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JURISPRUDENCE

DE LA

COUR D'APPEL DE DOUAI

Publiée par M. Victor THÉRY, avocat

SOUS LES AUSPICES DE LA MAGISTRATURE ET DU BARREAU.

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Rec. Jan. 11, 1904

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1° L'acte de naissance contenant, sur la déclaration de l'accoucheuse, la désignation de la mère avec ses nom et prénoms, fait pleine foi des faits qui y sont énoncés, et constitue une preuve complète de l'accouchement, c'est-àdire du fait même de la maternité.

2o L'art. 341 Code civ. qui exige un commencement de preuve par écrit pour rendre admissible la preuve par témoins de la filiation naturelle, se réfère à l'art. 324 et non à l'art. 1347 du même Code, contre l'application duquel proteste, d'ailleurs, le caractère essentiellement indivisible de la filiation (1).

(1) Sur ces diverses questions très controversées :

Voyez Paris, 30 avril 1859 (S., 1860, 2, 625); Cass., 23 novemb. 1868 (S., 1869, 1, 5); Cass., 13 avril 1864 (S., 1864, 1, 209).

Contrà: Demolombe, t. V, p. 531, et Laurent, t. IV, p. 171 ; Aubry et Rau, t. VI, p. 205.

30 L'art. 337 Code civ., suivant lequel la reconnaissance faile pendant le mariage par l'un des époux d'un enfant naturel qu'il aurait eu avant le mariage d'un autre que son conjoint, ne peut nuire ni à celui-ci ni aux enfants nés du mariage, est inapplicable à la reconnaissance faite après la dissolution du mariage (1).

4° Une question d'état doit être jugée en audience ordinaire lorsque elle n'est soulevée qu'incidemment et comme moyen de défense à une action se rattachant à des intérêts pécuniaires, par exemple, au cours d'une demande en partage d'une succession (2).

(Anciaux C. Lerbier).

Les faits de la cause sont suffisamment exposés dans le jugement du Tribunal de Saint-Omer et l'arrêt qui suivent:

JUGEMENT.

< Attendu que Mélanie Lerbier, femme Anciaux, est décédée à Aire, le 20 octobre 1876, laissant son mari commun en biens, et pour héritiers ses trois enfants légitimes issus de son mariage;

» Qu'Anciaux père est décédé en mars 1878;

» Attendu que Louise Lerbier, se prétendant fille naturelle de la dame Anciaux, demande qu'il soit procédé aux comptes, liquidation et partage de la communauté AnciauxLerbier et de la succession de la dame Anciaux pour faire déterminer les droits qui lui appartiennent;

(1) Paris, 23 janv. 1860 (S., 1860, 2, 118); Caen, 19 janv. 1867 (S., 1868, 2, 86); Pau, 17 janv. 1872 (D., 1875, 2, 194); Demolombe, t. V, p. 463; Laurent, t. IV, p. 203; Aubry et Rau, t. VI, p. 186.

Contrà Douai, 14 décemb. 1864 (Jurispr., 1864, p. 305); Lyon, 17 mars 1863 (S., 1863, 2, 205); Metz, 10 août 1864 (Š., 1864, 2, 246); Pau, 28 juin 1864 (S., 1864, 2, 246).*

(2) Cass., 28 novemb. 1876 (S., 1877, 1, 245); Lyon, 17 mars 1863 (S., 1863, 2, 205); Cass., 15 décemb. 1863 (Jurisp., t. XXII, p. 146).

> Attendu qu'elle doit, pour établir sa filiation naturelle, prouver aux termes de l'art. 341 Code civ., l'accouchement de la femme Anciaux et son identité avec l'enfant dont la femme Anciaux est accouchée;

> Attendu qu'elle produit un acte de naissance régulier constatant, sur la déclaration faite par l'accoucheuse, que le 4 novembre 1833, Mélanie Lerbier, âgée de 22 ans, née à Merville (Nord), est accouchée, à Lille, d'un enfant du sexe féminin auquel a été donné le prénom de Louise;

> Attendu que cet acte, dressé dans les conditions de l'art. 56 Code civ., fait foi de l'accouchement, que loin d'être contredit par aucun des éléments de la cause, il est confirmé par une série de documents;

› Attendu que Louise Lerbier prétend qu'elle est l'enfant dont la naissance est constatée par cet acte, et que Mélanie Lerbier, la mère, n'est autre que Mélanie Lerbier, née à Merville, le 15 juillet 1811, mariée le 18 juin 1834, à Aire, avec le sieur Anciaux ; qu'elle produit une série de lettres qui lui auraient été adressées par une femme Mercier, sous la dictée et sur l'ordre de la femme Anciaux, qui ne savait pas écrire, et dans laquelle lui donnant des marques d'attachement, lui envoyant des secours, la femme Anciaux se disant sa mère, l'appelait sa fille ;

› Qu'elle produit, en outre, une lettre du 15 mars 1877, à elle adressée par Edouard Anciaux, un des défendeurs au procès, héritier de la dame Anciaux, et dans laquelle signant: Votre frère, Edouard Anciaux, il l'appelle: « Ma chère sœur ; D

> Attendu qu'elle demande à faire au besoin la preuve par témoins de sa filiation, que les défendeurs repoussent la demande de Louise comme non recevable en droit, aux termes de l'art. 341 Code civ., qui exige de l'enfant qui ré

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