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ils

Le règlement du 30 mars 1808 a étendu 1. la faveur de la prohibition aux conclusions du ministère public. On a vu ce que j'en ai dit ci-dessus (1). Mais, pour ne parler que des rapporteurs, la plus simple réflexion aurait pu dissiper ces alarmes sur le péril de leur repos et de leur considération. Ils ne doivent pas ouvrir d'avis en rapportant ; n'ont donc point d'objections à réfuter. Le simple redressement d'un fait ou d'une date, la simple remarque d'une omission, ne peuvent pas les engager dans un débat de discussion avec les avocats. Y a-t-il plus de décence et de respect dans une note griffonnée à la hâte et transmise au président, que dans les quelques mots qui s'élèveraient du barreau vers le tribunal tout entier, et que les juges auraient toujours le pouvoir de circonscrire dans les limites convenables? A quoi servent ces notes silencieusement envoyées, au moment solennel de la délibération, sans que l'autre partie en ait eu la moindre communication? A donner des impressions fausses et dangereuses. En bonne justice, les juges ne doivent voir que ce qui a été vu par toutes les parties: An aliqua exhibita coram ju dice per unam partem, addici ipsius judicis animi informationem, sint et possint de actis causæ? Credo quod non, disait Gui Pape, nec talia dicuntur de actis causæ, nisi in causâ judicialiter producantur (2). Depuis quarante ans, les pourvois en cassation sont jugés sur rapport. Le rapport est fait à l'audience, et les avocats plaident après le rapport. Je prie qu'on me dise s'il est arrivé que la dignité de la Cour suprême en ait été compromise.

Les rédacteurs de la nouvelle loi de procé dure à Genève, au lieu de corriger le Code sur ce point, et d'admettre des observations

le Code indique une foule de cas où le rapport doit avoir lieu. Voyez les art. 199, 202, 222, 280, 371, 385, 394, 559, 542, 562, 568, 668, 762, 779, 856, 859,865, 885, 891, 981, 987. Il ne faut pas croire que l'article 3 y soit toujours applicable. Il ne peut l'être qu'aux matières dans lesquelles les parties ont eu, avant le rapport, l'entière faculté d'épuiser les moyens de leur cause, soit en écrivant, soit en plaidant J'aurai soin de faire observer cette différence, à mesure que les occasions se présenteront.

111.

sommaires après le rapport, comme ils les Art. ont admises après les conclusions du ministère public, ont pris le parti de supprimer les rapports.

« Nous avons écarté les rapporteurs dont le Code de procédure exige en pareil cas la nomination, dit M. Bellot.

« Nous avons estimé leurs fonctions inutiles en audience publique, dès que leur rapport ne pouvait ni être discuté ni contrôlé, et dangereuses dans la chambre de délibération, par l'influence qu'elles donnaient à un seul juge.

« Nous avons trouvé plus de sûreté à exiger de chaque juge, ce que le Code de procédure ne requiert que du rapporteur, la lecture des pièces avant le jour fixé pour délibérer du jugement.

« Le Code genévois de 1791, et la pratique de nos anciens tribunaux, nous ont fourni cette sage disposition (3). »

A cet égard je dirai comme l'apôtre : 11 est vrai que la loi est bonne, pourvu qu'elle soit bien observée Nos scimus quia lex bona est, modò quis ed utatur legitimè.

Le rapport est terminé. Si l'affaire est dans la classe de celles qui doivent être communi- 112. quées au ministère public, le procureur du roi donne ses conclusions à l'audience (4), et le tribunal juge.

Je prie qu'on me permette de revenir sur une des hypothèses qu'il a fallu prévoir ci-dessus, celle où l'une des parties aurait négligé d'écrire et de produire. J'ai dit que, dans ce cas, le jugement serait rendu dans l'état où les choses se trouveraient, après l'expiration de tous les délais. Mais ce jugement aura-t-il le caractère d'un jugement par défaut à l'égard du plaideur qui s'est laissé forclore (5), et le (1) Ci-dessus, p. 275 et suiv. (2) Quæst. 136 et 241. (5) Exposé, p. 65.

(4) « Dans les procès dont l'instruction est par « écrit, le juge rapporteur devra veiller à ce que les « communications au ministère public soient faites «assez à temps pour que le jugement ne soit pas « retardé. » Règlement du 30 mars 1808, art. 85. Voyez aussi l'art 86.

(5) Forclore, forclusion, de forum claudere.

Art.

recours de l'opposition lui restera-t-il ouvert? 113. Non; sa présence aux premiers actes du procès, et sa participation à cette épreuve de l'audience, où la nécessité d'une instruction écrite fut reconnue et déclarée, toutes ces circonstances ne permettent point de présumer qu'il a pu ne pas connaître les poursuites, et la marche indiquée pour la défense de son droit. La présomption est, au contraire, qu'il n'a rien produit, parce qu'il n'avait rien à produire, et que, s'abandonnant à la justice des magistrats, il a consenti à être jugé sur la production de son adversaire. Le jugement sera donc de même nature que s'il eût été rendu après une instruction complète de part et d'autre (1).

Il convient. avant de finir, d'expliquer comment le greffier, les avoués et le rapporteur sont successivement chargés et déchargés de la responsabilité des pièces qui leur ont été confiées.

On tient au greffe un registre divisé en colonnes, sur lequel chaque avoué inscrit sa production, avec la mention des noms des parties, de leurs avoués, du rapporteur, et la date du dépôt. Cette inscription rend le 108. greffier responsable.

Viennent ensuite les communications, pour lesquelles les avoués donnent un récépissé qui met les productions à leur charge.

Lorsque le moment de la remise au rapporteur est arrivé, la réquisition que le greffier reçoit à cette fin, est écrite par le requé rant sur une colonne du registre laissée en blanc; et sur la mème colonne, le rapporteur appose sa signature, en prenant les pièces dont il devient responsable à son tour.

Après le jugement du procès, le rapporteur rétablit le tout au greffe. La radiation de sa

(1) Voyez, pour les autres questions qui se rapportent plus ou moins à cette hypothèse, le chapitre des jugements par défaut.

(2) Art. 70, $7.

(3) Les juges et les avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement du procès. Code civil, art. 2276. Voy. M. de Malleville sur cet article, et M. Carré, Lois de la procédure, t. 1, p. 260.

(4) Introduction aux Lettres de Cooper sur la

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Alors toute la responsabilité revient encore s'attacher au greffier, jusqu'à ce que les avoués se présentent pour retirer leurs productions. Le Code dit que les avoués en faisant ce 95-1 retrait émargeront le registre; et que l'émargement servira de décharge au greffier. Cette disposition trop vague semblait leur donner la liberté de venir isolément reconnaitre et emporter les dossiers. Beaucoup d'inconvénients pouvaient en résulter le tarif y a pourvu (2). L'avoué le plus diligent fait sommation à tous les avoués de la cause de se trouver au greffe, à telle heure de tel jour, afin d'opérer le retrait des pièces. De cette manière, ils concourent tous à la vérification et à la reconnaissance des productions; chacun prend la sienne et n'emporte que ce qui lui appartient (3).

J'ai tâché de faire une exposition complète de l'instruction par écrit. C'est une des parties les plus décriées du système de la procédure; mais il y a dans ce tumulte de blâme, des impressions de vieux abus, des préjugés d'habitude, et peu de vraie critique. Certes, l'exagération est flagrante, lorsqu'elle se plait à des griefs tels que ceux-ci : « La cause sera instruite par écrit, c'est-à-dire que l'on fera des requêtes, et toujours des requétes, de part et d'autre, et que ces requètes seront grossies d'états de pièces justificatives', suivis de productions au greffe, de communications de pièces, etc. Heureusement cette inutile procédure, qui aurait tout au plus pour objet d'engager le rapporteur à étudier un peu les pièces du procès, est restée à peu près sans application; mais enfin elle est dans la loi (4). » La loi ne dit point qu'on fera des requêtes

cour de chancellerie, et sur quelques points de jurisprudence anglaise, par M. P. Royer-Collard, professeur à la Faculté de droit de Paris, p. 52.

Cette introduction, écrite en général avec une sage liberté, offre des vues très-utiles touchant la procedure civile. Je ne partage pas les opinions de l'auteur sur tous les points qu'il a traités, mais je n'en dois pas moins rendre hommage au mérite de sa composition. L'esprit de réformation est prudent et mesure

et toujours des requêtes, car elle n'admet qu'une seule requête pour chacune des parties. Un état des pièces, à la suite d'une requète ne peut guère la grossir, car la loi défend qu'il soit commenté.

La production ou le dépôt des pièces n'augmente pas beaucoup les frais, car la loi ne passe à l'avoué qu'une vacation fixe de deux francs vingt-cinq centimes.

La communication n'ajoute aux écritures du procès que les deux lignes d'un récépissé qui ne coûterien; et les vacations, soit pour la prise en communication, soit pour le rétablissement des pièces au greffe, sont taxées ensemble à deux francs vingt-cinq centimes..

Il y a beaucoup d'honnêtes gens dans le monde, contre lesquels on ne murmure point, qui ne se contentent pas d'un aussi modique droit de commission.

Si l'on ne veut pas de cette procédure inutile, qui n'a tout au plus pour objet que d'engager le rapporteur à étudier un peu les pièces du procés, je demanderai ce qu'on y substituera d'utile, pour engager le rapporteur à étudier assez?

Les idées de réforme ne changeront point la nature des affaires. Il y aura toujours des redditions de compte, des liquidations de succession à juger, des calculs à vérifier, des généalogies à débrouiller, des sacs de titres à lire, à classer, à comparer; or, comme il est incontestable que tout cela ne peut être expliqué à l'audience, on fera des mémoires si le nom des requêtes paraît trop chicanier. Rien de plus innocent que de revenir à la loi du 3 brumaire an II, qui supprima les requètes dans toutes les affaires et dans tous les tribunaux, même en cassation, et les remplaça par de simples mémoires, ce qui n'empêchait pas de dire en même temps: la sec

chez M. P. Royer-Collard. « Autre chose est de ne pas créer, dit-il, autre chose est de détruire. » Il s'élève plus particulièrement contre les exigences du fisc, et l'excès des droits, qui sont comme un déni de

Art.

tion des requêtes du tribunal de cassation. J'ai vu dans cet âge d'or du palais, où il n'y avait plus d'avoués, un de ces mémoires qui contenait près de six cents rôles.

Mais si chacun écrit de son côté, sans connaître les objections, les titres et les moyens de l'adversaire, il n'y aura ni discussion, ni réfutation possibles. Si les pièces justificatives ne sont pas jointes au mémoire, on sera réduit à croire les gens sur parole; et nous n'en sommes pas encore à ce degré de perfectibilité. Il faudra donc toujours écrire, produire, et communiquer. Ainsi faisait-on, même en l'an II. Cependant, comme tout le monde ne savait pas composer des mémoires, on avait, au lieu d'avoués, des rédacteurs officieux qui écrivaient, produisaient, allaient et venaient pour autrui, et qui, vu le privilége de leur officiosité, n'étaient soumis à aucune taxe, ni à aucune responsabilité.

Ce serait, sans doute, une ridicule circonspection que de trouver tout bien dans les détails du Code de procédure. Il est permis, en expliquant la loi, de noter ses imperfections et de publier des vérités utiles. Mais nous sommes un peu trop visités par l'esprit d'innovation; je redoute ces turbulentes ardeurs qui menacent de tout abimer, à force de tout idéaliser. Les tentations, en ce genre, se multiplient au point que le coup d'œil le plus sûr et le plus exercé aurait peine à leur assigner un rang. L'air peut être plus pur dans les hautes régions, mais il n'a pas assez de consistance pour suffire aux mouvements de la vie; il y a au fond des choses, telles que notre état de civilisation les a faites, des conditions de sûreté et des ramifications d'intérêts dont l'adhérence ne saurait être impunément brisée.

justice à l'égard des pauvres plaideurs. J'ai déjà en occasion d'abonder dans ce sens, en faisant observer toutefois qu'il fallait ne pas confondre les impôts du fisc avec les règles de la procédure. V.ci-dessus, p. 269.

95-115.

Art. 116.

CHAPITRE VII.

DES JUGEMENTS (a).

J'ai suivi l'ordre du Code, en réunissant dans le chapitre qui précède, les délibérés et l'instruction par écrit; c'était une facilité pour mieux faire ressortir leurs affinités et leurs différences. Il eût été plus rationnel, peut-être, de placer, après le titre des jugements, un titre de l'instruction par écrit, comme on a fait pour l'instruction des enquètes, des expertises, des interrogatoires, etc.; car l'affaire s'expose à l'audience, avant que le tribunal décide que les parties écriront leurs moyens et produiront leurs titres ; et cette décision est un véritable jugement dont l'expédition doit être levée, dont la notification doit être faite, pour que l'exécution puisse s'ensuivre.

Cependant, dira-t-on, l'instance subsiste toujours. Cette remarque me conduit naturellement à la distinction des diverses espèces de jugements.

On vient à l'audience; on plaide; la clòture de la discussion semble annoncer la fin du procès. Mais le tribunal trouve l'instruction incomplète, ou la plaidoirie incompréhensible, et il ordonne, suivant les circonstances, que les parties s'expliqueront par

(a) Conf. Poncet, Traité des jugements.—Carré, Loisde la procédure, t. 1, p. 304 et suiv.-Dalloz, vo Jugements (18-226 et suiv.). — Chauveau, Com.

116.

écrit, ou qu'elles comparaîtront personnel- Art. lement, ou qu'elles se feront les communications d'usage, ou qu'elles rempliront telles autres formalités pour régler la procédure, et l'acheminer vers l'issue de la cause. C'est ce qui s'appelle un jugement préparatoire: il ne préjuge rien, et les juges n'y révèlent en aucun sens la tendance de leur opinion sur le droit litigieux.

Mais si le jugement a, dans ses dispositions, quelque chose d'explicite; si l'intention qui l'a dicté se découvre, en s'attachant à un point décisif que la nouvelle instruction doit éclaircir; par exemple, si, avant de faire droit, le tribunal ordonne la preuve d'un fait, ce n'est plus la neutralité du simple préparatoire qui n'entame rien; c'est un préjugé qui se manifeste, dans l'intervalle de la demande à la décision définitive: Judex inter locutus est. De là est venu son nom de jugement interlocutoire.

Il peut arriver néanmoins que les juges, après avoir reconnu la nécessité d'une preuve, ou d'une vérification quelconque, reviennent à d'autres considérations, retirent à l'interlocutoire l'importance qu'ils lui avaient donnée

du tarif, t. 1, p. 187 et suiv. Pigeau, Proc. civ., t. 2, p. 5 et suiv.

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1

t d'abord, et prononçent, à la fin, par des 6. motifs tout à fait indépendants de ses résultats. Ce qui n'est que préjugé n'est jamais irréparable, et l'on a établi cette maxime: L'interlocutoire ne lie pas le juge.

Le jugement définitif est celui qui termine le procès. En règle générale, le tribunal qui l'a rendu ne peut ni le changer, ni le corriger: Et hoc jure utimur ut judex qui semel vel pluris vel minoris condemnavit, amplius corrigere sententiam suam non possit semel enim malè seu bene officio functus est (1).

Il y a des jugements mixtes, qui contiennent à la fois des dispositions définitives et des dispositions interlocutoires.

Voici un exemple: Je vous ai assigné en payement de 10,000 fr., pour ma portion dans les bénéfices d'une société que nous avons contractée. Vous vous défendez en disant que vous ne me devez rien, parce que je n'ai jamais été votre associé. Le tribunal décide qu'il y a société; mais, attendu que rien ne justifie la vérité de mes allégations, relativement aux prétendus bénéfices, il ordonne, avant de statuer sur ce point, que vous me rendrez un compte, que je le débattrai, et que le tout sera rapporté devant lui, pour être réglé ainsi qu'il appartiendra.

Ce jugement est définitif, en ce qui touche l'existence de la société, qui ne peut plus ètre remise en question. Ce n'est qu'un interlo

(1) L. 55, ff. de re judicatâ.

(2) Le préparatoire ne préjuge. rien, par conséquent il ne fait aucun grief. La loi ne permet pas qu'on puisse en appeler avant le jugement définitif.

L'interlocutoire préjuge, par conséquent il pent faire grief. La loi permet d'en interjeter appel avant le jugement définitif. (Art. 452 du Code.)

Cela présente quelques difficultés dans l'application. J'en parlerai avec plus d'étendue dans le chapitre des cours royales; ici je n'ai pu qu'ébaucher la matière.

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cutoire, quant à la reddition préalable du compte. Il est possible que finalement on déclare ma demande mal fondée, et que les juges prennent, en dehors du compte rendu, la raison de décider (2).

Un jugement est contradictoire, lorsqu'il a été rendu sur les défenses respectives des plaideurs : contradicto judicio (5).

Si l'un d'eux n'a pas comparu, ou si comparaissant il a négligé de se défendre, le jugement rendu contre lui s'appelle un jugement par défaut.

J'ai parlé, dans mon Introduction, des jugements en premier ressort et des jugements en dernier ressort (4).

Telle est la principale division des jugements. Une nomenclature plus étendue n'offrirait que des variétés d'espèces qui se classeront d'elles-mêmes, à mesure qu'elles se présenteront (a).

Je dois parler de la formation du tribunal, avant d'aborder ce qui se rapporte à la formation du jugement.

Il faut, dans les tribunaux inférieurs, trois juges, au moins, pour rendre un jugement (5); et sept, au moins, dans les cours royales, pour rendre un arrêt (6).

Une grande question s'agite encore aujour d'hui, c'est celle de savoir si l'unité n'est pas préférable à la pluralité; en termes plus

(b) La loi belge du 4 août 1832 (Pasinomie, t. 2, p. 465) statue que les tribunaux de première instance ne peuvent juger qu'au nombre fixe de trois juges, les cours d'appel et les tribunaux de chefs-lieux de province jugeant les appels correctionnels, au nombre fixe de cinq conseillers ou juges, y compris le président. (Art. 41, 42 et 46.)

Avant cette loi, on décidait que du moment où un jugement avait été rendu par le nombre de juges prescrit, il était à l'abri de la nullité, alors même qu'un autre juge y aurait assisté. (Brux., cass., 6 nov. 1827; 28 janv. 1828. Jurisp. de Brux., 1828, 1-144. Jurisprud. du XIXe siècle, 1827, 1-343; 1828,5 10-123.— Dalloz t. 22, p. 28.) Depuis, la jurisprudence a annulé des jugements auxquels avaient assisté plus de juges que le nombre fixé par la loi de 1852. (Gand, 19 juin 1855; cass. Brux., 22 novembre 1856. Jurispr. du XIXe siècle, 1856, 2-46; 1837, 1-322.)

Art,

116.

BONCENNE.

TOME I.

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