verbaux du 25 prairial an XII.

Le prix de cette acquisition sera payé sur les fonds disponibles de la commmune.

Art. 16. Le maire de Luçon, département de la Vendée, est autorisé à acquerir du sieur Jacques-Aimé Desami la maison dite Ballette, moyennant la somme de 2,500 francs; la tite maison estimée 3,000 francs suivant procès-verbal du 30 juin 1807.

Le prix de cette acquisition sera payé sur les fonds disponibles de la commune.

Art. 17. Le préfet du département de l'Aisne est autor.sé à acquerir, au nom du Gouvernement, moyennant la somme de 3,000 francs, un terrain situé dans la forêt de Saint-Gobain, de la contenance de 3 hectares 92 ares, 41 centiares, apparte.ant au sieur Defrance, et désine dans le plan et le proces-verbal dressé par le sieur Ducreux, arpenteur forestier, le 31 janvier 1807.

Art. 18. Le préfet du département d'Eure-et-Loir est autorisé à acquérir des sieurs de la Perelle et Ozeray les batiments et dépendances de la ci-devant abbaye de Josaphat, pour y former un établissement public destiné à recueillir les incurables de ce département, et ce, moyennant la somme de 48,620 francs, ainsi qu'il a été convenu e tre le préfet et les particuliers dénommés ci-dessus, dans les traités provisoires en date du 13 novembre 1806, dont l'exécution a été prorogée jus qu'au 1er janvier 1808, laquelle somme de 48,620 francs sera prise sur ce qui reste libre dans l'état général des fonds accordés au budget de 1806 sur les 4 centimes affectés aux besoins du département et qui consistent en une somme de 70,961 fr. 37 c., ainsi qu'il résulte de l'état détaillé à la présente loi.

Art. 19. Le préfet du département de la Stura est autorisé à vendre à la commission administrative des hospices de Saluce le ci-devant couvent de l'Annonciation de cette ville, avec jardin et dépendances, faisant partie, des domaines de l'Etat, moyennant la somme de 10,603 francs, montant de l'estimation portée au procèsverbal du 18 juillet 1807.

La commission administrative payera le prix de cette acquisition sur les fonds qui sont à la disposition desdits hospices.

Art. 19 (bis). Le préfet du département du Gard est autorisé à acquérir, pour le compte de ce département, du sieur Pierre Chaban 1, adjoint au maire de la ville de Nimes, le ci-devant évèché de cette ville avec ses dépendances, pour être affecté à l'hôtel de la préfecture. La somme de 85,000 francs, pour prix principal d'achat, ainsi que les frais d'enregistrement et de passation de l'acte, de même que la somme nécessaire pour les réparations dont peut avoir besoin la maison ci-dessus, seront imputés sur ce qui reste libre des fonds ordonnancés pour les dépenses variables antérieures à l'an 1867, et subsidiairement sur le produit des 4 centimes supplémentaires de l'année courante, ou jusqu'à parfait payement, sur les mêmes centimes à imposer pour les exercices suivants, en vertu des lois à intervenir.

Art. 19 (ter). Le préfet du département de Seine-etOise est autorisé à acquérir, au nom du Gouvernement,

une portion de terrain située entre les prisons et l'ancien mur de rempart de la vile de Pontoise, présentant une superficie de 500 mètres carrés, 'et appartenant au sieur Leboeuf, épicier, et pour le prix et somme de 5,000 francs, et à faire servir ce t rrain à l'agrandissement et à l'assainissement des prisons de ladite ville.

Ladite somme de 5,000 francs, formant le prix de l'acquisition dudit terrain, sera payée audit sieur Leboeuf par le receveur des départements de Seine-et-Oise et sur mandat du préfet, avec les fonds portés au budget des dépenses départementales de 1806, pour les prisons de Pontoise.

TITRE III.

CONCESSIONS.

Art. 20. Le maire de la commune de Bruch, département de Lot-et-Garonne, est autorisé à concéder au sieur Laclaverie un terrain comunal de la contenance de 12 perches 15 mètres, moyennant une rente annuelle et sans retenue de 10 francs. Ledit terrain estimé, par procès-verbal du 12 mai 1806, à la somme de 180 francs.

Art. 21. Le maire de Saint-Priest-la-Feuille, département de la Creuse, est an orisé à conc‹ der au si ur Pierre Ladame dix-neuf portions de biens communaux contenant ensemble 3 hectares 8 ares 40 centiares, moyennant une rente annuelle et sans retenue de la somme de 39 fr. 75 c., suivant l'estimation portée au procèsve bal du 7 janvier 1807.

Art. 22. Le maire de Sermersheim, département du Bas-Rhin, est autorisé à coucéder à Christophe Andrès un terrain communal contenant 9 mètres 745 millimètres de long sur une largeur de 6 mètres 497 millimètres, moyennant une rente annuelle et sans ret nue de 2 francs, suivant l'estimation portée a" procès-verbal du 8 mai 1867. Art. 23. Le maire de Vouxey, departement des Vosges, est autorisé à concéder à Etienne Del ry, moy nnant une rente annuelle et sans retenue de 1 franc, 1 are 86 centiares de terrain communal, estimés 15 francs, suivant procès-verbal du 27 septembre 1806.

Art. 24. Le maire de Loudeac, département des Côtesdu Nord, est autorisé à concéder :

10 Au sieur Robin Mochery, 5 hectares 40 ares de terrain communal, nature de laudes, en deux pièces, moyennant une rente annuelle et sans retenue de 13 fr. 50 c.. suivant l'estimation portée au procès-verbal du 19 juin 1807, et à la charge par ledit sieur Robin Mo herey de laisser libres, et dans la largeur déterminée audit procès-verbal, les chemins vicinaux et de servitude y mentionnés ;

20 Au sieur Julien Chaplain, un terrain de 135 ares, moyennant une rente de 9 fr. 28 c., suivant l'estimation du procès-verbal du 16 juin 1807;

30 Au sieur Mathurin Coniquel, trois pièces de terre, nature de landes, contenant ensemble 9 hectares 77 centiares, moyennant une rente de 23 fr. 40 c., suivant l'estimation portée au procès-verbal du 18 juin 1807, et à la charge par ledit sieur Coeniquel de laisser libres et dans la largeur déterminée audit proces-verbal les chemins de servitude y mentionnés ;

4o Au sieur Jean-Gabriel Mahé, 7 ares 50 centiares de terrain, moyennant une rente de 30 centimes, suivant l'estimation du procès-verbal du 16 juin 1807;

50 Au sieur Jean Hégé, 255 ares, moyennant une rente de 4 fr. 50 c., suivan l'estimat on énoncée au procèsverbal du 18 juin 1807, et à la charge par le sieur Hégé de laisser aux chemins qui bordent led.t terrain une largeur de 8 mètres ;

Et 6o Au sieur Claude-Alexis Dumai, 33 ares, moyennant une rente de 75 centimes. suivant l'estimation portée au procès-verbal du 19 juin 1807.

Art. 25. Le maire de la commune de Var, département de la Charente, est autorisé à concéder au sieur Gilles Quentin 59 centiares de terrain communal, moyennant une rente annuelle et sans retenue de 1 fr. 25 c., desquels 59 centiares de terrain, estimés 50 francs, suivant procèsverbal du 12 fructidor an XII, ledit Saint-Quentin est détenteur, d'après un partage fait en vertu de la loi du 10 juin 1793.

Art. 26. Le maire de Cieurac, département du Lot, est autorisé à concéder:

1o Au sieur Cammac, 29 ares 15 centiares, de terrain communal, moyennant une rente annuelle et sans retenue de 2 francs;

20 A Joseph Brassac, 28 ares 30 centiares moyennan une même rente de 2 francs;

3o A Pierre Cuhaine, 9 ares un quart de centiare, moyennant une rente de 20 francs;

40 A Barthélemy Terrieu, 22 ares 35 centiares, moyennant une rente de 25 francs;

50 A Guillaume Pone, 25 ares 54 centiares, moyennant une rente de 4 francs;

Et 6o A Pierre Girma, 12 ares 77 centiares, moyennant une rente de 10 francs;

Le tout suivant l'estimation portée au procès-verbal du 30 thermidor an XIII.

TITRE IV. ÉCHANGES.

Art. 27. La commission administrative des hospices d'Alençon, département de l'Orne, est autorisée à ceder, à titre d'échange, au sieur Pierre-François Lefrançois, une maison avec jardin et dépendances, estimée 3,500 francs suivant procès-verbal du 7 janvier 1807, clos le 8 du mème mois, et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, dudit sieur Lefrançois, un pré de la co..tenance d'un hectare 12 ares, et estimé 4,000 francs, suivant le mème procès-verbal.

Le sieur François payera les frais d'échange.

Art. 28. La commission administrative de l'hospice de Monticelli d'Ongina, Etat de Parme et Plaisance, est autorisée à céder, à titre d'échange, au sieur Chiapparini, une pièce de terre de 2 ares 40 centiares, estimée 36 francs, suivant procès-verbal du 14 avril, et à recevoir en contre échange, sans soulte ni retour, dudit sieur Chiapparini, une portion de terre et la partie du canal, sur lequel elle est située, de la contenance de 3 ares 26 centiares, et estimée 23 fr. 01 c., suivant le mème procès-verbal.

Le sieur Chiapparini fera construire, en outre, à ses frais, un mr de séparation qui défende le jardin de l'hospice des eaux qui découlent de la basse-cour de sa maison, laquelle dépense est évalue à la somme de 574 fr. 88 c., et il supportera les frais d'échange.

Art. 29. Le maire de Blois, département de Loir-etCher, est autorisé à céder, à titre d'échange, au bureau de bienfaisance de ladite commune, la maison dite du Collége, estimée 14,000 francs, suivant procès verbal du 28 décembre 1906; et à recevoir en ontre-échange, sans soulte ni retour, dudit bureau de bienfaisance, une autre maison située derrière la boucherie, et estimée à la même somme de 14,000 francs, suivant procès-verbal dudit jour 28 décembre 1806.

Les frais d'échange seront supportés par la com

mune.

Art. 30. La commission administrative de l'hospice de Pouancé, département de Maine-et-Loire, est autorisée à céder, à titre d'échange, au sieur Feuillant, cinq pièces de terre contenant ensemble 4 hectares 59 ares, et estimée 2,360 francs, suivant procès-verbal du 5 juillet 1806, et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, dudit sieur Feuillant, trois autres pièces de terre contenant ensemble 6 hectares 37 ares, et estimées 3,000 francs, suivant le même procès-verbal.

Le sieur Feuillant payera les frais d'échange. Art. 31. La commission administrative de l'hospice de Puissergui r, département de l'Hérault, est autorisée à céder à titre d'échange:

10 Aa sieur André Revel, une pièce de terre de la contenance de 5 ares 6 centiares, et estimée 192 francs, suivant procès-verbal du 24 frimaire an XI, et à recevoir en contre-échange, dudit sieur Revel, trois autres pièces de terre contenant ensemble 1 hectare 19 ares 21 centiares, et estimées 1,242 francs, suivant le même procès-verbal;

Et 20 au sieur Jean-Barthe, une vieille église située sur un emplacement de 136 mètres 66 centimètres carrés, et estimée 660 francs, suivant procès-verbal du 22 frimaire an XI, et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, dudit sieur Barthe, une piece de terre contenant 98 ares 64 centiares, et estimée 970 francs, suivant procès-verbal du 28 frimaire an XI.

Les sieurs Revel et Barthe payeront les frais d'échange.

Art. 32. La commission administrative de l'hospice de Longin, département de l'Orne, est autorisée à céder à titre d'échange, au sieur Servy, une maison estimée à

un revenu annuel de 240 francs, 29 hectares 32 ares de bois et bruyèrs estimés à un revenu de 60 francs, suivant le même procès-verbal du 2 mai 1807; plus une créance de 610 fr. 20 c., tant en capital qu'en intérêts, et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, dudit sieur Servy, une maison, dite l'auberge du Croissant, estimée à un revenu de 418 francs, avec trois voitures de harnais, une autre maison attenant à ladite auberge, estimée à un revenu de 60 francs, et une petite pièce de terre contenant 14 ares 71 centiares, et estimée à un revenu de 22 francs, le tout suivant le procès-ver bal ci-dessus daté.

Le sieur Servy payera les frais d'échange.

Art. 33. L'administration des hospices civils de Paris, département la Seine, est autorisée à ceder, à titre d'échange, au sieur Sainte-Beuve, une maison sise rue du Faubourg-Saint-Martin, no 37, et estimée 18.240 francs, suivant procès-verbal du 28 mars 1807, et à recevoir en contre-échange, sans soulte i retour, dudit sieur Sainte-Beuve, une maison sise susdite rue du FaubourgSaint-Martin, no 163, contigue à l'hospice appele Maison de Santé, et estimée 18,000 francs, suivant procèsverbal du sieur Perdeau, tiers expert, en date du 16 avril 1807.

Le sieur Sainte-Beuve payera les frais d'échange. Art. 34. La commission administrative de l'hospice de Sezanne, département de la Marne, est autorisée à céder, à titre d'échange, au sieur Theuveny, 31 ares 63 centiares de terrain, estimé 100 francs, suivant procès-verbal du 13 janvier 1806, et à recevoir en contreéchange, sans soule ni retour, dudit sieur Theuveny, une pièce de terre contenant 42 ares 21 centiares, et estimée, suivant le mème procès-verbal, à la somme de 200 fra es les 31 ares 63 centiares.

Le sieur Theuveny payera les frais d'échange. Art. 35. La commission administrative des hospices d'Orléans, département du Loiret, est autorisée à céder, à titre d'échange, au sieur Mamert Duneau, une pièce de vigne et terre, contenant 11 ares 71 centiares, et estimée 471 fr. 75 c., suivant procès-verbal du 24 décembre 1806, et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, dudit sieur Duneau, deux pièces de vigne contenant ensemble 22 ares 49 cenfiares, et estimées 1,040 fr. 40 c.. suivant le même procès-verbal.

Les frais d'échange seront à la charge du sieur Duneau. Art. 36. Le maire de Delle, département du HautRbin. est autorisé à céder à titre d'change, au sieur André Farine, un petit terrain communal contenant 10 centiares, et estimé 30 francs, suivant procès-verbal du 8 avril, 1807 et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, dudit sieur Farine, un autre terrain contenant 74 centiares, et estimé 42 francs, suivant le même procès-verbal.

Le sieur Farine payera les frais de l'échange.

Art. 37. Le maire de Sénécé, département de Saôneet-Loire. est autorisé à céder, à titre d'échange, au sieur Bernard, 104 ares de terre, estimés 1 frane l'are, suivant procès-verbal du 8 juin 1807, et à recevoir en contre-échange, dudit sieur Bernard, 2 pièces de terre, contenant ensemble 170 ares, et estimées également 1 franc l'are, suivant le même procès-verbal.

Le sieur Bernard payera les frais d'échange. Art. 38. Le maire de Jette, département de la Dyle, est autorisé à céder, à titre d'échange et au nom de la fabrique de l'église de cette commune, au sieur Bonaventure, une prairie contenant 28 ares 50 centiares, et estimée 1.088 francs, suivant procès-verbal du 14 mars 1807, et à un revenu annuel de 33 francs, et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, dudit sieur Bonaventure, 1 hectare 32 ares 36 centiares de terre, en deux parties, estimées 2,176 francs, en capital, et 66 francs de revenu annuel, suivant le même procès-verbal.

Le sieur Bonaventure gardera, sa vie durant, l'usufruit de la moitié des terres par lui cédées en contreéchange, et il payera à la fabrique, annuellement et sa vie durant, 43 francs 54 c., au lieu des 33 francs formant la valeur locative de l'autre moitié, dont il cède, dès à présent, la jouissance: il payera, en outre, les frais d'échange.

Art. 39. Le maire de Poissons, département de la Haute-Marne, est autorisé à céder à titre d'échange:

1o Au sieur Agnan Morez, un terrain communal contenant 1 are, et estimé 140 francs, suivant procès-verbal du 23 frimaire an XIII, et à recevoir en contre

échange, dudit sieur Morez, un pré contenant 4 ares, et estimé à la même somme de 140 francs, suivant le proces-verbal ci-dessus daté;

20 Au sieur Pierre Chaumont, un terrain contenant 1 are, et estimé 140 francs, suivant procès-verbal du 22 frimaire an XIII, et à recevoir en contre-échange, dudit sieur Chaumont, 4 ares de pré, estimés également 140 francs, suivant le même procès-verbal;

30 Aux héritiers René Freche, 1 are 69 centiares de terrain, estime 236 fr. 60 c., suivant procès-verbal du même jour 22 frimaire an XIII, et a recevoir en contreéchange desdits héritiers Freche, sans soulte ni retour, 4 ares 22 centiares de pré estimes 244 fr. 76 c., suivant le même proces-verbal;

40 Au sieur Nicolas-Joseph Houdier, 1 are 69 centiares, estimés 236 fr. 60 c., suivant procès-verbal du 20 frimaire an XIII, et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, dudit sieur Houdier, 4 ares 22 centiares de pré, estimés 244 fr. 76 c., suivant le même procès-verbal;

50 Au sieur Nicolas Gattrez, 42 centiares, estimés 36 francs, suivant procès-verbal du 19 mars 1806, et à recevoir en contre-échange, dudit sieur Ga trez, une petite pièce de terre contenant 80 centiares et estimée 50 francs, sivant le même procès-verbal;

Et 6 au sieur Molerat de Riancourt, un terrain contenant 28 ares et estimé 2,336 francs, suivant procèsverbal du 23 frimai e an XVI, et à recevoir en contreéchange, sans soulte ni retour, dudit sieur Molerat de Rincourt, une pièce de terre contenant 12 ares 65 cenliares et estimée 632 francs, suivant le même procèsverbal.

Les héritiers Freche, les sieurs Morez, Chaumont, Hou hier, Gattrez et Molerat de Riancourt payeront les frais desdits échanges.

Art. 40. Le maire de la commune de Loudun, département de la Vienne, est autorisé à céder, à titre d'échange, au sieur Mestayer, un petit caveau dépendant de la halle, dont le dessus appartient audit sieur Mestaver, de la contenance de 2 mètres carrés, sur une élévation de 3 mètres 1/2, estimé par procès-verbal du 23 brumaire an XIII, à la somme de 40 francs, et à recevoir en contre-échange dudit sieur Mestayer, sans soulte ni retour, une portion de la cour de sa maison de 4 mètres de longueur sur 3 mètres 1/2 de large, estimée par le même procès-verbal à la somme de 60 francs.

Les frais du présent échange seront à la charge de la commune.

Art. 41. Le maire de la commune de Montigny-surAube, département de la Côte-d'Or, est autorisé à céder, à titre d'échange, au sieur Tridon, un terrain communal de la coatenance de 1 are 17 centiares, estimé, par procès-verbal du 29 pluviose an X, à la somme de 100 francs, et à recevoir en contre-échange dudit sieur Tridon, sans soulte ni retour, un terrain contenant 16 ares, estimé par le même procès-verbal à la somme de 150 francs.

Les frais du présent échange seront à la charge dudit sieur Tridon.

Art. 42. Le maire de la commune de Montigny-surAube, départeme: t de la Côte-d'Or, est autorisé à céder, à titre d'échange, au sieur Vaill. nt Savoisy, un pré de la contenance de 19 ares, 70 centiares, estimé, par procès-verbal du 3 floréal an XIII, à un revenu annuel de 16 francs, et à recevoir en contre-échange, dudit sieur Vaillant Savoisy, sans soulte ni retour, un pré contenant 21 ares 81 centiares, estimé par le même procèsverbal à un revenu annuel de 18 francs.

Ledit sieur Vaillant Savoisy payera les frais relatifs au présent échange.

Art. 43. Le maire de la commune de Riez, département des Basses-Alpes, est autorisé à céder, à titre d'échange, au sieur Reboul, une maison dite la Maisonde-Ville, est mée par procès-verbal du 15 juillet 1807, à la somme de 3,000 francs, et à recevoir en contreéchange, dudit sieur Reboul, sans soulte ni retour, une partie de maison du ci-devant évéché, estimée par le même proces-verbal à la même somme de 3,000 francs. Le maire sera te..u de faire boucher toutes les portes de communication avec la partie restante au sieur Reboul, et de payer, en outre, au nom de ladite commune, les fr is du présent échange.

Art. 44. Le préfet du département de la Creuse est

autorisé à consommer avec le sieur Baptis'e Gadou l'échange projeté de deux portions de terrains situées près la prison de la ville de Guéret et désignées dans le plan figuratif sous les couleurs bleue et verte, et à abandonner et délai-ser, pour l'agrandissement du préau de ladite prison, le restant du terrain réservé par l'acte d'adjudication du 21 brumaire an V et désigné audit plan sous les lettres U, X, P, Q.

Art. 45. Le bureau de bienfaisance de Chouzy, département de Loir-et-Cher, est autorisé à céder, à titre d'échange, an sieur Mesnard, 20 ares 26 centiares de terre, estimés 320 franes, suivant procès-verbal du 12 avril 1807, et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, dudit sieur Mesnard, une autre pièce de terre contenant 15 ares 19 centiares et estimée 360 francs par le mè ne procès-verbal.

Le sieur Mesnard payera les frais d'échange. Art. 46. La commission administrative des hospices de Bruges, département de la Lys, est autorisée à céder à titre d'échange, au sieur François Vandamme, trois parties de terre contenant ensemble 3 hectares 70 ares 341 milliares et estimées 3,475 francs, suivat procèsverbal du 3 août 1807, et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, dudit sieur Vandamme, trois autres pieces de terre contenant 3 hectares 31 ares 474 milliares et estimées 4,406 francs par le mème procès-verbal. Le sieur Vandamme payera les frais d'échange. Art. 47. La commission administrative des hospices de Laval, département de la Mayenne, est autorisée à céder, titre d'échange, au sieur Ricoul, deux maisons avec jardin, estimées ensemble 3,050 francs, suivant procès-verbal du 20 frimaire an XIV, et a recevoir en contre-échange, sans soulte i retour, dudit sieur Ricoul, les bâtiments et terres de la Closerie dite le Bourid 1, contenant 3 hectares 81 ares, et un terrain dit l'Oserai, contenaut 30 ares, le tout estimé 5,400 franes par le même procès verbal.

Le sieur Riceul payera les frais de l'échange.

Art. 48. La commission administrative des hospices de Louvain, département de la Dyle, est autorisé à coder, à titre d'échange, au sieur Joseph Nazet, 16 ares 23 centiares de prairie, estimée 181 fr. 40 c., suivant procésverbal du 29 juillet 1807, et à recevoir en contreécharge, sans soulte ni retour, dudit sieur Nazet, une pièce de terre contenant 25 ares 7 centiares, et estimée 562 fr. 35 c. par le mème procès-verbal.

Le sicur Nazet payera les frais d'échange. Art. 49. Le bureau de bienfaisance de Caudia, département de la Doire, est autorise à céder, à titre d'échange, an sieur Marc-Antoine Birague, une maison estimée 200 francs, suivant procès-verbal du 1er août 1807, et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, dudit sieur Birague, une pièce de terre contenant 21 perches 72 mètres 87 centimètres, et estimée à la mème somme de 200 francs, par le procès-verbal ci-dessus daté. Le sieur Birague payera les frais d'échange. Art. 49 (bis). Le préfet du départe nent de Seine-etOise est autorisé à céder, à titre d'écl ange, à M. le maréchal Moncey, 7 hectares 30 ares de bús en trois pièces, situés et dépendant de la forèt impériale de Royaumont, département de Seine-et Oise, et indiqués par les lettres A, B, C, sur le plan qui en a été dressé, et à recevoir en contre échange, de M. le maréchal Moncey, 8 hectares 30 ares d'autre bois, situés tant dans ladite forêt de Royaumont que dans celle de Sénart, dont il est propriétaire, a la charge par M. le maréchal Moncey de payer au trésor public la somme de 6,503 fr. 36 c. à titre de soulte fixée par les proces-verbaux d'estimation.

TITRE V.

IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.

Art. 50. La commune d'Aunel, département de la Haute-Garonne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 2,898 fr. 32 c. en deux années, pr mo tié, pour subvenir au payement d'un terrain destiné à servir de cimetière et aux frais de clôture dudit terrain. Art. 51. La commune de Montceaux, département de Seine-et-Marne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, et par moitié, en deux années, la somme de 1,771 fr. 92 c., pour subvenir aux réparations de la fontaine publique de ladite commune.

Art. 52. La commune de Saussay, département de l'Eure, est autorisée à s'imposer extraordinairem nt, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 600 franes, pour subvenir aux frais d'un procès qu'elle a été autorisée à soutenir contre le sieur Augustin Mauger.

Art. 53. La commune de Barras, département des Basses-Alpes, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, une somme de 462 francs.

Le montant de cette imposition sera employé aux réparations à faire à l'église, et en achat d'ornements nécessaires au culte.

Art. 54. La commune de Civrieux, département de l'Ain, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, en deux années et par moitié, une somme de 4,200 francs.

Le montant de cette imposition sera employé à acheter l'ancien presbytère et ses dépendances, moyennant la somme de 1,800 francs, et le surplus aux réparations nécessaires. Ledit presbytere estime par procès-verbal du 6 fevrier 1806, à la somme de 4,230 francs.

Art. 55 La commune de Replonge, département de l'Ain, est a torisée à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes, en deux années et par moitié, une somme de 3,950 francs.

Le montant de cette imposition sera employé à acheter, du sieur Dunière, l'ancien presbytère et ses dépendances, estimé par procès-verbal du 16 germinal an XIII, à la somme de 4,539 francs.

Art. 53. La commune de Drom, département de l'Ain, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, une somme de 827 fr. 63 c.

Le montant de cette imposition sera employé à l'achat de l'ancien presbytere, estimé par procès-verbal du 16 février 1806 à la mème somme de 827 fr. 65 c.

Art. 57. La commune de Cormez département de l'Ain, est autorisée à s'imposer extror finairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, en trois années et par tiers, une somme de 6,357 fanes.

Le montant de cette imposition sera employé à l'achat de l'ancien presbytère et jardin en dép ndat, ainsi qu'aux réparations à faire audit presbytère et à l'église de ladite commune.

Art. 58. La commune d'Ecosse, département de l'Arié e, et autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, en trois années et par tiers, une somme de 1,600 francs.

Le montant de cette imposition sera employé à acheter an sicur Rodez, moyennant 1,600 francs, l'ancien presbytère avec moitié du jardin, estimés par procès-verbal du 6 brumaire an XIII, à la somme de 2,225 francs.

Art. 59. La commune de Cornic, département de l'Ardèche, est autorisée à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contribu ions directes, en quatre années et per quart, une somme de 2,400 francs. Le montant de cette imposition sera employé aux rẻparations à faire l'église et en achat d'ornements nécessaires au culte.

Art: 60. a commune de Chedigny, département d'Indre-et-Loire, est autorisée à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes, et par moitié en deux années, la somme de 1,452 fr. 14 c., pour subvenir aux frais de construction d'un pont de bois sur la rivière de l'Indrois.

Art. 61. La commune de Saint-Benoit, département de l'Ain, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, une somme de 800 francs.

Le montant de cette imposition sera employé aux répar tions à faire à l'église et au presbytère, et à l'achat d'ornements néce siires au culte.

Art. 62. La commune d'Alairac, département de L'Aude, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes et en deux années par moitié, la somme de 5,000 francs. Le montant de cette imposition sera employé :

1o A acquérir, moyennant la somme de 4,150 francs, une maison et jardin appartenant au sieur Soulier, et estimés 6,000 francs, suivant procès-verbal du 5 frimaire an XIV.

20 Aux réparations de ladite maison.

Art. 63. La commune de Mirabeau, département des

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