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à des difficultés d'interprétation ou d'appréciation des Conventions existantes, qui viendraient à se produire entre les Hautes Puissances contractantes, seront, condition cependant qu'ils ne touchent ni aux intérêts vitaux ni à l'honneur desdites Puissances contractantes, et si, d'autre part, ils ne peuvent être résolus par la voie diplomatique, soumis à la Cour permanente d'arbitrage, conformément aux dispositions de la Convention susmentionnée.

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N° 3.

M. Paul CAMBON, Ambassadeur de la République française à Londres, à M. DELCASSÉ, Ministre des Affaires étrangères.

Londres, le 6 août 1903.

En exécution de vos instructions, j'ai dit hier au Principal Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères que vous étiez tout disposé à vous entretenir avec lui d'un projet de Convention d'arbitrage entre les deux pays. Je lui ai remis la formule que vous m'aviez chargé de lui communiquer officiellement et qui lui a paru très digne d'attention. Il la soumettra à ses Collègues, et son avis personnel est qu'en limitant, comme vous le faites, l'arbitrage aux différends d'ordre juridique et aux difficultés d'interprétation des conventions existantes, il est possible d'arriver à une entente pratique.

CAMBON

N° 4.

M. DELCASSÉ, Ministre des Affaires étrangères,

à M. GEOFFRAY, Chargé d'affaires de France à Londres.

Paris, le 29 septembre 1903.

M. Paul Cambon m'a fait savoir, dans son dernier séjour à Paris, que le Gouvernement britannique serait disposé à signer avec nous une Convention d'arbitrage basée sur la formule qui lui avait été officieusement communiquée et dont le texte était joint à la lettre du Département du 16 juillet dernier.

Prenant, en conséquence, ce texte comme point de départ, je fais préparer un projet de convention que je ne manquerai pas de vous faire tenir.

DELCASSÉ.

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M. Paul CAMBON, Ambassadeur de la République française à Londres,

à M. DELCASSÉ, Ministre des Affaires étrangères.

Londres, le 7 octobre 1903.

J'ai remis aujourd'hui à Lord Lansdowne le texte du projet complet de Convention relatif à l'arbitrage que Votre Excellence a bien voulu me confier lors de ma dernière visite à Paris et dont je joins ici, pour ordre, une copie.

Le Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères trouve la forme de ce nouveau projet parfaitement appropriée à l'arrangement proposé.

Si Votre Excellence veut bien m'envoyer les pouvoirs nécessaires, la signature sera donnée immédiatement.

ANNEXE.

CAMBON.

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ARTICLE I.

Les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traités existants qui viendraient à se produire entre les deux Parties contractantes et qui n'auraient ètre réglés par la voie diplomatique, seront soumis à la Cour permanente d'arbitrage établie par la Convention du 29 juillet 1899, à la condition, toutefois, qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des deux États contractants et qu'ils ne touchent pas aux intérêts de tierces Puissances.

ARTICLE II.

Dans chaque cas particulier, les Hautes Parties contractantes, avant de s'adresser à la Cour permanente d'arbitrage, signeront un compromis spécial, déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des Arbitres et les délais à observer, en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral et la procédure.

ARTICLE III.

Le présent arrangement est conclu pour une durée de cinq années, à partir du jour de la signature.

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M. DELCASSÉ, Ministre des Affaires étrangères,

à M. Paul CAMBON, Ambassadeur de la République française à Londres.

Paris, le 10 octobre 1903.

Par une lettre du 7 de ce mois, vous m'avez fait savoir que vous aviez remis à Lord Lansdowne le projet de Convention relatif à l'arbitrage préparé par mon Département et que le Principal Secrétaire d'État s'était déclaré prêt à donner sa signature.

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J'ai l'honneur de vous renvoyer un texte définitif de ce projet, auquel j'ai apporté une légère modification: il m'a paru utile d'ajouter dans l'article 1er, après l'interprétation des traités existants », les mots : « entre les deux Parties contrac

tantes ».

Il y a lieu de penser que cette addition ne changera rien aux dispositions du Ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté Britannique. Si, comme nous aimons à le cròire, la rédaction nouvelle ne soulève de sa part aucune objection. je vous autorise à signer immédiatement avec lui l'arrangement dont il s'agit.

DELCASSÉ.

N° 7.

M. Paul CAMBON, Ambassadeur de la République française à Londres,

à M. DELCASSÉ, Ministre des Affaires étrangères.

Londres, le 14 octobre 1903.

Après avoir rectifié notre projet de Convention d'arbitrage permanent suivant les prescriptions de Votre Excellence contenues dans Sa lettre du 10 octobre, nous avons signé, le Marquis de Lansdowne et moi, cette Convention aujourd'hui même, et je ̈ vous l'envoie ci-incluse.

Paul CAMBON.

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CONVENTION.

LE GOUVERNEMEnt de la RépubliQUE FRANÇAISE et le GOUVERNEMENT DE SA MAJESTÉ BRITANNIQUE, signataires de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, conclue à la Haye, le 29 juillet 1899;

Considérant l'article 19 que, par de cette Convention, les Hautes Parties contractantes se sont réservé de conclure des accords en vue du recours à l'arbitrage, dans tous les cas qu'Elles jugeront possible de lui soumettre,

Ont autorisé les soussignés à arrêter les dispositions suivantes :

ARTICLE 1.

Les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traités existant entre les deux Parties contractantes, qui viendraient à se produire entre elles et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, seront soumis à la Cour permanente d'arbitrage établie par la Convention du 29 juillet 1899, à la Haye, à la condition, toutefois, qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des deux États contractants et qu'ils ne touchent pas aux intérêts

de tierces Puissances.

ARTICLE II.

Dans chaque cas particulier, les Hautes Parties contractantes, avant de s'adresser à la Cour permanente d'arbitrage, signeront un compromis spécial, déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des Arbitres et les délais à observer, en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral et la procédure.

ARTICLE III.

Le présent Arrangement est conclu pour une durée de cinq années, à partir du jour de la signature.

Fait à Londres, en double exemplaire, le 14 octobre 1903.

Paul CAMBON.

LANSDOWNE.

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