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21. Les suites des blessures seront justifiées par des certificats authentiques d'officiers de santé militaires ou civils, lesquels devront déclarer que lesdites blessures ont occasionné la mort du blessé.

Si le décès survient après que le blessé aura obtenu gućqui rison suffisante pour reprendre son service, ou une année révolue après la blessure, la veuve ne pourra invoquer la disposition du paragraphe 3 de l'article 19 de la loi du 11 avril

5.2

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1831.

un

Il sera accordé à la veuve, pour former sa demande, délai de six mois, qui courra du jour de la notification du décès du mari au maire de la commune où il résidait..

SECTION II.

Des Formes dans lesquelles seront justifiées les causes de mort par événement de guerre et par maladies contagieuses et endémiques.

22. Dans les cas prévus par le paragraphe 2 de l'article 19 de la loi du 11 avril 1831, les causes de la mort seront justifiées dans les formes ci-après déterminées.

23. Si la mort a été causée par des événemens de guerre, ces événemens devront être constatés ainsi qu'il est prescrit à l'article 5 ci-dessus.

If sera en outre justifié dans les mêmes formes, ou par des certificats authentiques d'officiers de santé, que lesdits événemens ont été la cause directe et immédiate de la mort du militaire.

Les demandes devront être formées dans le délai prescrit par le troisième paragraphe de l'article 21 de la présente ordonnance.

24. Les causes de mort par maladies contagieuses ou endéasques seront justifiées, 1o par un certificat des autorités civiles ou militaires constatant qu'à l'époque du décès les maladies régnaient dans le pays où le militaire est décédé ;

2° Par un certificat de l'autorité militaire constatant que lo militaire décédé a été soumis par son service à l'influence de ces maladies;

3° Par un certificat dûment légalisé, soit des officiers de santé en chef de l'hôpital où le militaire est mort, soit de l'officier de santé militaire ou civil qui l'aura traité dans sa maladie.

Dans le cas où il y aurait impossibilité de se procurer le certificat des officiers de santé, il y sera suppléé par une information ou enquête prescrite et dirigée par les autorités civiles ou militaires du pays.

SECTION III.

Des Justifications à faire par les Orphelins.

25. Les dispositions contenues aux sections I et II du présent titre sont applicables aux enfans de militaires, dans les cas où les articles 20 et 21 de la loi du 11 avril 1831 les admettent à représenter leur mère.

TITRE III.

Dispositions générales.

26. Avant de liquider les pensions de retraite pour blessures ou infirmités, notre ministre secrétaire d'état de la guerre fera communiquer au conseil de santé des armées, pour avoir son avis, les procès-verbaux et autres pièces constatant les causes, la nature et les suites desdites blessures ou infirmités. Il en sera de même pour les justifications produites, dans les eas prévus par les articles 21, 24 et 25 de la présente ordonnance, par les veuves et orphelins de militaires.

27. Les formes déterminées par la présente ordonnance ne seront pas obligatoires pour les demandes actuellement en instance, lesquelles sortiront leur effet, si les justifications sont conformes aux dispositions réglementaires précédentes, et satisfont, quant au droit, au vou de la loi du 11 avril 1831.

28. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signe Mal Duc DE DALMATIE.

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MODÈLE N° 1,

annexé à l'Ordonnance royale du 2 Juillet 1831.

DÉPARTEMENT CEJOURD'HUI

PLACE

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mil huit cent

En exécution du titre ler de l'ordonnance royale du 2 juillet 1831, portant réglement d'administration publique sur les fermes et les délais dans lesquels seront justifiées les causes; la nature et les suites des blessures ou infirmités, pour les droits des militaires à la pension de retraite,

Et en présence,

Preisverbial 19 Des membres du conseil d'administration (ou de M.... tas de fermectin selon les cas spécifiés par les articles 8, 15, 16, 17 et 18 de

101

de l'ardonnance da l'ordonnance),

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Deminde

ad

masion à la pen

2 De M...

3o De M...

4o De M..

sous-intendant militaire, chargé... ...

(noms, prénoms, grades et emplois des deux officiers de santé),

Ces deux derniers désignés par M. le général....... commandant.....

... conformément à l'article 9 de

Fordonnance, et convoqués en vertu de cetic désignation, A compara (noms, prénoms, grade, &c. de l'intéressé), à on de rearse de l'effet de soumettre à l'examen prescrit par l'article 10 de pras, ladite ordonnance les blessures ou infirmités qui motivent gruke, &c. de l'enlerosi sa demande d'admission à la pension de retraite.

1

Lectare ayant été faite en séance, par ledit sous-intendant militaire,

Du titre le de l'ordonnance précitée et des instructions y relatives,

Du útre II de la loi du 11 avril 1831 sur les pensions de f'armée de terre,

Enfin, de la demande et des pièces à l'appui dûment visées, Il a été procédé par les deux officiers de santé ci-dessus nommés à un examen dont ils ont constaté le résultat par un certificat qui restera annexé au présent procès-verbal, et dout la teneur est ci-après transcrite:

(Suit la copie du certificat des officiers de santé.)

Signé

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été clos et signé en simple expédition, les jour, mois et an que dessus.

Signature de l'intéressé,

Signatures des membres du Conseil d'administration,

DIVISION militaire.

PÉPARTEMENT

PLACE

Procès-verbal dressé en exécu tion de l'article 13 de l'ordonnance du 2 juillet 1831.

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OBJET

MODELE N° 2,

annexé à l'Ordonnance royale du 2 Juillet 1881.

CEJOURD'HUI

trente

à l'heure de

mil huit

En exécution du titre Ier de l'ordonnance royale du 2 jui 1831, portant réglement d'administration publique sur formes et les délais dans lesquels seront justifiées les caus la nature et les suites des blessures ou infirmités, pour droits des militaires à la pension de retraite,

Et en présence, 1o De M... délégué),

2o De M..

3o De M..

4o De M...

...

(nom, grade du général inspecteur

sous-intendant militaire, chargé &c. ( noms, prénoms, grades et emp des officiers de santé),

Ces deux derniers choisis par ledit inspecteur génér

du procès-verbal. Conformément à l'article 13 de l'ordonnance, et convoqués vertu de cette désignation,

Demande d'ad

A comparu (noms, prénoms, grade, &c. de l'intéressé mission à la pen- l'effet de soumettre à la vérification prescrite par le mé sion de retraite de article les causes qui motivent sa demande d'admission à (noms, prenoms, pension de retraite.

grade, &c. de l'in séressé.)

Lecture

militaire,

ayant été faite en séance, par ledit sous-intend

Du titre Ier de l'ordonnance précitée et des instruction relatives,

Du titre II de la loi du 11 avril 1831 sur les pensions l'armée de terre,

De la demande et des pièces à l'appui dûment visées, Enfin, du procès-verbal du premier examen opéré sel l'article 10 de l'ordonnance,

Il a été procédé par les deux officiers de santé ci-dess nommés à une vérification dont ils ont constaté le résul par un certificat qui restera annexé au présent procès-verb et dont la teneur est ci-après transcrite:

(Suit la copie du certificat des officiers de santé.)

Signé

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été clos et sig en simple expédition, les jour, mois et an que dessus.

Signature de l'intéressé,

Signature du Géné inspecteur,

Signature de l'Intendant militaire,

No 9371. — ORDONNANCE DU ROI qui classe la ville de Ham au nombre des Postes militaires.

A Saint-Cloud, le 5 Juillet 1831.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Vu la ki du 17 juillet 1819 sur les servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'Etat;

Vu les lois des 10 juillet 1791 et 8 mars 1810, dans les dispositions auxquelles se réfère la loi du 17 juillet 1819;

Valordonnance du 1er août 1821, rendue pour l'exécution de la loi du 17 juillet 1819 et insérée au Bulletin des lois;

Considérant de quelle utilité peut être l'occupation militaire de la ville de Ham pour la défense du royaume.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. La ville de Ham est classée au nombre des postes militaires.

2. La présente ordonnance sera publiée et affichée dans les communes intéressées.

3. Nos ministres secrétaires d'état sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonuance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé Mal Duc de Dalmatie.

No 2372. — ORDONNAnce du Roi qui autorisé l'acceptation du Legs universel, évalué à 790 francs environ, fait anx pauvres de Golfech (Tarnet-Garonne, par M. Savigniac. (Saint-Cloud, 28 Mai 1831.)

$173. — ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de la Donation, d'une rente de 1000 francs [ 5 pour cent consolidés] faite à la ville de Marseille (Bouches-du-Rhône) par M. Beaujour. (Saint-Cloud, 2 Juin

1831.

No 2374 - ORDONNANCE DU Ros qui autorise l'acceptation de la Donation faite à la commune d'Avessé ( Sarthe), par M. et Mme Goupil, d'une somme de 800 francs et de la maison presbytérale avec ses dépendances, estimée 5200 francs. ( Saint-Cloud, 2 Juin 1831.)

No 9375. — OMDONNANCE DU ROI qui autoriae facceptation du Legs d'une

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